‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 194 sur 244 · TITRE II. — J IV. CASSATION · texte numérisé non relu

TITRE II. — J IV. CASSATION

fait défense au sieur de faire aucune poursuite et procédure eo verla

audit arrét^ à peine de tous dépens et dommages-iutéréls.

iHie. SIGNIFICATION d^avoeaî à avoeaU

L'an. ..••., le , à la requête de M« , avocat à la Cour

de c^ation, et du sieur ,j'ai , huissier soussigné, audiencicr

à ladite Cour, signifié à M« , avocat à ladite Cour , et du

sieur , copie de la défense ci-dessus» en pariant à

DÉCOMPTI.

Il est payé aux huissiers audienciers pour ces significations 5 f. 15 c, dont 3 f • 45 c. pour les droits d'enregistrement.

4S7. ARRÊT de la chambré civile qui rejette le pourvoi.

La Cour, ouï M , conseiller, en son rapport; M* , avocat

du demandeur ,etM^ . ^ . . ., avocat du défendeur en leurs observations; ensemble, M , avocat général en ses conclusions orales;

Attendu (moiifs);

Par ces motifs, rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour

d'appel de , en date du , par le sieur , condamne

ledit sieur à l'amende (1), à l'indemnité (2) et aux dépens.

4^8. ARRÊT de la chambre civile qui prononce la cassation.

La Cour , ouT, etc. {compte à la formule précédente).

Tu l'art, (citation du texte de loi); attendu {motifs) ;

Par ces motifs, casse et annule l'arrêt rendu le , par La Cour d'appel

de , entre les sieurs , remet les parties au même et semblable état

où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être statué conformément à la loi (ot^ pour être fait droit cm fond), renvoie les parties devant la Cour d'appel de (1^); ordonne la restitution de l'amende; condamne le sieur

profit joint, ni de défautcontre l'avocat.— Les affaires par défaut sont juçées avec la même attention que les aff'aires contradictoires , après rapport, et le ministère public entendu. Aussi, dans l'espace de 50 ans, n'y a-t-il eu que deux exemples d'arrêts de rétractation , encore était-ce en matière de douanes , et de règlement de juges (Tarbé, Introd., p. 134).

(1) D'après l'art. 35, tit. 4, 1" partie do règlement, l'amende, lorsque rarrét da rejet est rendu par la chambre civile, après l'admission du pourvoi, est double de celle consignée (330 f. au Ueu de 165, on 165 au lieu de 82 f. 50 c.) (Dalloz, Rép., ^ édit, V* Cassation, n» 600).

(2) L'indemnité allouée à la partie qui obtient gain de cause tst de 150 f^ ou

75 f., suivant que l'arrêt attaqué était contradictoire, ou par défaut {Ibid.).

(!♦) L'indication de la Cour de renvoi ne se fait, en général, qu'en la chambre du conseil; lors de la prononciation, la formule est : renvoie devant la Cour qui sera ultérieurement désignée dans ta chambre du conseil (Tapbé, Introd., p. 142).

Lorsque la Cour, à laquelle l'affaire a été envoyée, prononce dans le même sens que la Cour d'appel dont Tarrêt a été cassé, sur le pourvoi formé contre ce second arrêt ; la chambre des requêtes se borne à vérifier si le deuxième arrêt est attaqué entre les mêmes parties, par les mêmes moyens que le premier, en cas d'affirmative, elle admet le pourvoi; la chambre civile fait les mêmes vérifica*

454 11* PARÏIB. -— VOIES fOUA ATTAQUëH LEft JUGEMENTS.

aux dépens, liquidés k (9) , dit qa'à la diligence da procureur gènénl

près la Cour de le présent arrêt sera transcrit sur les r^tres deli

dite Cour d'appel, dont Tarrét est annulé en marge dudit arrêt.

Remarque. Devant la Cour de cassation les Qualités des arrêts ne sont pu Tœuvre des avocats, et par suite, elles ne donnent lieu à aucune signification, c'est le conseiller qui a fait le rapport de l'affaire, qui las rédige ; les qualités et te ds^ sitif sont écrits de la main du rapporteur, sur la minute de Tarrét ^ est sigoii du président, du rapporteur et cm greffier (Art. 41, ord. du 15 janvier 182S).

C'est dans cette ordonnance du 15 janvier 1820 que se trouvent toutes les rè^ relatives au service général de la Cour (art. 1 à 6) ; à la distribution des affure ( art. 7 à 24) ; aux audiences (art. 35 à 42) ; au ministère public (art. 43 à 58) ; aux congés (art. 51 à 62) } aux vaoatÂons (art. 63 à 71) et au greffier (art. 7i à 79).

tiens, et renvoie aux chambres réunies (Tarbé, Inirod., p. 139).

Il en est autrement quand le second arrêt a jugé dans le même sens, mais par d'autres motifs, en substituant une ouestion de fait à une question de droit (J. Av., p, 131, t. 76, art. 1025 ter).

Celui qui a fait annuler un arrêt pour défaut de molifs, ne peut se prévaloir des dispositions de cet arrêt (1, 710, not. 7«).

En cas de cassation pour contrariété d'arrêts ou de jugements en dernier ressort, rendus par des tribunaux différents fart. 501), l'exécution du premier doit être ordonnée par l'arrêt qui casse le second (Q. 1796).

(2) Le titre 16, 2* partie du règlement de 1738 traite de la taxe et de la liquidation des dépens, mais les dispositions de ce titre ne sont plus suivies aujourd'hui.— MM. Dalloz, Rép., 2« édit., V» Ca$$ai%on, p. 19, noU a, font remar-

3uer, d'accord avec M. Tarbè , que :

^ les dépens sont liquidés par Tarrét; 2<' cette liquidation est faite par le greffier, et elle n'a jamais donné lieu à aucune observation ; il n'y a plus ni déclaration de dépens, ni révision de taxe ; 3^ on ne passe aux avocats aucun honoraire, mais de simples déboursés; 4« ces déboursés consistent d'abord dans le^ frais de timbre et d'enregistrement 7 dans les émoluments des huissiers (Voy.

«ttprd, formules n<>* 454 et 456) ; on alloue ensuite à Tavocat du demandeur, s'il obtient la cassation, par chaque rôle de l'expédition de l'arrêt d'admission, et par chaque rêle de i'expéditiou de la réplique, s'il y en a une, 1 f. 50 c, droit

de copie compris ; on alloue an défeodeor

rii gagne son procès, la même somme de f. 50 c, par rôle d'expéditioD dtt défenses.

La partie qui succombe doit être coqdamnée aux frais de l'arrêt cassé (eoregistrement, expédition, etc.) et aux entiers dépens occasionnés par la procédure devant la Cour suprême. Sous anoan prétexte, alors même qu'elle triomphe ea définitive devant la Cour de renvoi, cctls

Îartie ne peut être eionérée de ces frais Dall., Rép., 2* édit., ▼• Cw., n' 2104, /. j4u., t. 73, jp. 399, art. 485, S 50, et Cowim. Tarifa t. 1, /nCrodkief(o)i, p. 39, n« 15). A laCoor de cassation seule appartient le droit de statuer sur les dépens faits devant elle {Comm. Tarif, t. i, Inlroduetûm, p. 41, n*16).

Aucun tarif particulier n'est imposé aux avocats près la Cour de cassation.

— L'appréciation de leurs honoraires est laissée à leur délicatesse et k leur conscience. Quand il 8*élève à ce sujet une discussion entre l'avocat et son dieot, elle est soumise à la chambre de disci- iine qtii prononce eu dernier ressort

f~)our l'avocat; le client ayant toujours e droit de soumettre ses prétentions à U Cour. Il n'est pas d'usage aue les avocats se fassent payer à raison de chaque acte de leur ministère, la plaidoirie et les travaux de cabinet n'ont jamais été tari* fables et ils ne le seront jamais {IbiL, p. 36, n<»»6et7).

J'ai donné, lococilaU^ n»«19 et20, un tableau des droits da greffe jpotaâ devant la Cour suprême , auquel il lie suffit de renvoyer.

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