TITRB II. — S IV. CASSATION
459. SIG9IIFIGiVTI0N de Varrêi de la chambre eioUe d'woeat à avacaU (Vdr iuprà, formule n» 456).
460. SIGNIFICATION de Varrêi de la chambre civile à partie avec assignation devant la Cour de renvoi.
Celié signification a lieu dans la même forme qwe celle de Varrêi d'admission (Voy. suprà^ formule n^ 454)> el lexploii^ au lieude contenir assignation devant la chambre civile^ porte ajoumêmenê devant ta Cour d*appel qui a été désignée par Varrêi de cassation.
RÈGLBMBIfT DB JCGES DBVAKT LA GODE Dl CASSATION.
(Voir supràj tit. 4, $ 5, formules n^ 46 et suiv. et les Dotes.)
Je n*ai pas à m'occuper ici des cas dasu lesquels il y a Ueu de se pourvoir m règlement de juges devant la Cour de cassation, mais bien de la forme du pourvoi et de la procédure en cette matière. L'ordonnance du mois d'aoûi 1737 indique les formalités à suivre dans ces circonstances* Le demandeur «H règlement de juges présente une requête {'dans la forme du pourvoi suprà, formule n^ 451) qui doit, à peine de nullité , être signée par un avocat et contenir élection de domicile chez cet aivocat, avec déclaration quHt a charge d'occuper pour le demandeur ; on y relate les faits qui donnent lieu au règlement déjuges, et on produit à Vappui les as$ignations devant les tribunausc différents. — Varrêi de la chambre des requêtes qui intervient ordonne qu*il sera sursis à toutes poursuites ou procédures dans les tribunatix saisis jus» qu'après le jugement de l'instance en règlement de juges, à peine de nullité ; cet arrêt est sianifié au défendeur avec assignation dievant la même chambre des requêtes (Yoy. suprà formule n^454).
Si cette signification n'a pas lieu dans les délais fixés par Vart.S de la loi du 2yumi862, le demandeur demeure déchu de plein droit du bénéfice de Farrél d'admission, et il ne peut plus former une nouvelle demande.
La prohibition de faire des actes de poursuite à partir de la signification de Varréé d'admission n'empêche pas les actes conservatoires (art. 16 de l'ord.). Les règlements déjuges sont instruits et jugés sommairement par la chambre des requêtes (art.1 8) .La partie qui succombe dans sa demande en règlement de juges, outre les dommages^inlérêts auxquels elle peut être condamnée envers la partie adverse (art. 367, G. p. c), encourt une amende de 300/., laquelle ne peut être modérée, mais peut être augmentée suivant les circonstances (art. 29). En vertu de cet article, la partie qui succombe doit aussi être condamnée à payer au défendeur la somme de 150 f.
UfaDBMTS*
Le titre 1, 2* partie, du règlemient trace la procédure à suivre pour les incidents qui peuveM se produire dans le cours de l'instance, ce qui est iris-rare.