‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 180 sur 244 · TITRB II. — § !•'. TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

TITRB II. — § !•'. TIERCE OPPOSITION

oppoiiiian e<( formée eonlre un arrêt)^ qa*il constitue et qai occupera pour lui sur rassignation ci-après, j'ai. . • • . {immatricule de Vhuisêier) soussigné,

signifié et déclaré au sieur (4), demeurant à , audit domi«

eue, où étant et parlant à.

Que le requérant se rend, par le présent acte, tiers (5) opposant k TexécutloQ dn jugement (6) {ou de Tarrét) contradictoirement rendu entre le sieur. • . . .,

demeurant à. . • . ., et le sieur , demeurant à , par la . • .

diambre du tribunal civil de première instance {ou de la Cour) de ,

le. , enregistré. {Si te jugement a été êignifié au liera opposant, on

UMntiùnne la date de la signification et le nom de Vhuissier gui Va faite.)

Et à même requête, j'ai donné assignation audit sieur à comparaître

d*aiijoard*bui à huitaine franche, outre un jour par cinq myriamètres de distance, à Taudience el pardevant MM. les président et juges compost le tribunal civil de première instance de ÇT) . • . . (o« de MM. les premier président, président et conseillers composant la Cour d'appel de. }»P<xur,

(4) Lorsque la partie c(mdamnéen'apas exécuté le jugement et que la tierce opposition est de nature à suspendre Tex^- CQtioD, on doit mettre cette partie en eanse (ce qui se fait en Tassignaut par rexpkHt de tierce opposition, dont une copie lui est remise et l'autre à la partie qui a obtenu gain de cause. — Si la tierce opposition a été formée par requête, elle doit être mise en cause par un acte séparé.— Voy. la formule suivante, ^ 423}. Si le jugement a été entièrement exécuté, la tierce opposition doit être formée uniquement contre la partie qui a obtenu ce jugement (Q. 1726).

(5) Lorsque la tierce opposition est mrmée par exploit, elle est recevable, bien que cet exploit ne centième pas le mot berce {Q. 1723).

(6) En général, on peut se pourvoir par tierce opposition contre toute espèce de jugements {Q. 1708).

U en est cependant qui sont à Tabri de de ce recours ; par exemple, ceux qui homologuent une délibération d'un conseil de famille ou un concordat ; ceux n' , sans statuer sur un incident , Mnt acte de la publication du cahier des charges ou prononcent l'adjudication (J. Av., t. 75, p. 332, art. 890); certains ju|pemaits rendus sur requête et ceux qui déclarent une faillite, ou ceux oui en fixent ultérieurement l'ouverture (làié.).

Un procès-verbal de conciliation n'est pas un jugement et ne peut pas être attaqué par la voie, de la tierce opposition

U en est de même d'une sentence d'ar-

bitrag;e volontaire {Ibid.),

La tierce opposition n'est pas admissible contre un jugement ou un arrêt d'adoption qui doit êtrealtaqué par voie d'action principale en nullité {Q, 1712 bis).

La tierce opposition est admissible contre un jugement qui statue sur une question d'£tat {Q. 1721).

Les jugements dans lesqueb des mineurs ont été représentés par leur tuteur ne peuvent pas être attaaués par la voie ae la tierce opposition, a moins que le tuteur n'ait excédé ses pouvoirs : par exemple, s'il a introduit, sans autorisation au conseil de famille, une action relative aux droits immobiliers des mineurs ; ou si, dans une instance, il avait des intérêts opposés à ceux du pupille (Q. 1712 ter).

(7) Dans mon système (Voy. suprà^ p. 419, note 3),? la tierce opposition doit toujours être portée devant le tribunal ou la Cour qui a rendu la décision atta- (juée. — Ce qui n'est pas admis par la jurisprudence.

La tierce opposition principale à un jugement infirmé ou confirme sur l'appel doit être portée devant la Cour {Q.

1727; J. Av., t. 72, p. 155, art. 71).

Lorsque, dans l'intervalle entre la prononciation d'un jugement et un arrêt confîrmatif, une tierce opposition a été formée incidemment à une demande en garantie, elle doit être annulée, et les parties doivent être renvoyées devant la Cour qui a rendu l'arrêt (J. Av., t. 72, p. 155, art. 71).

Lorsqu'on se pourvoit, par action principale, en déclaration d'arrêt commun

422 li* PARUE. — VOIES roua AirAQUEE les jugements.

Attendu que. . • • • (eœpo$er le$ molifi de la tierce opposition) ;

Voir recevoir le requérant tiers opposant au jugement sus-énoncé ; en eonséquence, voir dire et ordonner que .... {conclusions dans lesquelles on en»mère les chefs du jugement (ou de l'arrêt) dont on demande rann^Uw)\ 8*entendre faire délense d'exécuter ledit ju2eroent {ou arrêt) contre le requérant, à peine de tous dommages-iniérêts, et eondaniner aux dépens.

Etje lui ai, audit domicile, en parlant conuDO ci-dessus^ laissé copie du prisent, dont le coût est de. . • • •

DËCOHPTI.

(Tarif, art. 37.) — Déb. : Original, 21.— Copie, 50 c <— Bnre^remeot, i L 30 c. — Papier timbré, Mémoire. — Total, l f. 80 c -* Si la tierce oppoîitiflt est formée contre un arrêt, le droit d'enregistrement est de 3 f. 45 o.

Rêwuarque.-^S'W existe des pièces à l'appui de la tierce onpoiilioD, on Ml en donner copie ea tête de Texploit dans la lorme oriKoeire»

4Î5. TIEBCB OPPOSITION famée par requête (t).

CoDi IV. ei'o., art. 475. — [ GirrA, L. p. c. t. 4, p. S90 ; — Gomi. dv tabi? » 1 1, p. 2;— BoucBBR D'AaGif. p. 365; — CARnà de Toent. p. 468.*— RltO»!, p.59k ^ SddeadD'Dssisles, p. 342;* VicToa Fous, p. 457 tt 464 ;«*BoinnflûBDB, p. 4^ g 27*1

 MM* les Frésideni et juges eomposanê {a* * • • ehamère dm irihuned eMl de

Le sieur ^ (noms^ profession, domicile)^ demandeur aux fins de son

exploit en date du , tiers opposant par la présente requête à i'eiécu-

tion du jugement dont il va être parlé, ayant M*. .... . pour avoué i

Contre le sieur (noms, profetsion^ domicile), défendeur à TeiploU

précité et à la présente requête, ayant M* pour avoué,

A rbonneur de vous exposer que {rappeler les faits et les moyens) i

Par tous ces motifs, Texposant conclut h ce qu'il vous plaise. Messieurs, le nh cevoir tiers opposant, etc. [comme à la formule précédente)^

Pour original ; pour copie.

Signifié, laissé copie» etc. {Signature 4e ro^^ou^O

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 75.) — Déb. : Signifie, enregistr., 90 c^Puier timbré, Mémoire.*' Emol. : Original, 2 f • par rôle, Mémoire. — Copie, le quart, Mémolfe.

Remarque. — 1* Si la requête contient tierce opposition à nn arrêt, les <K^ bourses et les émoluments sont augmentés (Vo j. suprà^ formule n* 411) \

ractioo dttt être [KNrtée devant le tribunal de première instance {Q. 17*28, et suprày les notes sur la formule n* ^).

Si on o|q[K)se, devant un tribunal de commerce, un jugement rendu en ma- Itère civile par un tribunal de première instance, le tribunal de commerce ne peut connaître de la tierce oppositioD dirigée contre ce jugement {Q. 1730).

La tierce opposition à des arrêts de Tancien conseil du roi, sur une question de propriété domaniale, doit Atre portée devant les tribunaux ordinaires. «^ (VI, 2îK)Bot,.MM

(1) La tieroe opposilioo Jneidetle m forme par requête lonqu'elle est portés devant le tribunal qui connaît du pranêi dans lequel â été prodait le Jo^enMt qu'on attaqua. Elle peut ausà êtrs formée perdes oonolusions verbalea pHM À la barre du tribunal, eu bien fit tfh sigoatioB {Q. 17*28).

Lorsque la tierce opposition est fortiés inddemmeat, on procède oonme ea 8Mlière d'intervention iComm. Tmrif, 1?% p. 7, n^ iâ). V«y. êuprà, fenW n<» 243 et suiv.

TITIIE II. — S 1*% TIERCE OFFOSniON. — 426. 423

]h Le défendeur à la tierce oppesitioa peut Mipaifier ane rtqoéle tu Mliiise. ^ Oa suit Taudleoce par un simple ^te (Voy* «hjm^» fomalo, o^ M7.)

424. ASSIGNATIOIV pour mellre en cause celui qui a été condamné par U jugement objet de la tierce opposition incidente formée par requête (t). [ COMM. DV VABif , t % p. 4, &•• 43, 44 et 45.]

Cette assignation se rédige dans la forme ordinaire des c^oumements (Foy. miprà, formule n<» 422).

(fn doit donner en tête copie de ta requête de tierce opposition. DÉcoiPTE. — (Voy. la formule précitée.)

485. JUGEMENT qui prononce un sursis fusqu^à es qttil ait été $tctué sur la tierce opposition»

Gooi P^. ei^n >rt- ^"T?* — [CUerA» L. p. c.« t 4» p. 800) «-f Gomh. du fiAïf, 1 1»

Le tribunal , etc. ;

Attendu que le jugement contre lequel le sieur • s'est prouvu par

voie de tierce opposition, est un élément essentiel du débat ; que la cause ne peut être jugée au fond, avant que, par la décision à intervenir sur la tierce iippoiition, il «pparaisfie que le jugemeat doot U s'agit peut oa ne peut pas recevoir son exécutioD à Tégard du sieur .....

Surseoii (1*) à statuer jusqu'après jugement de la tierce opposilioi^ formée contre le jugement dont s'agit, tous droits, moyens et dépens réservés.

DtCOlPTB.

(Tarif, art. 80 et 86).— En première insUnce, Déb* : Plaidoirie de l'avoeat, 1K f.

— Enregistr. du jugem., Mém<^.— EmoL : Assistance de Tavouô, 3 U

Devant une Ck>ur d'appel (Voy. suprà^ formule n"* 4180

AM. JUGEMENT fui suspend l'esséeution du Jugement attaquée Cotât IV. dv., art. 478.— [Càbbi, U p.;c., t. 4, p. 304 ; — Coéii. W TiaVf U%, p« 8.]

Is tribunaL .•••., eto. ;

Atteudo que le jugement dont le sieiir poursuit Foiéoution a été

attaqué par le sieur. .•..., qui s'est porté tiers opposant suivant acte {én^s^sr Pacte de tierce opposition)} que, sans préjuger en rien les droits et iWf eof des parties, la gravité des motus allégués à Tappui de la tierce opposition est suffisante pour que le tribunal doive ordonner la discoûtinnation des pour^

tratoire (Comm. Tarif, 1 2, p. 4. n^iZ).

{i*) Le tribunal devant lequel le juge* ment attaqué est produit, peut passet outre ou surseoir à la décision de la contestation principale (IV, 300, 0* CCCXCV).

Les juges ont an pouvoir diserétion* naire pour décider quels aont les cas oh il y a lieu d^aceoi^r (Wimmi « '"

(1) Cette assignation est donnée lorsque la partie qui a succombé, n'ayant pas encore exécuté le jugement ou Parrét, ou n'ayant oue commencé Texécution, il importe d'empécber cette exécution.^ — Si, au contraire, le jugement ou Tarrét a été pleinement exécuté, 00 si la tierce opposition n'est pas de nature à emp&ber qu'il le soit, la mise en cause de (a partie condamnée est ioutlii^etfriift-

^2^ n« PARTIE. — VOIES FOUR ATTAQUER LES JUGEMENTS.

Dit et ordoone qne Texécatioii du jogemeDi sas-énoncé sera et demeorera sospendoe (1) jusqu'aprèe la décûkm à intervenir sur la tierce opposition du sieur. • . •» d^MU réservés.

DtcOHPn* — (Comme à la formulé précédente).

4Î7. JUGEMENT qui rejette la tierce oppoeition.

CoM Pr. m., art. 479. — [CAaai. L. p. c, t 4, p. 304; — Com. du taiif, tl p. 8;— Boucher d'Aigis.p. 365; — CiaKioB Tours, p.468; — Rivoirb,p.534; — Soorauo-Desisles, p. 348 ; — Yictor Fors, p. 457 à 464.]

Letribuual , etc.; jugeant puliliquement et en (1*) ressort,

Attendu (2) . . . ...{motifs)',

Sans s'arrêter d avoir égard à la tierce oDDOsition formée par le sieur

au jugementdn » laquelle est déclarée nulle (non recevable ou met

fondée) ;

Ordonne que ledit jugement sera exécuté sdon sa forme et teneur; condamne

le sieur à l'amende de (3) et en de dommans-

intérêts (4) envers le sieur ; le condamne, en outre, aux dépens, doot

distraction, etc.

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 80 et 86.) — (Comme à la formule %• 425.)

Remarque. — 1^ La tierce opposition doit être considérée comme ordiosirs oa comme sommaire, suivant la nature de l'action à laouelle elle se rapporte;

2* La tierce opposition principale, en matière ordinaire, est instruite et taxés d'après les règles ordinaires ;

Z^ Dans tous les cas, sauf en matière sommaire, il est dû un droit de consiil- (ation à chaque avoué ;

4* Pour l'mstruction delà tierce opposition sommaire, on suit les règles tracées eupràf p. 801 (Comm. du Tarif, t. 2, p. 7, n«« 20 et suiv.).

(1) Pour que l'exécution du jugement attaqué ne puisse être suspendue, il faut oue ce jugement porte condamnation « délaisser un bérit^, et, de plus, qu'il soit passé en force de chose jugée. Dans les autres cas, et seulement sur la demande de l'opposant, les juges peuvent surseoir; ils le doivent toutes les fois qu'il y a à craindre que les effets dv rexécution ne soient irréparables (Q.

La disposition de l'art. 478, portant que la tierce opposition n'est pas un oh* stade à l'exécution des jugements pas^ en force de chose jugée, qui condamnent à délaisser la possession d'un héritage | ne peut pas s'appliquer au jugement qiu n'est pas passé en force de chose jugée,

Soiqu'il soit exécutoire par provision M732««). ^

(1^) Lorsqu'il est formé tierce opposition 4 une oécision rendue par un tribunal de première instance, sur l'aj^

d'un jugement de justice de paix, le tribunal qui statue sur cette tierce opposition doit prononcer en dernier ressort «?. 1729).

(2) Les actes d'instruction qui ont servi de base au jugement attaqué, comme une enquête ou un rapport d'experts, peuvent être pris en consioération par les juges appelés à statuer sur la tierce opposiUon (Q. 1733 bU).

(3) La condamnation à l'amende peot» d'après les drconslances appréciées par les juges, excéder la somme de 50 fr.

L'amende n'a pas lieu de plein droit et sans condamnation : mus m juges peuvent en prononcer d'office la oondamnition (Ibid.).

(4) L'amende et les dommags-intéréls ont lieu, quelles que soient les causes du rejet de la tierce opposition. Gertaises Cours et plusieurs auteurs se montrent néanmoins plus indulgents ((?• 1735).

TITRE II. — § lu hequêtë civile. — 429. 425

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