‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 186 sur 244 · TITRE II. — $ III. PRISE A PARTIE · texte numérisé non relu

TITRE II. — $ III. PRISE A PARTIE

Yfl la reqoéte à elle présentée ptr le sieur. ....*, contenant, , {rapporter le çonlenu)\ ladite rec[uête signée par Texposant et par M*. < 800 avoué}

Ouï le rapport de M , Tua des coos^llersi ensemble le procurfiff

général en ses couclusions;

Attendu que {énoncer les motifs) ;

Par ces motifs, déclare ladite requête non adoaiçsible, condamne le siei|r. • , , en* » • » • d'amende envers l'Etat (3).

DficosPTB. — Enregistrement et expédition de l%rrèt, Mémoire.

44S. ARRÊT qui fermei la priée à partie, .... CoDBiV.e»»., «rtSU.— [GARBé, L.F. c.,t.4, p. 402; — Comm. dotarip, t.i, p. M.]

La Cour, ete. {préambule comme dan$ la formule précédente.)

Attendu que {motifs).

Par ces motifs, permet à Fexposant de prendre à partie M (l^ et

d'assigner dans les délais de la bi. devant la (2*) chambre que la Cour

désigne pour juger la prise à i>artie dont s'agit ; ordonne que ledit sieur.: : ; • • sera tenu d'obéir aux dispositions du présent arrêt , et de Fart. 514 , açua les pdnes de droit (3).

BtcoMm, (Comme à la formulfi préçé4^nte^)

444. SIGNIFICATION au juge de V arrêt qui admet la prise à partie avec

Oiêignation devant la Cour éTappél {i*).

C0DKiV.««.,art.W4. — [CARRÉ,L.p.c.,t.4.p. 40«; — Comi. du tarif, t.2,p.25;

—Boucher d'Argis, p. 257 ; -~ Ritoire, p. 392 ; — BoimEsœuR, p. 34, g 93. ]

L'an , le (2**). ..•.., à la requête du sieur j^noms.

d'une demande de prise à partie, d'ad-* mettre le demandeur à présenter ses observations en audience publique {Q.

(?) L'art. 513, C. p* c., dit bien que si la requête est rejetée, la partie sera condamnée à l'amende san$ préjudice des dommages-intérêts envers les parties, sHl y a lieu; ces derniers mots ne sigo^eot pas que l'arrêt qui statue sur la requête, avant que le juge ail été mis en cause, doive d'office prononcer à son profit des dommages-intérêts, mais que, s'il y a rejet, le juge pourri^ se pourvoir 60 (fommages-intérêts.

(I ) La permission de prendre à partfe un luge qui ne serait pas désigné ne

futtralt pas (0.1814).

(2^) S'il n'y a qu'une cbambre civile dans une Cour, c'est la chambre correctionnelle ou U chambre des mises en accusation qui doit juger la prise à partie (IV, Ml, n- CCCCXX 6»*). ^

(3) Wp juge pe peut, k peine de nullité, du consentement même qçs parties, con-

courir au jugement d'un procès dans lequel serait intéressé celui qui l'aurait pris à partie {Q. 1820).

Pour faire prononcer la nullité établie par l'art. 5t4, on procède ainsi : si la prise à partie n'a été dirigée que contre un juge et que le tribunal qui a rendu le jugement soit encore en nombre suffisant, on peut se pourvoir devant lui pour faire prononcer la nullité, si la voie de l'op^ position est ouverte; sinon, il faut employer l'appel ou la requête civile, selon 3ue le jugement est en premier ou en ernier ressort: si le même tribunal Ine peut statuer parce qu'il n'pst pas en nombre, il faut se pourvoir devan| la Cour de cassation (y. 1817 bis).

(1*) Le juge pris à partie ne doit pas être assigné à comparaître devant la Cour par un exploit séparé. Cet acte séparé ne devrait pas passer en ta^e.

L'assignation doit être aonpéepar l'acte même de signification de l'arrêt et de la requête {Q. 1816 ter).

1%**) L^siç!\ificî^lip»peservlpas rép^^-

profenion)^ demeurant à , pour lequel domicile est élu à ,

rue y n\ • . en Téiude de M* , avoué près la Cour d'appel

de y qu'il constitue , et qui occupera pour lui sur rassignatioa ciaprès, je {immatricule de V huissier), soussigné.

Ai signifié et en léte [de celle^ des présentes laissé copie à M , jngi

au tribunal civil de première instance de , demeurant à. ,

me , n<». . ., audit domicile, en parlant à fS) ,

!• d'une requête présentée par l'exposant à MM. les premier président, préâ-

dents et conseillers de la Cour d'appel de. , à 1 effet d'oDleoir i'autonsa*

Uon de prendre M à partie ;

^ d'un arrêt (4) rendu par la première chambre de ladite Cour d'appel de. . . ., le , sur ladite requête, enregistré, lequel a accordé Tautorisation demandée;

Et, à même requête oue ci-dessus, j'ai donné assi^atioa audit sieur. . . • à comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, outre un jour par dnq myria-

mèlres de distance , heure de , à l'audience ei par-denot

MM. les prteident et conseillers composant la. . . chambre de la Cour d'appd de , désignée par le susdit arrêt pour juger la présente demande i

(Revendre ici le$ molifs ei les conclusiom de la requête.)

Je lui ai, audit domicile, en parlant comme ci-dessus, laissé copie^ tant des requête et arrêt sus-énoncés» que du présent, dont le coût est de. . . .

(Signature de l'huissier,)

DlCOMPTI.

(Tarif, art. 29.) » Déb. : Payé ï l'huissier, original, S f. : copie, 50 c. ; enredstr., 3 f. 45.» Total, 5 f. 95 c.~ Papier timbré, Mémoire.— £moL : Copte at pièces» à raison de 45 c par rôle. Mémoire.

44S. CONSTITUTION d'avùui (1).

C CoMH. nu TAKir, 1. 1, p. S7.] (Voir êupràf formule n« 394.)

DfiCOVPTB.

(Tarif, art. 70 et 147.) — Déb. : Timbre, 1 f. —Signifie, et enregislr., If. 95 c — Emoi. : Original, 1 f. 50 c.~ Copie, 38 c

446. DEFENSES faumiii par le juge pris à partie (f). Code Pr, «*•., art. 5t4.~[CABBÉ, L. p. c, t. 4, p. 402 ;-0)iai. nu tAaiF, t. % p.î^î"-

BOXNESOECB, p. tô, g 34. ]

(Voir iuprà, formule n» 435.)

tée non avenue parce aue la requête n'aurait pas été signifiée dans le délai de trois jours ((?. 1817).

L'art. 1033, relaUf à l'augmentation du délai en raison des distances, est applicd)le (Ibid.).

S La signification prescrite par l'art, doit être faite au juge personnellement, et non à la personne du greffier, comme les réquisitions exigées par l'art. 807 ((?. 1816).

(4) On doit signifier avec la requête

rarrêt qui l'admet (Q. 1818).

Cependant , il serait difficile de scaten nir qu'il y eût nullité si l'on se bornait à énoncer l'arrêt d'admission {IbidJ).

(1) Quoique ni le Code, ni le tarif oe parient de cet acte, il doit néanmoins avoir lieu (Ç. 1818 bis),ei être passéen taxe (Comm, Tarif, t. % p. 27, n* 17).

(1*) Le délai de fapitaine, prescrit as juge pour donner ses défenses, D*eit point faul, et il le ^rait encore r^"" pour son héritier {Q. 1818 bis).

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