SIGNIFICATION de la déclaraiion de dommages-intérétSk
CoDB Fr. n«., irt. 5^.— [CARRt, L. p. c, t. 4, p. 434 ; — Comm. ou tarif, l. 2, p. 35 ; — BoDCHEE d*Ar619, p. 432', ~ Garré db Toùrb, p. 479; — Sudrauo-Dbsislbs, p. 434; — BoRiiESGEDR, eod. 1
A la requête du sieur , demeurant à* • • • • • , ayant pour avoué
Soit signifié et en tète [de celle] des présentes, laissé copie à M« ,
avoué (1) du sieur :
1<> De la déclaration , détaillée article par article, des dommages-intérêts aux*
quels le sieur a été condamné envers le sieur par jugement (2) de
la* . • chambre du tribunal de . • . • ., rendu contradictoirement le ,
enregistré et signifié, ladite déclaration enregistrée ;
2* De Texpédition d'un acte fait au greffe dudit tribunal, le , enregistré, constatant le dépôt qui y a été opéré par M« ..,•••, au nom de son cûnt, des titres et pièces à Tappui de ladite déclaration ;
Soit, en conséquence, sommé ledit M* de , dans quinzaine pour tout
délai (3) , prendre communication au greffe Uans ou avec déplacement) des titres et pièces y déposés, et de faire, dans la huitaine qui suivra l'expiration de ce délai, offre au requérant de telle sonune qu'il jugera convenable pour dommages-intérêts.
Loi déclarant que, faute par lui de ce faire, le requérant se pourvoira à Teffet d^obtenir contre lui condanmalion au paiement du montant de ladite déclaration. Dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, donné copie, etc. {Signature de Vavoué,)
(1) La déclaration de dommages-intérêts est signifiée par exploit à personne ou domicile, lorsque la partie contre laquelle elle est fournie n'a pas d'avoué en cause {Q. 1833).
Cet exploit est taxé conformément à l'art. 29, S 75 (Comm. Tarif, t, 2, p. 37, n» 10).
L'avoué du défendeur ne peut pas indétiniment occuper, sans nouveau pouvoir sur l'instance de liquidation ; rart. 1038, G. p. c, pose une r^le qull faut respecter (Q. 1834).
(2) Si le jugement qui alloue les dommnges*intérêts n'a pas été signifié avant
la déclaration de dommages, il doit être signifié avec cette déclaration (Q. 1833 bis).
(3) Le défendeur a un délai de quinze jours pour prendre communication des pièces et faire ses offres {Q. 1835).
S'il y a plusieurs défendeurs, chacun jouit de ce délai successivement, et en commençant par le plus diluent ( Q.
1835. in fine).
Le défendeur qui ne remet pas les pièces communiquées encourt les peines portées dans l'art. 107, G. p. o. {Q.
474 m* PARTIE* — p- VOIES d'exécution.
DÊCOIIPTB.
(Art Hl.) — Déb. : Papier timbré, Mémoire. — Signifie, et enregistr., 90 c.—- Emoi. : Par chaque article de la copie signifiée, 15 c. — A Paris, le tribonal de la Seine alloue, par application de Tari. 70 du Tarif, indépendamment la droit tarifé par Fart. 141» 1 f. pour Toriginal et 25 c. pour la copie. Ces £c»luDMDts ne me paraissent pas dus.
Remarque, — Si les pièces n^ont pas été déposées an treflé, on déclare qm le requérant est prêt à communiquer les titres et pièces à rappui de la dédaratm sur simple récépissé, et Pacte porte sommation de faire les oflrès dans lesbuit jenrs qui suivront la quinzaine à partir de la communicatieo.
47S. ACTE wntenént to eHiiqke de la déelaraUati êê dènnna§e94nié' rét$ 0ê Voffre d'unf S9mm$.
Code Pr, H«., art. 8Î4. — C Carrô, L. p.c, t. 4. p. 433, n» 4837 ; — Coto. vu tiht, t. «, p. 37 el 38; — BoucHBR d'Argis, p. 432;— Ciwiâ DB Tooas, p. 480; — BiTOiu, p. 480 ; — Sdwucd-Dbislbs, p. 43S ; — BonkesoboAi p. 204 et 4U. § 4S. J
A la requête du sieur. •••••, demeurant à. y ayant peur avooé
{S'il n'y avait pa$ d*avoué comtilué, on ajwkt9 : qu^il oonstitve et qui eeetpera pour lui sur les présentes offres.)
Soit signifié et déclaré à M< . . . • . ^ at (M près le tHbnnal de preoûère te- •lance de , et du sieur .,
Que sur la déclaration de dommages-intérêts signifiée par le sieor. . < . 4 •, suivant acte en date du. . * . . ., le requérant etpose que (I) :
En ce qui touche les observations générales (réfuter^ $'il y a liêu, le$ pti^ ienliont qui cnl $ervi de bâte à la iixaU0n det dommage» -intétéle). Soils le
mérite de ces observations, le sieur. critique les artides in détail,
par les motifs suivants :
En ce qui touche l'art. 1«^, parce que cet artîdie est ^deoment «xigéré. En effet, la demande du sieur. « » • • . a été intentée le; i . • « «, et le jugeiaent définitif rendu le. ...... ce qui donne seulement un intervalle de. • . mois
entre la demande et le jugement, pendant lequel les travaux ont été Interrompos. Cette courte interruption, dans une saison rigoureuse où les constructions doivent être forcément suspendues , n'a pu occasionner qu'un très-léger pr^adîce an sieur . • • • • 11 y a donc lieu de réduire les domenges rédamés à k somme
de , etf.;
En ce qui touche l'art, i ( empoter le$ moyem $ur lesquels on s'appuie pour faire rejeter ou réduire lei articles critiqués)^ etc. ; /
En conséquence, soit signifié et déclaré audit M* , que, pour safis-r
faire à la sommation contenue en la déclaration de dommages-intérêts du. . . .,
et au jugement contradicloirement reudu entre les parties le , par la. . .
chambre du tribunal dvil de le sieur fait offre de la somioo
de francspour tous dommages-intérêts rédamés. Dont acte.
Pour original ; pour copie. 4
Signifié, donné copie» etc. {Signature de l'avouée)
DÉCOMPTI.
(Tarif, art. 71 et 142.) — Déb. : Sianific. et enregîstr., 90 c. — Papier timbré, Mémdre. — EmoL : Original de 1 acte contenant les offres, 5 f . — Copie, k
Suart, 1 f. 25 c— Plus, pour chaque article de la dédaration critiquée, 60 c^ lémdre.
(1) Le défendeur a le droit de critiquer la déclaratioa du éemandew (Q. 1837^
CUÂP.II. — TIT.I*'.— Jl. LIQUIDAT. DE DOItMAGGS. — 473. 475
llemarque, — L'art. 142 du tarif accordé à Tavoné 60 c. t>our chaque apostille sur la déclaration de dominases-iûtéréts. Â prendre ces termes à la lettre, il ' aurait lieu, pour Tavoué défendeur, déconsigner ses observations en marge de 'original ou de la copie de la déclaration, et de rendre Toriginal ainsi apostille^ ou de communiquer la copie k l'avoué demandeur.
Cette marche serait régulière, mais elle me parait avoir de grands iriponvénients dans la pratique : — 1<* On ne comprend pas Q'abord que le demandeur puisse être tenu de communiquer, pour recevoir les apostilles, l'original d'une déclaration dont il a signifié une copie; — ^ Si les apostilles sont mises sur la copie, il faudra la communiquer , en prendre un récépissé qui seul constatera la contiaissance donnée au détendeur des critiques élevées sur la déclaration.
En cas de refus de prendre communication ou de donner uti récépissé, on devra faire une sommation. Il faut encore faire obserVer que souvent il y aura impossibilité matérielle de consigner en marge de l'acte des obsertatbns cotbplètcs presque toujours plus longues que l'acte lui-même.
11 semble donc préférable de rédiger les critiques sur Facte constatant les offres (2) , dont la quotité est la conséquem^e de ces critiques. On ne fait ainsi aucun acte frustratoire , et l'on constate la connaissance donnée au défendeur des apostilles, qui ne sont q|ue des défenses à la demande et doivent, comme telles, être signifiées. J'avais brièvement émis cette opinion en disant, dans mon Commen-taire du Tarifa t. 2, p. 38, n« 11, que les observations ou apostilles doivent éorô signifiées avec les offres et par le même aete.
475* ACTE pour demander la condamnation au paiement eu mofifaul de la déclaration de dommagei'iniérétê.
CoDB Pr. evo.. art. 524. — CCaaré, L. p. c, t. 4, p. 434 ; -^ Cdim. du tarif» 1 1,
A la requête éa sieur* > demeurant à t ^yf nt peur avoué
11* •, soit soouné M* • • • • •> avoué près le tribunal oe première in«
staneg db et du sieur. « é • • , de comparaître le «à l'aa-
dieoce (I) de la« • • chambre dudit tribunal» séant au palais de justice à. • . .» heure de , pour,
A défaut par le sieur d'avoir fait, conformément à l'art. 52i, C. p. o.,
offire d'une soBune ^oor y» dommages-intérêts auxquels il a été condamné piar le jugement du , enregistré et signifié, dommages-intérêts dont la déclaration lui a été signifiée par acte du. .•....( oti n df< critiques de la déclaration de dommages-^nléréli eê de$ offtei ont été iignifiée$: —
(2) Les offres du défendeur se font par acte d'avoué à avoué {Q. 1838).
Les ofltrefl ne doivent pas être faites è deniers découverts; si elles ne sont pas acceptées , on ne peut en consigner |^ monknl avant de les avoir renouvelées par exploit à partie^ et le défendeur doit alers appeler le demandeur à l'audience par un simple acte pour les voir déclarer valables {Q. 1839). Voy. sur les offres réelles et la oonsisnation, infrà, S IV.
Qumque le défenoeor ait laissé expirer les dmis fixés par l'art. 5SB4 sans faire d*offres, il peut toujours en taire, sauf à
supporter les frais qu'entraloe son re- Urd((?.1840 6îi).
(t) En cas de contestation sur le chiffre des dommages-intérêts , la cause doit être portée a l'audience sur un simple acte s'il y a avoué, sur une assignation^ s'il n'y en a pas (lY, 432, note 2).
Aorsque le défendeur acquiesce k la déclaration, il faut qu'il soft rendu un jugement d'accord ou d'expédient, k moins que le défendeur ne s'exécute immédiatement et volontairement en réa* lisant les offres, y compris tous les frais exposés (Q. 1840}.
m* PARTIE. VOIES D^EIÊCOTION.
AUcndii que les critiques élevées par le siear , sur la déclaration de de»
mages-intérêts du. • . . sout mai fondées, et les offres par lui faites insuffisantes; qu'en effet , expaer ici Ut Wioyem en réponse aux crHiq%us) \
S'entendre condamner (2) à payer au sieur la somme de. . . . . ^
montant de la déclaration des oommaget-intéréls réclamés, avec les inlérèlsà droit; et s*entendre, en outre, condamner aux dépens, dont distraction sera |m-
noncée au profit de M* » avoué, qui affirme en avoir fait raraKc
Dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, donné copie, etc. {Signeitwre de favimé.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art 70.) — D^. : Signifie, et enregistr., 90 c— Papier timbré, Méont. — Emoi. : Original et copie, 1 I. 25 c. — Le tarif de la Cour de Lyon aUoee i l'avoué, par analogie, l'émolument fixé par l'art. 71 , S ^^ (6 f. 25 c), pov Tacte contenant refus ou aeeeplalion des offres. Ce droit peut être passé a taxe lorsqu'il y a acceptation (Voy. la formule suivante) des offres , mas 3 doit être rejeté lorsqu'il y a re/iM, parce que, dans ce cas, le demandenri'A qu'à poursuivre l'andience par un simple acte {Comm. Tarif, t. 2, p. 38, a* 14).
474. ACTE d'acceptation des offres et sommation de les réaHserdens Us vingt-fuatre heures.
CODB Fr. etv., art 5U. — [CAaai, L. p. c, t 4, p. 434 ; — Com. du tabit, Li, p. 37 et38; — Bonnesoeub, p. 424« g 49, et 225.]
A la reqiiéte du sieur , ayant M* pour aToaé;
SoitsÎKuifié et déclaré à M* , avoué du sieur.
Que ledit sieur accepte 1^ offres à lui faites par le âeur
delà somme de , pour les dommages-intérêts auxquels il a été orh
damné par jugement en date du. • . . • ., lui faisant, en conséqvaiee, sommation de payer , dans les vingt-quatre heures , au requérasl , la mtm de , montant desdites offres notifiées par acte du ;
Déclarant audit sieur que, faute de ce faire dans ledit délai, le re*
quérant se pourvoira pour le faire condamner au paiement de ladite somne. Dont acte.
Pour original; pour copie;
Signifié, donné copie, etc. {Signatures de ravoué et de la partie.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art 71, 8 19, et 156.)— Signifie, et enregbtr., 9^ c. —Papier limbré. Mémoire.— Original, 5 f.— Copie, 1 f. 25 c.
(2) Si le tribunal ne peut pas lui-même évaluer exactement les dommages-intérêts, objet des contesutions des parties , il a le droit d'ordonner une enquête ou une expertise {Q. 1841).
Quand un tribunal a liquidé les dommages-intérêts à une somme fixe , mais en ajoutant : si mieux n'aiment les partUs à dire d'experts, dans an délai fixé, ce tribunal ne peut pas, lorsque les parties sont convenues d^experts et que ceux-ci ont procédé, ordonner une nouvelle expertise conformément à l'art.