‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 208 sur 244 · Une telle disposition olfire, d'ail · texte numérisé non relu

Une telle disposition olfire, d'ail

leurs, des inoonvénients qu'il est sage de prévenir en n'inséraat dans le jugement que ces mots : condamne d 1^' somme, si mieux n'aiment U$ parUn qu'il soit procédé par état^ ce fuUlkt déclareront dans la huitaine {Q- 1812).

Lorsqu*un îugement adjuge des àmmages-intérêts à donner par él»t, et qu'il ne prononce point la contrainte fu corps dans un cas où elle est autonsée, cette contrainte ne peut pas être ordasnée par le jugement qui liquide lesta* mages-inléréts {Q. lH3).

CHiP.iL— riT.r\-- s m. hitception de caution. — 475. 477

S IL — JM«ulff«ifloM ae frwU:

iSoDB fr. tio.^vtX, 526. — [CARRi. L. p. c, t 4, p. 437; — Goim. DO tariv, (. % p. 44 ; ~ BoucHBR b'Abgis, p. 4 89.]

Il ut procêdi à la liquidation dei fruits (1) dans la forme des comptes tendus en justice. (Voir cinquième partie» tome 2» le titre des redditions de compte, ei su]^à9 formule, n* 281).

§ III. — Heeepîian <fe eauiiam.

47S. ACTE de dépôt au greffe des titres qui constatent la solvabilité

de la caution.

Code Pr. et©., art. 548. — CARRé, L. p.c, t. 4, p. 449;— Couv, du tarif, t. î, p.i9; — BouCHBR d*Argi8, p. S73 ;— Carré de Todrs, p. 475 ; — Ritoirb, p. 44; — Sudraud-Dbsislbs, p. 75 ; — Victor Fons, p. 244;— Bonnesoecr, p. 465, § 44.]

L*an , le ,, au greffe du tribunal civil de première Instance

de. , a comparu le sieur {nom^ prénoms, profession et

iomieile)^ assisté de M* , ayoué près ce tribunal;

Lequel a dit qu'il a obtenu m la diambre de ce tribunal un juge-

meot rendu contradictoirement le. , enregistré, qui a condamné le

siear , demeurant k , à lui payer la somme de , etc.,

et a ordonné Texécuiion provismre à la charge de fournir caution (1*) ;

(1) Les bases sur lesquelles se fait Té valuation des fruits sont posées dans l'art. 129. — Lorsque les parties ont ellesmêmes fourni et débattu les documents sur le compte, les juges doivent se dispenser de les renvoyer à compter , s'ils trouvent dans ces documents les moyens <le parvenir à une exacte évaluation des fruits, c'est-à-dire lorsque les pièces sont complètes et fournies également par les ÛGox parties. Si ces conditions ne sont pas remplies, le juge doit nécessairement renvoyer les parties à compter (0.1844). ^

lorsque les fruits consistent en objets (pû ne se portent pas aux marchés publics, et dont la valeur n'a pas été fixée par les mercuriales , il n'est pas toujours nécessaire de recourir à la voie de l'experlise ; les magistrats peuvent employer 1^ voies d'éclaircissement qu'ils jugent •«s plus convenables (Q. 545).

Si le jugement ordonne une restitution ae fruits qui ne sont pas encore parvenus à maturité, les bases de cette estimation sont prises dans les usages locaux ((?.546).

Avant d'estimer les fruits suivant les ^^"^^ indiquées par l'art. 129, il faut

Îiréalablement en évaluer la quotité Voy. art. 526 etsuiv, Q. 546 dis).

L'année que cet article appelle la dernière est celle qui précède ui demande, et non celle qui précède la condamnation (Q. 546 ter).

Le compte est fait aux frais de Toyant, à moins de mauvaise foi de la part du possesseur (IV, 437, note 2).

(1*) Lorsqu'un jugement ordonne do fournir caution, il doit fixer le délai dans lequel elle sera présentée , acceptée ou contestée (IN, 418, n» CGC).

Mais si le jugement ne fait au'autoriser à exécuter un jugement, nonobstant appel, à la charge de donner caution, il ne doit pas prescrire un délai pour l'exécution de cette obligation {Q. 1824).

La fixation du délai hors des cas spécialement réglés par le Gode est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge ; ce délai n'est pas fatal {Q. 1825) , car on peut contester la caution après l'expiration du délai {Q. 1830 bu).

Si le juge omet de. fixer un délai pour la réception de la caution, c'est à la partie à qui la caution est due, après un délai raisonnable, et après avoir constitué la partie adverse en retarda de faire

478 m* FAKTIB. — VOIBS D^lîXÊCCTIOll.

Qu'étant dans Tintention de faire exécuter ce jugement provisoirement, nonobstant l'appel interjeté par fe sieur , H présente ?2) comme caution la

•leur. •,•,«, demeurant à ^ et propriétaire d^une maison {au propriété rurale.) , sise à

Et pour établir la solvabilité de ladite caution (2), le comparant a déposé entre les mains de nous, greffier soussigné, les titres de propriété de ladite maison, eoosistant dans :

l» La grosse transcrite au bureau des hypothèques de. , &m j^

ment d'adjudication rendu en l'audience des criées du tribunal civil de premiers instance de , le. . . • • • (énoncer les litres de propriété en commençant par lei plus récents),

2? Les pièces constatant l'accomplissement des formalités de purge dçà hypothèques légales sur ladite acquisition, au nombrt de , eotées ei paraphées par première et dernière;

3* Le certificat délivré par M. le conservateur des hypothèques de. ••«.•, le , constatant que la maison dont s'agit n'est grevée d'aucune inscription d'hypothèque légale, conventionnelle ou judiciaire ;

Desquelles comparution, déclaration et dépôt, le comparant a demandé acte qw nous lui avons damé, et a si^ avec ledit M*, «i , • # ., aonavoaé, et nous» greffier, après lecture.

{8ignatwe$ âe la partie^ de fcmêné ei du ffre/ftm).

DÉCOMPTE

(Tarif» art, 91.) -* Déb. : Timbre, enregistrement et expédition de Pacte (k iéj^f Mémoire, ^ Emoi. : Vacation de l'avoué, S fr,

Remarqueu — i*" Si la peraonne jirésentée comme caution opère dle^oêœ le dépôt des pièces, on mentionne ainsi sa comparution : Ont comparu^f U

êieur, • • » • ieqt^i a dit, etc; ^ le eieur , caution offerte, lequel^

pour établir sa solvabilité^ a déposé entre les mains de notu, greffier, etc.

2"* Le dispositif du jugement qui, aux termes de l'art. 317, Ç. p, c, doit fixer le délai dans lequel la caution doit être présentée . et celui dans lecpiet elle sen acceptée ou contestée, est conçu dans le sens de la formule suprà, n* 22, où se trouvent les actes relatifs à la caution judicaium solvi.

Les formalités remplies par la présente formule et les suivantes ne doivent pu être observées en matière de surenchère sur aliénation volontaire. La cauUoo

Erésentée par le surenchérisseur, est offerte et reçue d'après les règles propres à i surenchère (J. Jo., t.76, p. 656, art. 1182, lettre Z). Voy. infrd^ tome 2, les formules relatives à cette procédure spéciale.

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