DEPOT du pourvoi
(Règlement da U jain 4738, tit 4, trt 4 et soif.)
Cour d$ cauaiioné *— » Châft^ê é0$ reguii9$'
t^ounroi pour le deur ,
CoDlre le sieur
Le sieur {noms^ profeuwny domitiU) demauds la cassation d'an
arrêt rendu entre lui et le sieur {nomi, profesiion^ domicile) par la
Cour d*appel de , le Cet arrêt a fait une fausse application
de Tart. .. de la loi du. , et violé Tart. • . du Code. . . •
' En ce que {En général», cette requête ne contient que Vindica-
tien dH moyens; c'en plue tard^ et dam U$ délaie du règlement ^ qu'un mémoire ampliatif le$ développe et les fixe. — Voy. la formule suivante.)
C'est pourquoi l'exposant conclut à ce qu'il plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt susdaté do la Cour de ; remettre les parties au même et semblable état qu'avant ledit arrêt; ordonner, s'il y a lieu, la reslilution des sommes qui poumdent avoir été payées en vcrlu dudit arrêt, et celle de l'amende consignée; renvoyer les parties devant telle autre Cour d'appel qu'il lui plaira indl* qner, le tout avec dépens, sous toutes réserves de modifier, augmenter ou restreindre les présentes conclusions.
PaODtICTIOH.
!• La copie signifiée (9) de l'arrêt attaqué ( ou une esùpédilion eH fatm^, §Hl n'y a pas eu signification. Lorsque Varrêt attaqué a adopté les motifs des premiers juges et que l'expédition ne contient pas les motifs du Jugement, il faut produire lejugtment eonfifiné , autrement le pourvoi, àieri que reeevaàle, serait rejeté comme non jusHflék-^ DalLoz, Rép.. 3« édit., ^•€<Mf., a«S71)
ff" La quittance de la oondiguation d'amende (Yoy. suprà, formule n<» 406) (3),
(\\ Il ne suffit pas, podf faire èdùrir le^ délais dn pourvoi en cassation, que Târrôt qni déclare un appel non reeetabte ait été ilgntOé à avoué , il faut qu'il ait été aigaifié à partie (1, 744« not., 7«).
Il n'est pa:» cependant toujours nécessaire que l'arréi ait été slgDîQé; ainsi lorsqu'une partie a déclaré, par acte sous seing privé, enregistré, tenir Parrét qui la condamne pour signifié, le délai du pourvoi court do Jour de cette déclaration (/. i4»., t. 76, p. 4Î8, art. 4015 ter.
Le délai pour se p(>arvoir est de 2 mois à compter du joilr de la significaiion de la décision attnquéc à personne ou è domicile (loi du 2 juin 4S62, art. 4*'). Il est ajouté à ce délai, lorsque le demandeur est domiciUé en Corse, en Algérie, dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France coniincntaie, un moisi s'il est domicilié dans les autres Etats, soit de l'Kurope, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, deux mois ; s^il est domicilié horsd'Burope, en deçà deidé^ troits d^ Maiacca et de la Sbntfe ou en
deçà (io cap Ilorn, cinq mois; sll eu domicilié au delà des détroits de Bfalacca et de la Sonde ou au delà du cap Horn, huit mois. Ces délsis sont doublés podr les pays diantre «mer, en cas de guerre maritime (art. 5). Le délai de deux mois est aussi augmenté de huit mois en faveur de ceux qui sont absents du territoire français de l'Europe ou de l'Algérie pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents de ce même territoire pour cause de navigation (art. 4). Ces délais sont francs \ si le dernier jour est férié, le délai est prorogé an lendemain ; les mois sont cqmptés suivant le calendrier grégorien (art. 9). —L'expiralion du délai entraîne déchéance, sauf le cas de force majeure (/. i«., t. 74, p.287, art. 679).
(2) Un extrait de l'arrêt ou jugement contenant les mo!ifs et le dispositif n'est pa< siifflsant ii. Av., t. 76, b.429, arl. mtter).
(3) L'amende ï consigner est de 450 fr. et le décime, ou 465 francs, lorsqu'il s'agit d'on errêt ou Jogemcnt contraMlc-
448 11* PARTIE. — VOIBS POUn ATTAQUER LES JUGEMENTS.
OU le certificat d'indigenoe (4).
{Signalmte de VavoeaL) (5)
Aanargue.— D'après l'art. 47 de la loi da 28 arril 1816, le premier aete da recours en cassation est assujetti au droit Ûxe de 28 fr. 75 c, décime et demi compris. Cet acte est déposé, après avoir été enregistré, au greffe de la Coor. Le greffier n'en donne pas ordinairement récépissé, mais atteste en marge U date de la remise. — Cependant le greffier délivre des certificats tontes les fois que l'avocat le demande.— Toutes les afl'alrea sont inscrites sur an raisin général par ordre de date et numéros.
AM. MÉMOIRE AMPUATIF.
L'orimnanee du 12 jantier 1826, portant règlement pour le iervieeie la Cour de coisation, détermine dan$ son art. 2 les délais dans Usq^els le wUmoire amplialif doit être produit. Ces délais sont d'tm mois pour les
toire, et de moitié pour les arrêts oo jugements par défaut. — H faut consigner autant d'amendes qu'il y a d'arrêts altaqués ( art. 5, lit. 4, du Règlement de 1738, 1'* partie, et loi du 28 avril 1816, art. 66) , ou de parties qui se pourvoient ayant un intérêt distinct (J. Av., U 73, p. 400, art. 485, S ^5).
Sont exceptés de cette consignation : le pourvoi en cassation présenté en matière domaniale (RègL, art. 16) ; les pourvois formés : 1*^ par les agents du Gouvernement dans les affaires qui concernent l'Etat Tart. 17, loi du 2 brumaire an 4); 2* parles indigents; 3<» en matière électorale (art. 12, loi du 8 février 1849) , mais non en matière disciplinaire {J.Av.^ %. 76, p. 30, art. 994).
Le défaut de consignation emporte déchéance du pourvoi, quand même le jugement attaqué n'aurait pas encore été fiigniûé (Tarbé^/n(rod., p. 116).
La consignation a lieu au bureau de l'euregistrement établi au Palais - de - Justice, à Paris, ou au bureau du lieu où l'arrêt a été rendu, entre les mains du receveur (J. Av., i. 76, p. 129, art. 1025 1er). » La constatation du refus de ce fonctionnaire de recevoir l'amende équivaut à la consignation (Dalloz, JR/p., V» Cass., n« 611).
(4) Le certificat d'indigence délivré par le maire du domicile du demandeur doit être visé par le sous-préfet et approuvé parle préfet; le simple visa ou la l^alisa^ tionnesuffit point; il y est joint un extrait des impositions de Tindigent délivré par le percepteur du domicile de la partie, eonstataut que celles! n'est pas imposée
ou qu'elle paie moins d66 fr. (art 420, G. 1. c).
La Cour de cassation est très-sévère à cet égard. Elle exige one les prescriptions de la loi soient formellemeot et strictement observées. Ainsi, nul aotn que le perceoteur ne peut délivrer ce certificat. — On peut voir, à ce sujet, les diverses solutions rapoortées par MJL Dalloz, loeo eitaio, n"^ 686 et suiv.).
Le certificat irrégulier peut être r^ larisé avant le rapport de la requête, et même après l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation (Tarbé, inirod.çp. 116).
Les mdigents sont dispensés de consigner J'amende, mais non de la payer, s'ils succombent ( Tarbé, Introd., p.
1 16, et Comment.yTarif, 1. 1, Introït p. 37, n« 10, et la loi sur l'assistance).
La loi du 30 janvier 1831 sur i'assistance judiciaire facilite d'une manière plus efficace que les di^iositions qui précèdent, les pourvois des indig^ls (J. Av., t. 76, p. lU, art. 1026).- L'art. 10 de cette loi indique quelles sont les productions à faire par l'iodigent. Si l'assistance lui est remsée, il loi restera toujours la ressource de recourir aux formalités de l'art. 420, C. i. c
(5) La requête doit être signée par l'avocat du demandeur, à peine de nullité, excepté dans les matières domaniale!
(Tarbé, Introd., p. 114); en matière électorale (art. 12, loi du 8 février 1849) ; en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (Dalloz Réfu 2« édit., v» Cass., n» 803) ; et en reatière criminelle, lorsqu'il s'agit do poor-