‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 21 sur 244 · partie qui sont ma · texte numérisé non relu

partie qui sont ma

it la partie

ries avec deux sœurs ne sont pas beauxfrères ; ils ne sont pas parents dans le sens légal du mot : dans ce cas donc, il ne saurait y avoir lieu à récusation.

Le j[uge peut être récusé par la partie dont il est jparent ou allié, sans Têtre par la partie adverse (Q> 1368).

La parenté naturelle produit les mêmes effets que la parenté légitime (Q.

Dans le cas où le mariage a été dissous par le divorce, à la différence du cas où ta femme est décédée, le beau^père, le gendre et les beaux-firères, ne sont pas récusables, lorsqu'il n'existe pas d'en* fants {Q. 1369).

Un juge ne peut pas être récusé parée ((ue son beau-frère est simplement actionnaire d'une société contre laquelle le procès est dirigé {J.Àv., t. 73, p. 690» art. 098, S 36}.

Ces mots de VaH. 879 : intérêt dietinel ou personnel, signifient qu'il y a lieu k récusation toutes les fois que le juge est personnellement intéressé {Q.

L'art. 378 (S 3) entend par le différend du juge sur pareille question, dont il fait contre lui une cause de récusation, une contestation actuelle pouvant donner lieu à un procès (Q. 1370).

Par ces mots : pareille auestion^ on entend un différend susceptible de recevoir, en droit ou en fait, la même solution ((?. 1371).

On peut prouver par témoins Pexîstence du différend allégué, mais non la similitude {Q. 1372).

C'est une question toute d'appréciation que de déterminer en quel cas le juge est récusable, lorsque lui-même, sa femme, ses ascendants, etc., sont créan-

CHAP. l**.— TIT. IT. — lÉCtîSATlOlf* — 39. 43

«i«to, là penoBoe de M , pour jiig« de la cause (5) pendante detani la

~ »ciiainbre,entrelQielleaîeiur

qualité de juge, dans une autre affaire, non connexe, mais de la même nature (III, 332, not. 1, 10).

Le juge n*est pas récusable ][K)ur avoir bu et mangé avec la partie, soit chez lui, soit en maison tierce {Q, 13821.

Le juge est récusable, si sa lemme ou ses eniants ont reçu des présents de la partie (Q. 1383)*

L'inimitié, pour Atre capitale el constituer une cause de réousation, doit être actuelle , connue , manifestée par des actes positifs [Q. 138^).

Il ne suffit pas d'indiquer les motilSs oui ont pu la faire naître (/. Av., U 72, -

De ce qu*une partie peut récuser le Juge qui l'a injuriée, attaquée, ou menacée, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse récuser celui contre lequel elle a eUe-méme proféré ou écrit des injures, etc. {Q. 1385).

Le ministère public est récusable ^uand il est partie jointe. La récusation dirigée contre lui, lorsqu'il agit d'office, est nulle de plein droit (Q. ^3).

Les causes de récusation indiquées par l'art. 378 sont les seules qui puissent être proposées (Q. 1364).

Ainsi, un juge ne peut être récusé m le motif que la partie a i'intentioDi dé le faire entendre comme témoin dans le cas où l'enquête à laquelle elle conclut sera ordonnée(J. Àv.y t.72, p.696, art.322).

La rêcasaUon peat avoir lieu contre un juge commis aux descentes, enquêtes, etc., quand même ce juge est un de ceux qui ont pris part au jugement (Q. 1395 lu).

H ne faut pas distinguer, pour l'application de l'art. 383, entre les jugements par défaut rendus Éwte de constitutioii dévoué, et les iugemenU rendus faute de plaider ((?. 1396).

On doit appliquer au cas de cet article l'exc^tion p[>rtée par rarticle précédent, relativement à la survenance des causes de récusation après les délais fixés par rarl.383 (0.1397).

11 faut ajouter au délai de l'art. 383 ua jour par trois myriamètree de distance \Q. ftOT W#).

(5) On ne peut pas récuser un juge pour

den M d^iteurs d'une des parties.

n y a lieu à récuser le juge sur lequel lit pâftm adverse a accepté un transfert de créance (Q. 1374).

Par ces mots : procès criminely employés w l'art. 378, $ 5, on doit enlenore Faction intenlée à raison d'un fiait qualifié crime par la loi {Q. 1375). l,a partie oui est en instance, et contre laquâle un oes juges du tribunal où l'in» sUooe esl pendante, ou les parents ou alliés en ligne directe de ce juge, intenleel on procès, peat le récuser {Q.

tne).

Le rage, conseil judiciaire de l'une des parties, peut être récusé par l'autre {Q, 1376 biS).

n n'en est pas de même du juge dona- «ear (/M).

Par le tnot mûUre employé au S 7 de Fart. 378, on doit entendre le corrélatif ée domeetique ou ouvrier «^. 1377).

hesjQgtê ne sont pas réeusables comme babîtants d'une commune partie au pro- «es, à moins quils n*y aient un intérêt parlifQfier {Q. 1376 Ur).

Le juge ne peut pas être récusé s'il a donné son avis extràjudiciairement {Q.

Les juges qui ont rendu un jugement attaqué par tierce-oj^position, ne sont pas réputée avoir manifesté leur opinion, dans le sens de l'arL 378 (S 8), et ne peuvent pas être récusés pour cette cauee^ lorsque \a tkroe-opposition leur est soumise (llf, 346, not. ).

Lejufe qui, dams un tribunal de pre- BÙèFe iBsUa», a eonoouru au jugement d'une affiure, peut, devenu membre d'un tribunal supérieur, être récusé dans l'instance d'appd (C. 1379).

Un juge n'est pas récusable, lorsqu'il n'a précédemment connu de l'affaire que course déclarer incompétent, soit à rai- Mde Pélat où Taffiaire se trouvait alors, soit k rai^DO de la qualité en laquelle on nrélendait qu'il devait en connaître ((?.

I^M» qui, dans une aChire criminelle, a ceim contre un Individu en qualité de mjoistère public, peut le juger, en sa

44 r* PARTIE. — PROCÉDURE DEVANT XRID. CIVILS.

Desquels comparution , dire et récasaiion , le comparant , assisté oomme cidessus, a requis acte à loi octroyé, et a signé avec ledit M* el nous

greffier, après lecture faite.

{Signatures de l'avoué^ de la partie et du greffier.)

DtcoaPTi*

(Tarif, art. 92.) Vacation de l'avoué, 6 f. — Plus, aux déboursés, le coût da VesLpédition qui doit être remise au président par le greffier.)

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