JUGEMENT qui admet U réeutatUm
CoBB Pr. m., art. 385. — [CAMé, L. P. c, t. 3, p. 362; — Coiiif. du tarit, I. 4«« p. 37S, 373 ; » BoucBii d'Argis, p. 275; — Caire di Todrs, p. 454; » Rivoirb p. 446; — SuoRADD-Disif LIS, p. 258; BofiifESoeoR, p. 446. ]
Le tribunal (1),
Vu l'expédition d'un acte reçu au greflé du tribunal, le , par lequel
le sieur , a récusé, M ^ l'un des juges audit tribunal, dans
la cause pendante entre lui et le sieur , en se fondant sur
ce que M. , etc.
Oui le rapport de Monsieur le président, et le procureur impérial en ses conclusions;
Attendu/ qu'aux termes de l'art 378, C.p.c, le juge qui , etc., est ré-
cusable; qu'ainsi la récusation proposée par , est admissible, sauf la vérification des faits, sur l^uels elle est fondée;
Déclare admissible ladite récusation, c'est pourquoi ordonne (2) : 1« oue Texpédition de l'acte de récusation ci- dessus relatée, sera communiquée à h. • . • .,
pour qu'il s'explique, dans le délai de ;^ que ledit acte, ensemble la
déclaration en réponse faite par M , seront communiqués au procureur
impérial, et remb ensuite a M , l'un des juges, pour en faire son
rapport, le
DtCOMPTB.
(Tarif, art. 83.) Emd., Assistance au jugement, 3 f . — Porter aux déboursés le
coût du jugement.)