PEOCÈS-VERPAL à'offref ré$lle
CoDB Pr. eiff., art. 84^ — [GAïuté, l.. P. c. t» 6» p. 578; — Coim. do tarif, t. 2,
îions, tuiviêd^un traité $ur la offres d€'paiefnen$^ la consignation et /# remboursement des sommes eonsi^ mies, est d'un grand secouFS dans la pratique , surtbut en ce qni concerne les rapports des officiers ministériels avec les agens administratifs de la caisse dee coBsignationt.
Ce traité contient on eomnentaire snb^ stantiel et approfondi de l'ordonnance du 3 jatUei 1S16 sur la caisse des dépôts et consignations. Pour donner ane idée exacte, bien qne sommaire, des difficul les qu'entraîne l'application des différents textes, j'ai cru devoir ajouter aui formules nécessitées par les Codes civil et de procédure, quelques nouveaux actes prescrits par l'ordonnance précitée, et joindre en même temps à mes noies certaines expUsations extraites du livre de M. DoMSSNiL. On trouvera enfin, sur la légiMation relative à la caisse des consigoations, et sur l'inteprétation que la jurisprudence a donnée aux divers articles des Godes, de précieux renseignements dans les Codes annotés de H. Gil- BiaT. — Voy. aussi diverses notes, tfn- /ré,sous les formules relatives aux tatsie-arréiy saisie^exicution^ saisie immobilière , distribution par tontribuîion et ordre,
(1) L'art, 1258, C. o., énumère sept conditions pour la validité des offres. — n faut que:
1« Elles soient faites au créancier ayant capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui.
De cette règle on déduit que les oflipes faites à chaque héritier ne doivent comprendre que sa part héréditaire ^ que celles faites k l'hérilier grevé de restitution hors la présence du tuteur nommé à la disposition , sont valables ponrvu, cependant, que le grevé ail rempli les conditions prescrites par la loi (art.
1056); qu'A en est de. même de celles faites à l'exécuteur testamentaire ({ui a la saisine du mobilier; qu'elles doivent être (ailes à l'usufruitier lorsqu'il s'agit d'un capital dont l'usufruit est distinct 1
les sommes dues aux mineurs non éman* cipés ou aux interdits; au tuteur encore et au mineur , lorsqu'il s'ag^ de capitaux dus à un mineur émancipé, et b ce mineur seul lorsqu'il s'agit de reyenos, loyers, fermages, etc ; il en est de même à l'égard de l individu pourvu d'un conseil judiciaire. — En cas d'absence, les offres doivent être faites, suivaot les circonstances, à l'absent lui-mêi^e, 4 Taaministratenr nommé en vertu de l'arl.
112, C. c, ou enfin aux envoyés ep possession provisoire. Ep matière àfi niliite, il faut adresser les offres aux syndics.
Peuvent recevoir pour le créancier, les mandataires et administrateurs légaux, tels que tuteurs , curateurs, maris, si^ questres , etc; ceux qui sont* indiqués par la convention même nour recevoir , et les mandataires cboi^ postérieure*' ment. Mais le tiers indiqué pour le paia> ment n'a pas qualité pour défendre à la validité des off^ ; *
2** Elles soient faites par une personnf capable de payer , par exemple^ le tuteur;
3'* Elles comprennent tout ce qui est exigible ;
Il y. aurait autrement nullité. Le débiteur ne doit offrir que ce qu'il doit. — > Si la somme offerte dépasse celle due,) il peijt y avoir nullité lorsque l'exagération est considérable. Il y a aussi oulTilé lorsqu'elles sont insuffisantes. C'est à tort que le tribunal de commerce de Marseille a validé des offres qui ne com-r
! prenaient pas les frais dus au créancier, y,^p., t,76, p.396, art. 1113.)
^ Le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur d» créancier ; — Ainsi, le débiteur d'une lettre de change ne peut en offrir le mooUpt avapl réchéancc.
S* La conditipu seas laquelle la dette a été contractée eoitarrivéip; sanf le cas» cependant , où il s'agit d'une condition résolutoire.— Les offres fiailes condiiionpdlementy lorsque l'obligalion est pure ^t simple, peuvent être refusées, mais on
lie la nue propriéléi aux tuteurs pour | pent mettra ana affres des osnditieas raii»
111* PARTIE. —VOIES D'KXÉCUnON.
p. 290 ; ^BoucBSR d'Akgis, p. 236 ; — CAïuié db Tours, p. 294 ;— Enr ont, p. 350; — Scd«aud-Dk8isles, p. 223;— Foies, p. 404 ;— Bonnmobdi, Urifscowim,, p. 68,]
L*an. •••.., le , àla requête du sieur (2) • • . • ., demeurant
à. , leouel fait élection (3) de domicile à , nie. ,
D*. . M «n l'étude de M* , avoué, j*ai • . • • (immairicule de Vkm'
êier) (4), soussigné, offert (5) réelleîment et à deniers découverts au sieur ,
demeurant à* , en son doqydle, en parlant à (6)
La somme totale de en (indiquer U nombre et la ^«c-
Hté des pièces de monnaie dont se compote la somme offerte , c'est'àr-dirt
sonnables qui tiennent à la perfection de la libération ;
6« Elles soient faites, soit au lieu convenu pour le paiement, soit à la personne ou an domicile du créancier, soit au domicile élu pour Texécution de la convention. — Quand le lieu du paiement a été indiqué, les offres faites ailleurs aont nulles, à moins qu'il ne résulte de la convention ou des circonstances que cette indication a été faite dans Tintérét exclusif du débiteur ;
7* Elles soient faites par un officier ministériel compétent , c'est-à-dire un Iraissier (Dombsiiil, n«* 145 à 205), et non par un notaire (0. 2783).
^(2) Lorsqu'une tierce personne, étran-
Ï^ère à l'obligalion, veut en faire opérer 'extinction , elle doit faire le paiement ou les offres réelles au nom et en l'acquit du débiteur; mais, si elle énonce que le montant du paiement ou des offres provient de ses propre» deniers^ et reouiert formellement la subrogation aux droits du créancier, le paiement ou les offres sont nuls (VI, 308, not., 1«).
(3) Cette élection de domicile ne peut élre considérée, alors que les offres sont refusées , comme une renonciation de la part du débiteur, à la juridiction du tribunal de son domicile, pour connaître de la demande en condamnation intentée par le créancier (J. AVéy t. 76, p. 396, art. 1113).
(4) Lorsque des offres réelles ont été faites à la barre du tribunal,qui en adonné acte et les a déclarées suffisantes, ces offres sont valables, bien qu'elles n'aient pas été feites ^r Tintermédiaire d'un officier ministénel, pourvu que le créancier ou son mandataire, soit légal, soit conventionnel , assiste à l'audience CQ»
Povr être valablesi il n'est pas néces-
saire, dans ce cas, que les offres soient suivies de oonsignatioo (J« Av.^ U 76, p. 396, art. 1113).
(5) Les offres incidentes à une contestation à laquelle elles se rattachent, se font par exploit d'huissier, à moins qu'elles n'aient lieu à l'audience , et non par acte d'avoué ((?. 2784).
Les offres faites avant la levée d'aï jugement ne dispensent pas le débiteur dépaver le coût de celte levée et de la signification (Q. 2785 ter y et /. Av^ t. 72, p. 110, arL 40 ; t. 73, p. 438, art. 490).
Le débiteur qui a fait des offires réelks avant le jugement par lequel la coaa* gnation a été ordonnée , n'est pas tenu de les réitérer {Q. 2792 bU).
(6) Uy a nnllité des offres faites an domicile élu dans un commandemait tendant àsaisie-exécution, si,lorsque,en vertu des conventions, la dette était payable dans un autre lieu, ces offres ne sont pas réitérées au lieu indiqué pour le paiement (/. ilt;.,t.75,p.l92,art.844.S li).
On peut faire des oflres réelles el notifier la sommation indicative do jour, de rheure et du lieu de la consignation, an domicile élu dans laoonvention, qaoiqu*il n'y ait pas de jour fixé pour le puement, et il est mutile, dans ce cas, de faire nne sommation au créancier à son domicile réel ( Voy. la formule n« 483). — ( J. il©., t. 76, p. 395, art. 1113).
Lorsque le créancier ne se trouve pas à son aomicile ou au lieu indiqué poui le paiement , les offres réelles peavent être valablement faites à un domestique ou à toute autre personne trouvée au domicile ou au lieu indiqué; mais celte personne, si elle n'est pas mandataire ife créancier, n'a pas capacité pour recevoir le montant des offres, et la consignatkNi doit alors être effectuée (Q. 2784 oâ.)
CH. II. — TIT. !•'. — § IV. OFFRES DE PAlEllENT. — 482. 485
énumérer U$ pièces ^ot^ d'argenl et de cuivre de différenles valeure qui re^ présenieni la iomfM) (7), pour les causes ci-après, savoir :
1* francs pour le montant en prindpal ( énoncer le$ causée de la
dette f les actes gui la constatent ou ceux par suite desquels le recouvrement en est poursuivi);
^ francs pour les intérêts de ladite somme , à raison de cinq pour
cent par an, calciilés à partir du ,
3<> Et francs pour les frais non liquidés, s'il en est dû, sauf à parfaire ou à diminuer d'après la taxe.
(S'il y a des /rais liquidés^ le montant doit en être offert intégralement^ indépendamment de la somme pour ceux non liquidés»)
Lesquelles oflfkres sont faites aux charges et conditions suivantes (8) :
f D'en donner bonne et valable quittaaee ;
^o De remettre le titre U'énoncer) constitutif de la créance, de donner main« levée entière et définitive des oppositions pratiquées sur le r^uérant entre les
mains du sieur , (on de l'inscription hypothécaire prise sur les biens
immeubles du requérant, le , au bureau des hypothèques de. • . • • .,
mr • • •« r^« • •, C^» • «^ n • • mj y
3^ Œnoncer les conditions particulières appotées aux offres) \ 4* Sous la réserve {Faire mention des réserves^ s'il y a lieu).
Si les offres sont refusées on le constate ainsi : Lequel sieur a
répondu qu'il ne pouvait accepter les offres présentement faites par le motif {énoncer les motifs du refus), et a signé (<m a refusé de signer) (9).
{Signature.)
(7) Le root espècesjdans cet article, B'ezprîme pas seulement une somme d*argenl» mais encore toutes choses fongibles, c'est-à-dire réduites à un poids, à one mesure fixe (Q. ^81).
Je ne donne pas la formule du procèsverbal d'offres d'un corps certain, parce qu'il n'y a de différence, entre cet acte et celui relatif à une somme d'argent, que dans les énonciations qui concernent la description de la chose, (^u'il faut désigner de manière qu'on ne puisse y en substituer une autre , ce qui s'exécute par une description exacte de Télat de l'objet, de sa forme et de toutes les circonstances qui peuvent en assurer l'identité {Q,
L'énumération et la qualité des espèces sont constatées par l'indication du poids oa de la mesure et de la valeur quand ce sont des choses fongibles {Q. 2781).
On ne peut pas faire des offres en billets de banque , a moins qu'un décret émanant de l'autorité compétente ne leur donne cours forcé; (ce qui a eu lieu en mars 1848) ni en monnaie étrangère ou même de biUon, l'art. 2 du décret du 18 août 1810 ne permettant d'employer ceUe-ci ûsms les paiements quepour appoint de la pièce de cinq francs {Q. 2782).
La Cour de cassation a déclaré valables des offres réelles, faites collectivonent à deux créanciers par un seul exploit , signifié séparément à chacun d'eux, de la somme totale à eux due, sans indiquer* leur part respective et sans énoncer pour chacun d'eux aucune conditionspéciale.
•— Cette solution est trop indulgente ; on peut admettre qu'un seul exploit suffise, mais il est essentiel que la somme affectée à chaque créancier soit spécifiée et forme on tout séparé des sommes qui concernent les autres {J. Av., U 76, p. 396, art. 1113).
(8) Des offres réelles, faites en exécution d'un arrêt définitif qui a statué sur la validité d'un titre hypothécaire, en vertu duquel on avait déjà pratiqué une saisie immobilière sont valables, bien qu'elles aient été faites sous réserve de pourvoi en cassation^ et à la condition que le créancier ferait remise des titres et donnerait mainlevée de l'hypothèque et de la saisie ( J« Av.,' t. 74 , p. 511 , art. 758 bit).
(9) La réponse que l'huissier déclare lui avoir été faite dans son procès-verbal d'offres, n'est pas authentiquement ccms-r tatée, et ne fût pas foi jusqu'à inscription de faux» alors que celui à qui fet
486 Ur PAEXIB. — * VOIES D*£XÉCUTION.
J'ai, en eonfléqoeoca , fait poar ma partie lootes réBenreaet kteé a«dlt
siear , en son domidlê at pariant oomine d-dessos» eopie do présem
procès-verbal, dont le oe&t est de • • « •
ÇSignmimr$ de Vhui$iier.)
AwB termes de fardannanee du Zjuillei i9\6, lotU of/ieier mmUiériel quir fait des offres est lenu^ $i elles ffe sont pus aeeepiées^ d^en terser U monlam) à la caisse des dépôts et eonsignatione dans les vingi''4juatre heures \ s^U\ n*en est dispensé par un ordre écrit de la personne qui Va chatgé de faire^ lesdites offres. Si cet ordre ne UU a pas été donnée il elot son procis-^s^erbal en ces termes :
Contre laquelle réponse j'ai fait, poar ma partie, Imtee protestations et réserves ; et, à pareille requête que ci-dessus, j*aî audit sieiir. • ••••, en sondoni-
cile et parlant comme il a été dit, fait sommation de comparaître le* ,
{dans les 24 heures) beure du. • • • , dans les bureaux de la recette générale (eà
fMirftctt/i^rtf) où est établie la caisse des dépôts et coBsignations à ,rue. • • ^
pour être présent, si bon lui semble, au ôéffài qui y sera effectué de la somoie oQerle, et des intérêts courus jusqu'au jour dudit dépôt, aux charges et conditions ci-dei»tt énoncées, lui déclarant qu'il y sera procédé tant en son i^bsence qu'en sa présence;
Et je lui ai, étant et parlant comme d-dessiis, laissé copie eu présent procès-
Terbal,dontleooûtestae
{SigneUure de Vhuiesier.)
Si le créancier est présent et accepte les offres^ ou si elles sont aeceptêss en son nom par un mandataire muni d'un pouvoir spécial {art. 352), on
rédige ainsi cette partie du proeèS'verbal : Ledit sîeor. ayant dé^
elaré accepter (li>) lesdites offres aux charges et ooaditione auxquelles elles Mit faites et être prêt à en donner quittance, je lui ai, à Tinstant, compté ladiM
somme de , dont ledit sieur. . • • é m'a donné, pour ma partie, bonM
et valable quittance, et a signé.
{Signature.)
Tai^ en conséquence, dressé le présent procis-verbal dont j'ai laissé copie
audit sieur , étant et parlant comose ci-dessus , et dont le coût est
de
{Signature de Vhuissier.)
DÉCOKPTB.
(Tarif, art. 59.WDéb. : Original, 3 f.— Copie, le quart, 75 c-^Enregistr. {sH y a titre précédemment enregistré), 2 f . 30 c— Papier timbré, Mémoire.
Remarque. — Si les offres réelles ne sont pas faites pour l'acquittement d'une obligation constatée par un acte enregistré, elles donnent lieu à la perception du droit de titre, comme contenait reconnaissance.
offres ont été faites a refusé de signer {Q. 2785 quat.)
(10) Si le créancier accepte les offres, refBcier ministériel mécute le paiement, se charge du titre quittancé, et laisse copie de son procés-verbal au créancier ((?. 2785).
Dans ce cas, le receveur de l'enregistrement perçoit le droit de libération de 25 c. pour 109 (Loi du 7 août 1850, art. 9). Le coût du procès-verbal est alors à la cbarge du débiteur ( Q. 2785 bis).
I..orsqu'un jugement par défaut ne renferme d'autre disposition sosceplibls d'être actuellement exécutée que la condamnation aux frais, co sorte que II péremption de six mois, prononcée par Part. 156, C. p. e., ne puisse être eah péchée que par des actes d^xécntîM relatif à ces frais . ou par le paiemeat qu'en ferait le débiteur lui-même, to créancier n'est pas forcé d'aocc^r lef oftreâ du montant de ces ttsAn fiutes par un tief» (VI, 589^ not., t^).
eu. II.— Tir. l".— S lY. OFFUKS DE PAIEMENT. —484. 487
485. SOMMATION, indiquant h Jour, l'heure et le lieu où la eho$e offerte sera déposée^ qui doit être faite au eréaneier lorsqu'elle n'ett pae cowiênue dmi$ le procès-verbal d'offreê (1).
GoDB m., art. 4^9.^ Code Pr. ett., art. 8f4. — [GAiiii» L. p. e.. t. 6. p. 344 ;— GoMM. DU TARIF, 1 2, p. 296 ; — BoKMEsoBUB, Tarifs comm., p. 43, g 53. ]
L'an , le
A la requête da ûeur. , demeorant à , qui élit domicile
à. « • • . ., me. • • • • .9 0% • • • • ., eu Tétude de M*. •••••, avoué y
fai {immatricule de fhuitsier) ^ soussigné, fait sommation au sieur ,
demeurant à , en son domicile, en parlant à , de comparaître
le (2), heure de. , à , rue , n^ ,
dans les bureaux de la recette générale (ou particulière) où se trouve la caisse des dépéts et consignations, pour assister, si bon lui semble, au dépôt qui y sera effectué de la somme de. • ... é, à lui offerte par le requérant, par procèsverbal de , huissier, en date du , enregistré, et qu'il a refusée
de recevoir, ensemble des intérêts de ladite somme courus jusque jour du dépêl, aui cbams et conditions énoncées dans ledit procès-verbal ; lui oédarant qa*il sera procédé audit dépôt tant en son absence qu'en sa présence )
Et je lui ai , audit domicile, parlant comme d-oessus, laissé copie du présent, dont le coût est de» (St^waltire de Vhuissier.)
DÉCOMPTS
(Tartfi art 29> S 53.)— Original, i f.— Copie, 50 o.— Enregistrement, i f. 30 c. •^Papier timbré, 1 f . ^ Total,5 f. 80c