‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 212 sur 244 · PROCÈS-VERBAL dtfeoiM<^lioti(l · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL dtfeoiM<^lioti(l

CoDi IV. eio., art. 814.— fCARRi, L. p. c, t. 6, p. 586; — Goim. du tarip, t. 8, p. 295 ; — BoocQEa d'Akgis» p. 235; — CARaft ot Tours» p. 294: — Rivoirb, p. 350 ; — Sudraco-Desisles, p. 94 ; ^ Victor Fons, p. 402;— Boriib8Gbur, eod,, p. 68. ]

L'an.

., le.

» heure de* ••..., à la requête du sieur.

(1) Yej. fuprd, p. 484, note 6.

(2) Le délai entre la sommation d'assister k la consignation et Theure de la consignation peut B*être que de 34 heures (J. Av., L 76, p. 395, arU 1113) ; il n'est pas en effet nécessaire de douner le délai fixé pour les ajournements , il faut seulement laisser un délai suffisant pour comparaître {Q. 2787 quater).

(1*) 11 jadem espèces de consignations, 1» consignation volontaire et la consignation forcée. La première est absolument facultative, la seconde est imposée aoit par la convention, soit par un jugeneot, soit Dar la loi ou les règlements administratifs. Les conditions prescrites par l'art. 1259, C. c, ne sont applica* blés qu'à la consignation volontaire.

Cette consignation, qui doit en général être précédée d'offires régulières a lieu, au choix du débiteur, soit avant, soit

^rès le jugement qui valid^ces offres.

il est des consignations Tolontaires qui sontdi^nsées de l'observation des formalités de l'art. 1259 précité i telle est celle du montant des billets à ordre ou autres effets négociables ( loi du 6 thermidor an 3), lorsque le [M)rteur ne s'est pas présenté dans les trois jours de l'échéance. Celte consignation s'effectue sans offres préalables et sans sommation au porteur, dont la personne peut être inconnue du débiteur.

Le délai de trois jours, indiqué pour l'effectuer, n'est pas de rigueur. 11 faut bien attendre trois jours après l'échéance avant de consigner, mais on peut ne consigner que le quatrième, le cinquième jour, ou postérieurefflent (Q. 2787 quinq.).

11 en estde mêmede lacoosiguation ep6« réepar l'héritier qui eairoe le retraitsiio-

488 111^ PARlll::. ^ VOlûS D'tXLCUriON^

(comme au proecs- verbal d'offres) i je. (immatrieule de TMi-

cessoral (art. 841, Ce); de celle qae fait le vendeur avec faculté de rachat, lors-

3u'il exerce TactioD eo réméré (art 673, C. c),ou l'acquéreur d*uD immeuble, après avoir purgé (art. 2186, G. c, Q. 2787 ter, et J. Av.^ t. 72, p. 651, art. 301), ou l'acquéreur d*un immeuble saisi (art. 687, C. p. c, et Q. 2301 ), ou ràdjudicataire qui vent éviter la revente sur folle enchère (art 738, G. p. c), ou enfin, le prisonnier pour dettes oui veut obtenir son ^rgissement ^art. 798, C. p. c).

La consignation forcée se fait sansoffres préalables et sans sommations par un simple acte de dépôt à la caisse (fes consignations. Elle a lieu :

1« Lorsque le cahier des charges d'une saisie immobilière a imposé cette condition à l'adjudicataire ;

2* Lorsqu'elle a été ordonnée par ju- ((ement sur la poursuite des créanciers inscrits contre l'adjudicataire ;

3* Lorsque, dans le silence du cahier des charges, l'adjudicataire a lui-même obtenu un jugement qui l'autorise à consigner;

4« Dans les divers cas prévus par 1^ plupart des paragraphes de Fart 2 de l'ord. du 3 juillet 1816, l'art 5 de la même ordonnance, l'art 489, G. comm., la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ( 3 mai 1841, art. 53, 54, le premier de ces articles exige des offres préalables), etc. (Voy. Dumesnil, n«* 221 à 284).

L'ordonnance du 3 juillet 1816 impose aux officiers ministériels et autres des obligations oui sont sanctionnées par diverses pénalités. Voy. suprà , formule n« 482.

L'art. 6 dispose que les gardes de commerce, huissiers et geôliers, chargés de remettre des deniers au créancier par un débiteur qui veut éviter rem{>risonnement, ou par un prisonnier qui veut obtenir son élargissement, seront obligés de consigner, si le créancier n'a pas accepté le paiement, dans les 24 heures.

L'art 7 oblige les officiers qui ont procédé à une vente de déclarer, au bas de la minute du procès-verbal présenté à l'enregistrement, s'ils ont ou non des op-

positions, et s'ils ont ou non oodibîbsance qu'il existe des oppositions; cette déclaration doit être certifiée par lev signature.

Toute somme provenant de ventes volontaires,, lorsqu'il y a des oppositisK, des saisies-arrêts ou de ventes foieéci par autorité de justice, doit élre consignée dans la huitaine qui suit le doîs accordé par l'art 656, C. p. c. pour procéder à une distribution amiable.— Ge mois court, pour les sommes saisiesarrétées, du iour de la significatieo au tiers saisi du jugement qui fixe ce qiill doit rapporter ; pour les sommes prof»nant dà ventes opérées par suite de saisies mobilières, saisies-brandoQs, ventes volontaires , àa jour de la dernière séance du procès -verbal; pour celles qui proviennent de saisies de rentes ou dimmeubles, du jour da jugeneat d'adjudication (art. 8).

Les receveurs de l'enr^istrement sont chargés de surveiller l'exécutioQ de ces obligations.

Le directeur général de la caisse dei consignations a le droit de décerner <m de faire décerner des contraintes coatre les personnes en retard de consigner.

Ges contraintes sont exécutées comioe celles décernées en matière d'en^egistr^ ment Les art 54 et 65 de la loi du fi frimaire an 7 doivent être appliqués.

Mais on recourt très-rarement à ces mesures de rigueur, d'autant plus qu'ooe circulaire ministérielle, du 25 avril 1832, interdit aux préposés de la caisse d'employer la voie de la contrainte sans l'autorisation préalable du directeur général.

Les officiers qui contreviennent aux obligations qui leur sont imposées sont passibles de destitution (art 10|.

Les parties ont aussi le droit d obtenir contre eux des dommages-intérêts qui , sauf des circonstances exceptionnelles, consistent dans les intérêts que la caisse aurait payés s'il n'y avait pas eu retard dans le versement Ges intérêts sont ds 3 p. 100 par an, àcompter du 61« jour du versement, jusques, et non coomris, celui du remboursement Ges intérêts courent contre les officiers ministérieLi sans mise en demeure, excepté lorsqu'il

eu. II.— TITRE 1". — §IV. OFFRES DE PAIEMENT,— 484. 489

sier) (3) , sous^goé, me suis transporté daos les bureaux de la recette générale (ou particulière) oh est établie la caisse des dépôts et consignations (3) , situés

a (4), où étant, j'ai déclaré à M , préposé de ladite caisse,

en pariant à queje venais an nom du sieur , opérer une consignation, par suites d*offres réelles faites à sa requête, au sieur , suivant

procès-verbal de mon ministère, en date du , enregistré (ou, nWa coiut-

gnatiùii a lieu dont les 24 heures des offres^ qui sera présenté à l'enregistrement avec le présent) (5), et en conséquence de la sommation (6) faite à la suite dudit

procès-verbal (ou par exploit du enregistré) audit sieur •••••• de se

trouver à la présente consignation; et après avoir attendu jusqu'à , sans

que ledit sieur se soit présenté, ni personne pour lui, j'ai, à l'instant, déposé entre les mains dudit sieur , préposé de la caisse des dépôts et consignations, la somme totale de {mêmes énoncialiotis au^au procès-verbal d'offres) aux charges et conditions énoncées dans mon procès- verbal d'offres; iuméi dépôt ledit sieur , préposé, m'a délivré récépissé au nom du requérant ; et j'ai dressé le présent procès- verbal, dont i'ai, avec celle du procès- verbal d'offres, laissé copie audit M , qui a visé Toriginal. Coût • . • • •

{Signature de V huissier).

Yo et reçu copie, le*

Le receveur général (ou particulier) du département {ou de Tarrondissement)

de.

{Signature.)

DÉCOBPTB.

(Tarif, art. 60.)— Déb. : Original, 5 f. * Chaque copie , le ouart, 1 f. 25 c. ,

Mémoire.—Visa, 1 f. — Papier timbré. Mémoire.— Enregisvrement, 2 f.dOc.

— Copie de pièces du procès-verbal d'offres. — Mémoire.

Le tribunal de la Seine alloue à l'avoué qui assiste à la consignation une vaca- UoD de 6 fr. — Cet émolument peut être accordé, mais il est à la charge exclusive de la partie rq[»résentée par cet avoué {Comm. Tarif, t. 2, p. 297, n« 17).

Remarque. — Lorsque le créancier à qui les offres ont été faites assiste au dépôt, l'huissier doit lui laisser copie du procès- verbal de consignation, et ceCto remise est constatée dans le procès-verbal.

A Paris, la consignation est effectuée entre les mains du caissier général de la eaisse des consignations établie au ministère des finances.

y a eu dispense de consigner.

L'art. 209, C. com., prononce la contrainte par coi]ps contre l'adjudicataire d'un navire qui, dans les 24 heures de l'adjudication, n'a pas payé ou consigné le prix. 9

Les voies d'exécution pour contraindre les officiers ministériels ou autres à consigner , ne peuvent être employées par tes particuliers qu'en vertu du jugement qui ordonne la consignation, en vertu du jugement d'adjudication, lorsque la consignation est ordonnée par Qoe clause du cahier des charges.

Aucune peine n'est imposée au débiteur en retard d'effectuer une consignation volontaire ( Dumesnil , n^"* S85 à 300).

(2) La oonsignalion doit être faite par le ministère de l'huissier {Q. 2787 bis).

Le receveur des consignations n'a pas

Îiualité pour en dresser procès- verbal iôtd.).

(3) La consignation , lorsqu'il s'acit d'une somme d'argent, doit s'effectuer àla caisse des dépôts et consignations iQ. 2786).

Le dépôt d'un corps certain s'effectue au lieu désigné par la justice, sur la demande du débiteur {Q. 2787). Voy. inf.^ formule n<> 491, eisuprày p. 485, note 7.

(4) La consignation est valable, quoiqu'elle n'ait pas été faite au lieu où le créancier est domicilié, mais^ celui qui a été élu pour l'exécution de l'acte. Il en est, de ce ets, comme de celui des offres {0. 2786 bis).

(5) Loi du 28 avril 1816, art. 56.

(6) La consignation du prix d'une vente ne peut pas être valablement faite sans que le vendeur et les créanciers y aient été appelés (0.2787 If r).

AOÙ

m* PARUE. — VOIES d'exécuiion.

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tEU^teUdD^ 13) 0î(!>tl3)Q ^è

eu. II. — TITRE l*'. — § IV* OFFRES DE PAtRMENT.— 486. 49i

B Remarqué. — Les éoonciations de la formule irarient s*il s'agit d'uo récépissé délivré par un receveur particulier des finibces, ou par le caissier de la caisse centrale éublie à Paris.

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