‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 179 sur 244 · TITRE SECOND · texte numérisé non relu

TITRE SECOND

VOIES EXTBAORCINAIUBS.

ait. TIERCE OPPOSITION formée par acli&n prUu^aU {{% CùùK Pr, ctv., art. 47ft. — [Ciiai, L. F. c, 1 4, p. 290i ^ Con. do umê, 1%

tent en premier ressort pour Juger une affïiire à Fégard de laquelle A dédare Fincompétence du Juge de paix dont le jugement lui est déféré par voie d'appel, peut statuer sur le fond, comme juge de premier degré, pourvu que Taflàire soit dispensée du préliminaire de conciliation ou qu'elle l'ait subi (/6td., 8 10).

On peut évoquer en infirmant un jugement provisoire {ibid,^ S il)*

Lorsqu'une Cour est saisie d'un appel par le renvoi que lui en fait la tour de cassation après avoir cassé l'arrêt d'une autre Cour, elle peut, en inOrmant le jugement qui lui est déféré, évoquer le

fond (i6i(i., 812). «

Lorsque le jugement est infirmé pour avoir statué sur chose non detuandée, la Cour ne peut pas évoquer le jugement de ce litige {ihid., 8 13).

11 n'est qu'un seul cas où la règle des deux degrés de juridiction semble souffrir exception par augmeulaliou du nombre de ces deux degrés : c'est celui où, en infirmant un jugement de première instance qui n'a pas statué au fond, les juges d'appel renvoient devant un autre tribunal, soit parce que la cause n'est pas en état, soit parce que, le pouvant, ils ne veulent pas user de la faculté d'évoquer (Ibid.y 8 !♦)•

Lorsqu^un Jugement de première instance a été rendu boi s la présence de

l'une des parties, et que celle-ci est iatervenue devant la tour d'appel, nais pour demander la nullité de ce ju^ineiit, et qu'elle n'a pris des codcIusiods au fond que subsidiairement, la Cour De peut, en annulant la sentence des premiers juges, et, par conséquent, en faisant droit aux conclusions principales, évoquer et juger le fond (/6id., 8 15).

Quand le juge d'appel annute oa r#formé un jugement de première inslaace, il peut procéder à une opéralioo que ce jugement a-reietée et réparer une omission du premier Juge; mais il ee s'agit point, en ce cas, d user de la àh culié d'évocation (Q. 1706).

L'incompétence des tribunaux d*appd, en matière d'évocation, ne peut jaiûais se couvrir {Q. 1703, 4*).

(1) Dans les formules qui 8uivent,fai supposé que la tierce opposition était dirigée contre un jugement, encbaageant quelques énoncialions , en mo(Bliant les décomptes, conformément aox aru 147 et 157 du tarif, et en augmeaunt les droits d'enregistrement, les mêmes formules s'appliquent à la tierce opposition dirigée contre un arrêt*

(l'^) La tierce opposition est sujette aa préliminaire de conciliation lorsqaefle est principale, mais non lorsqu'elle ttt incidente (Ç. 1724).

Il existe des moyens Judiciaires de pré-

TITRE n. -^ § l^'t TIEtCH DFM8ÎTmN.— 422. 4lÔ

S. t;^Bo0CBfift »^Âft«is, p. 365:— CAftui M Toms^ p. 469; — BivoinB, p. 634 ; ^ ij0iui;d*Dbsi5LSs, p 342; — Yictoa Foms» p. 457 cl 464 j — Bohnisgbdii, p. 96.]

L'ao. . • .,1e (2), à la requête do sieur .... 0) [nom, prénoms^

pro/êssion^ demeure du tien opposant)^ pour lequel domicile est élu à. • • . •«

veair une Uerce opposition : on n'a , à cet effet, qu'à aasigoer le tiers qui pour* raii feemer oppofitioo en déclaration de Huemeat eommuo* — Yoy« euprà, for-* nule a« 945 (Q. 1707).

La tierce opjposition pîrinoipak se forma par assignation ordinaire » et Ton doit soiYre à ion é^rd les mènes règles de procédure que sur toute autre action ^iacipale {Q. I7i3).

La tierce opposition incidente se forme é^alemeat par une assignation ordinaire, dans le cas où elle doit être portée àun attire tribunal (ari. 476} que cehii qui connaît du procès dans lequel a été pro* duii le nifeoMmt qu'on teut faire tomber

(Jbié.h

(â) La fumlté de former tierce oppoei* tien, quoique perpéluelle daas son es* saoce» puisque la loi n'en a nas suborteiBé merdoe k un délai aélerminé, dait être néanmoios soaUHsa k la prascripliûB de trois, de dix ou nagt ans^ suivant Ifi cas (0.17^5).

On peai former tierce oppositkm centre ao jiHiement avant reoipiration du délai donné pour interjeter apjpel. *— IV» 990, not. 3, 20.

<3) J'ai exposé ma théorie sur la tierce appaailiaa sous le tafi 1709, qui porte poiir rubrique : à quelUs peremunes et émn$ queli eae la voie de ia Ueree apfpasiitoH Si I •uverle* ^ Elle peut se résumer en ces termes : la Ueree oppo* BiHarn est admissible comme voie de raeoura CKultative, uniquement de la part da ctdai qui a été coodamné sans avoir été a|)pelé« «««bien qu'il soit da principe que M ^eies extraordinaires ne doivent àaa étta permises en eooourrence avec les voies ordinaires et que l'opposition soit, daosia cas prévu, inooatestablemeat reœvable, oepràdant l'opposition et la tieroa opposilieii appartiennent à la partie <^ui se trouve dénommée dans une décasMo qui aurait dà lui rester étrangèraw Hors ca cas unique, pas de tiarca opposition permise. Dans toutes lea autres positions, les voies ordinaires, ou la requête cWile, ou la maxiijK, tieê

interulioi /ud/caia, permettent au tiers de repousser fapplication de la décision. — (Voy. aussi (J. 17Î2.)

 s'en tenir à ma doctrine, l'intérêt des solutions suivantes disparaît ; mais, comme les auteurs en général et la ju^ risprudence ne confirment pas ihçn opi-* nion, elles peuvent être consultées avec fruit.

Un préjudice moral ne suffit pas pour donner ouverture à ta lierre opposition x il faut toujours un préjudice présent et réel (Q. 1709 et 1709 dis).

La tierce opposition est non recevable, lorsqu'elle est formée contre un jugement où ceux qu'on représente étaient parties ^ ainsi, on ne peut former tierce opposition au jugement rendu par suite d'une ittstance dans laquelle ont été parties tous ceux auxquels on a succédé, soit à litre- universel, soit à titre particulier f tous ceux encore dont on est ayant cause, il titre de cession, de subroga-> tion, de vente, etc. (Q. 1710).

Il en est autrement de rbéritier béné^ ficiaire, parce qu'il ne confond pas soa patrimoine avee celui du défunt, de racquéreur et du cessionnaire , qui sont devenus ayants cause avant le procès où leur auteur a succombé (I6td.)»

L'héritier ne peut former tierce oppo« sition au jugement rendu avec le cura-* teur à une succession vacante, qu'il n'a acceptée que depuis ca jugmen (0.

Le tuteur d'un interdit n'est pas recevable à attaquer, par voie de tierce opposition, un jugement rends avec ce dernier lui-même, avant que son inter«« diction ait été prononcée par la justice (Ô. 1719).

U ne peut pas non plus attaquer ainsi le jugement qui, bien que ce tuteur n*ait pas été appelé, a déclaré l'interdit relevé de son interdiction {IM., not* 1)«

Le donataire, en vertu d'un acte anté** rieur à l'interdiction du donateur, ne peut former tieroe opposition au jugement d'interdiction , lorsque la donation est i attaquée eoHMne consentie par une par-

rue , n* , en rélade de M* , avoué près te triboml

civil de f* instance de (ou la Cour d'appel de. •••••, iiUUerce

sonne en état de démence (Q. 1719 bit).

Celui qu*un acquéreur a déclaré sop command, en vertu de la réserve qu'il s'en était faite par le contrat d'acquisition, peut former tierce opposition au jugement qui, depuis et conlradictoirement avec le vendeur seul, a déclaré le contrat d'acquisition frauduleux et nul (Q.

L'acquéreur qui a acquis avant le procès est recevable à former tierce opposition au jugement rendu contre son vendeur. U en est autrement, lorsque Tacquéreur a acquis pendant la durée des procès, et surtout lorsqu'il a acquis depuis le jugement. — Les mêmes principes sont applicables aux cédants et aux eessionnaires (Q. 1710 1er).

Un créancier, sauf le cas de fraude ou de collusion, n'est pas recevable à attaquer, par tierce opposition, un jugement rendu contre son débiteur {Q. 1713 ; J. Av., t. 73, p. 167, art. 391, S 33).

11 en est autrement lorsqu'il motive la tierce opposition sur des exceptions qui lui sont personnelles (0.1714, eiJ.Av., U 7A, p. 401, art. 726, S 25, et t. 76, p. 258, art. 1064). — Voy., sous le n» 1715, les cas qui y sont énuméréset les renvois.

Un créancier hypothécaire n'est pas admissible à attaquer, par la voie de la tierce opposition , le jugement qui prononce la résolution de la vente des immeubles hypothéqués, lorsqu'il n'a pas acquis un droit pîersonnel sur ces immeubles, et que ses droits se confondent avec ceux de son débiteur (J. Av., t.73, p. 169, art. 394, S 33, et t. 74, p. 401, art. 726, g 25).

Des créanciers chirographaires ont le droit d'attaquer, par la voie de la tierce opposition, un jugement, passé en force de chose jugée, qui maintient la vente volontaire d'un immeuble, arniée de nullité par des créiusciers hypothécaires {Q.nhbii).

Les créanciers qui n'ont pas accédé à no contrat d'union ne peuvent se pourvoir par tierce opposition contre le jugement rendu avec les syndics de celte union {Q. 1716).

U en est autrement s'ils ont un intérêt

distinct ou opposé ; s*ils sont, par c pie , créanciers hypothécaires ; car ib n'ont pas pu être représentés dans ce cas par les syndics {loid.).

Les jugements rsodus contre tossyadics irrégulièrement nommés ne sont p»

passibles de tierce opposition de la part des syndics réguliers qui les rempUceal ((?. 1716 bis).

Les créanciers da mari contre leqad sa femme a obtoiu un jugement de s^ration de biens, peuvent former tiens opposition k ce jugement, s'ils n'ont pas été légalement avertis des poursuites qoi ont eu lieu pour le Caire reodre, parée

ill y a alors présomption ds fraude

V, 281,not.l).

Le débiteur peut attaquer par imx opposition les jugements rendus contre ses créanciers agissant pour loi {Q.

1713, tfi fine).

La caution n'est recevable à prendre la voie de la tierce opposition contre dei jugements rendus contre le débiteur ca* tienne, (fue lorsqu'elle proposedes exceptions qui lui sont personnelles (<?. 1717}.

Le coobligé solidaire de celui qui a été condamné par un jugement ne peot se pourvoir par tierce opposition (Q. 1718 et 1733).

11 n'est pas nécessaire que le garant qoi n'a pas été appelé lors de la condamnation principale en dernier ressort, forae tierce opposition, pour se défendre utilement de l'action en garantie dirigée contre lui {Q. 1718 bi$).

L'usufruitier d'un immeuble pent attaquer, par tierce opposition, un jugement 3ui, postérieurement au don ou au legs e Tusufruit, a décidé, entre le propriétaire et un tiers, que cet immeuble n'a pas appartenu à cdui duquel il tient soo droit d^usufruit {Q. 1720).

Le sous-locataire est recevable à former tierce opposition au jugement qoi annule le bau du principal locataire {Q* 1720 6û).

Celui qui a concouru volontairement à l'exécution d'un arrêt, sous toutes protestations et réserves de droit, n'est ptf recevable à Tattaquer par Ja voie dels tierce opposition ((>. 1710 bis).

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