ARRÊT par défaut faute de conclure
Code Pr. av., art. 470. « [GAaai, L. p. c, 1 4» p. 246; « Cokm. du tauf, t. 4*«
La Cour ; — Oui, etc.;
Attendu que M* , avoué du sieur , intimé, ne comparait
pas ; (^ue c'est donc le cas d'appliquer les art. 149, 150 et 470 du Code de procédure civile; donne défaut contre le sieur , etM* «, son avoué
{comme à la formule, euprà, n* 294).
DÉCOMPTE.— (V. iuprà, formule n* 415.)
418. ARRÊT contradictoire qui infirme U jugement dont eet appel.
CoDi Pr. •<•., «rt. 470. — [CAaaà, L. p. a. 1 4, p. 246; — Comm. do taiif, U 4».
La Cour ; •— Oui, pour le sieur ., appelant^ M* , avocat;
assisté de M* , avoué;
Oui, pour le sieur , inUmé» M* , avocat, aasisté deli* • • • i
atoué;
TITRE l*'. — DE l'appel. — 418.
Ont M. • • • • •» avocat général, ea ses conclusioDs ;
Attendu (molt/f) (1).
Par ces motifii, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, infirmant et faisant ce qne
les premiers jages auraient dû faire ; condamne le sieur à
(opjet d€ la çondamnalion) ; le condamne en outre aux d^>ens (2) tant de première instance que d'appel (3), dont distraction est prononcée au profit de M*. • . ., ATOoë du sieur , qui affirme en avoir (ait l'avance ; ordonne la restitution de l'amende.
(1) Ce qucTai dit, tuprà, p. 255, note 9, et p. 288, note 1, sur la rédaclioD des moiifs des jugements, et sur le soin que messieurs les avoués de première instance doivent apporter à la rédaciion des qualités, trouve aussi son application dans les procès qui subissent le second d^ré de juridiction. — Ici même, le devoir des avoués est encore plos impérieux, parce que la Cour de cassation est dans l'usage d'admettre , comme constant, le fait inséré dans les qualités de l'arrêt qui lui est déféré.
()) Aux diverses solutions sur la condamnation aux dépens rapportées niprd, p. 256, note 10, qu'on peut aussi invoquer en appel, il faut ajouter les suivantes:
La partie qui succombe en appel, après avoir obtenu gain de cause en première instance, doit être condamnée en tous les dépens, alors même que son adversaire aurait fait valoir en appel certains moyens qu'il n'avait pas présentés en picmière instance (J. Av,, t. 72, p. 623, art. 294, S 10). Cepaodant, b partie qui, en retenant des pièces , a succombé en première instance, et qui, sur l'appel qu'elle a interjeté, produit ces pièces et obtfent ainsi la réformation du jugement, peut être condamnée aux dépens, surtout si les intéressés se sont, antérieurement à l'appel, désistés du bénéfice de ce jugement {ibid,, p. 204, art. 90}.
La partie dont la demande a été rejetée en première instance, comme n'indiquant pas clairement les objets réclamés, peut, lors({u'elle s'est exprimée avec plus de
{précision dans l'exploit d'appel, et qu'aors les intimés ont satisfait à sa demande, être cependant condamnée en tous les dépens, à l'exci^tion de ceux fails en appel, jusqu'à la signification de ^*acte par lequel ses adversaires adbè- 1
rent à ses conclusions (/. Av.^ t, 74, p. 594, art. 781, IX).
L'intimé doit supporter les frais du procès, quoique les juges de première instance se soient d'office, mais à tort, déclarés incompétents (/6td., t. 73.
p. 412, art, 485, S 97).
Les frais d'insertion d'un arrêt dans les journaux sont un accessoire de la condamnation, et, par suite, ils doivent être répartis entre les parties qui succombent proportionnellement aux dépens (i6td.,p.459,art.504}.
11 Y a lieu d'allouer aans l'exécutoire de dépens contre l'appelant principal, les frais de ngnification de l'arrêt aux défendeurs en garantie, toutes les fois que l'arrêt a pour résultat d'établir un titre libératoire pour ces derniers, mis, d'ailleurs, en cause par l'appelant (/6td.. p. 255, art. 663, S 37).
L'arrêt oui condamne l'Intimé aux deux tiers des aépens d'appel, el Fappelant au dernier tiers, doit être entendu en ce sens que l'intimé supportera les dépens qu'il a exposés, plus les deux tiers de ceux faits par l'appelant, tandis que celui-ci n'aura a sa charge que le tiers de ses frais {Ibid. , t. 75, p. 256, art. 857).
La partie qui succombe sur l'appel d'une ordonnance de référé doit supporter les frais de l'appel (/6id., t. 76, p. 406, art. il 13).
La condamnation aux dépens contre la partie qui succombe doit s'étendre aux dépens de première instance comme à ceux d'appel. On peut ordonner au profit de l'avoué d'appel la distraction des dépens d'appel et de première instance (Comm. tarifa t. i«', p. 551, n* 82).
(3; Yoy. aussi, pour ce qui concerne la liquidation des dépens, suprà, p. 279 et suiv., les formules n^ 301 et suiv., et les notes. Foy. notamment p« 283> note 1.
414 II* PARTIE. — VOIES POUR ATTAQUER LES lUGBVBNTS.
DtCOlPTI.
(Tarif. aH. 80, 86 el 147.) — Déb. : Honoraires de TaYOcat,» (. SOo. -« Emoi.: Assistance de l'aveoé, à chaque journée de plaidoîriet 4 L 50 c
RêWiarquê. — L'arrêt qui infirme en partie est ainsi eon^o :
La Cour. . . . . , etc.
Infirmé 1$ jugement dont est appel, iur le chef qui a condamné VappeUù
à ; ordonne, poiir le turplue, que ledit jugement recevra ta pltat
et entière exécution ; ordonne la reHitulion de l'atnendef et condamné f iatimé aux dépen$^ dont dislraclionj ele.
419. ARItÊT contradictoire con/irmatifdujugewtentdonta$tafpéL
COM Pr. m^t art 47D. — CGaaii, L. f. c, 1 4» p.tfO ; — GoM. do TAarF, M«
La Cour» etc.; ^ {Comme à la formule précédente.)
V Si la Cour adopte les motifi des premiers juges^ on met :
Adoptant les motifs des premiers juges, confirme le jugement dont est aapd}
ordonne en conséquence que le sieur {répéter le dispositif dujft§t^
meni)'^ oondamoe» en outre, ledit sieur , à l'amende eoTers l'Eut oi
aux dépens envers le sieur , dont distraction au profit de M*. ... •,
avoué, qui affirme en avoir fait ravaoce.
2* Si la Cour adopte Us motifs des premiers ju§a et ajomêe âa nomeena motifs, on met :
Adoptant les motifs des premien juges, al atlenda que. • • « • • {motifs nouveaux), etc.
d« 8i la Cour eonllrme sêne adepier les motifs des premiers psges^ on mH:
Attendu que. .... {motifs nouveaux) ;
DtcOMPTi. ~ {Voy. la formule précédente.)
Memoirque. *— En matîèra sommaire, Tarrèt doit oonteoir lUfiiidaiioa des dépens» — -La partie du dispositif qui contient cette liquidatâoa est oonçMeaai termes:
Condemne ledit eiewr à Vamende envers VEtat et emx dépens
envers l'intimé, liquidés àlaeomme de en ce non compris leefreU
^enregistrement^ expédition et signification du présent arrêt.
4S0* ABRÊT fiii infirme le jugement dont est appel et remooie peur Vevé'
euHon devead un autre trihmoL
Gon Fr. eh., irt 472. ^ [CabkÉi L p. g., t 4» p.^.]
|a Cour » ^* f
Attendu > etc. ;
Par ces moliCs, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, infirmant et faisant ce qœ les premiers juges auraient dû (aire, ordonne, etc. *,
Condamne, eu outre, le sieur aux dépens, tant de première laiGiaace
que d'appel, dont distraction, etc. :
Ordonne la restitution de l'amende et renvoie les parties devant le tribosai
civil de première instance de. (I), pour être procédé à l'exécution da
présent arrêt.
]>ficOHPTi.-^oy. suprâf formule n"" J^iH.)
(1) La Cour qai confirme un jugement t doit pas retenir l'exécntion, ni naiepit émané d'un tribunal de commercci nel devant le tribunal civil dans le reiNrt
TITRE I*'. - DE l'appel. — - 420.
duquel se trouve le tribunal de commerce ^i à rendu le jugement confirmé, mais bien devant le tribunal civil du liea de l'exécution. — Il en est de même lorsqu'un tribunal d'arrondissement confirme un jugement d^un juge de paix (Q. 1695).
8i les juges d'appel conflmeit en certaint Am tt infirment sur d'autres, rexécutioo des chefs oonfirmée appar* tient an tribunal, et l'exécution des chcCs iBârmés à la Cour (Q. 1697).
Si, en confirmant le jugement dans tout •on contenu, la Cour a prononcé sur des deaukttdes noiYelles autorisées par l'art. 464, l'exécution, en ce qui concerne ces dernières condamnations, doit, à cause de la connexité, appartenir au tribunal, ce qui n'empécbe pas la Cour, qui condanaineà des dommages-intérêts pour faits postérieurs au jugement, de s'en réserver la liquidation et de la faire par arrêt subséquent «^. 1697 bis).
Lorsque le jugement d'un tribunal de eoounerce est infirmé, c'est la Cour qui doit connallre de l'exécution de son arrêt (Ù. 1696).
La disposition de l'art. 479 , portant que si le jugement est infirmé, rexécution entre les mêmes parties appartiendra à Ift Cour qui aura prononcé ou au tribenal qu'elle ludiquera, saut les cas dans lesquels la loi attribue juridiction, ne doit pas être appliquée lorsque le jugement infirmé rest pas définitif [Q.
1696 bis). Ces mots : entre Uê liiémet pariieê , signifient les parties figurant dans l'arrêt r 9. 16% fff).
Des joges d^appel ne peuvent pas, lors^ qu'ils infirment en entier le jugement de première instance, indiquer pour l'exécuticm les mêmes juges oui Font rendu; en géuéral, ils doivent designer un autre tribunal; cependant, ils peuvent renvoyer à une autre cbambre on tribunal dont le Jugement a été infirmé [Q. 1698).
Mais rien n'empêche une Cour qui ln<firme un jugement par lequel une enquête avait été annulée , de renvoyer, pmir la continuation de la procédure, suivant les derniers errements, devant le tribunal qui a annulé llnterloeutoire (/. Av., t. 73, p. «3, art. 458).
8i le jugement n'est infirmé que pour,
vice de forme, et qu^au fond Jarret sta tue comme le jugement, l'exécution n'en appartient pas moins à la Cour (O.
i698/er). ^
Une Cour qui. Sut l'appel d'un jugement statuant au fond, ordonne un avant faire droit, doit retenir l'exécutbn de cet interlocutoire {Q. 1696 qnat.).
J'ai examiné quel est, eu général le genre d'exécution dont parle rart. 472, •t qu'il attribue, en cas d'infirmation, soit à la Cour, soit au tribunal qu'elle désigne. Voici le résumé de ma doctrine. — L'exécution des décisions judiciaires présente deux caractères bien distincts : ou il s'agit de compléter, de parfaire, d'expliquer, d'interpréter la sentence rendue (liquidation de dommages-intérêts, bail de caution, serment, etc.) ; ou il s'agit de valider les condamnations
{prononcées par le juge par voie de co»rainte contre la partie adverse (saisiearrêt, saisie-exécuUon, etc.). L'art. 472 ne s'applique qu'au premier cas ; fes poursuites d'exécution dont s'occupe le second sont régies par les r^es ordi^ naires {Q. 1698 bit).
Une Cour d'appel peut prononcer star la nullité d'un acte ettrajudiciaire donc l'effet est d'entraver l'exécution d'un arrêt infimatif d'un jugement de première instance, sans que cette nulUlé ait été demandée par action principale devant un tribunal de première instance ('
ne Cour qui, sur une demande en rsvendication de biens, a statué par arrêt infliTOttif sur les qualités des parties et sur leurs droits respectifs à la chose, ne peut pas connaître de la demande en parta^ des biens qui ont fait l'objet dn litige. La connaissance de Taction en partage est attribuée par la loi au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession. (Ç. 1700). Cependant, la Cour de cassation, contrairement aux conclusions de M. Nicias-Caillard, premier avocat général, a décidé, le 98 mars 18i9, quVsn confirmant un jugement qui avait refusé d'ordonner un partage, une Cour pouvait retenir l'exécution de son arrêt et n'était pas forcée de renvoyer les opératious dn partage devant le tribunsl du lieu de l'ouverture de la successiOB (/. À$*^ t.T4|
4tl. ARRÊT qui inUrwu «m inlerloeutoin et évoque le fond (i).
GoDi Pr. ein.y art. 473. — [CARBi, L« P. c, t 4, p. 235.]
La Cour »etc.;
Attendu * etc. ;
Par ces motifs, infirme le jogement dont est appel, el attendu que la eaase est
p. 338, art. 700.)
Les difficaltés qui s'élèyeut sur le remboursement des frais payés en vertu d'un jugement infirmé, et, en général , sur Texécution d'un arrêt qui a ordomié le paiement des frais dus à un avoué postulant près la Cour, sont de la compétence de cette Cour (1, ^32, not., 1«).
£n matière de revendication , lorsqu'une expertise est ordonnée, et que le jugement a été infirmé sur Tappd parce que les premiers juges n'ont nommé qu'uu expert au lieu de trois, si la cause est renvoyée à un autre tribunal comme n'étant point en état de recevoir décision définitive, ce n'est pas à la Cour, mais au nouveau tribunal saisi de la contestation qu'appartient le droit de nommer les trois experts (IV, 222, not.» 4«).
Lorsque les arbitres forcés procèdent en vertu d'un arrêt d'une Cour, celle Cour est compétente pour statiiersur tout ce qui est relatif à cette mission et au pouvoir des arbitres (IV» 222, not., 3«).
Les demandes en nullité d'emprisonnement (art. 7940 et les saisies immobilières (2210, C. civ.) ne sont pas les seuls cas où la loi attribue juridiction ; on. peut citer, en outre, les demandes en partage (8*22, C. c. Voy. iuprà) ; en validité de saisie-arrèt (567 et 570, C. p. c) ; en reddition de compte et en restitution dt fruiU (526 et 528, C. p. c.) ; en matière d'ordre (767, C« p. c.}» de faillite (0.16994»].
La transaction judiciaire n'est pas un jugement, en ce sens que l'exécution en appartienne aux juges qui l'ont homologuée (IV, 222, not., a»).
L'incompétence du tribunal de première instance, pour connaître de l'exécution de l'arrêt infirmatif , peut être couverte i elle ue peut être opposée que par la partie qui a obtenu l'arrêt infirmatif (Q. 1696 quaQ.
Les juges d'appel peuvent, en cas d'io- Jrmation, et pour contraindre la pirtis condamnée à l'exécution d'un prénier arrêt, la condamner par un second arrêt à des dommages-intérêts (IV, 232^ ool^ 7*).
(1) En matière disciplinaire, laOnr peut évoquer le fond lorsque la ctnse estenétat(iV, 236, not. 1, l*).
Une Cour d'appel peut, après avoir iofir mé une ordonnance de référé, prononcer sur le référé par voie d'évocatioD, si la cause est disposée à recevoir jugémetH (IV,236, not. 1,2»).
L'évocation, autrefois obligatoire pour les juges d'appel, dans les cas prévus par l'art. 473, est aujourd'hui sinpiement facultative (III, 587).
Les luges ne doivent pas évoquer lorsque c est par la faute aes parties qoe le premier degré de juridiction n'a pis été épuisé {Q. 1702).
Pour que les juges d'appel aient le droit d'évoauer le fond sur rappel d'aojogBment interlocutoire, il faut :
V Qu'ils infirment ce jugement;
^ Que ce jugement n'ait pas statué m fond;
d** Que le fond soit en état;
4<» Qu'ils prononcent sur lelootpsr m.
seul jugement (Ibid., S If ^^ <^* '^'^ > t. 76, p. 191, art. 1041 bU).
Quand le tribunal d'appel con/inM ^ jugement interlocutoire ou définitif sur un incident, il ne peut pas évoquer le fond (Ibid., S 1, !•).
Il n7 a pas lieu k évocation lorsqœ ic jugement infirmé, soit pour vice de forme, soit pour tout autre motif, ajugé)« fond. La Cour est alors saisie directement du litige; aussi les mots, juyfm«nf^ définUifs^ dont parle la dernière |»rtie de l'art. 473, ne signifient pas les jugements qui ont statué sur le fond, oais bien ceux qui ont définitivement vide certains incidents, qui ont défioiti>^
TITRBl^'. — DE L*APPEL.— 421.
prèle à recevoir décision définitive, évoquant et faisant droit sur les conclusions subsidiaires de la partie de M* • . • ., condamne le sieur à
meot statué sur certaines e^xcepUons {ibid., ^).
Il appartient souverainement aux juges d^appei d'apprécier si la cause est en état (IWd., 3*).
Le fond peut se trouver en état par les conclusions qui ont été prises en première instance, quoiqu'elles n'aient pas été renouvelées en appel, ou par les conclusions qui ont été prises seulement en Tû ilbid.)'y peut être en état quoique l'intimé n'ail conclu qu'à la confirmation du jugement, sous la réserve de tous ses droits sur le fond du litige {Ibid.) ; Il peut être en état par l'instruction préalable que les juges d'appel auraient ordoDuée pour écUirer le point de forme ou rincident dont ils étaient saisis par l'appel (Jbid.).
Mais il ne peut être considéré comme €o étal si toutes les parties ne sont pas en cause, si l'une d'elles fait défaut et n'a condu au fond, ni devant les premiers iugeSy ni devant les juges d'appel {Ibid.).
Les parties ne peuvent pas valablenenl consentir à révocation lorsque le lood n'est pas en état {Ibid.).
La règle, qu't7 faut statuer var le même jugetnenty est commune a tous les cas dans lesquels il y a infirmation du jugement dont est appel, quels que soient les motifs de la décision qui prononce sur l'appel (/td., 4<»).
On peut évoquer si le jugement t infirmé pour avoir mal à propos ordonné un interlocutoire {Ibid,^ 2«) f
On ne le peut pas si le jugement est inflnné pour avoir mal à propos refusé un interlocutoire {Ibid.^ $ % V).
On peut évoquer si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos accueilli une demande en péremption, tandis (|u'on ne le peut pas si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos rejeté une demande en péremption {ihid.^ $ 3« l*et2»).
On ne peut pas évoquer si le jugement est infirmé pour incompétence ( Ibid., S 4, V). Toutefois, la jurisprudence est généralement contraire (Yoy. J. Av.
Ton. I,
t. 74, p. 159, art. 627; t. 75, p. 627, art. 987 ; et t. 76, p.i9l , art. 1041 bU).
11 en est de môme, à fortiori, lorsque le jugement est infirmé pour incompétence et que le tribunal compétent n'appar'.ient pas au ressort de la Cour ou ou tribunal d'appel {Ibid.^ 2% et Q. 1705).
Lorsqu'une Cour d'appel annule le jugement d'un tribunal cle commerce qui avait statué sur une affaire de la compétence du juge de paix, elle ne peut pas évoquer (/. Av.. t. 72, p. €65, art. 304, 8 42; et t. 74, p. 256, art. 663, $ *2).
On peut évoquer si le jugement est lofirme pour avoir mal à propos accueilli une exception d'incompétence {Ibid.^ 3% et Q. 17045 J. Av., t. 73, p. 39, art. 485, $21).
On peut évoquer si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos déi:laré nul l'exploit d'ajournement (Ibid., % 5, i^). Secûs lorsc|ue le jugement est infirmé pour avoir mal à propos rejeté une demande en nullité d'ajournement {Ibid., 2<»).
On peut évoquer si le jugement est infirmé, parce que le tribunal a mal à propos accueilli une fin de non-recevoir quelconque {Ibid., S 6» ^^)'
On ne le peut j^ si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos rejeté une fin de non-recevoir {Ibid., 2^).
On peut évoquer si le jugement est infirmé pour avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement ou illégalement composé {Ibid., S 7, et J. Av., t. 74, p. 252, art. 663, § 22j.
Ainsi, une Cour peut évoquer le fond lors<iu'elle annule un jugement pour avoir été mal à propos rendu en chambre de vacations ou en la chambre du conseil {Ibid.).
On ne peut pas évoquer si le jugement est infirmé , parce que le tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, tandis qu'il était compétent pour juger le fond en dernier ressort (Ibid., $ H).
On peut évoquer si le jugement est io« firme pour une nullité de forme ou un vice substantiel {Ibid., S 9).
Le Hhunal d'arrondissement, romp^
418 Il'PAUTIB. —VOIES POUR ATTAQUEtl LES JUGEMENTS.
Ile sfenr.
Infitance que d'i
envers le sfenr. • • • • •; le condamtie, en outre, aux dépens, tant depremièn d'appel, dent distraction, etc. ; ordonne la restitution de l amende.
DÉCOIPTI. — (Voy. iupràf formule n»4t8).
ËemaniUf. — Si la Cour refuse d^évoquer, le dispositif de son arrèl est aisa conçu I
iifitffiifii quê U tauêê pfêH pas p^te à recevoir âéciiion dé/lnUivet iU n'y avoér Ueu de iMner «itr le$ eonelusiom êubiidiairee de ia partit 4t M* M • . • ; M.