XVIII. Dans le doute, l'appel doit être admis
XIX. En matière de oootrainta par torps, do réousatk», et lorsque l'ordre publie est intéressé, l'appel est toujours recevable((^. 1633et333i).
Qoelifue faciles que paraissent ces rè* gleSy on ne saurait imaginer conbien tour applioatioa rencontre d'obstade dans la diversité des espèces soumises aux tri^^rnianx* Je crois devoir signaler yeiqnei nnco des questions les plusar-
Le jugement qni stalue sur l'action en radiation d'une inscription hypothécaire, prise pour garantir un prêt d'une somme inférieure à 1500 fr., est-il en dernier ressort? Mon savant collègue, M. BiwiCH, a adopté l'affirmative, et les motifs donnés à l'appui de son opinion m'ont paru déterminants (/. Àv.^ 1. 72, p. Î94, art. 184). ^ Mais il est reconnu €p% le jugement qui statue sur une action en paiement ou en délaissement, formée contre un tiers détenteur par un créancier hypothécaire, est toujours en piremier ressort, quelle que soit la quotité de la créance (t. 73, p. 638, art. 593 1 1. 74, p. 87, art. 614, S i3, et t. Le débiteur contre lequel une saisie a été dirigée pour une somme inférieure à 1500 fr., et qui forme une demande en Dullilé de cette saisie, et réclame des dommagcss-iotérêts supérieurs à 1500 fr., doit^ être considéré comme demandeur ou comme défendeur, et le jugement qui prononce sur la nullité de la saisie et sur les dommages-intérêts est- ' i len premier ou en dernier ressort ? On trouve sur celle difficulté des arrêts nombreux et contradictoires (Foy. notamment/. Av., t. 78, p. 81, art. 353, les autorités que j'ai citées dans mes observations sur un arrêt de la Onur d^lêtnif p, B06| art. 5W, plusieure dé*
dsions de la Cour de Moitprtlier). Je serais disposé à oonaidérer le ddilteur» demandeur en nullité et en dommagp** intérêts, comme défendeur aux poursuites du créancier, et. par suite, je déciderais que les dommages-intérêts oon* stitoent une demande reconveniionneUd oui, étant fondée exchisivemeot sur la demande principale elle-même, ne doit nas entrer en ligne de compte pour la nxation du ressort. Mais cette opinioa n'a rien d'absolu ; je l'appliaoerais dans le doute : au contraire, je la laisserais de côté si l'appréciation des faits déonmlrml que les dommages-iotérêts ont une cause antérieure à la demande. Du reste, la oontroverse existera tant que la Cour suprême ne sera pas appelée à intervenir.
La Cour de Toulouse a jugé que, loraou'une deoaande d'arrérages de renie dépend du jugement è porter sar la validité du titre, il faut, pour la fixatioa du ressort, ajouter à la valeur des ar« rérages demandés, le capital même de la rente(/.iiv.,t.7i,p.'i50,art.lll). J'ai critiqué cette solution dans raei obeervations.
On n'est pas d'acoord sur le point de savoir si les offres faites par le défendeur et non acceptées par te demandeur doivent être déduites de la demande pour^ sur la différence, calculer letana du dernier ressort (/.ile., t. 76, p. 413, aH. 1118).
Je dirai en lermfaiant au'il serait è désirer qu'une disposition législatiTe claire et précise vint tanr la source des oeo« teslations en cette matière.
L'acqnisRement, fetédoiion voloataire d'un jugement et raulorité de la chose jugée, constituent des exceptions que Von p(Bot opposer afin de faire dédarer rq)pel non recevable.
Je me suis spécialement occupé de Taequiescenent dans la Quf$^wn 1584 1 mais, pour oonnattre les divers oas eè la jurisprudence a trouvé, dans la oondmte des parties, la preuve d'un acquiescement qui rendaa non ^reeevable un ap* pel ultérieur, il faut consulter moQ
TITRB !•'. — DE L^PPEL. — 393.
V* AcquiêiCffnenl^ et le Journal des Àwmés, t. 48 à 76. — Les arréu le* ploa récents sont indiqués t. 73, p. 5, art. 326 j t. 74, p. 4, art, 610 ; U 75, ^, arU 812, et l, 76, p, 12, art.
Voici raoalyse des solalions que oon* tient le u9 1584 précité, ou qui résul* leot de quelques décisions ren^arquables.
L'acquiescement est formel ou tacite (0-1584).
U n'est valable qu'autant qu'il est iooDé par une personne avant qualité et capacité à cet effet (IV, 24, 2<').
Ainsi, les femmes mariées ne peuvent acquiescer sans autorisation. On ne peut, en conséuuence, leur opposer, en appel, la fin ae non-recevoir tirée de leur aio^oiescement (f V, 24, n^ 1).
Le ministère pubUo ne peut acquiescer, dans les affaires où il est partie principale. Ces affaires intéressent nécessairement l'ordre public, qui exclut toute possibilité de transaction ou d'ac* quieseement (IV, 24, n* i).
Le même motif doit Caire considérer comme non avenu tout acquiescement aoi Jugements qui prononcent une s^m^ ration de corps {J. Àv.^ t 74, p. 4, art. 610}.
Les établissements publics ne penvent acfiaiescer. Les directeurs de ces établissements ne le peuvent qu'autant S'ils ont reçu pouvoir formel a cet ef- (IV. 24, ■• 1).
Le mandataire chargé spécialement de la poursuite d*un procès, ne peut ac« qninoer au jugement, sans un nouveau mandat. Il en est autrement du mandataire général (IV, 22, nM).
L'acquiescement donné à un jugeaient par un avoué, au nom de sa partie, est valable, sauf raction en désaveu de ceil^ d(IV, 22,n»l).
Souscrire nnecédaratien que l'on tient un jof ement pour signifié, et promettre de n'y conformer, c'est acquiescer à ce jugement, et se rendre non recevable à l'attaquer par la voie de l'appel (IV, 18, n»4).
Un tel acquiescement pent être valabl»' ment donné par une simple lettre missive (IV, 18, n* 4),
Néanmoins, si cette lettre ne contient
que des offres, il est néoessaire, pour
3ue racquiesceoent produise ses effets, e prouver que la partie qui les a faites, a reçu de l'autre une leUra d'acceptation (IV, 18, n* 4).
U y a acquiescement de la part de la partie qui a demandé un délai pour payer les dépens, ou pour exécuter la condamnation (IV, 18, n* 5, 1*).
11 y a acquiescement, à plus forte raison, de la part du plaideur qui a payé les dépens, sans protestation, ni réserve (lV,f8,no5,2o);
...De la part de la partie qui, sans faire de réserves, a assisté par son avoué à la la\e, ou qui a formé op« position à cette taxe comme excessive (IV, 18, n* 5, 2»);
...Qui a fait quekfue acte qui suppose reconnaissance de la dette, objet de la condamnation, comme, par exemple, si elle la comprend dans son bilan (IV»
...Qui assiste, sans réserves, à l'en* quête qui se (ait contre elle (1 V> 18, u^ 5, 4% et /. Av., t. 74, p. 4, art. 610J; Voy. aussi #ii^ra, p. 9é, note 1, et J« Av., t. 73, p. 175, 477 et Ç87, arl.394,
S 61; 515 et 608, S 21.
...Qui accepte des offres, ou qui conteste une caution (IV, 18, n* 5, é^).
11 y a acquiescement, si, après un ju-* gement qui a ordonné qu'il serait passé outre à une adjudication, nonobstant appel, la partie saisie en interjette appel, et néanmoins demande un sursis au moment de l'adjudication, à moins qu'en se fonde sur l'appel pour demander le sursis (IV, 18, n^ 5. 6^).
H y a acquiesceoMut au jugement qui rejette une demande en distraction d'immeubtes saisis , lorsque l'adjudicatioo ayant lieu le même jour, à une audience de relevée, le demandeur en distraciion se rend adjudicataire ; et cela, quoiqu'on acceptant la dédaraiioa de command, il ait fait des. réserves d'un appel. — Cf$ réserves auraient dû précé<ler l'adjudication (J. Av., t. 76, p. 535, arL 1157).
Tous ces actes étant négatifs de Tin* tention d'appeler, opèrent un acquiescement taeite, et, par conséquent, une au de nod-recevoir contre rappel (iV, 18, not., V).
Mais demander le dépôt au greffe d'une sentence arbitrale, ce n*est pas acquiescer à cetle sentence (VI, 774, not. %
Laisser prêter un serment supplétoire à Taudience même où ie jugement qui l'ordonne est rendu, sans se pourvoir de suite ou sans s'y opposer, ce n'est pas y acquiescer. H en est autrement lorsque la partie assiste sans protestation ni réserves à la prestation de serment, après avoir été sommée de comparaître à Faudience où cette prestation doit avoir lieu (IV, 19, k la note).
J] n'y a pas acquiescement au jugement qui défère le serment d'office, si la partie assignée pour être présente à la prestatation du serment fait défaut {Q. 521).
Il y a acquiescement, même nonobstant les réserves, si, de part et d'autre, les titres et pièces ont été remis lors du imiement du montant de la condamnation. Cette remise prouve que les parties sont tombées d*accord ; que tout est terminé entre elles (lY, 19, not., l^*).
Ce n'est pas acquiescer au jugement que d'offrir les frais par forme de consisignation pour prévenir ou arrêter les poursuites (V, 22, noU 1).
11 a été jugé que la slg^fication d'un jugement sans réserves, entre avoués seulement, n'opère pas acquiescement.
H est cependant plus prudent d'insérer des réserves formelles (IV, 22, not. 1).
Au reste, cette signification entraîne acquiescement lorsqu'elle suffit pour faire courir le délai, et que la signification à partie n'est point prescrite, par exemple, en matière d'ordre (Q. 1564).
I La signification pure et simple d'un ju-
gement à partie emporte acquiescement 'une manière absolue. — Des réserves formelles et expresses conservent la faculté d'appeler du jugement, pourvu que la signification ne contienne pas de sommation d'exécuter, car alors cette sommation efface les réserves (Q. 1564, et J. Av., t. 73, p. 5, art. 326).
L'erreur de droit ne vicie point l'acouiescement. Il n'en est pas de même de l'erreur de fait ou du dol (IV, 24, not. 2).
La partie qui s'en rapporte à la prudence, à la sagesse des juges, n'est point censée acquiescer au jugement à inter-
venir (IV, 26, not. 5, et J. Av., 1 74. p. 4, art. 610; t. 76, p. 12, art. 994).
Mais celui-là accraiesce au jugement à intervenir qui déclare n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui (J. il©., t. 75, p. 62, art. 812).
Lorsqu'un jugement, statuant sur on déclinatoire ou toute autre question préjudicielle, ordonne de plaider au fond, la partie qui obéit à cette InjonctioB n'est pas censée acquiescer au jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions préliminaires ; mais il est sage de n'exécoter que sous réserves un pareil jugement (IV, 21, not. 2).
Lorsqu'un jugement rejette le déclinatoire proposé par une partie el lui ordonne de plaider au fond, et qu'après eo avoir interjeté appel, cette partie fournit des défenses au fond, elle est censée y acquiescer malgré ses réserves (II, 17l!^ not. 2j.
Lorsqu'une partie dont le déclinatoire a été rejeté par un jugement en dernier ressort, procède sans protestation devant le tribunal qui s'est déclaré compétent, elle acquiesce au jugement (II, 175, DOt. 2).
La partie oui n'exécute le jugement que parce qu^il est exécutoire par provision, n'acquiesce pas à ce jugement (IV, 19, à la note).
Des paiements faits par une partie à valoir sur une dette dont elle était condamnée à payer le montant, ne font pas présumer acquiescement à la fixation faite par le jugement, car cette partie ne fait qu'exécuter jusqu'à concurrence de ce dont elle se reconnaît débitrice (IV, 24, n*. 3).
Du principe de la divisibilité des jugements, il résulte que lorsiqu'un jugement contient plusieurs dispositions distinctes et indépendantes, l'une d'elles peut êtrs exécutée sans qu*on en induise acquiescement aux autres. Mais il en serait autrement si les différents chefs du jugement ne formaient qu'un tout indivisible (IV, 24, n* 3).
L'exécution d'un jugement, faîte dans
un sens déterminé, n'exclut pas Tai^
quand l'autre partie veut lui donner ua
sens plus étendu (IV, 25, not. 1).
La partie qui exécute un jugement qui
TITRE r'. ~ DE L APPEL.
■lenl (10) rendu entre lui el le sieur ••••., ][>ar le tribunal de •;•••• , le (11) •••••« en conséquence j*ai donné assignation audit sieur .••... à comparaître à builaine franche, outre un jour par cinq myriamètres de di-
Ini a donné gain de cause an principal eeulement, est censée acquiescer à ce jugement, en ce qui concerne les chefs accessoires, tels que les dépens, dommages-intéréU (lY, 25, not. 1).
La significatiou des qualités, sans réserves, n'emporte pas acquiescement au jugement (fi. 1584).
Un acquiescement quelconque , donné par la partie condamnée, au jugement par défaut, équivaut, soit à l'exécution, soit à un acte qui prouve qu'il a connu l'exécution (Q. 664).
(10) L'art. 455, G. p. c, veut que l'appel des jugements par défaut ne soit point recevable pendant le déhii de l'opposition. — Cet article est applicable au demandeur qui a été condamné par défaut {Q. 1636 gtitng., et J. Àv.y t. 76, p. 18, art. 994).
On ne peut interjeter i^pel dans le délai de l'opposition, quoiqu'on prétende que le jugement a été incompétemment rendu {Q. 1639).
L'appel d'un jugement par défaut in terjeté dans le délai de l'opposition^ est recevable lorsque ce jugement a été rendu par suite d*un jugement contradictoire sur la compétence ou sur toute autre exception (Q. 1610).
Quoique le jugement par défaut ait été déclaré exécutoire, nonobstant opposition, on ne peut pas en appeler dans le délai de l'opposiUon {Q. 1641).
. On ne peut pas se pourvoir par appel contre un jugement par défaut non signifié, avantd'y avoir mrmé opposition (1 Y, lîO, not. 1).
Le jogement portant que le demandeur a requis défaut contre le défendeur, et oue l'avoué de cehii-ci a déclaré faire oéfaut faute de plaider, mais dont le dis* positif prononce contradicioiremoat, peut être attaqué par la voie de l'appel dans le délaide l'opoosition (IV, 120, not. 2).
Oq peut apoeler d'un jugement par défaut , auquel il a été formé opposition, quoiqu'on n'appelle pas du jugeînent qui, par une fin de iion-recevoir tirée de la forme, a nnelé l'opposition (Q. 1645|.
L'appel d'un jugement qui rejette rop-
positioB formée contre un jugement de défaut, embrasse dans ses effets ce dernier jugement, bien que l'appel unique du jugement de rejet n'ait été interjeté (fue plus de deux mois après la signification à domicile du jugement par défaut (J. Av.^ t. 72, p, 592, art. 277;.
Une partie condamnée par défaut qui ne motive son opposition que sur l'incompétence du tribunal sans présenter aucun moyen sur le fond, peut, condamnée sur cette opposition, joindre à l'appel de ce second jugement celui du premier à l'égard duquel les délais sont expirés (Q. 1645 èU).
(Il) L'appel doit contenir l'indication du jugement ou des jugements dont est appel ((?. 648 bU).
Il n'est pas nécessaire de les désigner
{)ar leur date, pourvu qu'ils soient, d^aileurs, désignés de manière à éviter tout doute et toute incertitude (/6id.).
Peu importe que le jugement attaqué soit désigné comme émané d'un tribunal de commerce lorsqu'il a été rendu par un tribunal civil, pourvu que d'autres circonstances lèvent tous les doutes (Ibid).
Lorsqu'on interjette appel d'un jugement, ensemble de ceux y énoncés, cette déclaration contient un appel de ces derniers jugements (Ibid.).
Mais, si l'inexactitude dans la désignation de la date du jugement dont est appel ne rend pas nul l'exploit d'appel, lorsque des énonciations contenues dans cet acte, il résulte que l'intimé n'a pu se tromper sur la date de l'année, au mois et du jour où ce jugement a été rendu (J. Àv.^ t. 72, p. 481, art. 225; t. 73, p. 76, art. 351 ; et t. 76, p. 18, art. 994), U y a nullité de l'appel relevé contre un jugement, lorsqu'il a été rendu, le même jour, entre les mêmes parties, deux jugements, et gue l'exploit n'indique pas clairement le jugement dont est appel (J. Àv,, t. 73, p. 411, art. 485, S i»4).
On peut appeler, par le même exploit, de deux jugements rendus sur des objets différents entre les mêmes parties {Q.
1646, tn/lii.).
Est valable Tappel relevé par un seul
390 II** PARTIB. •— V01B8 POUA ATTAQUER LES JUGEMENTS.
ttance (12), à Taudience et par-detant B(M, les premier président, présidents et c
exploit contre trois jogements rendus dans des instanees séparées entre différentes parties qui agissent en des qualités dinérentes» à raison de l'exécution d'un même acte passé entre elles (J^v. , t. 73, p, 298, art 462).
L'appelant est tenu, sous peine de la )on-recevabilité de son appel, de fournir nne expédition authentique du jug»« ment aUaqué (Q. 1598 kU).
L'appelant, obligé de produire la déci-* sion attaquée, peut la produire en une eimple expédition des motifs et du dispositif (J. Av., t. 72, p. 385 et 387, art. 175 et 176).
. Lorsqu'un arrêt par défaut prononce le rejet de l'appel pour défaut de production du jugement attaqué, l'opposition de l'appelant est suffisamment motivée, quoi* qu'elle ne le soit que sur le fond du droit (J. iiv., U 72, p. 387, art. 176). II est plus prudent néanmdns de motiver l'oppoeiuoa sur ce que ce jugement est produit.
La circoostanee que le jugement atta-
3ué donne lieu au paiement d'un droit 'enregistrement considérable ne dis* pense pas l'appelant d'en produire l'expédition (J.ir., t.72, p. 376, art.172).
L'appel d'un jugement non exécutoire par provision doit être déclaré non reco* \able s'il a été interjeté dans la huitaine, à dater du jour de la prononciation de ce jugement (lY, 51, n* GGCLXXUI).
Le jour du jugement n'est pas compté dans le délai de huitaine dont parle i'art. 449 {Q. 1613).
L'appel des jugements exécutoires par provision peut être interjeté dès le moxjncsïi de la proBonciation du jugement ((?, 1612).
. On peut quelquefois appeler d'un ju0e« ment avant la huitaine, quoiqu'il ne soit pas exécutoire par provision ; par exemple, d'une ordonnance de référé, d'un jugement do tribunal de commerce, et dans les cas des art. 892, 669, 731, 763, 973 ((?. 1612).
Mais elle s'applique à Fappel d'un juge*
ment qui a prononcé la déchéance d*one preuve et ordonné, contrairement à Part. 450, de plaider au fond avant rexpîratm du délai de huitaine {Q. 1614).
Si l'exécution a été commencée, iïfifi'. que sans droit, avant l'expiration de la; huitaine, l'appel prématuré qui Ta suivie est recevable (Q. 1612 6i#, et/« Av., t. 72, p. 631, art. 271).
L'art. 449 s'applique aux sentenees arbitrales ainsi qu^aux jugements par défaut (Q. 1612 otting.).
(12) J'ai déjà dit, #iiprd,p. 376. note I, que l'acte d'appel était assujetti k tontes les formalités de l'ajournement, il faut dono se reporter aux notes qui aoconpagoent la formule, «iipril, n* 6. .7
L'acted'appel n'est pas valable s'il perle seulement assignation à comparaître dans les délais de la loi, sans indiouer cee délais. Cependant, la jurisprudenee admet en général cette formule {Q. 1649) ;
Il y a au««i nullité si le délid est indiqué par ces mots : à l'échéance des jours qui sûvroot la noUficatioD (lY, 141 , à la note).
Est nul Texploit d'appel portant assignation à comparaître jour après eH exploit» si aucune des énonciations contenues dans l'acte ne permet de suppléer au défaut d'indication do délai.— La circonstance que cet acte d*appel signifié au mari renferme la mention qu'un semblable exploit a été remis à la femme, ne peut, en l'absence de toute indication du délai imparti à cetle-d pour eomparattre, et quoique d'aiHeurs l'cxçleit signifié à la femme soit relier, et que les époux aient une habitation commune, réparer cette omission. — La nullité qui en résulte n'est pas couverte par la ooastilutkm d'un avoué commun faite par les époux, ni par le jugement de joncttoa de oéfaut qu'ils ont obtenu, surtout lorsqu'ils ont expressément réservé tous leurs moyens de nullité contre l'appd (J. Av., i. 73, p. 232, art. 421)«
Est nul l'exploit d'appel porunl assignation devant la Cour au délai d^m jour, avec augmentation à raison des (^stances (/. Av.^ t. 72, p. 879, arU 171, S 9).
Il en est de même de Texploit d'appel
TITRE I*'. — 0fi
l'appel. — 393. 391 (13)i séant à. ; « ; .^hme
seitlers^eomponDt U Coar d'appel de« • • de • • . • (i3 bis)i pour: ^
Atteodd {exposer les griefi) (li) ; soit dire que le jugement précité est nul en la forme (15), et qu*il a mal jugé au fond ; en conséquence voir ordonner que ledit
jugement sera annulé (m en tous cas infirmé ; que le sieur , sera libéré
des condamnations prononcées contre lui , et que le sieur sera déclaré
qui, lorsque l'intimé est domicilié à plus de ekiq myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal d*appel, ne contient qu'assignation à huitaine frandie ((^.314 bU et 1650; J. Av., t. 1% p. 283, trt. 128; t. 74, p. 283, art. 67b). -^ Cette solution n'est pas cependant acceptée par tontes les Cours. — Un exploit ooDtenant assignation à comparaître dan< le délai de la lai. qui ai la huiiaine frwnehê^ a été Talidé par la Gonr de Bordeaux dans une espèce où il y atait lieu à l'augmentation des distances (t.
76^ p. 166, art. 1037). Il est prodent de siivre le eonseA que J'ai donné «tiprà. p. 13, not. 15).
(13) L'appel des jagemenlê des jtiges de paix doit être porté devant les tribu « Dâox civilsd'arrondls6ement(yoy.«iipf d, fiÊrmuli «• 357), et l'appel des jugements de es derniers tribunaux, ainsi que des tribunaux de commercé, devant les Cours d'appel {Q. 1581 cet.).
Il existe, pour juger en appeî les affaire rdathes an commerce étranger dans les eolonies, une commissioA spéciale
r' exclut en cette matière la compétence toute autre juridiction {îèid.Jé
Lorsqu'un tribonal inflige une peine à on individa eomme coupable d'outrages envers l'un de ses membres, l'appel du iegeosent doit étreporté, comme en matière civile, à la Cour d'appel, et non, eomoM en matière correctionnelle, au tribunal du cbef-Ueu {IbidX
L'appel des sentences rendaes par les Goosttls en Days étranger doit être porté devant les Cours d'appel qui ont remplacé les parlements indiqiiés dans l'ordoneance de 1681, art. 13, Ul. 1*% et l'édit de 1778, art. 37 et 38 (/. Av., t.72,p.l85,aH.81,Si8).
La transactioa faite entre mineurs sur l'appel d'un jugement doit être homelo^ gttée par la Cour d'appel (/• Aw^ t. 73, p. 418, art. 483, S lil).
(136w) L'art.a0dndéeretdu30fflafs 180ft preiiiil bien d'ittdiqtfèr l^^dliÉ 6iée pour la pripiièredis attdièiiées*/
mais , 1* cet article n'attache aucune peine à Tmobservation de cette formalité; et 2* cette formalité est souvent impo^ible à remplir, parce que les Cours changent leurs heures d'audience, sans en avertir les officiers ministériels du ressort {J. Av., t. 3, p. 483).
(14) Il n'est pas absolument nécessaire que l'acte d'appel contienne renonciation des griefs (0.1648).
L'appel interjeté de cette manière:
Pour tei iarU que porte ta ienlenee^ et notamment, pour tel objet, suffit [wur qu'on poisse demander l'inflrmation du jusement entier {îbid.).
Un appel interjeté en termes généraux comprend toutes les parties du jugement (J. Av., t. 72, p. 18*, art. 81,8 25).
L'acte d'appel qui contient à la fois opposition et appel, ne peut être valable comme acte d^appel quand !a partie elfe* même en a fixé le caractère en s'en servant devant les premiers juges comme acte d'opposition (IV, 120, not., 3»).
L'appel pour incompétence tationm
Sersonœ, n'est pas recevable si i'exccp- 6n d'incompétence n'a pas été proposée devant les premiers juges CQ* 1635, et Q. 1635 bii).
(15) Je ne pense pas qu*on puisse appliquer l'art. 173, C. p. c, aux nuttités de jugement {Q. 739 biê). Cependant, certaines Cours, entre autres celle de Bordeaux (J. Av., t. 76, p. 193, art.
1041 bii), décident le contraire. Il est bien sévère, pour la pratique des affaires , de déclarer que "
de jugement pré la plaidoirie, son
3 ne, dans l'acte es conclusions a le plus souvent, simple du jugen un avertissemen doivent être rédij cet acte qu'on d hensives que pt non-seulement ta ocre la nullité du
392 11* PIETIE. — > VOIES POUB ATTAQUEE LES JUGEMENTS.
non-reoevable ou tout au moins mal fondé dans sa demande (16) $
Entendre prononcer ia resUtoUon de l'amende consignée, et se toir condamner aux dépens, tant de première instance que d'appel ;
Et je lui ai, audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent exploit dont le coAt est de (17);
(16) La maxime, qu'en awel il faut conclure à touUs /Sfu, ooit être entendue en ce sens, non [Mis que, s'il y a lieu de proposer la nullité ae l'exploit d'appel, ou la tardiveté de cet appel, ou un moyen d'incompétence pris de ce que le tribunal d'appel a été mal à propos saisi, il faille en même temps conclure au fond, mais seulement que, lorsque à tort ou à raison, le tribunal de première instance a statué par un seul jugement sur une exception et sur le fond, l'appelant y qui défère ce jugement à l'examen des juges du second degré, ne I>eut pas, en restreignant ses conclusions, scinder le jugement et empèi^r que l'arrêt ne statue sur le jugement toutenti» (J. Av.. U 72, p, 14, art. 3).
(17) Une partie dont l'exploit d'appel a été déclaré nul, peut le renouveler dans un second acte lorsqu'elle se trouve encore dans les délais; dans ce cas, les frab du second acte doivent seuls passer en taxe {Comm. du Tarifa 1. 1, p. 533, n* 21)*
L'appel a daix effets principaux : il est suspensif et dévolutif (lY, 148, n® CGCLXXX).
Comme suipemif^ il empêche l'exécu* tîon du jugement atuqué; comme dévolutif, il saisit à l'instant même le tribunal d'appel de tout ce qui fait l'ebiet de la contestation et de tous lés incidents qui s'y rattachent, et il en dessaisit, par cela même, le premier juge, en sorte que celui-ci ne peut plus ni passer outre au jugement du fond, s'il sV^ de l'appel d'un interlocutoire, ni connaître des (fifficultés de l'exécution du jugement définitif, ni ordonner la continuation des poursuites, sous le prétexte que l'appel interjeté serait non recevable par suite de l'acquiescement au jugement. Le juge •upérieur est seul comj^tent pour décider tons ces points (Q. 1655 Ur).
L'exécution des condamnations accessoires, par exemple, de la condamnation AUX dépens est suspendue par rappel^
comme celle des condamnations principales (IV, 148, nol., !•). »
L'appel est suspensif, mais le délaids l'appel ne l'est point {Q. 1652 Ins)»
Cet effet suspensif empêche de prendre valablement une incriplion hypoUiécaire en vertu d'un jugement frappé d'appel (J. Av., t. 75, p. 440, art. 902). Cepàr dant la doctrine n'est pas d'accord sur ce point délicat. Plusieurs auteurs sa prononcent pour la validité de l'bypo- Uièque prise dans ces circonstances.
L'exécution peut se poursuivre sans fournir caution tani qu'il n'y a pasd'anpel, quoique le jugement n^ait accordé l'exécution provisoire que moyennant caution; celle-ci ne devient nécessaire que lorsgu'il y a lien de paralyser l'efiiet suspensif de l'appel (lY, p.l49, à lanote).
L'appel d'une sentence arbitrale ifù n'est pas exécutoire par provision est suspensif, même en matière do commerce (IV, 148, note 4).
La contrainte par corps, ordonnée par jugement provisoirement exécutoire sans caution, est su^wndue par l'appel (iV, 528, not. 2).^^ L'appel nW pas suspensif en matière d'inlerdicUon (Q. 1652 tex.). U l'est ea njaUère de séparation de corps (làid).
La suspension produite par rappel s'étend à Texécuiion des jugements qui sont la suite du jugement attaqué (O.
1652 ler^. ^ ^*
Si l'exécution provisoire a été ordon* née en vertu d'une condamnation précé» dente non frappée d'appel, l'appel qui ea est postérieurement interjeté est suspensif des deux décisions (Q. 1652 guai).
Un jugement dont U a été interjeté appel, mais qui est confirmé, produit ses effets, non du jour de sa signification, mais seulement du jour de l'arrêt codfirmatif , lorsque ce jugement a fixé im délai pour l'exécution (Q. 1653).
Les actes faiu au mépris de l'art 4S7. qiu attribue à l'ap^'effetdeaosSi:
dre 1 esécttUon des jugements attaqiS^
TiTaE i**. — DE l'appel. — 394.
DtCOMPTI.
(Tarif, arl. 29,| 21.) — Déb. : Origin., Îf.—Copie, 50 c. — Enreg., 11 f. 50c — Papier tioùbré. Mémoire.'