ARRÊT qui rejette la priée A partie
Covi fr.9i9.t artM6. — [Caibé, L. p. c., t. 4, p. 44S ; ~ Coioi. du tawf, t. 2,
La Cour > eto- $
OuT. ...... etc. ;
OuT M. le procureur général dans aes oondusions verbales et motivées (l*^*) ;
Attendu , etc. ;
Par ces motifs, déclare le sieur mai fondé en sa demande de prise
à partie ; rejette ladite demande , condamne ledit sieur à. . . . . fr.
d^amende (2); le condamne, en outre, à payer la somme de , à titre
de domroag^intéréts (3) envers le sieur , et le condamne aux dépens,
dont distraction, etc.
DficoiPTB. — (Voy. êuprà, formule n* 418.)
(1) Celui oui prend le juge à partie peut répondre a l'écrit de défenses fourni par ce dernier {Q. 1819).
(1^) Les parties qui ne figurent pas dans la requête, mais qui souffrent du retard que subit la procédure, peuvent intervenir dans la demande pour obtenir des dommages -intérêts par le même jugement qui doit statuer sur la prise à partie ((?. 1815 ^ual.).
Le juge outragé à raison de ses fonctions, soit par lettres, soit par libelles, ne peut, sil ne veut pas prendre la voie correctionnelle, obtenir de la Cour qui connaît d'une demande en prise à partie, la permission de traduire le plaideur devant elle à fi^îs civiles. Mais il peut intervenir dans rinstance en prise à partie et conclure à des dommages -intérêts.
(Ç. 1815 quinq.).
(1**) Le ministère public doit être entendu {Q. 1822).
(2) Lorsque la prise à partie est rejetée, l'amende est de droit, et j;)ar conséquent, doit être prononcée d'omce ; mais il en est autrement des dommages-intérêts :
ils doivent être formellement demandés (IV,402,n'»CCCCXiX).
Un tribunal ne peut, en dédarant non recevable la prise à partie exercée contre un arbitre forcé, s'abstenir de condamner à l'amende fixée par l'art. 516 ((?. 1823 ter).
La loi a laissé à la prudence du juge la faculté d'élever l'amende au-dessus du minimum fixé par l'art. 516 ( Q.
1815 sexX
(3) La Couri en condamnant le de-
-416 II* *AnTlE. — VOIES POUR AttAQUEft LES JUGEMENTS.
Remarque. — La prise à partie est portée à Tandience sar no ample aycte (Vof . tuprà^ Mmu\e n^ 247, et p. 228 not. 1). — Elle est jugée par tme auUo chambre que ceUto qtti a statué sur la requête (art 515).
4IM>. ARBÊT ftii aeeueille la prUe à pêtH9. Code Pr.cie., art 515. —[Gahrê,L.Kc., 1 4, p. 444 î—Cohm. du tarif, 12, P»Î7-1
La Cour , etc. (eommè à ta formule préàédente) ;
Attendu , etc. {mbfifs de VddftHêêion de la prise è poHklJi
Par ces motifs, déclare régliUère et fondée la prise à partie formée par le sieur contre M , juge au tribunal de ^
En conséquence, condamne ledit sieur à payer au sieur k
somme de. ..*.., à titre de dommages-Intérêts (1) pour le préjudKoe èausé à ce dernier par le déni de justice qu'il a commis ; ordonne la restitution de l'amende consignée ; et condamne , en outre, le sieur aux dépens, dont
distraction, etc.
DfiCOiPTB. — (Vey. fci fermule précédente.)
S IV. —CmamafLUn^ {{*).
mandeur, peut prononcer contre lui^ par lin seul et même jugement, des dommages-intérêts au profit des parties lésées qui les ont réclamés (IV, 41â.
n« CCCCXX 1er).
Le juge follement pris ^ partie ne peut conbaitre ultérieurement de l'affaire s*il s'est constitué demandeur en dommagesintérêts (Arg., art. 390). — Il le peut \ le cas contraire {Q. 1S23 bi$).
il) L'effet de la prise à partie, quand e est admise, est de faire condamner le juge à des dommages-intérêts proportionnés au préjudice qu'a éprouve la partie (Q. 1823},
La sentence à Toccasion de laquelle le juge a été déclaré valablement pris à partie, subsiste, à l'égard de celui qui l'a obtenue, tant (p'etle n'a pas été réformée; mais la partie lésée par ce jugement peut l'attaquer, non pas en vertu, mais à Toccasion de la prise à partie, et parce que les mêmes causes qui ont motivé cette dernière voie peuvent aussi, d'après les circonstances, donner lieu, soit a l'appel , soit à la requête civile {Q. 1823 quau).
(!') Devant la Cour suprême, la pro* oédufe est d'une grande simplicité. Les ftvocats authentiquent lés écritures par
leur signature. Le règlement de i 738, dont certains art. sont tombés en désaétude,complétôet modifié dans plusieurs de ses dispositions par des lois diverses, notamm. par les lois du 27 nov. 1790^ du 2 bram. an 4, Tordonn. du 15 janr. 1826, et la loi du 2 juin 1862, est encoreen vigueur.M.Tarbé,avocat général à la Cour de cassation, dans son ouvrage sur cette Cour, a tracé, avec la netteté d'esprit qui le distinguait, la procédure à suivre (Voir r/n(roduc(., p. 109 à 184;. J'ai fort peu de formules à indiquer. Il est essentiel de remarquer que les potirvols ne peuvent pas être signifiés directement au défendeur. Cette observation est d'une grande importance, et trop souvent, il y a déchéance parce qu'on a siguifié un pourvoi comme on signifie un appel. Il faut r^re déposer ce poiirvoi, par un avocat de la tour, au greffe de cette Cour, dans les délais indiqué^ par la loi« — On peut consulter avec fruit, sur les diverses attributions, Torganisation et la procédure de la Cour de cassation, le remarquable traité inséré par MM. Dalloz dans la 2* édition du Répertoire de législation^ de doctrins et de jurisprudence ^ v® Cassalio^ Voy. aussi
J. ylr., t. 48, p. 65.
TITHE It. — S IV* CASSATION. — 451.