‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 184 sur 244 · ARRÊT qui rejette la requête civile · texte numérisé non relu

ARRÊT qui rejette la requête civile

Qddb Pr. do., art. 500. — [GABRi, L. p. c, t. 4, p. 378; ^ Comi. dd tarif, t. 2,

p. 20 et 22. ]

La Cour , etc. ;

Ouï M avocat général, en ses conclusions (1*);

(i) Le tribunal saisi de la cause principale passe outre ou surseoit au jugeaient de cette cause , lorsqu'il y a requête civile incidente , smvant que la la décision attaquée est de nature à influer ou non sur le jugement à tnterve-

nir (Q. 1779).

(I*) Toute requête civile doit être communiquée au ministère public (Voy.

niprd, 0.432, note 8).

L'émolument de l'avoué, pour cette communication, est de 1 fr. 50 c* en

Attendu , etc. ;

Déclare le sieur. • • • . • dod recevable en sa demande en requête dvilo

du , contre l'arrêt rendu le. . • • • .> etc., lequel continuera d'être

exécuté selon sa forme et teneur;

Condamne ledit sieur k Tamende de • et en. • • fraoei

de dommages-Intérêts (2) envers le sieur • • • • » et le condamne, eo outre> au dépens, dont distraction, etc.

DÉGOMPTB.

(Tarif, art. 80 et 86).— En Ckmr d'appel, Déb. : PIddoirie de TaTOcat 22 f. 50 e. -^mol. : Assistanee de raTooé, 4 f. 50 e. -^ En première iiistMioey Déb. : Plaidoirie de Tavocat, 15 f.--EiiioL : Assistance de l'ayoué, 3 f. Bemarque. -*- Toute instance en requête civile doit être instruite et jugée

comme matière ordinaire {Q. 1783)— li y a lieu, par conséquent, de suivre les

règles indiquées $upr4f aux titres des iu|^ents et de l'appeli poor^ la taxe des

dépens.

4B8« ARRt:T gtii admt l^ f$qnH0 eUriii^

GoDB Pr. «îo., art 504. — [GAati, L. F. c. t. 4, p. 879; — Gowr* BD TàMmp 11

p.20et24.]

La Cour , etc. {eomm^ é la formule préeé4^té) (t) ;

Faisant droit sur la requête civile formée par le sieur contre l'arrél

du , rétracte (2*) ledit arrêt ; en conséquence, rem^ 1^ parties au mêms

et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt ;

Ordonne que la somme de. , payée par le sieur , en exécution dudit«rrêt> comme contraint et forcé, ensemble celle dç . • • ., montant des intérêts courus depuis le jour da paiement, et celle de. . ^ • • •» montant

première instance, et de 2 fi*. 95 c. en appel (Comm, Tarif, t. % p. 18, n« 81).

(2) Il faut,pour condamner le demandeur qui succombe aux dommages-intérêts, que son adversaire ait conclu à ce qu'ils lui soient adjugés (O. 1791 ter).

(1) L'art. 499, uuT ne veut pas qu'en

Suisse discuter à raudience, ni par écrit, es moyens autres que les ouvertures à requête civile énoncées en la consultation, empêcbe qu'on puisse proposer par un simple acte, avec une seconde consultation , des ouvertures découvertes postérieurement à la première consultation (0. 1790).

(2*)Te rescindant et le rescisoire peuvent être décidés par le même jugement lorsque la requête civile est fondée sur des moyens tirés du fond, de telle sorte que . leur mérite ne puisse être apprécié sans apprécier en même temps celui de la contestation.— Il en est autrement lorsque les ouvertures de requête civile ne sont pas essentiellement liées avec le fond de la contestation, par exemple, •'il B*agit de la violation des foraies ou

de Tadjudication de choses non danaadées (0. 1795 6t>).

La requête ci^le ne tend pas immédiatement, et par elle même, à rtmpiaeer un jugement par un autre ; elle diAre en cela de l'appel ; son but direct est de foire rétracter le jugement contre lequel elle est dirigée, sauf à se pourvoir ensuite, dans une instance tout à foit sépa- {)arée, sur le fond qute principe aUe aisse entier (lY, 380, îi*> CCCCIX).

Si la requête civile a été dirigée contre un seul des chefs d'un arrêt ou d'un jugement en derni^ ressort, ce chef est seul rétracté à moins qqe les autres n'en soient dépendants (IV, 354, n<» CCCÇ).

Lorsqu'il y a contrariété entre les disnositions d^in même jugement, on ne doit pas ordonner que la première sera exécutée; de même que, dans le cas de contrariété entre deux jugemeuts, w ordonne l'exécution du premier juge^ ment) mais l'une et l'autre dispositioB de ce même lugemeat doivent être téff tractées, sauf à procéder au fond piP u jugement nouveau (Q. 1794).

TITRE II. — S m. PRISE A PARTIE. — 440. 439

des frais (3) auxquels le sieur a é(6 condamné par Tarrèt rétracté, lui

6eroQt restituées, ainsi que Tamende et les dommages-intérêts par lui consignés, à faire laquelle restitution sera contraint^ même par corps, le receveur de Tenregistrement, quoi faisaat déchargé ; Condamne le sieur. aux dépens (4), dont distraction, etc.

Remarque.-^ïi est alloué à Tavoué une vacation pour retirer la ooq$îgnatîoo ; cette vacation est de 1 fr« 50 c. en première instance, et 2 fr« 25 c« en appel (Comm. du Tarif, t. 2, p. 21, n» 36).

âS9. ACTE de reprise d^inttance après le rescindant pour faire statuer $ur Je rsscisoire (1).

Cops A*, fip., art. 604. — [(Lutai. L. ». a., t. 4» p. 379; — Coiiii. du tàiip, t. 2,

(Voir suprà, formule »• 221.)

HÉCOIIPTB.

(Tarif, art. 71.]) — Déb. : Timbre, enregistr. et signifie, Mémoire. -« Emot : En appel, original et copie, 9f. 37 c. — En première instance, original et copie, 6 f. 25 c.

g III. -«^ JRrl«0 à pe$rU0.

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