ACTE pour contester la caution
Code Pr. etc., art. W9. — [ Carré , L. p. c, t 4. p.4tt; — Comm. do tikif, t. 3 p. 31 ; ^BoucBER d'Argis, p. 274; — Carré de Tours, p.476 ; — Rivoire, p. v> — SuDRA«D-DESi8LE8,p.76;— VictorFons,p. 447, 450;--BOKKKSOBOR, p.4H,S47.1
A la requête du sieur , demeurant à , ayant pour avou^
M* , [Si l'avoué n*était pas précédemment cQ^stitué^ on afouU :f^
se constitue par ces présentes, et occupera pour lui sur les contestations de cautioo ci-après.) ,
Soit signifié et déclaré à M* , avoué du sieur > ^^
requérant conteste formellement par ces présentes la validité de la présentalioii, comme caution (i*) , du sieur. .«••., propriétaire , demeurant a. • • • • *i
(1) U n*est pas nécessaire que celui à qui la caution est offerte raccepte , il suffit qu'il ne la conteste pas (Q. 1830).
Cl*) La caution dont la solvabilité est
contestée n'est pas recevable àintenrenif dans rinstance pour établir elle-ow sa solvabilité (Q. 1827 quater). ^ Les conditions nécessaires pour (p «*
CH. 11. — TIT. l**.— J m. KÉCEPTION DÉ CAUTION. — 480. 481
bitepar le siear. • • . • ., par acte du , en exécution du jugemcDl
rendu le , par la chambre du tribunal civil de ,
Soit, en oonséquence, sommé ledit M® , de comparaître le. • . • . ,
bemre de » à Taudience et par-devant MM. les préeideni et juges composant la. * • • • • chambre du tribunal civil de , séant au palais de
jostice, à pour,
Attendu que l'immeuble appartenant au sieur , dont les titres ont
été déposés an ^ffe, se trouve grevé de rbypothèque légale de la dame. . . • .,
tooose dndit sieur {ou de taule autre inscription hypothécaire. —
Énoncer le$ autres empêchements quipeuivent rendre la caution insuffisante); que cet immeuble ne présente donc pas de garanties réelles , les sommes auxqoelles il se trouve éventuellemeot affecté pouvant être de beaucoup supérieures à sa valeur (2) ; ^'ainsi la solvabilité de la caution présentée n'est pas suffisamment étabtie; y m rejeter (3) ladite caution, en conséquence, voir dire que jusqu'à ce
cni'il ait été présenté bonne et solvable caution, il sera fait défense au sieur
crexécuter le jugement du , qui n'a ordonné l'exécution provisoire qu'à
la charge de fournir caution ; et s'entendre condamner aux dépens de l'incident, dont distraction sera prononcée au profit de M*. • . • • .» avoué, qui affirme en avoir fait l'avance.
Dont acte, etc.
Pour original; pour copie.
Signifié, donné copie, etc. (Signature de Vavoué.)
DÉGOMPTI.
(Tarif, art. 71 .) — Déb. : Timbre, enregistrement et signification, 1 f. 90 c. -* Emoi. .' Original et copie, 6 f. 25 c.
Remarque, — On peut s'abstenir de donner avenir en même temps que l'on signifie la contestation ; il suffit d'exposer les moyens. C'est abrs à la partie qui présente la caution de suivre l'audience par simple acte. 0
Qndques personnes pensent que la caution peut être contestée par un acte extrajudiciaire quaiMl lajpartie qui la conteste n'a pas d'avoué constitué.-— Cet acte, alors, «rédige dans la forme oniinaire des exploits ; il contient les mêmes énonciatioos que le précédent et, dans tous les cas, constitution d'avoué, formalité sans laquelle u serait considéré comme non avenu.
Les contestations sur les réceptions de cautions se jugent sommairement sans écritores ni requêtes ; ce qui ne veut pas dire gue l'avoué, lorsque la cause n'est pas sommaire, ne peut pas réclamer une vacation pour la mise au rôle et le droit (l'assistance aux remises de cause et plaidoiries (Comm. Tarifa t. 2, p. 33, Q** 27). Le jugement qui admet la caution est exécutoire nonobstant appel
caution soit recevable sont énoncées dans l'art. 2018, C. c (IV, 420, n»
CCCCXXII).
. La caution est recevable , quoique les immeubles offerts soient situés dans le ressort d'une autre Cour d'appel que celle dans l'étendue de laquelle les par- U«i sont domiciUées ((?. 1827 bU).
On ne peut pas offiir en cautionnement des biens que l'on ne possède qu'à titre o'empbytéose ou d'usufruit (0* 1^^ terS.
CQ Pour fixer la valeur des immeubles oiierts par la caution, on nedoitpassui-
Ton. !•
vre les bases d'évaluation posées par l'art. 2165, C. c. (0. 1827).
(3) S'il arrive que la caution contestée soit rejetée, la partie est recevable à en présenter une autre. U est cependant certains cas spécialement régis par un texte de loi dont les prescriptions pénales sont inconciliables avec la concession d'un nouveau délai, toujours nécessaire pour présenter une autre caution : exemple, les art. 807 , C. c, et 832, C. p. c. ((?. 1832).Voy. suprà^ p. 478, la remarque de la formule n* 475.
482 m* PARTIE. -— VOIES d'exécution*
481* A€TC d$ iommiêêUm de la caution am greffe,
CoDi Jy. ew., art. 519, 522. ~ [ Camé, L. r. c, t. 4, p. 422, 427; <- Cornu w timp, 1 2, p«33; — BoucBift d'Amis, p. 274; -^ Cabbé de Todbs, p. 476; — Biioun,
p. 48; — SUDIAUD-DVSISLES, p,7eS-FOM8,p. 214, 244i-fiOHH£S(EDB, p. 465, g 41]
L'an. , le » aa greffe du tribunal civil de première iasCanee
de (1), a comparu M. ..... , propriétaire, demeurant à* ,
assisté de M* , avoué près ce tribunal, lequel a dit que, par Jogemeot
rendu contradictoi rement entre le sieur , demeurant à , et
le sieur , demeurant à , par la« .,• chambre de ce tribuna!,
le , enregistré et signifié, il a été ordonné que ledit sieur
serait tenu de fournir caution ;
Que, par acte d'avoué à avoué (ou par exploit), en date du. • • • • », enregistré, le sieur , a présenté pour caution le comparant , et que cette
caution a été acceptée par le sieur , suivant acte d'avoué à avoué (o»
exploit) en date du •••• (ou bien ; n'a pae été contestée par le $ieur. • • . . dans le délai fixé par le jugement) ;
Qu'en conséquence desdites présentation et acceptation {ou défaut de eomfcflaiton) , le comparant déclare se constituer caution (2) dudit sieur. • • . . .
dans les termes du jugement du , se soumettant, aiéiBe par corps (3), à
rembourser le montant des ooodamnations prononcées pai* ledit jugement, en cas d'infirmation ;
( SHl s'agit de la caution d'un héritier béné/teiaire^ an met : s'd^Ugesiit à représenter la valeur du mobilier inventorié.)
|>esquelles comparution, déclaration et soumission (f) le comparant a deiModé acte, que nous lui avons donné, et a signé avec ledit M* et nous, greffier, après lecture.
^ {Signatures de la caution, d$ l'apçué et d^ gra/fler*)
Dtconra.
(Tarif, art. 910— ^^' • Timbre, enregistr. et eipédition, Mémoire. — VacaUoQ de l'avoué, 3 f., au greffier^ SI f. (Dec. U mai 1854).
§ lY. off^ea ae peaietÊoeni ei eotttif Ma Nm» (Vy
(1) La caution non judiciaire peut faire sa soumission devant notaire aussi bien qu'au greffe (0. 1828 6û).
(2) Si la caution vient a changer de domicile ou à mourir, on n'est pas obligé d*en fournir une nouvelle {Q. 1831).
(3) Toute caution judiciaire est, de plein droit, contraignable par corps (Q. 1829).
Les personnes non contraignables par jîorps peuvent donc être refusées pour caution {Ibid.),
(4) Il n'est pas nécessaire de notifier la soumission à la partie au profit de laquelle la caution a été donnée (Q. 1830 quat.).
La soumission faite au greffe par la caution emi^rte dejDlein droit hypothè-
que judiciaire sur ses biens ( Q. iS29
àis). . .....
La soumission qu'une caution îuaiciaire fait, au greffe, avant le prononcé du tribunal sur sa solvabilité, n'entraîne pas la nullité de l'acte de cautionoement ; la validité de cette soumission est 6llbo^ donnée à la décision des juges «?. 1830 ter).
(1*) Les dispositions du Code de proeédure sur cette matière sont complétée par les règles tracées dans le Code dril (art. 125T à 126i), ainsi que l'indiqBe l'art. 818, C. p. c. Un ouvrage publié par M. DuMESNiL, mon ancien confrère au barreau de la Cour de cassation, soas le titre de : lois et riglementt de la caisse des dépôts #1 atmeig^
eu. lî. — TIT. 1*^. — J lY- OFFRES DE PAIEMENT. — 482. 483