‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 181 sur 244 · JUGEMENT qui ctdmei la Hereê opposUion · texte numérisé non relu

JUGEMENT qui ctdmei la Hereê opposUion

Le tribanal > etc. ;

Attendu ,eto.{

Reçoit le siear tiers op|)06aDt è rexécntioQ da jugement da. • • ; ;

Faisant droit sur sa tierce opposition i

Attendu , etc. ;

Ordonne que ledit jugement sera considéré comme nul et non avenu à l'égard

do sieur (1) » tout en conservant ses effets à l'égard des autres parties î

condanwe fe sieur aux dépens, dont distraction^ etc.

DtCOlPTB.

(Tarif, art 80 et 86.) — {Comme à la formule «• 425.)

§ II. — MU^uêie miriie (V).

490. REQUÊTE à Vêffti d'ilre autorUé à asHgner en requête eMle (i**).

Code Fr. «to., irt. 483. — [CAiii, L. p. c, t. 4, p. 354; — Comv. du taiif, i. 2, p.40 ;— BouCHia d'Arg». p. 286 ; — Cimaé di Toubs, p. 470 ;— Rivoiai, p. 432 ; — SmMUUD-DBtisLBS, p. S74 ; — . Pohs, p. 473 à 476 ; — BoirmuaroR, p. 443, g 2.1

À M* le premier Présidenl de la Cour â^appel de (2)

(1) La tierce opposition ne profite généralement qu'au tiers opposant; la position reste la même par rapport à ceux qui ont été parties dans le jugement attaqué ; il ry a d'exception que pour le cas où il est absolument impossible d'exécuter séparément, et le jugement oppoiiy et celui qui le rétracte ( Q.

(1*) Dans les fèrmules qui suivent, j'ai supposé que la requête civile était dirigée contre un arrêt.— La procédure est Ui même lorsqu'elle a pour objet la rétractation d'un Jugement en dernier ressort ; il n'y a de différence que dans quelques énonciations des actes, et surtout dans la taxe (qui, devant la Cour, subit l'augmentation portée par l'art.

147 du tanf) et dans l'enregistrement.

(1**) Les auteurs et la Cour de cassatiou eUe-mêine sont divisés sur le pdnt de savoir si la requête civile peut être valablement formée par simple assignation el sans requête préalable. ^ Je pense que la requête est nécessaire; d'ailleurs, dans le doute, la prudence exige que cette voie soit suivie iQ. 1775 et 1781).

On peut définir la refpiête civile une demande tendante à faire rétracter en totalité ou en partie un ju^enenl en

dernier ressort ou un arrêt, soit contradictoire, soit par défaut, mais non susceptible d'opposition (IV, p. 306).

On ne peut pas se pourvoir à la fois par requête civile et [Âr recours en cas* sation pour le même grief [Q. 17il).

La demande en requête civile est dis^ pensée du préliminaire de oondliatioo {Q, 1781 6m).

(2) La requête civile doit être portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, bien qu'elle soit formée incidemment à une contestation pendante devant un autre tribunal (IV , 365, n* CCCCIV).

La requête civile, lorsou'il s'a^t d'un jugement confirmé sur rappel, doit être portée devant la Cour qui a rendu Tarrêl confirmatif, et non devant le tribunal qui a rendu le jugement confirmé ( J.

Av., U 76, p. 232, art. 1053).

Si le tribunal qui a rendu le jugement ne subsiste plus, il faut s'adresser à la Cour de cassation qui en désigne un autre ((?. 1778).

Lorsqu'un tribunal de nremière instance a été investi par les parties da droit de yafjx en dermer ressort une afaffaire oui n'était susceptible de l'être que sauf appel, la requête dvilt doit être Bortée devant ce tribunal, et non

4^ II* PARTIS. -^ VOUkS POUa ATTAQUER LES JUGEMENTS.

Le sieur (3) . . • • • (nonts^ profei$i<m)f demeurant à. • • • • • » ayant H* pour avoué;

A rbonneur de vous exposer qu'il est dans rinteotloo de se pourvoir mi requête civile contre un arrêt (4) rendu contradictoirement par ia« • • chambre

devant la Cour d'appel (0.1777 quinq.).

La requête civile contre une sentence arbitrale doit être portée, aui termes de Tart. 1026, devant le tribunal qui eût été compélenl pour connaUre de l'appel (C>. 1777 quai.).

Si les arbitres ont staiaé sur une «a* tière yû eût été de la compétence du juge de paix, la requête civile devra être portée au tribunal de première Instance {IbidX

(3) Les parties, ou leurs ayants oaise, peuvent seules intenter une demande en requête civile ou y défendre [Q. 1740).

La partie qui a demandé la confirmation pure et simple d'un jugement contenant une omission à son préjudice, est dès lors décbue du droit d'attaquer ce jugement par la voie de la requête eivile (Q. 1749 quaL).

Le mineur émancipé, qui a esté «d justice sans l'assistance d^un cnrateur, maia qui est devenu majeur avant le jofiement, ne peut se pourvoir contre oe jugement, par voie de requête civile, pouir cause de minerété non défendue eu non valablement défendue , si l'instruction faite pendant la minorité étant idoomplèle et imparfaite, a été achevée par le mineur depuis sa mi^oHté. -^ 11 en est autrement H>rsquey depuis la majorité, aucunes écritures n*ont été fournies (Q. 1769).

Le mineur qui a vu rejeter sa demmide en requête civile est privé du droit d'en former une seconde pour moyens nouveaux découverts depuis {Q* i797).

Une requèle civile fondlée sur un des mqyens prévus par la loi, ne peut pas être écartée sous priteatede défaut d'intérêt ((?. 1740 é<<).

La lèquéte eivile est ouverte en fliveur de eelui pour qui l'audition du minlslère public était ordonnée par la loi, mais uni(^cment en sa Ikveur ; hors ce cas spécial , le défaut d'andilion est un vice de forme, une violation de le loi, el doit donner lieu an reoours en cassaUen en faveur de toutes parties (Q. 1741).

Le mipieière j^uUtc^ui n'est pas ^r-

tie principale n*a jamais le droit de se pourvoir par requête civile, qudle que soit la gravité des motifs d'ordre publie

Îui opt fait ordonner son audition (0.

(4) La requête civile est recevable, lorsque le jugement a été qualifié en premier ressort, si c'est k tort qu'on lui a donné cette qualification {Q. 1739) f contre les jugements émanés des tribunaux de commerce {Q. 1736^ et /. Av.^ t. 76, p. 410, art UfS); contre une sentence arbitrale {Q. 1736).

La requête civile n'est ouverte, ni contre m jugements arbitraux pour la cause meptionuée en l'art. 480, n* 2, si les parties ont dispensé les arbitres de suivre les formes ordinaires {Q.

1744) ; ni contre les sentences des juges de mt {Q. 1736) ; ni contre les arrêts de la Cour de cassation (Jàié.^ et /.

Av., i. 73, p. 606, art. 3B7).

Les iogemePts rendus en matière oriroinelle ne peuvent jamais être attaqués par requête civile (l¥, 318, not. 9).

Cette voie est admise contre lesjogements de séparation de corps (0* 1736 bis).

Elle est ouverte contre les Jugements relatife à la perception des moiia d'enregistrement {Q. 1736 bii).

Les jugements préparatoires, provisoires et Interlocutoires sont, comme les jugements définitifs, susceptibles d'être attaqués par la voie de la reqo^e cl* vile, lorsqu'ils sont en dernier ressort {Q. 1787J.

H en est de même d'un arrêt d'expédient {Q. 1738 ter).

La requête civile n'est pas recevab|e si un jugement, d'abord sujet h rappel, n'est plus susceptible de oe genre de pound , les délais ^apt expirés , oo parée que la partie a acquiescé on laissé périmer l'instance (Q, 1738, et J« Av., t.76,p.tt2, art. 1068).

Cette décision ne s'applique pas cependant au Oas d'un Jugement par défaat rendu en dernier itssort, contre legnel aucune appositton n'a élé formée daiM

TlTRe II. — 5 ". I^EQCÊTE CIVILE. — 429,

de T^tre Cour, te (5) entre lui et le sieur (0)

pro/fiilon, rfoMtei^},sigDifl6 à domicile le

bs délais (J. Av., 1.72, p, 102, art. 37).

Le cas où le mineur n'a pas été défendu ne Tait pas exception aux disposi- Uons de la loi, d'après lesquelles la requête civile ne peut être admise que contre les jugements rendus en dermer ressort (/6td.).

Celui qui a obtenu la décision attaquée par la requête civile peut prendre celte voie contre le jugement d'admission, s'il y a ouverture ((?. 1799),

Un seul des chefs d'un arrêt ou jugement en dernier ressortpeut être attaqué par requête civile (IV, 354, n» CCCC),

Le jugement déjà attaqué par la requête avile, ou qui l'a rejetée, ou rendu sur le rescisoire, ne peut être soumis à une nouvelle action en requête civile (IV, 384, n<»CCCCXI): même lorsque cette requête civile est fondée sur la décou- Ycrle postérieure de nouveaux moyens, de minorité mal défendue ou non vala* tlement défendue {Q. 1797).

Il en est de même lorsque, depuis le rcfjet de la requête civile, on découvre un dol, un faux ou une rétention de pièces (Q. 179H).

Ainsi, une décisfon frappée de requête civile ne peut plus être attaquée par uue seconde requête civile, quoique la première ne soit restée impoursuivie que parce que l'arrêt qui déclarait la fausseté aes pièces sur laquelle elle était fondée, a été cassé pour cause d'incompétence, et que, plus tard , les pièces aient été recoDDues fausses par les juges compétents (/. 4p., X, 76, p. 284, art. 1078).

Si, ^ Foccasion d'une dette solidaire en d'un objet iadivistble, celui qui a •blenu la décision aHai^uée par requête civile, a fait rendre un jui^ment inattaqué et inattaquable contre un dee débi< teors solidaires ou indivisibles, la requête dvile est sans obiet et M doit pas 4tre acoueillie (Q. 1794 èû).

Mais, dans la même hypothèse, tf. oee des parties condamnées déoœrre un moyeu de requête civile qui ee lui soit pas enrtlèreaiient penonnel, et qu'alors elle le fasse valoir, la reqeéle avile a peur elht 4e (aile toioker lejosmeat,

non pas seulement quant à lui, mais quant k tous les intéressés (/6rd.),

On ne peut jamais recourir à la requête civile lorsque les voies d'opposition et d'appel sont ouvertes. — Il est des cas dans lesquels la requête civile est ou-^ verte, ainsi que le recours en cassation ^ il peut même arriver que l'on emploie ces deux voies concurremipent pour éviter les déchéances à raison de l'expi* ration des délais (0. 1741).

(5) Le délai de deux mois, fixé par l'art. 489 pour la signification de la re« quête civile, court, pour les jugements par défaut contre lesquels elle est ad^ mise, du jour oà l'opposition n'est plus recevable (IV, 355, n» CCCCI).

Ce délai court contre l'état et les établissements publics (Q. 1714).

11 n'y a plus, comme sous l'ancienne législation, de cas oh l'on paisse être relevé de la déchéance eiicourue par l'expiration du délai (IV, 355, not* 1).

Ces mots ; A défani é$ êigniHeûtUm depuis la majorité, de Tart. 4184, doivent s'entendre jusqu'à innU ans depuis la majorité {Q. 1776).

La suspension de délai accordée au mineur par l'art. 484 est applicable à l'in* terdit ((?. 1777 bU).

Ont droit au délai accordé par l'art.

487 tous les racoesseurs universels o( les ayants cause, quand Ils exercent les droits du défànt {Q. 1777 let).

C'est du knir où il est prouvé juridique* ment ou du moins autbentiquement qu<* l'exisiancedu dol a été connue et non de celui où le dol a été seulement présume découvert par lapartietésée, que les délai;; doivent courir (IV, 360, n« CCCCIUii).

S'il y a contrariété de jugemento, le délai court du jour de la signification du dernier jugement, quoique le premier n'ait pas été signifié (IV, 861, n* CCCClll).

On ne peut se pourvoir, pour centra^ trariété entre deux jugements, après lee délais fixés par la loi ((>. 1755}.

On ne peut pas se pourvoir ineMemment par requête civile lorsque les délais eènt expirés {Q. 1780).

(0) On M 1^ Intimer dans l'bn^tttnce

C'est pourquoi Texposant conclu! à ce qu'il yqus plaise, M. le premier président, vu : i^\à consultatioD {Voir la formule imtmnie) ci-joiete, délibérée par

(rois avocats exerçant depuis plus de dix ans près U Cour d'appel de ,

contenant leur déclaration qu^ls sont d'avis de la requête civile qu'entend former l'exposant contre l'arrêt susdaté, et les moyens donnant ouverture à ladite requête; 2f^ la quittance (Foir, infrà, la foj^uU n* 431) du receveur de Teiiregistrement, en dale du. • • . • .,di\ment timbrée, constatant le dépotât par l'exposant, de la somme de , pour l'amende et les dommages-intérêts , cou-

formément à l'art. 494, G. p. c. ; et, après commanication au ministère public, lui

permettre de faire assigner ledit sieur , demeurant à , à coni-

paratlre devant la Cour, dans le délai de la loi, pour voir ordonner que la requête civile contre l'arrêt ci-dessus énoncé sera entérinée, attendu que ledit arrèlest le

résultat du dol personnel du sieur {ou tout autre des molifiénuméréi

dam le$ art. A80 et 481) (7), que ledit arrêt sera rétracté dans tous ses

de requête civile une personne qui n'était point partie et qui était sans intérêt dans le jugement attaqué : mais on peut intimer les ayants cause des parties intéressées {Q. 1766).

(7) L'art. 480 énonce dix ouvertures à requête civile, et l'art. 481 en indique une onzième.

V Dol perêonneL — < Le dol personnel est celui qui provient du fait personnel de la partie, en faveur de laquelle le jugement a été rendu (i^. 1742).

Le dol de l'avocat, de l'avoué ou du mandataire est assimilé au dol de la partie elle-même ((?. 1742).

Il faut, pour que la réouête civile soit admise, que le dol ait influé sur la décision {Q. 1742).

U y a dol personne, lorsqu'une partie a obtenu un arrêt au moyen de la dénégation de faits décisifs qu'elle savait vrais et qu'elle niait par mauvaise foi, ainsi que cela résulte de ses propres écrits nouvellement découverts (1 V, 326, note 1).

La simple dissimulation d'une pièce décisive pcmt donner ouverture à la requête civile, parce qu'elle peut constituer un dol personnel [Q. 1742).

Ainsi, lorsqrune partie a obtenu gain de cause, en niant une transaction qui existait réellement et dont avait excipé son adversaire sans qu'il pût en rapporter la preuve, il y a ouverture à requête civile {J. Av.y t. 76, p. 410, art. 1113).

Lonque le serment déféré d'office est reoonnufaux, le jugement qui a été rendu anr ce serment peut être attaqué par la Yoie de la requête civile {Q. 1742).

Il en est autrement dans le cas du ser-

ment décisoire déféré par l'une des par* lies {Ibid,).

Le dol peut être pratiqué au détriment d'une partie qui n'est pas en cause par elle-même : par exemple, la requête civile est ouverte, au créancier hypothécaire y contre le jugement rendu daas une instance où s est agitée la quesdoa de propriété de l'immeuble grevé, sll j a eu collusion entre les deux parliesqu ont plaidé, pour substituer un autre [)ropriélaire au débiteur dont la propriété est grevée {Q. 1742).

2* Violation des formei. — Les nullités résultant de la violation des formes avant le jugement, et provenant du fui des parties , qui ont été invoquées et que le tribunal a rcjelées, ne donnent lieu k d'autre recours qu'au pourvoi en cassation {Q. 1741).

U en est de même de celles qui proviennent du fait du juge, et aussi H>r9ou'il s'agit de défenses faites aux juges de passer outre en certains cas (I6td.).

3*' et 4^ Adjudication de chotet non demandées. — Ultra petita. Le jugement oui condamne à payer une somme excédant le dernier ressort, lorsque la demande était inférieure à 1,500 fr., doit être attaqué par la voie de l'appel (Q. 1747 bU).

Les conclusions des parties sont les deux extrémités qui bornent le pouvoir du juge; et, par conclusions, on doit eo;tendre, non-seulement celles qui sont signifiées par écrit, mais encore les qualités posées à l'audience, pourvu qu'elles aient été contredites par la partie diverse (0.1746).

Le juge peat du reste, sans «ces dt

riTRE H. — J II. REQUÊTE CIVILE. — 429, '?9

Gbe& , et que les parties seront remises au même et semblable état où elles étaient auparavant; et, en outre , voir pareillement ordonner que la somme

poaToir, accueillir les conclusions de rooe d^ parties, par des moyens qu'elle n'a pas cru devoir employer {IbidJ).

It y a uUrà petila^ lorsqu'un tribunal ordonne, sans aue les parties l'aient requis, la capitalisation des intérêts (V.

309, note l*") , ou accorde h une partie Qoe indemnité qu'elle n'avait pas demandée {Ibid.y note 2^").

Il n'y a pas uUrà pelila dans un jugement qui ordonne que des biens compris dans une donation annulée seront partagés également entre tous les héritiers, qooijque l'un d'eux ait renoncé a se prévaloir du vice de cette donation (IV, 309, note 1, 7«).

C'est par requête civile, et non par cassation, qu'il faut se pourvoir lorsque les juges ont, à tort, et sans qu'il y ait eu aucune demande, prononcé une condamnation aux dépens contre une partie an profit de l'autre (IV, 309, note Z%

Lorsque les juges, en adjugeant plus qu'il n'a été demandé (art. 480, S 4), ont violé la loi ou excédé leurs pouvoirs, on peut user du recours en cassation {0. 1747),

Lorsqu'un désistement signifié sur un ehef de conclusions n'a pas été accepté, l'arrêt qui statue sur ce chef ne commet pas un excès de pouvoir {Q. 1746 bis).

5^ Omistion. — Lorsque le juge ne statue que sur un chef, et qu'il ajoute ^il met Us parties hors de cause sur leurê autres eonelusionsy ou quHl n'y a lieu de statuer sur leurs autres demandes, on ne peut, par application de Tart. 4^0, 8 S> se pourvoir par voie de requête civile, sur le motif qu'il a omis de prononcer sur ces mêmes chefs (Ô.

Lorsque la validité de plusieurs elauses d'un testament est soumise à un tribunal, et qu'il ne statue que sur une des danses, il y a là une omission qui donne ouverture à requête civile (IV, 309, nole4*).

Le silence du jugement sur les conclusions tendantes à être admis à une preuve, ne constitue pas une omission de prononcer (Q. 1749)»

Mais si un jugement en dernier ressort

ou un arrêt n'avait pas statué sur les dépens, ce serait là une omission de prononcer donnant ouverture à requête civile, pourvu toutefois qu'il eût été conclu aux dépens (Ibid.).

On peut faire résulter un moyen de requête civile contre un arrêt de ce que, après avoir prononcé la nullité d'un emprisonnement, il a omis de prononcer sur la demande en dommages-intérêts formée par le débiteur {Q. 1749).

Il n'y a pas omission, si, en statuant définitivement sur quelques-uns des chefs, les juges ordonnent un interlocutoire sur les autres {Q. 1550).

L'omission de statuer sur une demande incidente, lorsque la décision intervenue sur la demande principale enlève à la demande incidente tout intérêt, ne rend pas cette décision susceptible d'être attaquée par la voie de la requête civile {Q. 1749 bisy

Lorsqu'un jugement a omis de prononcer sur un chef distinct de demandey on de peut renouveler sa demande par action principale ; la voie de la requête civile est la seule qui puisse faire obtenir la réparation de ce grief {Q. 1749 ter).

L'omission de prononcer sur un che( de défense constitue un moyen, non de requête civile , mais de cassation {Q.

6« Contrariété de jugements , etc. — Toutes les conditions mentionnées au g 6 (art. AHO) doivent se trouver réunies pour qu'il y ait, dans le cas qu'il prévoit, ouverture à requête civile {Q. 1751).

Si les jugements contraires sont rendus entre deux ou plusieurs parties, pour choses indivisibles, que rune ait succombé par un premier jugement, et que l'autre ait réussi par le deuxième, il n'y a pas lieu à requête civile de la part de la première partie contre le premier jugement, sur le fondement de contrariété entre le premier jugement et le deuxième, dans lequel aie n'a point été partie {Q. 1751 bis).

Quand la loi dit entre les mêmes par* ties, elle entend qu'elles aient agi dans les mimes qualités. Ainsi, par exein^ pie, la requête civile ne serait pas recc*

430 11^ f AtlTfE. — VOIES POUR ATTAQUEP. LES JUGEMENTS.

de , consignée préalablement à ladite requête civile» sera reodoe 4

l'exposant par le receveur de Tenregistrenient , sur la représentation qui loi

Table, si, des deux jugements contraires, Tun ëtait rendu contre une personne, sous la qualité de tuteur, ou à son profit en cette qualité, et l'autre contre elle personnellement ou ^ son bénéfice individuel ((?. 1752).

Pour qu*0D puisse. dire que des jugements contraires ont été rendus sur les mômes moyens , il faut qu'ils aient été rendus sur le même état de cause, c'està-dire que, depuis le premier d'entre eux, il ne soit rien survenu qui ait pu donner lieu à une décision contraire (Q, 1753).

11 n Y a pas contrariété donnant lieu à tequète civile entre deux arrêts, dont Tun admet la demande d'un failli en secours provisoire, en se fondant sur sa bonne foi, et dont l'autre rejette sa demande en secours dé/inWf, à cause de sa mauvaise foi, si le premier des deux a réservé tous le^ droits des parties sur cette demande (lY, 309, note 1, &•}.

Il n'y a pas non plus contrariété entre deux arrêts, en ce que l'un, définitif, s'est écarté de l'autre qui n'était que provisoire (IV, 309, not I, 6»).

Lorsqu'un jugement a été rendu en dernier ressort, si ks juges prononcent^ dans la cause, un autre jugement qui change les dispositions du premier , il n'y a pas ouverture à requête civile, mais à pourvoi en cassation contre le second jugement, pour atteinte à l'autorité de la chose jugée {Q. 1756).

Ou ne doit pas considérer comme étant émanés de tribunaux différents les jugements rendus par deux chambres d'un même tribunal (Q. 1754j.

Lorsqu'il y a contrariété entre deux jugements, on ne peut pas attaquer indifféremment l'un ou l'autre : le second seul est attaquable comme portant at« teinte à \a chose jugée par le premier (âl753 6w). '^ "^

7» Contrariéti dans im même juae* ment.— Pour qu'il y ait dans un mémo jugement une contrariété donnant lieu à requête civile, il faut que les disposisitions soient tellement inconciliables qu'elles ne puissent être exécuté^ simultanément (0« 1757)«

C'est la contrariété dans le dispositif, et non dans les motifs, qui donne ouverture k requête civile (ibid.).

Il n'y a pas contrariété entre deux dis* positions d'un jugement dont l'une dooae mainlevée définitive d'une saisie imn»bilière faite par un créancier, el doot l'autre déclare n'y avoir lieu de prononcer à l'égard d'autres créanciers mis en cause, mais contre lesquels ia partie saisie n'a pris aucunes coocliisions (IV, 309, not. 1, 8<>).

8<* Défaut de communication au «k niêtère public. — Le défaut d'audition du ministère public n'est un moyen de requête civile que pour la partie en faveur de laquelle celte audition était ordonnée iO. 1741, et J. À^., U 76,^ 409, arU 1113).

Le défaut de communication an minittère public est un moyen de requête civile pour la femme mariée et non antorisée, même lorsqu'il ne s'agit pas de sa dot (Q. 1758).

9^ Pièces reconnues ou déclarées fausset depuis le jugement. — > Oi (kût entendre par ces mots du S 9 de l'arL 480 : si Von a juge sur dts pièces reconnii^s ott déclarées fausses depuis le jugement^ qu'il faut ^ue ces pièces aient servi oe oaae au jugement {Q.

Ces mots s'appliquent uniquement aux pièces fausses. Si un faux éiaii reproché au jugement, c est par la voie du £aux qu'il devrait être attaqué (Ibid.).

Il est nécessaire, pour aomeltre la re-* quête civile, que la fausseté des pièces sur laquelle on la fonde ait été déclarée par un jugement préalable et distinct de celui <iui statue sur la demande en requête civile i ou que la fausseté soit reconnue par la partie (û 17&) bis^

On ne serait pas recevable a soutenir, devant la Cour de cassation, que les pièces fausses sur lesquelles la requête civile est fondée sont sans influence au fond, et \k faire résulter de celle circoostance un moyen de cassation contre un arrêt qui a admis la requête civile ((?« 1760);

10» Pièces diciêives retenues par U

TITRE It. — $ II. AEQUÊTB ClViLfi. — 429.

faite de reipédilion de Tarrét ^ interveoir; 9t, attendu .qq*en . e;[éeution Farrél da. • . # • • , Texposanl a payé, comme forcé et cootrâiot, audit

fait de la partie. — Le concours de toutes les conditions ihéndonnées âu S 10 de Tart. 480 n'est nécessaire, pour qu'il y ait ouverture à reauéte civile, que dans le cas où elle est uniquement (ondée sur ce paragraphe (Q. 1761).

On oe neut fonder un moyen de requête civue sur des pièces qu'on prétend avoir été retenues par la partie adverse, si, avant le jugement , on a négligé les moyens possibles d'en obtenir la représentation {Q. 1763> et suprày 1«).

La dissimulation par le demandeur d'offres réelles ne peut donner ouverture à requête civile, lorsoue le défendeur n'a pas signalé l'existence de ces offres et a, faute d'opposition, laissé aocRiérir à la décision obtenue contre lui raotorité de U obose jugée (/• Av^^ U 76.p*4t0,art. 1113).

Si k reteaue d'une pièce décisive a eu lieu, non frauduleusement, mais simplement par ignorance, il n'y a pas lieu à requête civile (Q. 1763).

La requête civile fondée sur ce que des pièces ont été retenues par la partie adverse , n'est point recevable si les pièces sont consignées dans des registres publics (IV, 345, net. 1).

Si la pièce retenue et recouvrée est de natnre k n'avoir aucune influence sur le fond, la requête civile ne doit pas être admise ((>. 1762).

La jurisprudeace qui, en Bretagne particulièrement, autorisait Taclion en Uêf âê cammtnalotre, est abrogée par le Code (Q. 1765).

Si le défendeur à la requête civile fondée sur des pièces nouvellement recouivréts, prétend qu'elles sont fausses^ il fiaui, avant de prononcer sur Tadmission de cette requête, commencer par instruire et juger le £mul {Q. 1764). Voy.

11* OwêTlmftM iê VwrU 481. -«Le fait de ne pas avoir été défendus, ou de ne l'avoir pas été valablement, est, pour l'Etat, les communes, les établissements MbUcs et les mineurs, une cause de plus de requêteoivile (I V,349, n' CCCXGIX).

Ces moto de l'art. 481 : êHli n'ont été éifindnSf o« l'iin ut f'eitl été oafa-

blementy signifient : 1« lorsque les pei^ > sonnes morales, dont il est question, e ; les mineurs ont été jugés par défaut o(

Sar forclusion : 2f* quand les principale ) éfenses ont été omises; mais il fau} qu'il paraisse que l'omission de ces défenses a donné lieu à ce qui a été jugé, ou qu'il aurait été jugé autrement si les parties dont il s'agit avaient été défendues (Ç. 1767).

Je ne crois pas qu'il y ait ouverture à requête civile contre l'arrêt qui a rejeté l'appel d'un établissement public non autori é à procéder sur l'appel, alors que cet établissement a été condamné en première instance sans qu'on ail demandé l'autorisation de le poursuivre.

Je n'admets pas, en effet, qu'une autorisation soit nécessaire pour actionner un établissement public; cependant, les tendances de la jurisprudence doivent être prises en considération par les demandeurs, qui agiront prudemment en demandant coUe autorisation (J. Av..

t. 73, ç. 368, art. 476).

On doit étendre aux interdits la faveur de l'art. 4^1, mais non aux femmes mariées {Q. 1772).

Pour étabUr la valable défense de l'Etat, d'un mineur, etc., il n'est pas nécessaire qu'il ait été pris des conclusions expresses sur le moyen de défense; il suffit que ce moyen ait été proposé, soit dans les écrits du procès, soi! dans les plaidoiries, d'une manière sérieuse ^i comme devant déterminer la décision du juge {Ç. 1770).

L'omission de proposer un moyen de forme ne donne ouverture à requête cicivile qu'autant que l'omission de ca moyen a entraîné la perte du fond (Q.

La requête civile n'est pas la seule voie que l'Etat, les communes, etc., puissent prendre contre les jugements rendus contre eux, lorsque leurs admi«nistrateurs légaux n'ont pas été appelés; ils peuvent employer aussi la voie de la tierce opposition (Q. 1768).

Mais si le tuteur a été agpelé, il n'y a lieu qu^ la requête civile dans le oaa où le mlfîcur .Ta pas été défendu, ou

sieur une somme de , voir encore ordonner que ledit

sieur sera condamné à rendre et restituer, sans délai, ladite somme à

Texposant avec les intérêts courus depuis le jour du paiement, et, en outre, en tous les dépens , dont distraction, etc.

Présenté au paUùs de justice, à« , le ,

(Signalwre de Vavoué.)

À la suite de la requélCj Jtf. le premier président ordonne la communie»' tion au ministère public en ces termes : Soit la présente requête conununiqoée à M. le procureur général (8).

Lorsque ce dernier a mis sur la requête : Nous n*empéchons, ou tout autrt i'quivalent^ le président rend une ordonnance en ces termes :

Nous, premier président de la Cour d'appel de ; vu la requête qui

précède et les pièces à l'appui ; vu l'avis de M. le procureur général : permettoos d'assigner dans le délai ordinaire, aux fins de la requête ci-dessus, sans préjodice de l'exécution (9) du jugement attaqué, laquelle doit avoir lieu jusqu à rétractation»

Fait au palais de justice, le

' (Signature du premier président,)

BÉCOMPTB.

(Tarif, art. 78 et 147.)— Déb. : Papier timbré, if.— Enregistr.. 5 f. 75 c- Emol. : Rédaction de la requête, communication au ministère public et obtention de l'ordonnance, 11 f. 25 c. — Si la requête civile est dirigée contre un jugement^ le droit d'enregistrement n'est que de 3 f. 45 c, et l'émolument de l'avoué de 7 f. 50 c.

430. CONSULTATION en faveur du demandeur en requête civile (1).

Code Pr. ctr., art. 495. — [Carré, L. p. c, t. 4, p. 370; — Comiu du tarif, 1 2, p. 47 et 48; — lioucHER d'Argis, p. 380; — Carré de Tours, p. 470; — Rivous, p. 432;— SuDRAUD-DESiSLB8,p.î74 ;~Foi«s, p. 256;— Bonkesobdr, p. 200, art. 440.]

Les conseils soussignés, avocats près la Cour de , y demeurant, io-

écrits au tableau depuis plus de dix ans (2);

lorsqu'il ne Ta pas été valablement [Jbid.).

(8) Toute requête civile doit être communiquée au ministère public ^IV, 376, n<» CCCCVII; voy. tn/rd, p. 232, not. 1), avant même qu^^elle soit signifiée avec assignation (Q. 1789).

Si la communication au ministère public n'a pas eu lieu, il en résulte une nullité complète du jugement; cette nullité n'est pas une ouverture de requête civile, elle doit être prononcée par ut Cour suprême (Q. 1789 bis).

(9) La requête civile n'empêcbe pas l'exécution du jugement attaqué (art.

L'art. 497 ne s'applique pas à la condamnation de délaisser un objet mobilier {Q. 1788). •

Lorsque la requête civile est dirigée contre un arrêt qui annule un mariage.

elle faitoblacle à ce que le défendeur coo* tracte une nouvelle union (Q, 1786 bis).

Si, en exécution d'un jugement oo arrêt attaqué par voie de requête civile, il y a quelque interlocutoire à iastruire ou à juger, la requête civile ne suspend pas nnstruction, ou, du moins, le jugement interlocutoire (Q. 1787).

La contrariété de jugements oo d'arrêts met obstacle à leur exécution. Si donc, deux arrêts sont contraires etqu'oa se trouve dans 1 hypothèse des derniers mats de l'art. 497, on ne peut pas subordonner l'ouverture des plaidoiries sur la requête civile k la preuve d'une exécution réellement imp<^ble {Q. 1786).

(1) La régie de Tenregistrement n'est pas dispensée de joindre k sa requête civile une consultation d'avocats (Q* 1785).

(2) Tous les avocats exerçant depoiJ

TITRK lî. — Su, nEQUÊTE CIVILE. —431. 433

Tq Texposé des faits suivants :

{Exposer lêi faiu d'une wutniêre nelle et préciee.)

Après avoir pris coDoaissaDce de rarrét rendu par la Cour d'aopel de* • • « •• en date du (ou bien des arrêts, s'il y a eontrariéiéd'orréu.) '

Dans les cas des 8S i> 9 «< 10, on met :

Après avoir aussi pris conoaissanoe de {telle pièce ou de Ulfait%

Sont unanimement d'avis que (telle ouverture à la requête cwile)

existe au profit du sieur contre l'arrêt de la Cour d'appel de« • « . .

en date du *

Fait et délibéré à , par les anciens avocats soussignés, le. • • • • ,

{Signatures des trois avocats.)

DtCOMPTB.

(Tarif) art. 140.)— Déb. : Honoraires des trois avocats, 72 f. ; timbre de la consultation, Mémoire.

Bemarque. — La somme de 72 fr., allouée par le tarif, est due dans tous les cas et sans dislinclion entre les différentes classes de tribunaux ou de Cours, de** vaut lesauels la requête civile peut être portée. Cette consultation n'est pas assujettie à l'enregistrement {Comment, tarif, t. 2, p. 17, n«*24et 26.)

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