OPPOSITION d«m tfmmûudemmt'etûeo aaignationennullilédeê
poursuiles (1).
Code Pr, eic, art. 65U ôo4. — [ Cabbé, L. p. c, t. 4, p. 525, 5Î7, 528 et 529 ; —
BoNNESOBUM, Tarifs eomm., p. 44, g 74. ]
L'an , le
A la requête du sieur {nom$y profeaion et domieile)^ pour lequel
tament en tête du commandeoMDt ( J.
Av^ 1. 1% p. 85, et 639, art, i7 et 394,
Un hospice qui poursuit les héritiers du déiiiteur d*une rente n'a besoin de signifier, en têledu commandement qu'il leur fait, que la copie de l'acte constitutif de la rente ; il est inutile de signifier aussi l'acte adounistratif qui a transmis la propriété de la rente à l'hospice; plusgénéralement, dans un commandement aux héritiers du débiteur, il suffit de donner copie do eontrat qui établit la créance (Ibid,^ p. 373, art. 171, $ 8j. Voyez au reste, sur robligationde notifier les titres, tn/yd, t. 3, les notes sar la formule du com* mandement tendant à saisie immobilière.
Ç3) n y a nullité des poursuites dirigées contre le débiteur d'une succession par le légataire universel , institué en vertu d'un testament mystique, qui ne s'est pas fait envoyer en possession (Ibid,, p. 85 et 629, art. 37, el 394, S 36).
Par les eonsidérations exposées, #upnl, p. 300, note 3, je crois qu'un commandement peut être fait dans l'exploit même designiflcatlond^un jugement par défaut.
(lj Malgré un «rrêl de ta Cour de Pa-
ris, du 9 décembre 1818 (J. Ju., t. 74»
5. 306, art. 692) ^ qui, ne voyant pas ans un simple commandement, une notification irritante, pouvant ouvrir le droit à une opposition, tant qu'elle n'esl pas suivie d'un acte d'exécution plus virtuel, a refusé de recevoir l'opposition formée oontreun commandement tendant il saisie exécution avant qu'il eût été pro« eédé à la saisie, je pense qu'il est toujours permis de recourir à cette voie pour établir que Tinfonction signifiée n'a aucun fondement. On ne pourrait, en effet, faire un grief à une partie menacée par un commandement de ce qu'elle s'est pourvue en nullité sans attendre que la mesure rigoureuse d'exécution annoncée ait été réalisée, et qu'un préjudice, i)eutêtre irréparable pour son crédit, lui ait été eccasionné.ll est donc toujours permis de demander la nullité du commandement et d'attaquer le titre qui lui sert de base en assignant directement le poursuivant.
Dans ce cas, l'urgence est évidente; il n'y a pas lieu , par conséquent, de recourir au
S réliminaire de conciliation ( Voy . eepen** ant un jugement du tribunal de Briançon, (J. Av., t. 73, p. 360, art. 115)« Cette forme de procéder a l'avantage ne provoquer une solution définitive au foa4
. m* PARTIE. — VOIES D'fcXÊCUTlON.
domicile est éla en l'étude de M* , avoué près te tribunal dVil de première instance de «y demeurant, rue , n^ , qu'il
coDstilue et qui occupera pour lui sur la présente assignation, j'ai ( m-
matricule de Vhuiêiier)^ soussigné, déclaré au sieur (iumiu, fro-
(ess%on\ demeurante , audit domicile, en parlant à
Que le requérant s'oppose par le présent acte à ce qu'il soit donné suite ao commandement qui lui a été notifié le , par l'huissier , enregistré, à la requête dudit sieur , protestant de nullité contre ledit commandement et les poursuites (2) qui pourraient être faites.
sur les difficultés soulevées , mais elle offre rinconvénient de ne point arrêter les poursuites (Yoy. J. j4v., t. 74, p. 490, art. 752). Ce résultat précieux ne peut être obtenu qu'eu assignant en référé.
Le président, ou le tribunal devant lequel ce magistrat renvoie, peut alors ordonner uu sursis dans les cas assez rares où l'opposition s'appuie sur des moyens sérieux. — La juridiction des référés ne statue, il est vrai, que provisoirement; elle laisse le fond à juger par les tribunaux compétents, mais l'effet suspensif est précisément le but que toute partie attaquée veut atteindre; c'est donc la voie qu'il faut suivre en pareille circonstance. Voy. tn/rd,4. 2, 5» partie, le titre des Référés.
La jurisprudence n'est pas d'accord sur le point de savoir si un délai de grâce peut être accordé , même lorsqu'il s'agit d'une obligation exécutoire; j'ai adopté l'affirmative iQ. 524 et J. Av., t. 75, p. 257, art. 858). Ce délai est demandé par une assignation dans la forme ordinaire.
(2) Les art. 551 et 552, C.p.c, s'occupent des conditions que doivent réunir le titreetlacréance[>our que l'exécution puisse être poursuivie sur les bleus et sur la personne du débiteur. Le titre doit être exécutoire , et les choses qui font l'objet de la créance doivent être liquides et certaines pour qu'une saisie mobilière ou immobilière puisse être continuée après avoir été pratiquée (IV, 525, no CCCCXL).
On doit considérer comme titre authentique, dont il est permis à un notaire de délivrer expédition exécutoire, un acte sous seing privé déposé par les parties elles-mêmes chez un notaire qui a été chargé d'en délivrer une grosse {Ibid.). —La décision d'un juge de paix autorisé par les parties à prononcer sur une con-
testation dont l'objet excède sa comp^ tence , est aussi un titre exécutoire
ilbid.). Hais le jugement qui donne acto !e la reconnaissance d'une signature apposée sur un acte sous sein^ privé n'est pas un titre exécutoire autorisant à poursuivre l'exécution par voie parée de l'acte sous seing privé (/6td.).
Le juge commis à une liquidation n'a pas qualité pour la rendre exécutoire; il faut pour cela l'intervention du tribunal qui statue parties appelées (/6îd.).
Lorsque, dans un jugement portant condamnation au paiement d'une somme déterminée, il est ajouté : ious déduction de ce qui doit valoir en décompte ou a déjà été payé, cette addition ne rend pu l'objet de la condamnation non liquide; le jugement peut être exécuté avant que les parties se soient réglées sur ce qoi reste effectivement dû (ibid.).
Un jugenient qui ne prononce pas de condamnation principale susceptible de liquidation, mais qui condamne une partie aux frais, peut servir de titre à oœ saisie-exécution en paiement de ces frais
Un 1
propriétaire^ porteur d'un bail authentique, qui saisit un immeuble bypopothéqué, pour sûreté de ses fermages, n'est pas obli^ d'obtenir jugement qui détermine et bquide le montant des fermages dus {Q. 1912).
L'art. 551, C. p. c, modifie l'art. 2213, C. c, en ce sens que la saisie immobilière, comme toutes les antres saisies, ne peut être suivie d'aucune poursuite avant la liquidation en argent die la deUc pour laquelle ou saisit {Q. 1913).
On ne peut exercer la contrainte par corps qu'en vertu d'une créance dont la liquidation a été faite en argent (IV, 527,noCCCCXLI).
L'art. 552 se sert de ces mots : pour objet SUSCEPTIBLE do UquidattoMt
Cll.l*'. — ^GLESGÎNÉIIALES SUR L*EXÉCUT.FORCÊE. — 468.469
Et poar Statuer sur ladite opposition fondée sur ce qae (énoncer les
causés de l^opposiiion et let motifs qui doivent la faire accueillir) , j'ai, à
même reauéte que ci-dessus, donné assignation audit sieur audit
dooûdle, a comparaître d'aujourd'hui à huitaine franche, outre un jour par cinq myritmètres de distance, à l'audience, et par-devant MM. les président et juges composant le tribunal civil de (3), pour, par les moti» ci-dessos exprimés, voir dire et ordonner que • (conclusions du demandeur) , en con-
séquoice, entendre prononcer la nullité du commandement précité et de tout ce qui
Tâurait suivi ; se voir en outre condamner à fr. de dommages-intérêts,
pour le préjudice occasionné au requérant par lesdites poursuites et aux entiers dépens {
Et j'ai, audit domicile, en parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent dont le coût estde
DÉCOMPTE. — (Voy. suprà, formule n« 462.)
468. PROCES-VEBBAL de rébellion dressé par l'officier insulté dans l'exercice de ses fonctions (1).
CouB Pr. eiv., arL ^55. — [ Carra , L. p. g., t. i, p. 530.]
L'an 9 le , heure de. • je (tmma*
Incu^tfdtf rA«û«i>r), soussigné, agissant à la requête du sieur {noms^
profession, domicile) y m'étant transporté à , au domicile du sieur
{noms, profession)^ pour y ramener à exécution^ par voie de saisie de ses meubles
et effets mobiliers, un jugement passé en force de chose jugée, rendu le ,
au profit dudit sieur , par le tribunal civil de , enregistré , assisté des
sieurs {noms, professions, domiciles), témoins voulus par la loi, j'y ai
trouvé ledit sieur , qui, à mon aspect, est entré dans une violente cofère
parce que, au nombre des objets pour lesquels la contrainte est praticable et qui sont énumérés dans l'art. 2060. Ce, il en est qui ne sont susceptibles a'aucune appréciation matérielle {Q. 1913 bii).
Le créancier qui obtient un jugement contre une commune ne doit pas en poursuivre l'exécution par la voie ordinaire, mais se pourvoir devant l'autorité administrative pour faire ouvrir un crédit en sa faveur au budget de cette commune (IV, 489, not., 6«).
J'ai examiné toutes les questions relatives à l'exécution des condamnations prononcées contre l'Etat, les départe^ Doents, let communes et les établissements publics, dans mon Code d'instruction administrative, deuxième édition.
(3) Les contestations élevées sur Texécution des iugements des tribunaux de commerce doivent être portées au tribu-
nal civil du lieu où se poursuit cette exécution (art. 553).
Les contestations auxquelles donne lieu l'exécution, par voie de saisie mobilière ou immobilière , des décisions rendues par les tribunaux administratifs, sont aussi soumises au tribunal civil du lieu de l'exécution {Q. 1914). Voy. aussi mes principes de compétence et de juridiction administratives, t. 1*% p. 209, n»735.
L'art. 554, C. p. c, veut oue les difficultés d'exécution ^ui requièrent célérité soient provisoirement appréciées par le tribunal du lieu qui renverra la connaissance du fond au tribunal d'exécution. En vertu de ce principe, le juge de paix est comnétcnt pour statuer sur un cas urgent {Q. 1915).
(i) L'officier chargé de Texécution d'un jugement ou d'un acte peut requérir lui-même la force armée {Q, 1916).
m* PARTIE. — VOIES D.EXtCUnON.
ardeur par des remises d'argent oq des cadeaux ruineiix, et opposant la meBaos à toutes mes exhortations pacifiques. Au lieu de céder à mes avertissements réila* rés et de rétracter les injures et les insultes qu'il avait proférées, le sieur. • . .» dont l'exaspération était montée au plus haut dogré, saisissant une hache, a dé* claré qu'il allait m*ea frapper si je ne m» bâtais de sortir de sa demennSi Devant un pareil oubli de toute mesure, et pour échapper aux conséquences déploraUct
de Taveude fureur qui animait Mit sieur , je me suis retiré avec mes
témoins déjà désignés, protestant contre la eondnilè dudit sieur • é . . », et j'ai dressé le présent procès-verbal de rébelUoo, conformément à l'art. 555, C. p. c.» qui sera transmis ii M. le procnreur impérial prés le thbinai de* «... .« pour avoir telles suites que de droit; sous la réserve la plus expresse de tous mes droits pour obtenir la réparation civile du préjudice que ledit sieur • • • • • m'a causé par ses insultes et ses imputations calomnieuses.
{Signature de Phuissier.)
469. POUVOIR ipéeial néeenaire à VhuUHer pour pratiquer wm $aiiit immobilière ou procéder d un emprisonnement (i).
Code Pr. ctv., art. 556.— C Carré, L. f. c, t. 4, p. 530 ; — Comm. dd tarif, t. % p. 99.]
S^oY. infrà, t. 2, 3* partie, les formules de pouvoir en matière de saisie imiliere et d'emprisonnement.)
(1) Lorsqu'il ne s'agit pas d'une saisie immobilière ou d'un emprisonnement^ la remise des titres à l'huissier vaut pouvoir, quoiqu'elle ne lui ait pas été laito directement par la partie au nom de laquelle il procède. Si cette partie prétend ne pas avoir donné pouvoir à l'auissier nanti du litre, la présomption est contre elle ; c'est à elle à prouver que le mandat n'a pas été donné (O. 1917).
L'huissier qui procèrle a une saisie im« mobilière ou à un emprisonnement est fenu de représenter le pouvoir spécial du créancier au débiteur qui en réclame l'exhibition. La nullité de la procédure faite sans pouvoir peut être obtenue par le débiteur (0. 1918).
Ce pouvoir peut être donné par un mandataire général du créancier, bien que ce mandataire n'ait pas lui-même reçu Tautorisation spéciale de donner ce pouvoir à ITiuissier (Q. 1918 bU).
Il n*est pas nécessaire, à peine de nullité, que le pouvoir qui peut être donné sous seing privé lorsaue le créancier sait écrire, ait acquis aato certaine par Tenregistrement avant la saisie ou femprisonnemenl. Il est prudent que cette tormalite ait été remplie eu temps op-
portun ; mais il suffît que la date di pouvoir sait antérieure a ces actes (Q* 1918).
L'huisster n'a besoin du pouvoir que pour la rédaction, du procès-verbal de saisie on d'emprisonnetoent, et non pour la signification du commandament tendant à ces voies d'exécution (Ibid.).
U n'est pas tenu d'en faire meotioa dans le procès- verbal , ni de le signifier avant d'agir ; il doit seuleroeat être ea mesure de le produire quand on le ré^ clame {Ibid.).
Le pouvoir doit désigner clairement l'objet pour lequel il est donné {Ibid.),
Il n'est pas nécessaire que ee pouvoir contienne celui de recevoir le paiement {Q, 19*21] ; ni qu'il désigne nominative^ ment l'huissier chargé de l'exécution {Q. 1919).
La saisie immobilière faite à la requête de deux créanciers n'est >*alable qu'à l'égard de celui des deux qui a signé fe pouvoir (IV, 531, note 1).
La nullité résultent du défaut de poD' voir se couvre par le paiement volontairs dos causes et des frais de la procédure (IV, 531, note 2),
CHAPtlK— TIT«l'^~Sl•I'^QUtOAT• DE DOMMAGES.— 470. 471