TITRE !•». — DE L^APPEL
déclare II M*. • . . • ., avoué près la même Cour, et constitué pour le sieur • •••••» que sa partie se porte par les présentes incidemment appelante du
pei incident, lorsque son intérêt et celui 4e rappelant sont identiques (J. Av^^ U72,p,627,arU29S JÏT).
Pour reproduire devant la Cour l'exception de prescription , rejetée par les premiers juges^ l'intimé doit relever appel incident ; il ne suffit pas de la pré-
senter comme un moyen à Tappui des conclusions Clbidp t. 79, p* 1^3, ' 39i,8 51)
L'appel incident est signifié par acte d'avoué à avoué; il peut même être formé par des conclusions verbales prises à l'audience; sauf, dans le cas où l'appelant principal fait défaut^ car alors il doit, pour être recevable, avoir été préalablement signifié à son avoué (t>. 1 d72).
La voie de l'appel incident n'appartient pas seulement à l'intimé, contre le jugeonent, objet de l'anpel principal ; elle est également ouverte à l'appelant et à Pintimé contre un jugement autre que celui qui fait l'obiet de l'appel principal , lorsque ce jugement est produit dans l'instance principale; elle est aussi ouverte en faveur de l'intimé contre un «utre intimé, pourvu toutefois que, dans ces deux cas, l'appel incident soit formé ^taoa le délai ordinaire dedeax mois ; car OH appel n'est recevable, en (oui éuu âê caMêê^ qu'autant qu'il est relevé par l'intimé conire Vappelant primeipal et à r^rd du mena jugement (Q.
1573 et 1575).
Cependant l'appelant principal, devenu intimé par Tappel incident de son adversaire, peut à son tour relever incidemment appel des cbefs qu'il avait d'abord respectés {Q. 1577 bU).
H le peut en toutétatde cause et dans îles forces présentai pgur l*inlmé prinr Icival (Ibid.).
' On peut interieler appel incident après rarrêl qui déclare qu^il y a lieu à un plvi amplement otd (J.Âv,^ t. 72, p. 681, art39i,S2^r).
L'appelant ne peut pas, pour échappera la nullité proposée contre son appel, reprendre subsidiairement les mêmes eonclosions, incidemment à un appel incident relevé par son adversaire (Q^ 1573
L'intervenant en cause d'appel n'a pas qualité pour former un appel incident contre un jugement dans lequel il n'a été ni partie, ni représenté; la seule voie qui lui soit ouverte est celle de la tierce opposition incidente, qui, aux termes de Fart. 475, C. p. c, peut être formée devant la Cour ( J. Av.y X, 72, p. 627, art. 294, $ '^3).
Lorsqu'un jugement contient plusieurs cbefs et qu'une partie interjette appel d'bn de ces che» seulement, Tinlimé peut, par acte d'avoué à avoué, et après le délai général fixé par l'art. 443, interjeter inddeounent appel des autres chefs de ce même jugjement {Q, 1574).
Nul acquiescement antérieur à l'appel ne peut être opposé i l'intimé comme fin de non-recevoir relativement à son appel incident (Q. 1576).
11 en est autrement si l'acquiescement est postérieur à Tappel, par exemple, s'il résulte des conclusions de Tintimé tendant à la confirmation pure et simple du jogemont {IbidX Cependant, il a été jugé que l'intimé qui a requis défaut contre rappelant en demandant le r^ei de l'appel comme tardif, et au fond , par les motifs des premiers jugea, peut, sur l'opposition de l'appelant, reproduire sa in de non-recevoir, quoiqu'il eût signifié Tarrèt par lequel la Cour avait donné défaut en se bornant à adopter les mo^ tifs des premiers juges (J. Av,^ U 72, p. 153, art. 70J.
Une partie ^ui n'a pas été intimée sur l'appel d'un jugement dans lequel elle a figuréj peut, si elle a intérêt à la confirmation de la disposition de ce jugement attaquée par rappelant, intervenir et appeler elle-même incidemment, et même après le délai de deux mois, d une autre disposition du même jugement (Q.
Que l'appel principal soit jugé nnl< non recevable ou même mal fondé, il ne doit pas moins être fait droit sur l'appel incident (Q. 1580).
Le désistement de Tappd principal, si rappel incident lui est antérieur, n'em^ pêcne pas l'intimé de faire statuer sur ion appel incident, a 00 Oit de mène ai
400 II* PARTIE. — VOIES POUR ATTAQUER LES lUGElIENTS.
jugement rendu eutre parties par le tribunal de , le , èi-
qaei jugement le sieur • , a interjeté appel par exploit du >
et ce, par le motif que les premiers juges n^ont pas fait droit à toutes les demandes du sieur ....... notamment
Lui déclare en conséquence, qu'il conclura comme il conclut d'ores et d^
pour sa partie, à ce qu'il plaise à la Cour démettre le sieur , de sot
appel principal , réformer le jugement sus-énoncé, quant aux dispositions qui
réjudicient au sieur , condamner le »eur , à l'amende et tous les dépens. Dont distraction, etc. — Dont acte. Pour original ; pour copie»
Signifié, etc. {Siff%aiur$ de Vwoué,)
DÉGORPTB.
(Tarif, art. li et U7.)—Déb.: Timbre, i f.— Enreg.,44 f.50c.^Signîfic.,75c. — EmoL : Original, 7 f. 50. — Copie, 1 L 90 c— Total, 22 L 65 c.
40^. APPEL #n adhérant (1).
[ CAïaÉ, L. p. c, t. 3, p. 587, 6S7 et 6t8.]
M* • I f •' t •» avoué près la Cour d'appel de , et du sieur ,
déclare à M* , avoué du sieur , que sa partie »
se rend appelante du jugement rendu , entre parties, par le tribooal
ne ...•••, ie..«*««
Et attendu que ce jugement ne fait que confirmer celui rendu le ,
entre les parties |>ar le même tribunal, et dont le sieur • (eoneluaM)ik
appelé par exploit de , huissier, en date du , enregistré;
qu il a été d'ailleurs rendu sur les mêmes motifs, dont le sieur , doit
contester devant la Cour la légitimité ;
Attendu en conséquence, qu'il importe au sieur , d'arrêter TexéeQ-
l'appel incident est postérieur, tant que rinlimé n'a pas accepté ce désistement ou n'a pas été contraint de l'accepter par justice (f6ûl., et J. Av.^ t. 76> p. 2i, art. 994).
Lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement et que l'intimé reconuatt que ce jugement peut être réformé sur certains points dans l'intérêt de l'appelant, ce n'est pas par voie d'appel incident que doit procéder l'intimé, mais par voie de désistement, en ce qui concerne les chefs qui ne lui paraissent pas bien jugés (0.4579).
L'intimé n'a pas besoin d'iuterjeler
ri incident pour reproduire les codons subsidiaires qu'il a prises en première instance, alors que le jugement n'a pas statué sur ces conclusions parce qu'il a admis les conclusions principales (/. Av., t. 76, p. 104, art.
L'appelant principal qui succombe peut
être condamné aux dépens de l'appel «ddent, quoique ce dernier appel soit déclaré mal fondé (i6t<L. page 139, ut 10251^).
(1) Lorsque plusieurs parties ont été condamnées en première instaoce et que l'une d'elles relève appel du jugement et assigne les autres parties condamnées pour voir réformer ce jugement, ces dernières peuvent, si l'action est indivisible, adhérer à l'appel par de simples conclusions, même après l'expiration du délai (/. Av., U 76, page 208, art, 1043).
Mais l'appel en adhérant est non recevable lorsqu'il émane d'une partie intervenante qui n'a pas figuré au joga* ment attaqué et dont l'intérêt n'est iodi visible ni avec celui de l'appelant priacipal, ni avec œlui de l'appelant iocideroment llbid.. page 360, art.
TITRE 1*'. — DE l'appel. — 406.
tkm dudit jugement, et d>sD faire prononcer la réformatioD par le même arrêt» qai statuera sur Iç premier appel dans lequel il persiste ;
Lui déclare qu'il conclura comme il conclut <rores et déjà, pour sa partie, à ee «fu'il plaise à la Cour, dbnner acte au concluant, de l'appel par lui interjeté des jugements ei-dessus énoncés, ordonner qu'il y sera statué par le même arrêt ; au fond, déclarer nuls les susdits jugements et remettre les parties dans l'état où elles étaient auparavant ; ordonner la restitution des amendes et condamner le
sieur , en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont
distraction, etc.; — dont acte.
Pour original; pour copie;
Signifié, donné copie, etc. {Signature de Vavoué.)
ntcOMPTl.— (Vdr la formule précédente.)
406. CERTIFICAT de cansignalion d'amende. [Gomi. DU TAiir, t. 4*', p. 554, n"* 89 et 8ttiT.;-BoRRE8aBUR, p. 464 g 44 . ]
Je soussigné, receveur de l'enregistrement à , déclare avoir reçu dn
sieur , par mains et deniers de M* , son avoué, la somme
de , pour la consignation d'amende (1) de l'appel interjeté à la requête
dudit sieur , contre le sieur , par exploit de ,
huissier, en date du , dont quittance.
A •.«••., le ••••• • (Signature du receveur,)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 91 et 147.) — Emoi. : Vacation à consigner l'amende, 3f. 25 c— - Déboursés du certificat : Timbre, 50 c — Enregist., 1 f. 15 c. En matière sommaire, l'avoué n'a droit qu'aui déboursés (Comm, du Tarir, U !•', p. 5Uet 555, n- 64etîr7).
(I) L'amende est de 5 fr. 50 c pour Tapoel d'un jugement de juge de paix, et de 11 fr. pour l'appel d^un jugement d'un tribunal civil ou de commerce, y compris le décime (art. 471, C p. c).
L'amende doit être ûiée suivant les dispositions du Code de procédure civile, lorsque, l'appel étant antérieur à sa promulgation. Tarrêt est, au contraire, postérieur ((/. 1694 ter).
Il suffit que l'amende soit consigné^ avant le jugonent ou l'arrêt à intervenir sur l'appel (Q. 1692).
Le dâaut de consignation ne constitue pas une fin de non-recevoir contre l'appel (Ibid.).
L'amende encourue par l'avoué qui omet de foire cette consignation est de cinquante francs (Ibid.).
A Toulouse, et devant d'autres Cours, c'est l'intimé qui consigne ordinairement Tamende pour faire mettre la cause au rôle et poursuivre l'audience, car il arrive souvent que l'appelant ne s'est pourvu que pour obtenir un délai que lui pro-