REQUÊTE en validiU d'offre
Ctam Pr, et»., irt.8<6.— [Carré, L. p.c , t. 4, p. 69Î ;— Coim. du Tiaïf, t. î, p. 300 ;
— BoNNEsoeuR, A'ottt. Manuel t p. 428, g 37.]
À UU* Ut Président et Jugss composant le tribunal de
Le sieur , défendeur au principal^ d^nandeur aux fins des présentes,
ayant pour avoué M*. • • . • • ,
Contre le sieur. • • • ., demandeur an principal, défendeur, ayant pour avoué, !!• ,
A l'bonneur de vous exposer qu'à la demande formée contre lui à la requête du sieur. • • • ., par exploit de. • • • ., huissier, en date du , enregistré.
linent français ou à l'étranger, et <iue, dans la cmivention, il n'y a pas eu domicile élu, les offres se font au panpiet, la consignation s'opère dans les délais ordinaires, et la demande en validité a lieu devant le tribunal où les offres ont étéfaites((?.5n916if}.
(3) L'art. 816 emploie le mot réaUêation ; par ce mot, suivant qu'il s'agit d'un corps certain ou d'une somme en argent, on doit*enlendre le dépôt effectif de la diose dans le lieu indiqué ou de la somme due au bureau des consignations ((?. 2792).
(4) Si les conditions consistent h obtenir des mainlevées d'inscriptions bypo^ thécaires on d'oppositions , il fout oondure dûeetement k lapronoodatioiide
ces mainlevées par le tribunal, et. à cet effet, mettre en cause, en leur dénonçant les procès-verbaux d'offres réelles et de consignation, les créanciers b^potbécaires inscrits, et même les créanciers chirographaires opposants.
Déplus, s'il Y a des remises de titres à demander , il faut conclure à ce que les défendeurs soient tenus d'effectuer lesdites remises dans un délai déterminé, à peine, soit d'un chiffre de dommagesintérêts par chaque jour de retard, soit d'une somme néôessaire pour se procurer les titres dont s'agit, ou pour répa* rer le préjudice occasionné par la privation de ces titres.
(1) Yoy. iupràf p. 402, note 1.
lll« PAETIE. — T0IE8 D'eXÉCIITION,
M tendant au pajetseot de lu «mne de. # • • • m poor* (<
l« demande)^ i\ a répondu par oa procèa-verbal du minigtère de. ,
buiasier, en date du. • • • » •» enregistré, contenant offres rMks ladH aieur. • • . • ., delasomnae de. • • • • », aux charges et conditions suivante: (on continué d'eœpotir Ui f^l$ comm^ dan$ la formuh préeéd^nle.)
Par ces motifs, Texposant conclut à ce qu'il pUis^ au tribune déclarer les A» réelles du ,e(c.;
Déclarer rciposant quitte et libéré» eU.;
Ordonner que ledit sieur , etc. ;
Le condamner en outre aux dépeM à compter da Jour dee offres, laaqiub svsat prélevés sur la somme consignée, et dont diitiadioa, etc«
Pour orisinal ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. (Signalmrê d$ Ccvov^.)
(Tarif, art 75.) — Original, t f« par rèle. ^ Gepîe, 50 c. par rôle. — Tinfan, Mémoire. — Signification et enr^istrement, 90 c
Kemarqui. — Le défendeur peut répondre par une requête dont le waekm di rôles ne doit pas excéder celui de la requête en demande (C'omm. du Tarifa t. 2, p. 300, n* 36). Le reste de la procédure se taxe comme matière onfinaire ou sommaire, suivant la nature de la cause (iôtd.. n* 37). Si les offres sont dMar» valables avant oue la consignation ait été faite, le jugement de validité ordonna la consignation {Ibid^ n* 40).
190. ACTE d'aeeeptation d'offra rétlleSé CoM «•., an. 4Î64 .—[Cou», ou lAtip, t. î. p. W ;— PoiiHisaroâ. p. 36, g 74 ,\
L'an , le , à la requête do sieur. ••••., demcarail
à , j*ai (iwimalrieule de r huissier )f soussigné, déclaré et signifié aa
sieur , oemeurant^. •••,., en son domicile [om au dowUcUe ébs\
où étant et parlant à ,
Que le sieur accepte <1) par ces présentes, les oCfoes léeHes àlm
faites par procès-verbal de . • , • . , buissier, en date du , è taieqnéla
dodit sieur , de la somme totale de , eempesée, savoir : (eomiu
au proeis-verbal d*offre$)^ et qu'il est prêt à satisfaire aux conditions imposées auxdites offres, s*oppo«ant à ee que ladite consignation soit retirée.
En eonséquenee, /ai fait sommation au sieur d'avoir à se trosw
le. • • . . • ., beure de. ..... ., dana les bureaux de M. le receveur
général des finances du département de. . • • • ., préppsé de la caisse
ues dépôts et consignations, situés à , rue. • • • • • (on 4aMs /cf
bunauss de M. le Receveur parlieulier dee financée de l'arrondiuemeM if#. . . • • • , ienanl la caiete dee dépôu et consignalione eiluée dans Udile
ville de tue. . , * ., n* . .) , pour ^ assister au retrait que le re-
(luérant entend flaire de la somme consignée, recevoir la quittance pure, simple cft définitive, qu'il est prêt à lui reoiettre centre ledit retrait, ainsi que toutes les pièces dont la remise a été réclamée dans le procès- verbal d'offres ; Lui déclarant que, faute par lui de comparaître, le requérant se pourvdra ^)
(1) L'acceptation de la consignation , dont parie Tart. 1^1, G. e., f/snX être faite, lorsqu'elle ne l'a pasété au moment des offres, par notification au d^iteur , contenant u déclaration que le créancier accepte et ou'il s'oppose à ce que !a consii0QatiQa soit retirée (Q. âf7i7 mx.)^
Lea offres sont valablemsnt rétractées
lorsque la dédaraiion d'acceptation n'est inlervenue «l'après le retrait de la csnsignation (J. iv., t. 76, p. 397, art. 1113). Voy. aussi infrà, p. 496, oot^ 1. (i) Pour que la caisse paie, il ne suffit poia^ que raocepUtion du créancier W soit notifiée, Û faut qne aettd accnptaMsi sdl fecsMNie, volaifairmiant on jiriiw^
CH. II. — TITREl*». — S«V. OFFaES DE PAIEUBN».— 492. 495
pour élFo «ulorisé à retirer la flomme consignée, tant en son absenee qn'en sa présence. /
Et j'ai, audit domicile, parlant comme ci-dessos, laissé copie du présent, dpot le coût est dt. • • • • •
{Signaêur$ de VkÊiitsier.)
DÉGOHPTB.
(Tarif, art. 39.) -^ Coût ordinaire des exploits, 5 f. 60 o.
Remarque.— Quhui la somme offerte n*a pas été consignée, on fait simplement lommalion d'avoir à Ja verser entre les mains de rbuissier contre la remise de la quittance, des titres, et l'accomplissement des autres condrdons, ou de la payer clans un délai déterminé contre la mèpae remisé.
Si la somme a été consignée, Tacceptation doit être dénoncée^ par exploit dans la forme ordinaire, au préposé de \d^ caisse; l'absence de dénonciation laissant le préposé dans l'ignorance de racceptation, le consignateur pourrait retirer frauduleusement la somme consignée.
491. SOilifATION m créancier d'enlever oh fie retirer la chose, qmind
e*e$t un corps certain»
Code etv., art. 4364.— {Coiiii. du tàiif, t. % p. %97;-BoinfSftQiDn, p. 35, p. fi4.]
L'an , le . . • •; à la requête du sieur demeurant &....,
j'ai • • • • • {immairicule de V huissier) ^ soussigné, signifié et fait sommation
au sieur. • • • , demeurant à. • • , en son domicile, en parlant à ,
de, dans. . • .jours pour tout délai, enlever des greniers du requérant les. • • .
(nombre) hectolitres de blé vendus verbalement par le sieur audit
sieur. ••*.., le. •• ». ., avec convention expresse que ce dernier en prendrait livraison et les transporterait ailleurs avant le , ce qui n'a pas été
exécuté; Déclarant au sieur • . • • • que, faute par lui de satisfaire à la présente sommation dans ledit délai, le requérant se pourvoira pour faire ordonner le transport et le dépôt desdits hectolitres de blé dans tel lieu qui sera indiqué (1), aux
înÎBf risques et périls du sieur
£t j'ai, au(Ut doipicile^ parlant comme d-dessus, laissé copie du présent, doQt le coùtestde. • • • •
(JSignalure de l'huissier.)
DtcoKPTB. «— (Voy. la formule précédfnle). Remarque. — Si, après cette sommation, l'acquéreur n'enlève pas la chose, le vendeur se pourvoit en référé pour obtenir la peSrmissioa de la mettre en d^ôt dans un autre lien. La permission obtenue, la consignation se fait comme un dépôt ordinaire; elle est constatée par un procès-verbal qui est taxé par l'art. 60 du tarif (Co«m. du Tonf, t. % p. 298, n»» 22 et suiv.).
4011. DÉNONCIATION au créancier des opposilions qui existent lors de
la consignation (}*).
C09xPr. cfootrt. 847.— tCaïaÉ, L. p. G., t. 6. p. 599;— CoMii. nu iabif, 1 2, p. 30l.] ffOrsqu'un tiers saisi veut se libérer avec sécurité , il ne If peut qu'en fax-
rement, remplir les conditions exprimées dans le procès-verbal d'offres et dans la cnnsigoatloo. i— Le refus du consignateur d'assister au retrait, met le créancier dans l'impossibilité de lui fournir ooittance. Ce dernier doit donc assigner MndébiiMiretobteoir jdgemeutpour ae
faire attribuer le montant des offres ( Voy. infrà, p. 499, note 1),
(I) Voy.suprd, p. 485et 493, notes 7 et 3.
(1^) Le retard mis par le débiteur à faire cette dénonciation n'a pas pour effet , cooune peine de «t n^ugence, d^ qi^t*
III* PARTIE, — VOIES D'filÊCUXiON.
e sei «oiw.-W ^.„..je*« rédigé tmta
Mi ,«rm»»c o«p.«, o ,«•.— «. ^ .«./ J'tmpuwiance du crtaoïf,
/a consignation €Si effeeiuée avec les formaHléi ordinaires {Yoy. soprt,r»" mule n* 484) , et dans la sommation au créancier de retirer les sommet uposées (soprà, formule %• 4«6), on lui dénoncé Us opposiUous esisisMmn ces termes:
Déclarant audit sieur qae ladite somme de. aétécoos-
goée à la charge des oppositions existantes, savoir :
!• Une saisie-arrêt pratiquée le , par exploit de. ... . ., «m?^
tré, à la requête du sieur , demeurant à. ,quia«edooBW
à , chei , en vertu de. ... . {titre) , pour awir paiewiii
de la somme de ;
2« • • • • • {Mêmes énoncialions) \
9* » etc.
Dans Vassignation envaliditéy Us saUissanU doivent étremUenfSMit. ce qui a lieu par un essplcit dans la forme ordinaire {Voy. WP^» j*''?**' !!• W) , en téU duquel il est donné copie : !• du procés-yerbal W». 2* du procès^erbal de dépôt, 3* du récépissé du préposé eUtswtia consignations, #l4« de la sommation notifiée au créancier saisL
40S. RÉQUISITION de paiement adressée au préposé deUtétf»^ dépôts et consignations (1).
Art. 45 de rordcDBance du 3 joUlet 4816.
L*an , le ; , ^ %
A la requête du sieur ( nom, prénome, profession ) ,
Ire à sa charge les intérêts courus {Q. 2793).
Les sommes consignées peuvent aussi être Tobjet des opixMsitions formées par les créanciers de ouui auquel le montant de la consignation a été affecté par le consignateur. Voy., pour la forme par- Uci^ere de ces oppositions, infrà, troisième partie, cbap. 2*. — Tit. 2% — S V , rs^pendice à la saisie-arrêt.
(1) Les obligations imposées à la caisse des dépôts et consignations et à ses préposés, en ce qui concerne les remboursements d€S consignations, consistent :
i** Dans les justifications à exiger des
Sartics prenantes, et dont la production oit être faite à Tappui du paiement;
t)o Dans le mode à suivre pour imputer les remboursements au compte de chaque consignation;
30 Dans le moyen de constater le montant des paiements sur les registres, états et bordereaux mensuels de la caisse el de ses préposés.
Je ne parlerai que des deux premières
obligati(ms, qui intéressent v^J^ parties prenantes que la ciiae <»• même. » •»
L— U position de la caisse loiW« devoir d'être exigeante danslapro*œn« des pièces propres à établir te dit»tt« les qualités des intéressés.-0« f^ laire, du 25 août 1832, s In^ «| égard, des instructions dont ré»»»»
a démontré l'utlUté. - I-«f*p 1»! J^ changement dans l'état despatuap nantes depuis la consignaUon oa kr ment qui la valide, et f»*»»";,^^ sont exercés par des hériuers, wa res, cessionnaires, entants nalur^»^ il faut produire les pièces foosuUous quaUtâ des réclamants et ^^j^ la consignation. Si les w*» SJS présentés émanent d'un notaire »wp au département, siège de la e*»^ actes doivent être lé^liaÇ P*L^fS dent du tribunal d'arroodissewatf "^ le ressort duquel le ÇOUot ré9J«|^ actes de l'état civU doivent w «^ par le préfet ou le soosf rtw.
CH. tu — TITRE l*'. — §IV. OFFRES BË PAIEMENT. «-493« 497
> •» pour leqael domicile est élu à {lieuaùlaeais$ee$téta
êlt>), me.
bmial civil $
•» en l'étude de H* , avoué prts le tri-
quittance faite au oom du mari et delà femme doit être slg^ par tous les deux OQ leurs ayants droit.— Les héritiers légitimes doivent produire un extrait de rintitulé de Tinventaire» ou, s'il D*ea a pas été dressé, un acte de notoriété, ou un certificat délivré par un notaire. Toutes les formalités prescrites par le Code civil pour que ks héritiers non légitimes ou testamentaires puissent exercer les droits de leur auteur, doivent élre remplies.
Tant qu'une consignation volontaire n*a été suivie d'aucune acceptation (Yoy. iuffràt formule n* 490) ou opposition notifiée au préposé, le coosignateor peut la retirer en rendant le récépissé revêtu de sa décharge. — Quand, au contraire , il y a eu acceptation ou opposition , il faut un jugement ou un acte notarié contenant le consentement au retrait des tiers acceptants ou opposants (Avis du Conseil d'Etat, du l*' mal 1810).
La consignation déclarée nulle comme insuffisante ne doit pas être considérée comme une consignation refusée que le consignateur peut retirer sur sa seule dédiàurge. — Elle constitue un à-compte sur le montant de la créance $ il en est autrement si la consignation a été annulée par suite de l'extinction de la dette; mais, dans ce cas, il faut attendre que le le jugement ait acquis l'autorité de la chose jugée et produire aussi les deux certificats dont parle l'art» 548 ( Voy. suprâ, p. 465, note 2).
Le cessionnaire peut retirer la consignation due à son cédant en produisant la signification du transport sous seing privé enregistré.
Les cautionnements judiealum tolvi (Voy. tuprà, p. 28, formules n*' 21 et soiv.) ne peuvent être retirés que sur la justification du paiement des frais et dommages-intérêts à la garantie desquels ils sont affectés, si Iwanger succombe, ou sur la production du jugement passé en force de chose jug& qui loi a donné gain de cause.
Les cautionnements fournis en cas de surenchère sur aliénation volontaire,
TOH. I.
sont remboursés au surenchérisseur devenu adjudicataire , sur la justification du paiement înt^;ral du prix de l'adjudication, à moins que la consignation ne soit emplo][ée au paiement des créan* ders inscrits. — bi le surenchérisseur n'est pas resté adjudicataire , il suffit, pour obtenir remboursement , de produire un extrait du jugement ou procèsverbal d'adjudication indiquant quel est l'adjudicataire.
D'une circulaire du ministre de la jus« tice, du 20 avril 1812 , il suit que la caisse doit refuser les paiements ordonnés par jugements rendus sur requête.
Un jugement par défaut, périmé faute d'exécution dans les six mois , ne peut servir de titre pour contramdre la caisse à payer.
La caisse ne paie les bordereaux de collocation délivrés sur elle qu'autant que les porteurs consentent , par acte authentique, à la radiation de leurs inscriptions.—Si le juge-commissaire qui clôture un ordre oublie d'ordonner la mainlevée des oppositions (pï frq>pent à tort les revenus immobihsés conformément à l'art. 682, C. p. c, la caisse exige que cette mainlevée soit effectuée par acte notarié, ou par jugement, ou par ordonnance de référé, ou par acte administratif (Dohbsnil, n** 385 à 427 j. La Cour de cassation (arrêt du 14 avril 1836 (J. Av., t. 51, p. 553) a condamné la prétaition de la caisse qui exigeait des parties prenantes une Quittance notariée. La Cour a décidé quWe quittance sous seing privé suffisait. — « Cette jurisprudence n'est pas acceptée par M. DuMBSiOL, n<> 429. — Au reste, la circulaire du 24 ao<\t 1836 indique qiie les frais des quittances notariées exigées par la caisse seront supportés nar elle, et une décision du ministre des nnances, du 4 août 1836, porte que ces quittances, contenant déekarge pun et simple au profit de la caisse seront enregistrées ^ra<t<. S'il y a dans l'acte d'autres stipulations relatives aux parties, les droits auxquels elles donnent ouverture doivent être supportés par oei
498 !"• PARTIE. — TOIES d'eXÉCUTION.
l'ai (immatHcklè âê l'huimer) , wossîgiié, reqw» *• • • vj»
rcoevcoî général des finances du déparlemenl de. .... . iou ree^^rj^
îS^Lf Hnaneei de rammdisiemenl d# ) , prépose ëe U cai»
des dépôts cl consignauons, dcincarant à, •••••»/ tA éUnt dans les bureaoi de ladite caisse et parlant à.
demeurant à. , rue. •••..,0 •••.«
iA étant
parties, c'est-i-dire
a «msigné, car le^
sont à sa charge.—
dans les borderea
caisse le coût de la
(DUHESNIL, u^* 43