TOM
cure reffet suspensif de l'appel, déki qu'il a intérêt a prolopger le plus longtemps possible
En cas d'açpel incident, l'avoué de l'appelant qui n'a pas consigné d'amende pour cet appel n'encourt pas d'améade personnelle (lY, 217, à la note).
L'amende doit être rendue en cas de désistement, sans distinction de l'époque à laquelle il a lieu {Q. 1693).
Il en est de même en cas de transaction {Q, 1693 bis).
La partie qui ne succombe pas enUèrC' ment peut obtenir restitution de l'amende ((?. 1694).
Lorsque le tribunal d'appel se déclare incompétent, que l'acte d'appel est déclaré nul, ou l'appel non recevable, il y a lieu à l'amende comme dans le cas d'un appel mal fondé {Q. 1694 bis).
Pour demander la péremption d*uue instance d'appel, on n'est pas tenu de consigner d'amende (J. Av.^ t. 73, f.
178, art. 394, S 73).
Si le tribunal d'appel omet de oon- 2G
402 a* PARTIE. — • VOIES POUR ATTAQUER LES JUGEMENTS.
107. SOimiATION 4ê Vatmi de hntiné à teM de rùppélaM iêJmmiÊr qu^U a c(m$i§né Vamende.
iCoMM. DU TARiF, t. 4^ P. 655, jf 94 ;— fioNHESoecR, p. 4^4 «( 9f6.]
A la reiiaite du sieur » ayant poaf avouéH* ....»., SDltsomflie
M* , avoué du sieur , de, dans Jours pour tout débi,
justifier de la consignation d'amende, qui a dû être par lui effectuée au nom de 2a partie, conformément à Tart. 471, C. p. c. Dont acte, sous toutes réserves.
Pour original : pour copie*
Signifié, laissé copie, etc. (%MI«r« de Vavoué.)
' DÉCOHPTV.
(Tarif, art. 70 ellS8*)^Dék :Timbr», 1 1 "-^Eht^^ 1 f. 15 o.-^ignific.,75c EmoL : Original^ 1 f. 50 c —Copie, 37 c 1/2.)
SIGNIFICATION par Vavêué de Vappelant à Vûtméde VinUmé it ûk qyitkmee d^mwajudê* iCOMM. DD tAlllP, t <•♦, p. 655, n» W.l
A la requMe da slour » • 4 • « . ., ayant pour avoué M* » • • • • •, soit sîgnifiô
et donné copie en télé [de celle] des pr&eataB) à M* , avoué du sieiir
• •.*••» de la quittance de conaignalioa d^amende délivrée par M ,
receveur de l^enregistrement, le • • • • • «i enregistrée. Dontacte^ soos tooio réserves.
Pour original : pour copie.
Signifié, laissé copie. • {Si^Ml^rt iê twov^.)
L'émolulDent d6 Tatoué est lé ttdme que pour la Béttmttidn pfMà^^^ il est di et eutrt un dirait de copie de 46 o* par rôle évalua»
406 h\$. ACTfi 4m demande nouvelle (1).
CobliV.éîé.,art.464.-tC:AhMft.L. p.C,l.4.p. 466;-Comm. dutarip, t.4* p.KO; -^BoimKsdftuiti p. 494. 1
COHCLUSIOHS.
Pour lesienr **;•»., aifelaol, ayant M* » ; ; ; , .,pour avou^ Contre le sieur • % » • . .^ laiimé, ayant M« , pour avoué.
daoMi^ à raoNode Tap
qui suc-
combei Tarrèt peut être casse, mais seulement dans 1 intérêt du Trésor (Q.
1694 quaQ.
(1) Aucune demande nouvelle ne peut èiro formée &k cause d^appd, à moins «u'il ne s^agisse de compensation ou d'une demande qui soit une défense à TactioB principale, ou qui en dépende «ssenUeUement (art. 464, C. p. c: IV, 467,n»CCCLx£xV).
La compensation dont parle l'art. 464 M iNie eoB^peusation non conte.Mée»
sans qu'n soft nécessaire de distinguer entre la compensation qui pouvait éot invoquée avant le juj^ment et ceHe qui n'est devenue possible que depvic (G. 1674 bis).
Bien que la créance opposée en compensation soit supérieure à celle à laquelle on l'oppose, le tribunal d*fi4>pel
eut connaître de piano de la totabté
^. 1674 1er).
oute action qui a pour bot essentiel et immédiat de détruire \% demande ou les prétentions de la parti» adverse ,
riTRB i*'. — DE l'appel.**-- 408 bis.
PUISI A LA cotm.
Attendo (exposer let causes et les motifs de ta demande)^ tout en
slatuaat sur lesconclusioQs prises par le concluant, et signifiées le , réfor-
ett autorisée en cause d'appel, quand mèoie on n*en ait pas fait usage (tevant les premiers juges (0* 1673).
Une demande ne peut être considérée comme véritablement nouvelle, et par conséquent non susceptible d*étre formée en appel, qu'autant qu'elle ne peut se rattacner en aucune manière aux eonclusions prises en première instance et limitées à un objet bien clairement déterminé et eidusif de toute autre discussion {ibid.).
Une Cour d'appel r.e peut pas connaître dHine action principale qui n*a pas subi le premier d^^ de juridicuon [Q. 1674 quaL).
La distinction entre les moyens nouveaux et les demandes nouvelles, facile en théorie, donne lieu à de sérieuses difficultés dans la pratique. En celle matière, chaque solution, caractérisant une espèce, peut être utile à connaître. On comprend que ie ne pois les rappe* 1er ici *, je vais me borner à signaler les jAos importantes. On connaîtra les autres en consultant mou Dictionnaire général de Procédure^ v® Demande nouvelle ^ et le Joum. Av.^ t. 48 à 76).
Constituent des demandes nouvelles :
!• La (tonande d'un droit de propriété formée sur rappel d'un jugement qui a statué sur une demande de droits d'usage ((?. 1677 quinq.) ;
^ La demancfe en rétractation, pour mal jugé, d'un jugement de séparation de biens dont, en première instance, on s'était borné à demander la péremption pour défaut d'exécution dans les délais
(i6id.),
3* La demande qu'une femme séparée de corps et de biens, forme sur l'appel qui a prononcé la séparation, en revocation des avantages qu'elle a faits à son mari (IV. 177, à la note) j
4« La demande d'une indemnité formée sur l'appel d'un jugement qui a nommé desarbitres(l V, 169, not. 1, i"") ;
5* Celle qu'une partie dirige, en cause d'appel, contre une autre partie qui, respectivement à elle, n'a subi aucune
condamnation, et contro laquelle, d'ailleurs, elle n'avait pas conclu en première instance (IV, 167, not., 4»).
Mais ne sont pas des demandes nouvelles:
1* Celle qu'un cohéritier forme en ap-
g contre le demandeur primitif, à l'efde l'obliger à prendre, dans la succession, des biens antres que ceux qu'il avait réclamés (IV, 168, not. 3, 1«) ;
i<^ La demande en nullité d'un testament fondé sur la production, en appel, seulement, d'un arrêt qui décide que l'immeuble légué n'appartenait pas au tesUleur (IV, 168, not. 3, 2«j ;
3* La demande en délaissement de biens qu'un héritier forme sur l'appel d'une instance en nullité d'un premier testament découvert d^uis (IV, 168.
not. 3, 5^);
4* Celle par laqudle, après avoir conclu, en première instance, à la rescision d'un contrat de vente pour canote de lésion, l'on conclut, en appel, à la nullité pour défaut de prix (IV, 168, not. 3, 3<');
5* La demande en nullité d'une vente, pour simulation, formée, en appel, par * le vendeur à réméré qui avait fait, pour le rachat, des offres à la nullité deS'^ quelles l'acquéreur avait conclu en première instance (/6td., 7*);
6* La demande tendante à ce qu'une surenchère, dont la nullité avait été demandée en première instance pour insuffisance de la caution, soit déclarée inadmissible à raison de la nature de la vente (/6W., 8*,(?. 1677)j
7<» Celle qui est formée sur l'appel à fin de détermination, à dire d'expert, du prix d'un bail verbal contesté (IV, 168, not. 3, 9«);
8* La demande formée sur l'appel d'une instance engagée à raison de la préten*^ tion d'une veuve d'être considérée comme renonçante, et ayant pour objet d'être admb à faire la preuve que cette veuve a diverti les effets de la communauté {Ibid., lO»).
Il n'v a pas non plus demande nouvellb te cas où| le premier juge ayant
mant le jagement dont est appel et condamnant le sieur , à .,
ordonner en outre que (objet de la demande) , et condamner ledit
déclaré une rente bypothémiée aux créanciers de l'intimé, l'appelant pro po^, en appel, une nullité contre l'inscription (Ibid.y &*)•
Le défendeur originaire ne forme pas une demande nouvelle quand il demande pour la première fois, en appel, et pour cause de dol et de fraude, l'annulation d'un acte dont il demandait d'abord la rescision pour cause de lésion,qui sert de base aux condamnations prononcées en première instance {Q. 1674).
Tandis que le demandeur forme une demande nouvelle en concluant à la nullité d'un acte pour cause d'incapacité de l'un des contractants, lorsqu'on première instance il avait conclu à la rescision de cet acte pour cause de lésion (/6id.).
Ainsi, ce n'est pas, de la part du défendeur, former une demande nouvelle que de faire valoir en appel, contre les actes qui lui sont opposés, des moyens de nuluté ({u'il n'avait pas fait valoir en première instance (/6t(/.%
La demande en dommages-4ntéréts forinée en cause d'appel est une demande nouvelle, si ces dommages ont une cause antérieure au jugement; elle est rece- ' vable si le préjudice que les dommagesintérêts doivent réoarer est postérieur au jugement {Q. 1674 quinq.).
On ne peut pas considérer comme nouvelle sur l'appel la demande qui n'a pas été expressément, mais qui a été virtuellement formée en première instance {Q. 1677 ter).
Ainsi, la demande en partage d'une succession comprend même les objets non désignés, s ils en dépendent; mais si une demande en partage porte sur un objet déterminé, on ne peut y ajouter, eo appel, la demande d'un objet différent (IV, 184, à la note).
La demande des intérêts n'est pas censée virtuellement comprise dans celle du capital. Les intérêts &bus depuis le jugement peuvent bien être demandés en appel, mais non ceux qui étaient écbus avant le jugement (Q. 1677 q%Ml»)^
Mais la demande des fruits est virtuellement comprise dans celle qui tend au délaissement d'un immeuble (/6id.}«
La demande des arrérages échus depuis l'introduction d*une instance eo paiement de loyer, mais avant le jugement, est une demande nouvelle dqq susceptible d'être formée pour la première fois en appel {Q. 1677 quaL, ta fin.). Mais deux semestres échus d^ois l'appel peuvent être demandés ( J. Av., t.74, p. 593, art. 781, VI).
Des provisions non demandées en première instance ne peuvent pas l'être en appel, lorsque la cause sur laquelle U demande en provision est fondée existait avant le jugement. — Sectb» S2 elle est postérieure 7(?. 1675).
On peut élever pour la première fois, en cause d'appel, une question préjudicielle sur La qualité des parties (Q. 1677 bis)»
On peut demander, en appel, la démolition d'une construction élevée dans le cours de l'instance sur le terrain dont cette instance tendait k obtenir le délaissement {Q. 1674 tes.). Voy. fuprd, p. 59, note 4.
On ne peut pas former pour la première fois, sur rappel, une demande en garantie (Q- 1677 tex.).
On peut représenter en appel les demandes sur lesquelles les premiers juges ont omis de statuer {Q* 1677 sept.).
On peut, en cause d'appel, restrondre la demande qu'on avait formée en première instance, mais on ne peut l'augmenter au delà des limites tracées par le J 2 de l'art. 464 (Q. 1677 quinq.). La disposition de l'art. 465, qui permet de changer et de modifier en appd les conclusions, doit être entendue en ce sens que toutes les modifications sont permises, pourvu qu'elles n'aient pas pour objet de violer la prohibition de former des demandes nouvelles {Q.
Si 1 on peut, en certains cas, former en appel des demandes nouvelles, on peut, à forlioriy y faire valoir des moyens nouveaux et être admis à y prouver des faits qui n'ont pas été posés en première instance (Q. 1677).
Spécialement^ on peut, en appel, produire des pièces dont on n'a pas fait
TITRE 1*'. — DK l'aPPLL. — 409.
siear » aux dépens, tant de première instance que d'appel ; dont dislne*
lion, etc Dont acte, sous toutes réserves.
. Pour original i pour copie. «
Signifié, etc. (Signature ie Vavoué,)
DftCOMPTB.
(Tarif) art. 71 et 147, par anal.)— Déb. : Timbre, enreg. et signifie. , 2 f. 90 e* — Emoi. : Original, 7 f. 50 o. — Copie, 1 f. 90 c.
409* REQUÊTE en inUrveniion (1).
Code Pr^ eto., art. 466. -* Carré, L. p. c, t. 4, p. 489; — Boucher d*Ar6I8, p. 903; — RiTOiRi, p. f66; — SuDRAUD-DisiSLEt, p. 434 ; — Bonneboscr; p 427, g 47.]
A UM. le$ Président et coneetllers eompoeant la. • . chambre de la Cour d'appel de
Le sieur , ayant pour avoué M* , dans l'étude duquel il
fait Section de domicile à , rue , n<^ . • . , qu'il con-
«sage en première instanc3 (Ibid.,
...Demander une vérification d'écriture {laid., 2^);
...Substituer, à des moyens qui touchaient au fond la voie de rinscription de faux (/6ti., 3»);
...Le grief de la captation à celui de la démence, primitivement invoqué à Tappui d'une aemande en nullité de testament {ibid.) i
...Invoquer l'autorité de la chose jugée Ubid., m).
Mais les moyens qui ne seraient que des excitions devant être proposées in Umine h(û, nepourraient élre reçus en appel (Q. 1677). Yoy. suprdy p. 53, note 1.
Quand une demande nouvelle non recevable est formée en appel, la nullité de cette demande n'est pas couverte par la défense de l'intimé qui, plaidant au fond, ne s'en prévaut pas. L'incompétence des juges de second degré, à l'égard des demandes ^ui n'ont pas subi le premier degré de luridictioUy tient à l'ordre public {Q. 1676).
La demande nouvelle qui, aux termes des dernières dispositions de l'art. 464, peut être formée devant la Cour d'appel, est également recevable devant le tribunal de première instance {Q. 1677 ocl.).
On peut répondre par un simple acte à celui qui contient la demande nouvelle
et les excitions {Q, 1678).
Des demandes nouvelles, ou des corrections de conclusions, formées autrement oue par les simples actes dont parle lart. 465, ne sont pas nulles; seulement, s'il y a aggravation de frais, le conseiller taxateur les rejette de la taxe (Q. 1679 bU).
Lorsque l'appel est non recevable, la Cour ne peut pas statuer sur les demandes nouvelles {Q. 1677 nov.).
Ne donne pas ouverture à cassation la chef d'un arrêt qui, d'après les faits de la cause, constate qu'une demande présentée en appel est nouvelle, et qui.
Car suite, la déclare non recevable (lY^ 67, not. 6»).
La jurisprudence la plus récente sur l'application de l'art. 464, C. p. c.»
est indiquée /. Av.^ t. 76, p. 21, art.
(f ) Il suffit, pour qu'une partie puisso intervenir sur l'appel qu'elle ait droit de former tierce opposition, soit au jugement de première instance soit à l'arrêt ((?. 1680).
La partie qui a figuré en première instance et qui n'est pas intimée sur l'appel, a le droit d'intervenir pour soutenir le bien jugé, et les frais de son intervention doivent être supportés par l'appelant qui se désiste (J. Âv.^ U 76, p. 355, art. 1099).
On peut intervenir en cause d'appel, quoiqu'on ne se trouve pas dans le Càs
406 11* PARTIE. — VOIBS POUil ATXAQUEil LES JUGEMENTS.
BtHt]« par les prétefites et qd occupera pour lui sur rinlerveation ci-après et ses suites ;
Contre : 1* le sieur , appelant, ayant pour ayoo6 M* ;
S" le sieur , Intimé, ayant pour avoue M« ;
A rbonneur de vous exposer qu'il est propriétaire d'un hérita^ {détignation\ en vertu (énoncer Ut litru de pr^priéie)jae\oua lesquels titres il est, entéte[de celle] des présentes, signiGé copie pour justifier la pr^nte intervention; et que,
malgré le droit incontestable de Texposant, ignoré sans doute du sieur , ce
dernier a cm devoir attaquer comme possesseur de Timmenble dont il se prétend Propriétaire, le sieur ••••., qui en jouit à titre de fermier seulement, en vertu
l'un bail en date du enregistré; que cependant ledit sieur ,
fermier de Texposant, au lieu de renvoyer le sieur , dcunandeur, vers Tei-
posant, seul propriétaire, a défendu en celte qualité à la demande du sieur. • • ^ et soutient qu*il a également droit de propriété sur Timmeuble dont il s*agitî
Que si Tun ou Tautre réussit, Texposant sera dépouillé de sa cbose;
Qu*il D*est pas intervenu en première instance parce qu'il ignorait la contestation, mais que se trouvant dans le cas de l'art. 474, G. p. c«, il a le droit d'intervenir sur l'appel, en vertu de l'art. 466 du même Gode:
G'est pourquoi il conclut à ce qu'il vous plaise, Messieurs, le recevoir partie intervenante dans l'instance d'appel pendante entre lesdits sieurs
de l'art 466. pourvu qu'on ait un intérêt, de quelque nature qu'il soit si cet intérêt est mis en jeu par une demande nouvelle formée sur rappel; dans ce cas, l'art. 331^ est applicable {Q. 1679 1er).
Si la partie qui demande à Intervenir sur l'appel n'avait h défendre que des droits identiquement semblables aux droits de l'une des parties en cause, et fondés sur un litre commun, en sorte qu'elle dût se contenter d'adhérer à ses conclusions, on ne devrait pas admettre son intervention (0. 1680 bis). Voy.
fKprd, formule n' 405.
IJn créancier ne peut pas , en cette qualité, intervenir dans 1 instance d'appel où son débiteur est p^irtie {Q. 1680 ter).
Cependant son intervention est permise lorsqu'il y a dol ou fraude (ibid.).
Celui qui est intervenu en première instance ne peut pas renouveler son intervention en appel ; il n'a que la voie de l'appel (Ibid.).
Le cédant ne peut pas Intervenir, en cause d'appel, sur la contestation soutenue par le cessionnaire au sujet de U créance cédée (Q. 1681 bU).
Un préjudice moral à encourir par suite du jugement ou de l'arrêt est suffisant, dans certains cas. pour donner le droit d'intervenir sur l'appel {Q. 1681 ter).
Lorsqu'une instance a été commencée sous un nom emprunté, le véritable intéressé peut, dans le cours du procès, être suDstitué à son prête-nom, sans agir par voie d'intervention (Q. 1661 quat.).
En matière d'état, l'interventiou des Intéressés qui n'ont pas été parties en première instance n'est pas permise en cause d'appel (Q. 1681 ^titnô.).
On peut, en cause d'appel, forcer d'intervenir la partie qui aurait droit de former tierce opposition {Q. 1682).
Lorsqu'une pari le, dont la présence est inaispensable pour la solution du procès, n'a pas été mise en cause en première instance, la Cour peut, sur l'appel, en infirmant le jugement, renvoyer toutes les parties devant le juge du premier degré (J. Av.. U 72, p.
699, art. 323, et la note 1).
Un tiers peut intervenir dans une instance en péremption {Q. 1683).
Il en est de même lorsque le tien intervient dans Tinstance principale, après la signification do la cGunanae en péremption {Q. 1684}.
Lorsqu'on a déjà formé tierce q[»posi' uon à un arrêt, on ne peut pas int^renir sur une instance relative à l'exéca* tion de cet arrêt (Q. 1684 bi$).
On peut intervenir pour la première fois devant la Cour de cassation ((?• 168* ter).
el • » • • f • • I et faisant 4roit, tant sur ladite ieterveptipn que (or la do* mande principale» déclarer l'exposant bien et dûment iaterveDant, pal fondé
rappel du , interjeté par le sieur •*..., à l'égard di| JMgweot
du ; également mal fondées les prétentîoris ' du sieur ,
et réformer le jugement sus-énoncé ^ y fiait droit; dédarar que l'exposant est seul et unique propriéMÛre de Tl^Uage qui f«ât l'obgel de la coatestation, et condamner les sieur. • • • • • et. • , , . • en tous les dépens^ (an( de nremière instance que d'appel, dont distracUoD ^ M*. « « • • •» i^vouéi qui wrœe en avoir fait Pavance. Dont acte.
Pour original; pour copier
SigaiOé, laissé copie, etc. (Signature dé tavoué,)
' DÊCOHPTI.
(Tarif, art. 75, 1 17, et 147.) ^ Déb. : Timbre, Némoire. ^ Signifie., deux copies, 1 f. 50 Q.-*Enregi4tr„ 1 f, 15 e.-*- Emoi. : Orignal (à raison de 3 fr.
rir rdle), Blémoire.— Par cbaqu^ copiei le qpart» )l6(n9ktt**HCçpie d« pi^pes» nûson de 45 c par rôle, Mémoire.
410* REQUÊTE pour obtenir permission de citer extraordiiiairemeni H à heure fixe pour pltMer sur VappeL
CoM#t«iii.,art«647;GoM A*.fje.,art. 440.^G!&mtÉ,L.^.C., t.4ip.lOI,quesM69$; — BoNNEBCBUR, p. 142, art. 77. ] •
A M.U premier Président de ta Cour d'appel de. . ^ . . .
Le sieor. ..•••, ayant M^ pour avoué, a l'honneur de vous
«peser que, par exploit du il a Interjeté appel d'un jugeaient du tri'
bunalde commerce de. • • • • ., en date du. , rendu contradictoire-
ment entre lui et le sieur. .••«., lequel ordonne {analjfser le disposUif) ; que rexécutioa de ce iogement, qu'il a'esl pas ea son pouvèir d'arrAur, ileit avoir pour l'exposant les plus Ittnestes effets, puisque (déduis les motift) ; qu'il est donc de l'iotérét de l'exposant d'obtenir^ dans le plus court délai, la réformation dudit jugement;
Dans ces circoastaaoas, Iteposaal eoaclui à oe qall vous ^Wse, M. le premier Président, en vertu de l'art. 6i7, C. comm., et vu les fiquts c|-deasus et les pièces à l^ppui , lui accorder la permissioa de citer le çieur . • • • • extraordinairement, aux jour et beure que vous voudrez bien indiquer pour plaider sur l'appd, et, vu l'urgenoe, erdeaner l'exécution sur la minute de votre ordonnance.
{Signature de ravou^.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 77 et 147.)— Déb. : Timbre, 50 c— Enreg. de l'ordoni^ance, 5 f. 75 c. -*-Emol. : RédaetioD de la requête, 4 f. 50 c.
Bemarque. — Celte requête est répondue par une ordonnance conforme à la formule, suprè^ n* 408. — Les termes de Fart. 6i7 semblent indiquer que la ieqiiéte 4oit èUe présentée k la Couf , et non pas seulement au président. — Cependant il ç&\ plus rationnel de s'adresser au magistrat qui r^gle l'ordre dee affaires et çui a la police des audiences; tel est l'usage suivi à Toulouse.
Si la Jurisprudence des Cours devant lesquelles en procède est difCéreote, il fau| présenter requête à la Cour, eui répond par un arrêt rendu en la chambre du consefl, mis au bas de la recpiâe, ea cen termes :
£a • « . • chambre de la Cour d'appel </•.••••» réunit m chamhtê
du conseil, présents MM. « » président^ el . / • . • ^ ^conseillers^
9u la requête ^i précèJic et les pièces à l'appui, autorise le sieur ,
il citer extraoritn^irement, par le mimeUfe de , huissier, le
sieur ••••«, pour l'audience du. . ^ . ,, heure d# • • • • • •# afin de
plaider sur l'appel dont il ê'agity et eera^ vu Vurgence, h jasent êrrét exécuté sur la minute.
Fait et jugé à le ..... .
411* REQUÊTE pour exposer les moyens de rappelant (i).
Code Pr. eio., art. 462.-[Cauib, L.p. c, t. 4, p. 464 ; — Comm. ou takif, t. i, p. 533; •—BoucBKR d'Abois, p. 4S6;^Ritoib£, p.242;— Sudkauo-Desisles, p.4n ; — Bossb- SQBOB, f.426, art. 72. ]
A MU. les Président et eonsHllers composant la. . . chambre de la Coui d'appel de. .... .
Le sieur » appelant, ayant M* • • • • • pour avoué;
Contre le sieur. •••••, intimé, ayant M* • • • • pour avoué;
A rhonneur de vous exposer les griefs à l'appui de son appel, ainsi qu'il soit :
FAITS
{Exposé des faits du procès et des actes de la procédure jusqu'au présent acte.)