‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 185 sur 244 · RÉQUISITION fMmr constater le déni de justice · texte numérisé non relu

RÉQUISITION fMmr constater le déni de justice

Code Pr. «©., arh 507. — [ Carré, L. p. c. t. 4, p. 397; — Comm. du tarif, \. 2, p. 24 ( — BoucHsa d'Ahgis, p. 257; — BiroiBB, p. 392; ^ Sdokatjo-Dbsisles , p. ^7 . — BommEUR. p. 34, g 23.]

L'an ,le , à la requête du sieur. • • . r .{nomSfprofes*

#îon), demeurant à , pour lequel domicile est élu à

J'ai (immatricule de Vhuissier), soussigné, prié et requis (1*) pour la pre* mière fois, M , juge ap tribunal de première instance de • ,

(3) Daas les dépens qui sont adjugés JorsduJDgemtnisur la requête civile, il faut comprendre les dépens exposés lofs do premier procès, et que la partie avait M obligée de payer en exécution du jugement rétraeté (Q. 1793 bit).

Lorsqu'un jugement rendu en dernier ressort est attaqué par la voie de la requête civile, le jugement qui intervient est en dernier ressort, sans qu'on puisse préteudre qu'il faut aiouter à la demande primitive les frais de la première instance, ou les intérêts courus depuis la demaide (J. Av., t. 7d, p. 267, art.

(4) Si le jogemeot rétracté n'est que préparatoire ou interlocakiire, on applique la première (ttspositien de l'art. dOl, relative aa paiement des dépens, •n ordonnant la restiUition des dépens laits depuis ce jogement inebsivement,

mais il n'est statué sur les dépens antérieurs que par le jugement qui prononce sur le rescisoire (Q. 1793).

Le jugement sur requête civile rendu par défaut est susceptible d'oppositioo {Q. 1799 bis).

(1) Il suffit d'un acte d^avoné à avQué^ une assignation donnée à personne ou à domicile serait frustratoire, à moins qu'il n'y eût révocation des avoués qu| ont précédemment occupé , ou que le défendeur eût fait défaut (0. 1792).

Lorsque la Cour de cassation a cassé un arrêt qui a rejeté une requête civile, c'est la Cour de renvoi qui doit coûnailro du rescisoire {Q. 1795).

(1*) La loi Teut que le déni de justice soit constaté par deux réquisitious, faité$ en la personne du greffier, au juge dc^ rtoondire la requête, ou au tribqual uff juger ((?. 1«09).

440 11* PARTIE. — VOIES POUR ATTAQUER LES aUGEMENTS.

en la per«onned« M , greffier (2) dodU tribunal, en iod gwlb, «i

palaisde juslice, en parlant k

De répondre la requête à lui présentée par le requérant le » à rcifel

d'obtenir (objet de la requête). . ^ .

Et je lui ai, audit greffe, parlant eomme ci-des8U8, laissé copie du présent o-

ploit, dont le coût est de . .,^ . . x

{Signature de Ihwstier.)

Tu le présent original et reçu la copie à , le

{Signature du greffier.)

nfiCOHPTB*

(Tarif, art. 29.) — Déb. : payé à l'huissier : Original, 2 f. — Copie, 50 e.— Enregist., 2 f. 30 c— Visa, 1 f.— Papier timbré, 1 f. —Total, 6 L 80 c* Remarque. ^ Si cette première réquisition demeure sans résultat, il en est signifié une seconde dans la même forme*

441. REQUÊTE présentée pour obtenir la permiaUm de prendre uniuge

à partie (1).

GoDi Pr.eh.» art. 544 . — C CAim*, L. p. c. t. 4, p. 400 ; — Cowii. nu taiip, 1 1. p. Î4: — Boixana d'Akgis. p. %7; — Rnroiy, p. 392; — Sudkaud-Desisles, p. 442; — Victor Pons, p. 457, 268;— BoifRBsoerjR, p. 940, art. 450. 1

A Meaieuri leê premier préMeni^ préâidents et conteUlen composant h Cour d'appel de {%*-).

Le sieur {nom$,prûfet$ion)^ demeurant à , ayant poer

avoué M* , qui occupera pour lui sur la prise à partie dont il va être

parlé, a Thonneur de vous exposer ce qui suit : {expoeer le$ faits. )

Attendu qu*il résulte des faits qui précèdent que u. (?) ^ ^^^^

(2) Les réquisitions peuvent être faites en la personne du gremer trouvé ailleurs qu'au greffe : le greffier est tenu de viser roriginal (Q. 1810).

Bien que Tart. 508 ne parle de ces réquisitions qu'à l'égard d'un juge, elles n'en sont pas moins prescrites pour le cas où la prise à partie est dirigée, soit contre une partie du tribunal, soit contre un tribunal entier (IV, 398, not,).

(1) La loi n'ayant pas fixé de délai, la prise à partie n'est soumise qu'à la prescription trenlenaire {Q. 1820 bis).

Avant d'obtenir la permission n'assigner le juge en prise à partie, il n'est pas nécessaire de le citer en conciliation (O. 1813)-

Cette requête doit être communiqtiée au ministère public (0. 1822).

La récusation dirigée contre tous les membres d'un tribunal est non recetable, si die n'est formée ainsi qu'il est prescrit en matière de prise à partie {Q. 1815 1er),

(2*) L'autorité compétente pour connaître de la prise à partie diri^ oootie une Cour d'assises ou contre une Coar d'appel est la Cour de cassation (1?»

3»5,mCCCCXVl).

Une action en prise à partie incidente à une plainte en forfaiture ||eut être portée devant la Cour de cassation {Q. 1812).

(3) On peut prendre à partie les juges des cours souveraines comme ceux des tribunaux inférieurs {Q. 1801).

Le juge-commissaire d'une faillite ne peut être actionné en dommages-intérêts que par la voie de la prise à partie (i. ilt;.. t. 76, p. 402, art. 1113}.

Lorsque la prise à partie est fondée sor un jugement émané d'un tribunal entier* elle ne peut être dirigée contre un des juges seulement, tel, par exemple, qM le rapporteur {Q. 1802).

La prise à partie peut être exercés contre rbéritier du ju^(0. 1808).

Les officiers du ministère puMic pen* vent être pris à partie, sans qu'il soit be*

TÏTREII.— s '"• PI^ISE A PARTIE. — 441. 441

dans le cas de Tart. 505 (4) du Code de procédure civile ; en conséquence, l'expo-

fioin d'obtenir au préalable rautorisalioo do conseil d'État (Q. 1800).

La prise à partie est même la seule iroie ouverte contre les officiers du ministère public , à raison de faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions.

Une demande en dommages -intérêts dirigée contre eux dans la forme ordinaire, pour des faits de cette nature, n'est pas de la compétence des tribunaux de première instance (J. Av., l. 74, p. 5U0, art. 756).

L.es greffiers des tribunaux ne peuvent pas être pris à partie, sauf dans les cas des art. 164 et 370, C. inst. crim. (0. 1801 1er).

La prise à partie est ouverte contre des arbitres forcés, en matière de société de commerce (Q. 1801 bis).

Il en est autrement des arbitres volontaires : ces derniers doivent être poursuivis par action ordinaire et condamnés k des dommages-intérêts (Ibid,, et J. Av., t. 74, p. 302, art. 690).

Un juge de paix peut être pris à partie, à raison de ses fonctions dans une assemblée de famiUe ((>. 1811).

(4) Il n'y a de causes légitimes de prise à partie que celles énoncées dans l'art. 505. — > Piéanmoins, cet article s'appliqae à toutes sortes de prévarications de la part du juge dans l'exercice do ses fonctions, à «quelque juridiction qu'il appartienne d'ailleurs. — Il n'est limitatif qu'à l'égard des infractions qu'il précise (0. 1804).

La faute grossière donne lieu à cette action, comme le dol [Q. 1805). La Cour de cassation n'a pas sanctionné cette OTOnion que j'ai soutenue devant elle en 1832, mais je persiste, malgré mon respect pour les décisions de la Cour suprême.

Les cas où la prise à partie est expressénent prononcée par la loi sont ceux prévus par les art. 77, 112, 16i, 271 et 370 du Code d'instruction criminelle (Ô. 1806).

Les cas où la bi prononce la responlabilité, sous peine de dommages-intérêts sont en général les suivants : 1* si an joge de paix laisse périmer une in<* staace, art. 15, C. p. c. j 2» s'il fait la

levée des scellés avant l'expiration de trois joursdepuisl'inbumation (art. 928); B^* si un juge prononce la contrainte par corps hors des cas déterminés par la M (art. 2063, C. c.) ; 4« s'il se rend coupable d'attentat à la liberté civile ( art. 114, 117 et 119, C. p.), dans ce dernier cas, il y a lieu à prise à partie si la personne lésée préfère la voie civile , ainsi que Fart. 117 lui en donne la faculté (Q. 1807).

La prise à partie est le seul moyen de poursuivre un juge en dommages et intérêts dans les cas prévus par l'art. 505 {Q. 1807 bis).

11 y a déni de justice :

lo D'après Tari. 4, C. civ., quand le juge refuse de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de Tinsuffisance de la loi {Q. 1809).

2^' Si le tribunal renvoie à faire droit sur une partie non contestée de la demande, jusqu'à ce que la partie litigieuse de cette demande soit en état d'être jugée Çlbid.).

d^ Si, au lieude surseoir à sa décision» le juge de paix passe outre au jugement du fond de l'affaire, nonobstant les ré* cusations à lui notifiées et les conclusions prises devant lui à fin de sursis de sa part ; il y a déni de justice pour la demande en récusation, et dol et fraude quant au fond (Ibid,).

H y a déni ae justice quand un juge refuse de répondre affirmativement ou négativement une requête, mais non lorsqu'il répond la requête par une ordonnance négative (J. Av,, t. 76, p. 96,

La voie de la prise à partie n'est pas ouverte contre le juge des référés qui accorde illégalement un sursis à Texé^ cution de la contrainte par corps prononcée par un jugement du tribunal de commerce; l'art. 647, C. oomm., n'est applicable qu'aux Cours d'appel (J. Av., t.76, p. 402,arl. 1113).

Quand le juge du référé se déclare in* compétent et renvoie les parties à se pourvoir, il n'y a point de sa part uo déni de justice. Il y a simplement lieu à interjeter appel (Vl, 573, à la note).

Les juges qui refusent de statuer sur des

eant conclut à ce qu'il plaise à la Cour, attendu les faits ci-dessus, et vu les deux actes de réquisition ci-joints, ensemble les pièces à l'appui (5);

Vu pareillement les art. 505 et suivants du Code de procédure civile, permettre

à l'exposant de prendre à partie M , et de lut taire signifier (6) dans les

trois jours, l'arrêt à intervenir, avec assignation devant la Cour dans les délais é% U loi pour voir admettre la prise h partie, voir ordonner en conséquence que If . • . . . s'abstiendra de procéder et de juger dans la cause dont il s'agit; s'entaidre eoBdamner en. . . ; • . francs de doimmagesintérèts envers Texposant, et s'entandr» •n outre condamner aux dépens, sous toutes réserves.

Présenté au palais de justice, à le.

( Signatures de Vavoué et de la partie (7}.)

DÉCOVPTS.

(Tarif, art. 150.) — Déb. : Timbre delà requête, 1 f. -<Émol. ; Rédaetion 4t la requête, 15 f. — Total, 16 f.

442. ARRÊT qui rejette ta requête e% autorisation de prendre à pariie. Code Pr, civ,, art. 543. — [Carré, L. r. c, t. 4,p.40l ; ^ Comi. du tarif, t. S, p. 15.]

La Cour d'appel de. . . . ., l'*cbambre, réunfe en la chambre du conseil (1) où étaient présents MM

droits qui n'intéressent pas seulement une des parties en cause, mais encore un tiers non assigné, ne commettent pas un déni de justice (/. Av., t. 74, p. 253, art. 663, §29).

Dans le cas de déni de justice, on n'a pas la faculté de se pourvoir en appel (0.1808).

Un tribunal de première instance ne peut être pris à partie pour cause de suspicion légitime (Q. 180i bis).

Le juge qui s'est abstenu dans une procédure au civil, et qui, sur une plainte incidente en faux témoignage, exerce ultérieurement les fonctions de ju^ d'instruction, ne peut être pris à partie à raison de ce fait (IV, 388, not. 1«).

)l n'y a pas non plus de motif de prise à partie dans le compulsoire ordonné par ce magistrat de deux dispositions arguées de faux (/6td., not. 2*").

(5) Lorsque la requête à l'effet d'obtenir la permission porte sur le dol, la fraude ou la concussion, la partie est obligée d'en administrer les preuves avec sa requête , si ce sont des preuves écrites; si elle ne peut prouver que par témoins, elle détaille les faits, et, s'ils sont admissibles, la Cour ordonne vue enquête (0.1815).

Il faut^ dans tous les cas, pour que l'accusation soit admise qu'il y Ait évidence de preuves [Ibid»)*

(6) La requête à présenter à la Coor pour être autorisé à prendre un Juge à partie, ne doit pas être préalablement notifiée à ce magistrat, comme daas b cas de l'art. 514 (Q. 1816 6»i).

P) Dans le cas où la partie ne peut pas signer, l'avoué qu'elle charge de présenter la requête ne peut pas déclarer au bas que sa partie est dans l'iippaissance de signer; cette déclaration ne rem* plirait pas le but de la loi (Q. 1815 6û)«

La requête doit en effet être signée pir la partie ou par son fondé de procuratioA authentique et spécial , dont le brevet ou l'expédition doit être annexé à fa| requête à peine de nullité, ainsi que las autres pisses justificatives. — En conséquence, il convient, lorsoue la requèta est signéedu mandataire, d'ajouter après les noms de l'exposant, ces mots : agis^ sant poursuites et diligences dn

sieur , son mandataire spé^

cial , à Veffet des présentes^ sutoonl

procuration passée devant M* t

notaire à , et son celléguet

/e. . • • • ., enregistrée, dont Voriginal en brevet (ou VexpédiUon) es$ annexé à la présente requête*

(1) L'arrêt qui statue sur la requête en prise à partie doit être rendu en chambre du conseil. Cependant la chambre des requêtes de la Cour de cassalioa est daps 1 us^ge, lorsqu'elle e$t saisie

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