‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 20 sur 244 · TOGEMENT qui rejiiie le renvoi · texte numérisé non relu

TOGEMENT qui rejiiie le renvoi

CoiB fr. «<9.. tH. 374* ^ [Giaii, L. ». c, t. 3, p. 3S6 ; -* GoM v. en TASir» t. 4*», p. 370; — BoucHEi d'Arois, p. 264;— (Luifti dk Tours, p. 4 54; — Rivoibi, p. 4M^ — SimaAOo tanfUB, p. M4;-Bo»Niianm, p. 446, trt. m. ]

Le tribunal , etc.; attendu •••..,, etc., rejette ladite demande

ta rewoi , condamne , à l'amende (1) de ' ,

eCeo , de dommagee-intérôls envers le sieur , le condamne

eo outre ani d^^ens.

DÉCOMPTE

{Voir la formule précéienle*)

Remarque. — L'appel de ee jugement s'interjette dans la forme indiquée, iaflrày ftirmola n* 44*

57. SIGNIFICATION du jugement avec a$$%gnation devant le tribunal auquel rin$tance a été renvoyée.

Code Pr, eh., art. 375. — [CARRi, L. p. c., t. 3, p. 316 ; -* Coim. du tarip, t. 4«», p. 370;~]roDCHiR d'Argis, p.285; — Carré ds Tours, p. 453; — RivoiRi, p. 427 ; — SuoRAUD DssisLis, p. 264;~BoNifBsaHjR, p. 25, irU 27 et 28 ]

L'an , le , à la requête du sieur , {nom^

profetsiony demeure) y pour lequel domidle est 6la à , en l'étude de

M* , avoué près le tribunal civil de première instance de ladite ville,

qu'il OMitiCae A l'eflét dWuper peur lui sur la présente assignatioo » j'ai (tmwta*

^ La partie opposante à un jugement de êéÙHit, au nrincipal^qui, sans mire ju» ger le fond, obtient le renvoi à un autre tribiiaal, el qui, sur la nouvelle assignaUoQ k ékVd donnée pour comparaître, se laisse d^Muter par défaut de son oppo^tjon, n'est pas admise à former opnwlii» A ce second jugement {Q. imo

Le j^geoieiit qui a ordonné le renvoi est wceptible rappel alors même que Teè^ éa proeès au fond n'eicède pas les WtMdudemier Te8Bort(Q. 1360 f^.)

Toute partie neut appeler. Les juges du cM deiqwcis le renvoi est ordonné ne k Mvenl pas {Q. 1360 quater).

yippel dn jugement de renvoi, pro* naei par le tribunal de première in- ^aiQs, A m nuire tribunal du ressort <te la Même Geor. ee porte à cette Cour {Q. 1361).

L'art. 376, déclarant l'appel du jugement suspensif, te tribunal qui prononce ce jugement ne peut en ordonner l'ex^ cution provisoire (UL 3^» tf» 313).

Si, pendant l'instruction de l'appel, il était rendu jugement par celui auquel on aurait renvoyé, ce jugement serait nul, encore bien que la compétence du tribunal dont il serait émané fût plus terd reconnue par la Cour {Q. 1360 quinq.).

Quand le renvoi est prononcé par une Cour, il y a lieu au pourvoi en cassa* tion, et le pourvoi, dans ce cas, n'est pas suspensif (Q. 1362).

(1) L'applioation de l'art. 374, qui dispose que celui qui succombera sur sa demande en renvoi sera condamné à l'amende et aux dommages-intérêts, est fscuitetive quant aux dommages-inté« rêu et fbrcée quant à l'amende ( (^ 1S59).

40 l** PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT TRIB, CIVILS.

îricuU de rhui$$ier)y soassigné, signifié (1) et en tète [de celle] des présentes. laissé copie au sieur ...••. demeurant à ••••., rue ••••, u« ••• .,' audit domicile (2), en parlant a . . • ^ • • D'un jugement rendu contradictoiroment entre les parties par le tribunal civil di .» le. . ., surleseoDclusfoiisdeM. le procureur impérial, enregistré.

anal civil de , séant au palais de justice à » heure de . • • .,

pour

Attendu oue, nar le jugement sus-énoncé, les parties ont été reevoyées à procéder devant le tribunal civil de première instance de , sur la demande

formée par le requérant contre le sieur , par exploit de ^

huissier, en date du , enregistré.

Voir, dire et ordonner^ que la procédure suivie sur ladite demande, devant le

tribunal de , sera reprise et continuée suivant les derniers errements,

devant le tribunal de , en conséquence, voir dire et ordonner (repren-

érê ici les coneluHoni telles qu^elles réiuUent du dernier étal de la proeé- 4wre)y et s'entendre en outre condamner aux dépens.

A ce qu'il n'en ignore, je lui ai audit domicile, en parlant comme ci-dessus, aissé copie tant du jugement sus-énonoé que du présent^ leooùtestde

DtCOHPTB.

(Tarif, art. SfT, Î9.)—Déb., payé à l'huissier, Orig., 9f.— Copie, 50c.-Enreg.. f t. 30 c— Total, if. 80 c— Papier timbré. Mémoire.— Emoi., cme de pièces du jugement à 30 c. par rôle, Mémoire.

S IV. — Bécusatioii.

88. JUGEMENT quiy mr la déelaralùm du juge, ordimne q^U i'abi-

tiendra.

^^^*Jï' ^'* •>'J-380.--tCAiia*. L.p.c. 1.3, j>.3M; -Comii. du tarif, 1.4-, p. 372; — BouCBia D'Aaoïs. p. «75; -Caiié oi Tours, p. 454; ^Rivoiai, p. 444: — SuoiADo Desislbs, p. t58j tf .

Aujourd'hui , le tribunal (i«) de , réuni en la chambre du

conseil, en présence de M. le procureur impérial, l'un de MM. les juges {%*)

(1) Le jugement qui ordonne le renvd est signifié par la partie la plus diligente avec simple assignation à comparaître devant le tribunal désigné pour connaître de la demande principale (Ilh 827,noCCCXn). f f v »

(2) Celte assignation doit être donnée au domicile réel des parties ou à leur personne ((?. 1360). Voy. euprâ, formule n» 6.

^{i*) Le tribunal peut, au nombre des juges auquel il est réduit par i'éloignement du juge qui s'abstient, prononcer

sur l'AholonlmM ma:» »«..». J^Z I. .X

juges i

•"®Ul L^ j«Qw «|w» o »voMvu»| piVUUUUVI

sur l'abstention, mais non sur la récu- MUon «?. 1^00).

Mais lorsoue tous les membres d'un tribunal s'abstiennent sur le motif qu'ils sont intéressés dans l'aflaire , c'est à la Ck>ur d'appel à laquelle ressortit ee tribunal, qtril faut s'adresser pour faire prononcer le renvoi. ^ J'ai critiqué, J.Av.y t.72. p. 303, art. 140, un arrêt d« la Cour de Toulouse qui, dans une espèce où l'abstention provenait d'un tribunal de commerce, avait renvoyé les parties devant le tribunal civil du lieu où siégeait le tribunal de commerce au lieu de leur indiquer un autre tribunal de corn* merce de son ressort.

(2*) Le juge qui sait cause de récasa-

GBAP. !•'.— -TIT. IV. — EÉCUSATÏON. — 39. 41

lopoâé que (3) le sieur , a assigné le siear , devant le

tribnud, pour » que lui comparant reconnaît être {parenté) du sieur

y qiie dès lors il ne peut connaître (4) de la cause; et a signé.

Sur gooîy le tribunal, après avoir enlendu M. le Procureur impérial, en ses

Ceosidéraot que M étant {degré de parenté), du sieur ,

I y a tien d'ap^quer Tart. 378, G. p. e., qui porte que le juge qui est ,

de rue des parties est récusahle.

DovMaete à M , de sa déclaration ; ordonne (5) qu'il s'abetien-

te de eonnltre de la cause d'entre le sieur , et le sieur ....

Faitetsignéà , les jour, mois et an que dessus.

{Signatwret.)

DÊCOHPTB.

(EmobBWitde l'avoué, Néant.— Timbre etenregistrement du jugement. Mémoire.)

39* ACTE de récusation.

Cmt Pr. M9.. art.384.-^CGABii, L. p. c, t. 3, p. 364

... ^ij,^

^ , . -,^ - , Comi. DU TA«ir, t.4«',

JTÎj — BooCHU d'Amis, p. «76; — Caer* db Todbs, p. 454; — Rivoiaa, p. 416; 5VUUUD DisJSLBS, p. S68 ; — Fous, p. %il ;— Bonhbsobui, p. 466, irt. 99, g 45. 3

Auyrardlim(dale) (i) a comparu au greffe (2) du tribunal civil de première

(km en sa personne peut, sans qu*il soit besoin de utre sa déclaration, s'abstenir de hû-mème [Q. 1387). Mais il n'est pas tenu de s'abstenir (J. Âv.y L 74, p. 381, art. 673).

Lorsqu'une récusation, proposée par les parties contre plusieurs juges, est rejelée par une fin de non-recevoir, i^rce ^'eUe a été proposée trop tard, les juges qei en ont été Fobjet peuvent soumettre à la chambre dont ils font partie, les ■otifs d'abstention qu'ils reconnaissent eo eu, cft la diambre sanctionner leur abstention (Ul, 357, note 2, 3«).

(3) Cette dédaratîon peut être faite «1 tout èlal de cause, même après les dâai8derécusaUon(Q. 1390).

(4) Le juge qui s'est déporté ne peut pas reprendre la connaissance de l'afoire, quand les causes de son déport ont cessé Q9. 1391).

Ua tfuuoal ne peut, d'office, se déclarer iacompéleot, parce que les juges qui le composeol auraient essayé de concilier les parties; il doit chercher à se complèler en appelant les suppléants et les KBbresdQ barreau (lU , 351, not. 1).

(5) La décision de la chambre qui ■uutieDt an juge dans une affaire, nonobetaiit sa dédaration, ne dépouille pas les parties du droit de proposer elfes- Déme8larécu8ationCU1,351 ^n^CCGXY}.

Si un juge fait sa déclaration à la chambre, à l'effet d'être dispensé, quoique cette déclaration ne soit pas fondée sur uu motif qui établirait une cause de récusation, la chambre peut ordonner qu'il s'abstiendra {Q. 1388).

La décision de la chambre du conseil

Sortant que le juge doit s'abstenir, ne oit pas être notifiée ou communiquée aux parties; celles-ci ne peuvent pas en inteneter appel {Q. 1389).

(1) La demande en récusation doit être présentée avant le commencement des plaidoiries, c'est-à-dire avant que les conclusions aient été contradictoirement prises à l'audience ( III , 357 , not. 1). ;

Il résulte de l'art. 382, que la récusa- , tion d'un juge de première instance n'est , plus admissible en appel, ni celle d'un magistrat de Cour d^ippel, en cassation (O. 1393 1er).

On peut, après les époques déterminées par l'art. 3S2, admettre une récusation si les causes existantes n'ont été connues que depuis ces mêmes époques (Q.

Lorsqu'une récusation a été formée tardivement, elle peut être considérée comme non avenue, sans qu'il soit besoin d'un jugement qui la déclare non recevable {Q. 1395). ^ ^, ^ .,

(2) La récusation ne peut être faite

43 V^ PARTIE. *— ' PROGADURE DEVANT TRIB. aVILS.

installée de ...... le sieur > demeuraot à , rue é : • ;

n* , assisté de M* , son avoué.

Lequel a dit, qu'il a été assigné à la requête du sieur (3), demeurant à , suivant exploit de , huissier à , en date

du , à comparaître devant la. • . . chambre du tribunal à laquelle la

cause a été distribuée, par M. le président, pour (reproduire U$ canêluêionê de l'ajournement).

Qu'il est à la connaissance du comparant, que M , Juge en ladite

chambre de ce tribunal , oonsulté par le sieur , sur la demande ^*il

était dans Tintention d'introduire, a donné par éorit un avis favorable audit sieur , ainsi que le sieur offre de le prouver par témoins.

 ces oauses, le comparant a déclaré qu'il récuse (4) expressément par ces pré-

verbalement en présence du juge (III, 362, n* CCCXVI).

L'acte de récusation doit être fait au greffe, même lorsqu'il s'agit d'un juge du tribunal de cosunerce ou d'un membre d'un tribunal correctionnel {ibidX

L'acte au greffe ne peut être suppléé par renonciation du grief dans une requête sans dépôt {Ibid,).

(3) Le demandeur peut récuser un juge, avant que le défendeur ait constitué avoué (Q. 1366).

(4) Les suppléants, les avocats et les avoués qui se trouvent appelés à connaître d'une affaire, sont Clément récusables (IH. 330, not. 9).

Mais le greffier ne l'est pas {Ibid.).

On peut récuser un tribunal ou une Cour en masse, et alors c'est à la Cour d'appel à laquelle ressortit oe tribunal, ou à la Cour de cassation, quand il s'agit d'une Cour, à prononcer sur la récusation {Q. 1366).

Mais le fond doit être iugé par le tribunal originairement saisi, si, par suite du rejet de certaines récusations, il reste un nombre de juges suffisant pour statuer (J. Av., U 73, p. 396, art. 4«5,

La récusation peut être proposée devant les tribunaux de commerce, et en matière criminelle, correctionnelle, de »u administrative (1365).

s composant un tribunal one question de discipline avocat ou un officier mimt être, de la part de ces it d'une récusation (III,

i ou allié des deux parties ' "^,1367).

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