CONTRE
Le sieur {noms, profession, domicile), défendeur éventuel.
{Vavocat du demandeur signe à la fin.)
Retnarque. — Lorsque l'affaire est en état, c'est-à-dire lorsque les mémoires et pièces ont été prodmts, ou que les délais pour produire sont expirés, le président de la chambre des requêtes nomme un rapporteur qui, après avoir pris connaissance delà requête et des pièces produites, les rétablit au greffe. — L'affaire est ensuite distribuée à l'un des avocats généraux attachés à la chambre des re-
voi formé par la partie civile (J. Av., t. 74, p. 166, art. 631). Dans ces divers cas, il n'est pas nécessaire de recourir au ministère d'un avocat. — Une circulaire du 6 août 1849 (J. Av., t. 76, p. 185, art. 1041 bis) dispose que les pourvois, en matière électorale, peuvent être faits devant le greffier du juge de paix qui a rendu la décision attaquée. Cet officier est tenu de recevoir, soit la déclaration de pourvoi', soit la requête dressée par les parties elles-mêmes.
Le pourvoi en cassation n'est pas su^ pensif, même en matière d'expropriation poor cause d'utilitépublique ( J. Av., t. 75, p. 597, art. 970). Il y a cependant exception en ce qui concerne les paieoients à faire par les caisses publiques. Ces paiements ne peuvent être efectaés qu'à la charge de donner caution (Décrétées 16-19 juillet 1793); et en matière de faux incident (art. 241, G.
(1) Sont réputées urgentes : 1« \e$ réqnisi lions du ministère public, ^ les affaires (fui requièrent célérité (art. 9, ord. da i5 janvier 1826, J. Av., t. 30, p. 100).
(S) Ce délai n'est que comminatoire, il
TOW. I
arrive bien souvent que le mémoire am-
Sliatif n'est produit qu'après l'expiration u délai.
(3) Il ne peut y avoir, en matière civile, plus de deux mémoires de la part de chaque partie, y compris la requête introductive (Taroé, Introd., p. 114).
(4) La chambre des requêtes, qui n'entend que le demandeur, cherche, dans le
rint de fait de l'arrêt qui lui est déféré, apprécier la décision et les moyens dirigés contre cet arrêt ; ce qui donne aux qualités de l'arrêt une importance décisive, et ce qui impose aux avocats et avoués près les cours et tribunaux (Voy. ce que j'ai dit à ce sujet suprà, p. 288 et 413, note 1) le devoir d'apporter un soin particulier à la rédaction de ces qualités (Tarbé, Introd., p. 123).
(5) Jusqu'au moment de la prononciation de l'arrêt de la chambre des requêtes, et mêmeaprès l'arrêt d'admission, et devant la chambre civile , le demandeur peut présenter de nouveaux moyens, pourvu qu'il les signifie à son adversaire (Tarbé, p. 195, n* 193. Voy. sur les ouvertures de cassation, J. Àv.^ U 48, o. 193.
ouétes, qui, après avoir préparé ses conclosioDSy lait porter Taffaire sur le rète aaudience.
4SS* ARRÊT d^aimUiiùn.
La Cour, ont M •• conseiller, en son ramïort , lf« », avocat
du sieur , en ses ODservatioos (1), ensemble les conclusions oraksde
U y aTOcatcénérai:
Admet le poanroi formé par le sieur contre un arrêt de la Coor
d^appel de , rendu le , et autorise le sieur à biis
citer dans les délais du règlement devant la chambre dvile de la Coor, le sieur ( nomt du (te/endeicr), dépens réservés.
Remarque. V Celui à qui la décision attaquée a été favorable ne peut point se présenter devant la chambre des requêtes, mais son avocat a le soin de s'inscfîre au greffe pour être averti du jour de l'audience, et faire distribuer, s*il le juge convenable, une consultation imprimée aux magistrats de la Cour. C'est ce qi'œ appelle sHnscrire en iUf veillanct (S).
2« S'il y a partage, c'est une règle suivie devant la chambre des requêtes, qoele partage vaut admission.
4K4. SIGNIFICATION d*un arrêt éTaiminion.
L'an , le (1"*) , à la requête de II , (mmm,
Srof§$iiim)f demeurant a« , pour lequel domicile est élu dans le cabinet de l« , avocat à la Cour de cassation, demeurant à Paris, rue ,
n** , qu'il constitue et qui continuera de le défendre. J'ai
( immatricule de V huissier ) (^*) , soussigné , signifié et laissé copie ai
sieur {noms ^ profession)^ demeurant à. , en son domicile (3)
en parlant à
(1) 11 est d'usage, dans la chambre des requêtes, que le rapporteur énonce son opinion ÇTarbé, Inlrod*^ p. 131).
{"l) M. Tai bé s'élève avec force contre cette inscription en surveillance qui, dit-il , en donnant à cette partie de la procédure devant la Cour de cassation une publicité que la loi ne lui permet
nno #1*n«r/\ii> foitci^a l'încl ï liilinn ol noviont
au repos des familles (/nirod., p. 128} Je ne partage pas i'opiuion de cet honorable magistrat , et je puis invoquer le sentiment de MM. Dalloz, Réperioire, S» édit., v« Cassation , n* 11.
(1*) Les délais accordés pour la signification de Tarrét d'admission sont réglés par la loi du 2 juin 1862, art. 2 et 6. .— Ils sont les mêmes que pour le pourvoi. Voy. suprd, p. 447, note 1.
L'expiration de ces délais sans signification entraîne , sauf le cas de force majeure, déchéance absolue du pourvoi* Cette déchéance doit étie aun-
pléée d'office, elle est d'ordre public. Le délai est franc (L. 2 juin 1862, art 9). La Cour se montre indulgente en ce qui concerne l'indication du iour de la signification ; ainsi elle a eécidé que l'omission de ce jour n'entraînait pas nullité, si de la mentioi de Tannée el du noois résultait la preuve que la signification avait été faite dans les 3 mois ( J. Àv.^ U 73, p. 685, arU 608, 812).
(2*) A Paris, les huissiers assermeatés près la Cour de cassation ont seub la droit de signifier les arrêts d'adaûssiofi (art. 11, loi du 2 brum. an 4). La dbIlité qui résulte du défaut d*obâervation de cet article peut être prononcN d'office (J. Av., U 76, p. 129, art 1025 Ur).
(3) La signification d'un arrêt d'adia»sion, obtenu par la régie, doit, à pàw de nullité, être faite à la personne ta ai domicile de celui au profit de qui k logement atta(]ué a été rendu, encore hn q"* celui-ci fût mineur, lorc dei pr»-