‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 173 sur 244 · I0TSII · texte numérisé non relu

I0TSII

(Développement des argusnents par lesquels on veut combattre la décimn des premiers juges.)

GOIfCLUSlOIfS.

Farces motifs, le sieur conclut à oe qu'il i^ise à la Cour loi adjuger

les conclusions prises par lui dans son exploit d'appel (ou bien on répète les coi»* elusions en les modifiant ou en les complétant^ sUl y a lieu,)

DtCORPTB. .

(Tarif, art. 75 et 147.) — Déb. : Signiic, enr^. 1 f.95 c. — Papier timbré. Mémoire. — EmoU : Original, 3 f. par rôle j ei^e, 75 c. par rôle, Mémoire,

41S. REQUÊTE en réponee de rintimé.

Code Pr. ci«., art 46S. » [Cabré, L. p. c, t 4, p. 464; — Comi. du taui, L 4«', p. 538 ; — BoiiNESQBUB, eod, 1

Cet acte se rédige comme le précédent. On conclut :

A ce que rappellation soit mise au néant ; qu'il soit ordonné que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et que l'aupelant soit condamné à Tameode et aux d^ens, dont distraction, etc.

DÉCOMPTE.— (Comme à la formule précédente.)

Eemarfue. — Toute pièce d'écriture qui ne serait que la répétition des noyeas ou exceptions déjà employés par écrit, soit en première instance, soit sur rappel, ne passerait point en taxe ; si la même pièce contient à la fais» et de nouveafii

(1) Les griefs sont purement facultatif. L'appelant n'est pas obligé de les signifier sous peine d'être décbu du droit de les plaider à l'audience (Q. 1670).

On peut signifier les écrits de griefs ou de réponse après les délais de Tart. 46*2 ((?. 1671).

En matière sommaire, il n'y a pas lien à signification de griefo. U en est de

même pour les appels des senteooes rendues par les juges de paix» et des jugements des tribunaux de commerce, et lorsque^l'inHmé n'a pas, sur l'appel, consutué avoué (IV, 165, d* CCCLXXXIV). Seeés, si cet intiiDê forme opposition à rarréi par déUut rendu contre lui {Q. 167S).

TITRE l''. — DE L APPEL.

ttoyens cm exceptions, et la répétitioD des andens, on n'alloue en taxe que la partis relative aux nouveaux nrayens on exceptions (art. 465)« Lintimé peut se dispenser de répondre.

ArrêU (1)«

Ia% arrêts des Cours d'appel ns psuvent être rendus par fnoins de sept eomeUUrs (loi diu 27 ventôse an 8, wrl. 9f7). Les chambres des appels de po'

(1) Après la signification des griefs par l'appelant et la signification de la réponse de rintimé, dans les affaires ordinaires (art. 4G2), lorsque Tintimé a constitué avoué; à l'échéance du délai de Tassignation , lorsque Tintimé n'a pas coroparu, ou s'il a comparu et que l'affaire soit sommaire (Y. suprà^ p. 301), ta cause ayant été inscrite au réie (Y. suprdf p. 228, note 1), l'audience est poursuivie par un simple acte (suprdf formule n* 247). — Lorsque la procédure a été contradictoirement suivie, des conclusions sont posées à l'andîeace {suprà, formule n^ 2i8) , et un jour est indiqué pour les plaidoiries.

Comme on le voit, la procédure d'appel estexcessivementsimple. Quantaux émoluments des, huissiers audienciers et des avoués, ils ne diffèrent de ceux alloués en

Î première instance que par la quotité ^art. 147 du tariQ. i^ai déjà dit (suprà, p. 229, aux notes} que, pour l'appel de la cause, il est attrioué à rhuissier audiencier devant la Cour d'appel un droit de 1 fr. 25 c.$ j'ajoute que l'art. 158 du tarif taxe toutes les significations d'avoué à avoué à 75 c par copie au profit des huissiers.— Les significations h l'ex* traordinaire ou à heure datée donnent lieu à un émolument de 1 fr. 50 c. p^r copie. — Le droit d'eore^strement est fixé à 1 fr. tO c«— Les significations à partie sont taxées comme celles de première instance, seulement, le droit d'enr^gistrement des exploits, autres que ceux d'appel, est porté à 3 fr. 30 c, au lieo de 2 fr. 20 c* — Les huissiers audieoders commia pour une opération qui exige un déplacement, ont droit à des frais de transport à raison de 2 fr. par demi-myriamètre.

Le droit de mise au rôle (mprd, p. 229, note) est de 5 fr. 50 c. ; la vacation de Tavoué qui requiert l'inscription est de

2 fr. 25 c. —Cette vacation n'est point due en matière sommaire. ^Le droit de consultation, qui n'est point alloué en matière sommaire, est, [our les matières ordinaires, double de celui de oremière instance (20 fr. au lieu de 10). — Ce droit n*est pas dû autant de fois qu'il y a de parties appelantes du m^me juge* ment, ayant un intérêt distinct ; il ne peut être répété qu'autant qu'il s'agit aHmtanees disUncies dont la iooclion a été prononcée.— Lorsque le citent habite le ressort d'un tribunal autre que celui dans lequel siège la Cour, il doit être passé, pour frais de correspondance et de port de pièces, 20 fr. par chaque arrêt oéfinitif, et 10 fr. par chaque arrêt interlocutoire (art. If 5, 147 du tarif}.

La taxe des experts, celle des témoins, l'indemnité à la partie pour frais de voyage, etc., ne subissent aucune modification en appel.

Le droit de 10 c, alloué par chaque article de l'état de frais, en première instance, doit être augmenté en appel (15 c. au lieu de 10) (Comm. du Tarifa t 1, p. 539 et suiv., n»« 42 à 87).

Les règles énoncées f uprd , p. 218»

not. 1, et p. 252, not. 1 et suiv., sous les formules n*> 278 et 281, sont applicables devant les Cours d'appel ; seulement, l'art. 468, C. p. c, prescrit, pour vider le partage déclaré par un arrêt, des formalités qui diffèrent, à certains égards, de celles de l'art. 118, C p. c. —L'interprétation de l'art. 468 adonné lieu à des difficultés que je vais sommairement indiquer :

La loi n'a pas défini ce qu'elle entend par ces mots : anciens jurisconsultesi par analogie avec l'art. 495 , je pense

3u'il est prudent de n'appeler comme é(>artiteurs que des avocats ayant au moins dix ans d'exercice (Q. lo86).

La faculté d'appeler un ou plusieurs

lice correctionnelle ju§en$ au nombre 4ê cinq fonsHllen. Uai$ VordawM'm des 24 $eplemhre'\ ^'^ octobre 1 828 di$po$e que cet chambres seront compéientei au nombre de sept conseillers^ pour juger toutes affaires civiles^ tant som" maires qu'ordinaires. Les magistrats, à l'exception du présidents qui corn* posent la chambre des mises en accusation font en outre le service des autres chambres dans lesquelles ils êont répartie lors du roulement annuel [Oritmnance du 5 août 1844).

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