CERTIFICAT de consignation
GODB IV. dé., irt. 494. — [Caiké , L. p. c. t. 4, p. 370 ; — Comm. du TAlW , t. 2, p. 47; — BoDCBiR d'Abgis, p. 286; — CARRé db Tours, p. 470 ; — Eivoias^p. 432; — Sudraud-Dbsislbs, p. 274 ; — Yicroa Fons , p. 256; -BoMifBscBDBfP. 464, g 44.]
(Voir suprà, formule %• 406.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 90, 8 !!•) —Vacation à la consignation : en !»• instance, 1 f. 50c. j en appel, 2 f. 25 c. — Timbre et enregistrement du certificat, Mémoire.
pins de dix ans dans un tribunal du ressort de la Cour, ou près la cour ellemême, ont le droit de signer la consultation exigée {Q. 1785 ter).
Le défaut d'exercice pendant dix ans de la part de l'un des avocats , signataires est une cause de nullité de la requête civile [Q. 1785 quat.).
La consultation doit, comme la quittance da receveur, être signifiée, à peine de déchéance, en même temps que l'assignation {Q. 1785 bis).
(1) Il fautque la consignation soit faite avant Tacte introductif de la requête civile, c'est-àndire avant la requête (IV, 369, n» CCCCIV bU).
La consignation doit être faite entre les mains des receveurs de Tenregbtrement {ttid.).
lom. u
Les prescriptions des art. 494 et 495, C. p. c, sont remplies, lorsque la partie, sur le refus du receveur de renregistre* ment d'accepter la consignation de l'amende et d en délivrer quittance , a signifié, en tête de sa demande, la déclaration de refus qui lui a été remise par ce fonctionnaire public {J. Av.^ t. 72, p. 630, art. 294, S 40).
Le montant de la consignation de l'amende, lorsque la requête civile est dirigée contre un jugement rendu par un tribunal de première instance^ soit par défaut^ soit contradictoire est de 75 fr« La raison, cependant, exigerait qu'on appliquât aux jugements de première instance le principe édicté par l'art. 494 pour les tribunaux d'appel, et oue si le jugement est par défaut, l'amende à coo-