‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 169 sur 244 · ARRÊT qui refuie U$ défensei · texte numérisé non relu

ARRÊT qui refuie U$ défensei

La Cour : attendu {motifs) ; sans s'arrêter à la demande à in de

défenses de la partie de , ordonne que le jugement dont est appel sm

exécuté par provision, condamne la partie de. . • • • aux dépens liquidés à la

somme de

DÉCOIPTI. — {Comme à la formule préeédenle.)

400* ACTE pour rendre exécutoire malgré Vappel^ un jugement mal à propos qualifié en premier ressort.

CoDB Pr. ct«., art. 457. — [Caiié, L. p c, t. 4, p. 447; — Goiiif. du taup. 1 4»

A la requête du sieur. •••••, ayant pour avoué M* ;

Soit sommé M* , avoué du sieur ,

De comparaître et se trouver le. • • . ., beure de «à Taudience et

par-devant MM. les Président et conseillers composant la. . • cbambre de laCoor d'appel de. , séant au Palais de justice à , pour ,

Attendu que la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance s'étend à toutes les contestations dont l'objet n'excède pas une valeur déterminée de 1500 fr.$

Attendu que lade^iande formée par le requérant contrôle sieur • . . . n'avait

pour objet que {Constater que Vimporlance de la demande était dé-

terminée et inférieure à 1500 francs) ; qu*elle devait donc être jugée en dernier ressort par le tribunal de première instance ;

Attendu, dès lors, que le jugement rendu entre les parties par la. . . chambre

du tribunal civil de , le , enregistré, dont est appel, n'a pu

être, que par erreur, [qualifié en premier ressort ;

Voir dire une ledit jugement a été à tort qualifié en premier ressort; en conséquence, qu il sera exécuté suivant sa forme et teneur, nonobstant l'appel interjeté par le sieur •

Et s'entendre condamner aux dépens, dont distraction au profit de M* ,

avoué, qui affirme en avoir fait rayance. Dont acte, sous toutes réserves.

Pour original ; pour copie.

Signifié, etc. Signature de l'avoué^

DfiCOVPTB.

(Tarif, art. 67, 147 et 148). — Déb. : Timb.-e, 1 f. — Enrcgbtr., i f. i5c-

Signific, 75 c.

sinon des défenses, du moins la permis- /mais seulement lorsque le jugeneot sioB de citer extraordinairement à jour émane d'un tribunal de corameroa et heure fixes pour plaider aor l'appel, I {Comm. du Twif^ 1. 1, p. 536, a* 33).

TITDE l*'. — DE l'appel. — 403.

401* ACTE pour faire ordonner Vexéeution provieoire iTim jugement qui a omis de la prononcer.

Code Pr. «t., art. 458. — [ Carré. L. p. c, t. 4. p. 454; — Comm. du tarif, t. 4«% p. 536;— Sudràdd-Desisles, p. 409.]

Cet acte ee rédige dam la même forme que le précédent; le$ motifs et U$ eonelusioM pew>ent être ainsi conçus :

Attendu qu'aux termes de Tari. 135, G. p. e., Texécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution, quand il s'agit de réparations urgentes;

Attendu que le Jugement dont est appel, en ordonnant la reconstruction des

tœtares du magasin loué au requérant par le sieur , n'a point ordonné

Fexécution provisoire, bien qu'elle fût demandée et que les réparations dont s'agit présentassent un caractère évident d'urgence ;

Dire et ordonner cpe le jugement du sera exécutoire (1) par provision

Il sans donner caution, nonobstant l'appel interjeté par le sieur ^

Et s'entendre condamner aux dépens, dont distraction sera prononcée au profil de M* , qui affirme en avoir fait l'avance, etc.

Pour original ; pour copie.

Signifié, etc. {Signature de Vavoué.)

DÉCOHPTI. — {Comme à la formule précédente.}

4<I9. ARRÊT qui ordonne Vescécution provisoire éTunjugewMntqui n*avaii pas prononcé cette voie d'exécution, [CARRi, L. p. c.,t. 4, p. 454, qoest. 4556.]

La Cour : attendu qu'aux termes de Fart. 135, G. p. c, l'exécution provisoire peut être ordonnée lorsqu'il s'agit de réparations urgentes ;

Attendu que les réparations ordonnées par le jugement dont est appel présentent un caractère incontestable d'urgence ; qu'en e&t {motifs de cette urgence)^

Par ces motifs, dit et ordonne que le jugement du sera exécuté par provision, nonobstant l'appel interjeté, sans y préjudicier, et sans que le sieur • . •• soit tenu de donner caution (on mais à la charge par le sieur. • • • • <te fournir caotion) ;

El condamne le sieur. aux dépens, dont distraction, etc.

DÉCOMPTE

^^Tarify art. 67, 147 et US.) -— Déb. : Timbre, enreg. et signifie, Mémoire. *« Emoi. : Droit d'obtention de l'arrêt, 40 u

405. REQUÊTE pour obtenir permission d^ assigner à bref délai à Veffet de faire ordonner que le jugement dont est appel, qui ordonne mal à propos V exécution provisoire , ne sera pas exécutoire nonobstant l'appel.

Gooi Pr. m., art. 459. — [GARRi, L. f. c, t. 4. p. 456; — Comm. du tarif, t. 4'%

A M* le premier Président de la Cour d*appel de,

Le sieur , demeurant à , ayant pour avoué H* '•••«• ;

a rhooneur de vous exposer,

(I) On peut demander l'excution provivisoire, en cause d'appel, du jugement attaqué, quoique cette demande n'ait pas été faiteen première instance (Q. 1656).

Si l'exécution provisoire n'a été or-

donnée que moyennant caution, dans le cas où celte caution ne devait pas être exkée, on peut se pourvoir devant la Cour pour faire déclarer cette condition non avenue {Q* 1656 bis).

398 !!• PAUTie. — VOIES POUR âTTAQUEft LES JUGEMENTS.

Qm, par enloH de. • . • •, cd date du , il a ioterjeté eypëd^oi

jugemeot reoou contradictoiremeot entre loi et le aleor 9 demearant

à , par le tribunal de première instance de. yle...*..,

à lot signifié le {

Que ledit jugement, condamnant l'exposant k payer andit sieur la

tomme de. , a ordonné que cette condamnation serait exécutoire par

provision, bien que le sieur ne se trouvât dans aucun des cas où ceUi

exécution est autorisée par la loi ;

C*est poorquoi Texposuit oondut à ce qu'il vous plaite, M. le premier prés-

dent, Uu permettre d'assigner ledit sieur à bref délai, devant la €oor

de. • • . ., pour voir ordonner, qu'attendu que l'exécation provisoire d'an JDC»* ment ne peut être accordée qu'autant qu'il y a titre non œntesté, prooesie

reconnue ou condamnation précédente, et que le sieur ne se trouvait

dans aucun de ces cas;

11 sera fait défense (1) aodii rieur. • . ^ • * d'exécuter ledit jugemeat, jssfi'à ce qu'il ait été statué sur l'appel qui eu a été interjeté par l'expoeaat, et» vu l'urgence, ordonner l'euéculioa de votre erdouMuce sur |^ minuie.

(SignaUtte dé Tmou^.)

ORDONKAlfCB.

Tu la requête ci-dessus et les faits y énoncés, permettons au sieur

d'assiçoer te sieur devant la Cour, au délai de trois jours, en défenses

à l'exéoution prtvisoire, et tu l'urgence, ordonnons l^exéoution de U préaeale ordonnance sur la minute.

A » le. (Signalure du préêidenu)

DfiCOUPTB.

CTarif, art. 77 et 147.) — Déb. : Enregist., 5 f. 7î5 c. — Timbre, 30 c

Rêmarpu.-^ 1« D'après la juns|)rudenoe de la Cour de Toulouse, M. le premier présideotnepeut refuser la permission d'assigner.--Ce refus préjugerait, en eflet, la question doit la solution s'appartient qu'à la Cour. Un arrêt du 25 juin lël6a même décidé que. dans celte hvpotbèse, le demandeur en défense n'était pas leno, pour asttgner à bref délai, d'obtenir une erdonnaac^ du premier président La Cour de Pau s'est prononcée dans le même sens, le 2 mars 1833.— -Cette doctriae ne me paratt pas devoir être suivie. Quand la loi 41e fixe pas un délai d'ajournemeut, le juge peut seul suppléer à sou silence (jCommenl. du Tarifa 1. 1, p. 535, B* 28):

2« Celte oraonnaoce est suivie d'une assignation, d'une constitution d'avoué et d'un arrêt.— Voy. suprà, formules n^"* 396, 397, 398 et 399.

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