TITRE I**. — DB L*APPEL
MSy el que M*. ^ son avoué, fait délàiit ; — Âtlendu que les dispositions
des art. 154 et 454 da Code de procédure civile, rendues comnuines aux Gourj d'appel par Tari. 470 du même Code, n'exigent la vérification de la demande avant âû Tadljuger, que dans le eas où cW le défendeur qui fait défaut; nais oue dans le cas, au contraire, où c'est le demandeur qui fait défaut, le défendeur doit être renvoyé de la demande, sans qu'il soit nécessaire de faire aucune vérification {%, sans ou'il soit besoin de vérifier en quel état se trouve la procédure vis-à-Tîs d'autres intimés, s'il en existe, et sans que l'arrêt puisse nuire ni préjudicier h tous moyens de nullité de l'acte d'açpel, ou d'incompétence, on d'appel incident, ou toutes autres fins de non-reccvoir, qu'en cas d'opposition de la part de l'ai^^dant l'intimé croirait devoir faire valoir.
Donne défaut contre le sieur , appelant, et, pour le profit, met l'appellation an néant ; ordonne que le Jugement doot est appel sortira son plein et entier elEei i condamne l'appelant à l'amende et aux dépens ; dont distracUon, etc.
(Tarif, art. S2 et 147.) — Obtention de l'arrêt par défaut, 4 f. 50 6. ^ Bnrecpstreoient et expédition. Mémoire*
41 S. ARBÊT pwr défauê fauU 4ê emipardUM.
Gon ft. et., art. 470. — [ Giiai, L. p. c. t 4, p. M6; -^ Cou. nu Tjuur, t. 4«^,
La Cour; — Oui, pour le sieur , appelant. M* , avocat,
assisté de M* , avoué; attendu que le sieur. •...., intimé, n'a pas
constitué d'avoué^ qfï% c'est donc la cas d a{f Ucpier les art. 149, 150 st 470 da Code de procédure civile ;
Donne défaut contre le sieur , intimé, non comparant, ni personne
pour lui, quoique régulièrement appelé et pour le profit, attendu {motifs qui font adjuger les ctmcluêioni de Vappelani^ irouniei juêies et bien vérifiées) ; con-
de répéter ici les actes d'avenir, de signification à avoué et à partie, et d'opposition, qui, sauf de très- légères modifieatioBi sent les mêmes que ce«x dont je donne les termes loe. cit, (2) Dans certaines Cours, il est d'usage de condure, nou pas au rejet pur et simple de l'appel, mais à la confirmation do lugemenl, en demandant à la Cour d'adopter les motifs des premiers juges. L'arrêt qui accueille de semblables conclusions Juge le fond. Il en est de même du cas où l'inlimé fait rejeter l'appel pour nullité d'exploit, ou pour défaut de Qualité de l'appelant, ou pour oause de oemier ressort. L'arrêt de défaut-congé, M se bornant pas alors à un simple rejet, par suite de la non-comparution du demandeur appelant, peut être attaaué devant la Gour de cassation ; tandis quVn suivant le mode jue j'indique à la foraole, tout {Mrarvoitst non recevabla, et sur l'opposition, l'intimé conserx e le droit
de se prévaloir de toutes les exceptions
Sj'il n'a pas encore opposées. Il peut conure avec autant dé liberté que s'il n'y avait point eu d'arrêt par défaut (/.jAv., t. 72, p. 154, art. 70). — Cependant, il importe de remarquer qne la règle que je viens de tracer n'est pas absolue, n est des cas où l'arrêt de aéfaut-congé doit, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, statuer au fond et apprécier le mérite do la décision des premiers juges. — Ainsi Tarrêt qui intervient, faute par le demandeur de conclure sur l'opposition à un premier arrêt de défaut-congé, doit vérifier les conolusionsde riotimé.Âinsi encore, dans toutes les causes oommunieaMes, et spécklement dans celles qui intéressent les mi« neurs, il y a nullité de l'arrêt de défautcongé qui se borne à démettre de l'appel, faute de conclure, sans examiner le fond dn débat-(J. Av., U 75, p. t72, art. WO).
damne ledit sieur. ••.••, défaillaot, à ; le condamne en outre m
dépens, tant de première instance que d'appd, dont distractkMi au profit de
M* , avoué, qui afGrme en avoir nit Favance; ordonne la restitalioa
de Tamende et commet, etc. ((« fin comme à la formule, «tipré, n* 291).
DfiCOVPTE.
.— Assistanoedo rarrét,Mé-
^ ^ Tavocat,fltei
est alloué 4 f. 50 c
DBCOVPTE.
(Tarif, art. 82, 86 et 147.) » Plaidoirie de Tavocat, 7 f. 50 c — Assis Favoué, If. 50 c* — Timbre, enregistrement et expédition de Tan moire. — Si Tavoiié a obtenu Tarrét par défaut sans plaidoirie d'avo<