‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 217 sur 244 · lodépeDdamoK · texte numérisé non relu

lodépeDdamoK

dont il vient d'être

lance doit présente

pécessaires k la vé

ijlé de la somme r

^omme comprend t(

capital consigné, soi

la caisse, la quitian

éooDCQr séparémen

connaître depuis q

qu'à.queile autre le

culés. — Ilue^ut

Iérétsdc3p. 100,

partir dn 61* jour d

téréts dus aux crés

leur, dont le taw^

fèrent essentiellemc

sèment partiel doii

sur les intérêts dui

suite sur le capiul

menlàran. l^^l,

le droit de vérifier

livrés sur elle coi

exacts relativemen

qiiés aveu le capil

B72et767,C.p.c

{itein droit à cbaci

gulièrement colloqi

100 du montant de

ter du jour de la cl

tM\ d*mtlre6udec

léçéts échus antér

pas être payés par

commissaire ne le

la somme à distril

dans ce cas,, çonsi

soit statué sur leu

tution de l'art. 4 (

juillet 1816 permel

misères il'établir

bases parfaiteiAen

Yom«9, lesDOtesfl

ves&ladietnbuaQ

Cir. MI — TITRBI**. — SiT. OWRËS Î)E l»AIEMENt.— 494. 499

De, dix jotfrs après ta ^gnification da pré^nt^ pa^ ati réitérant la somme de. • • • ., qai a été versée dans ladite caisse des consignations le. . . ., par le slenr , demeorant à ., ainsi ([a*il résulte d'où procèsverbal de dépôt dressé le , et d'un récépissé délivré le , enre-^

gbtrés, et signifiés au requérant le , par exploit de . • « . ., huiss^r,

enregis^ lait dépôt effectué après offres réelleft faites au detmcile du recpiérant le. • • • • .9 par proeès«>verbal de. « • • é ., huissier, en data chu • • • ., en^

registre, et suivi a*un jugement contradictoirement rendu 1^ ^ parle

trioooal civil de , enr^gbtré et signifié, qui a prononcé la validité des->

dites offres, déclaré ledit sieitf. • , » • ^ valablement libéré et ordonné que la somme déposée serait remise au requérant ; . .

Déclarant audit sieur.. ...... que, faute par lui de satisfaire, après le délai

de dix jours, à la présente réquisition, à l'appui de laquelle le requérant offre de remettre les pièces justificatives, il y sera contraint par corps , conformément i Tart. 15 de rordonnance du 3 juillet 1816.

Et j'ai, audit domicile, parlant conlme d-dessus, laissé copie du présent, qui a

été visé par M , et dont le coût est de

{Sîjfialurê de VhuUsier.) DÉcovrri.

(Tarif, art. 89.) -^ Origîoal, « f. — Copie, 50 e.— Enreglstr.^ 2 f* 30 c—Tim-» bre, 1 f. -— Visaj 1 f.— Total, 6 f. 80 c.

Remarqu«9. — Cette réquisition n'est faite qd'àiitant qu'il y à fîeti de penser oue la caisse montrera dés exigences de nature & (^rôvbq\iér des contestations judiciaires. Ordinairement, le créancier, muni des pièces justificatives^ ^ présente à la caisse et obtient paiement.

Le préposé qui reçoit la réquisition lait mention, daùs son visa, des pièces remises a l'appui en ces termes :

Vu la présente réquiiiliony dont j'ai reçu coptV, avec let pièces à l'appui^

1* La eopiê signifiée em sieur.- •»••»• de jl^ grosse du jugement élu / .

2^ La copie de la signification audit jugemeHiî A M^ , ûvàué

duéii sieur ;

3^ Un certificat d\Htvré par M* « « • ., af^oué âk sieur. . . ,^le ,

enregistré, constatant que ledit jugement a été signifié au sieur

4* I7ii certificat dêlitri pa¥ If . • * •, greffier dk tribunal civil de. . • ..

le , attestant q'a'à ladite daté il n^eœiitait ittr les registres dugrefli

aucune meniiùn d*cppositïon Ai d'àppil contre le jugeineht luséiioncé;

Et S"* Le récépissé de eoniiynatio'n délivré au sieûir. . • , ., fï?

U est inutile de produire les deux certificats de l'avoué et dii Srnéfller lorsque la Jugenoent est exécutoire par provision, nonomtani appel ou opposition (Yoy. suprâ-, p. 465, note 2), ou lorsque te paiement s'effectue eii vertu d'uii bordereau de collo^ cation, après ordre ou distribution par contribution (J. Àv.y t. 75, p. 592, art. 968). Mais leur production est nécessaire lorsqu'on agit en vertu d'un exécutoire de (Kpens taxés.

494 • DÉNONCIATION, faite par le préposé de la caisse des consignations à la partie qui requiert paiement^ des oppositions ou des irrégularités qui empêchent ce paiement.

Art. 46 de rordoDDance du 3 juillet 4816.

Duns Fusage^ les préposés de la caiue se bornent d avertir verbalement^ ou par simple iettrCf les créanciers requérant paiement des wtotifs qui §w^

111* PARTIE. — V01£8 B^CXÉGUTION»

féckênt iê Viffêctutr. Maii H U eréaneUr^ ûu lUu i'tmplc/^it U tcie •»%«• hle^ « faii notifier unt réquisition par acte êxtrajudieiaire^ il ut ]»nUUmC ée lui répondre dans la wUtM formé. — La dénonciation êsi etlorê ainsi conçue :

L'an. •••.•, le (1) ;

A U requête de M , rtcmmr géeéni (mi pearlieulier) des fioancci

da département {ou ds t^arrondissement) de. , préposé de la caisse des

dépôts et coQsignatioiis, demeurant à* , me , n* ,

j'ai {immatrieule de Chuissier)^ fousaigoé, déclaré ao sieur

(noms, profession), demeurant li , au doaûcile par ki élu à ,

rue , n* • . ., en Tétude de M* , avoue près le tribunal dvfl

dejpremière instance de ladite ville, eu pariant à ;

Qu'en réponse à la réquisition de naiemeot à lui notifiée le. • • • ., par. • • .,

huissier , enregistrée , le requérant dénonce audit sieur les oppositioai

suivantes pratiquées sur la somme de , déposée le , par le

sieur , dans la caisse des dépôts et consignations, en veriu de. ... .

(énoncer le titre en vertu duouel la consignation a été opérée , ou Us circonstances qui Vont détermnée) :

1* Par exploit de , en date du , enregistré , à la requête

du sieur. • . • . . (éUsignation de l'opposant), qui a élu domicile à.

cbex paiement de ladite somme consignée, jusqu'à concurrence deU

somme de. . • ., en vertu de {Utre) ;

2* Par exploit de. • • • . • (mêmes énonciations) ;

3» , etc. ;

Ajoutant, le requérant, ou'il est prêt à déférer à la réquisition dodît sieur. • . ., lorsque la mainlevée régulière de ces oppositions loi sera remise.

Si l'obstacle au paietsient provient de l'irrégularité des pièces , ou para qu'elles ne sont pas complètes , on remplace les lignes précédentes par telleS'Ci :

Qu'en réponse, etc , le requérant refuse de déférer à ladite réqoiii-

lion, parce que (énondation des omissions ou irrégulariiés).

Et j'ai, audit domicile, parlant comme il a été dit, Misse copie du présent, dont le coût est de (2)

DtcoMPn.— (Coftt ordinaire des exploits, 5 f. 80 c. )

, (() Cette déDonciation doit être faite avant Texpiration du délai de dix jours accordé par la réquisition de paiement.

I <^) Les frais de cet acte sont à la charge .de la partie qui a réclamé le paiement, \ moios qu'elle n'ait fait décider que le refus du préposé était mal fondé ; cair alors c'est ce dernier qui supporte les

frais, sans répétitioii contrela caisse , lorsque son refus n'a pas été approuvé par le directeur généraL Les préposés ont un nouveau délai de dix jours à par* tir de la signification des mainlevées os de l'apport des pièces régularisées oonr effectuer le paiement (art. 16 de l or* donnance de 1816}

CUAF. IL — TITRE II.— S i**. SAISIE-EXÉCUTION.— 495. 501

IITRE DEUXIÈME. — Yoiis oaDiiCÀiiBs complues.

4Wf . GOaiMANDElfENT ê$ndami à $aUU-€xé€uUm^ (I).

CoBi Ar. ft9.. art 583, 684;~t CiiAi, L. ». c.l. 4. p. 6H 683;^ Comm. du tirip, t. S. p. 440; — BoucBBt D'Aten. p. 294; — Cabrr dk TouR8,^p. 204; — RivOias, p. 448 :— SuD.-iyB8i8i^ p.279;— Fous, p.66, 73;— Bohnescbur, Tancomm., p.4î, g 30.1

L'an , le (î)

En vertu delà grosse d'un jugement (ou cTim aet$ authentique poité devant

Jf* et son eolligue, notaires, à ^ le. y enregistré)

rendu par le tribunal de première instance de > le , enr^istré

el signifié h avoué et à partie (3) {si le titre n'a pas été notifié il en est donné copie en tête du eommandement qui mentionne cette notification en ces

termes : d'un jugement, eic , «m d'un acte, etc. ••••., dont il est

en tète [de ceUe] des présentes donné copie), et à la requête du sieur ,

ifiom, prénomSyprofeision)y demeurant à , pour lequel domicile est lu {dans la commune oà est situé le lieu de Vexéculion) (4), j'ai

i (1) Le défait de commandement ou son irrégularité annulent la saisie ( O. 9004 4w).

' Malgré la jurisprudence contraire ëe la Cour de Paris, je pense qu'on peut demander la nullité du commandement avant qu'il ait été procédé à la saisie {J. Av., X. 74, p. 306, art.

(3) Le délai d'un jour dont parie Tart. 583 est franc {Q. 1995) , et susceptible d'augmentation, à raison des distances {Q. 19% et 3410, 111, in fine).

Le saisissant oui ne fait procéder à la saisie qu'après le délai fixé par l'art. 583 ne doit pas renouvdw le eommanment (Q. 1997).

(3) Lorsque le titre est un jusement

rir défaut contre avoué, la signification avoué oui en a été fedte, ne dispense pas d'en donner copie avec leeonunandement {Q. 2000 bis).

L'omission dans la copie du tilre,donnée par le oonunandenent, de la ccmie de la formule exécutoire» entraîne nullité (Q.

La nullité provenant du déCant de notification du titre, quand cette notification n'a pas été déjà faite , peut , d'après la Cour de Montpellier, être pro|)osée pour la première fois en api)el , bien qu'en première instance le saisi se soit borné àexciper delà non-eiistence de la dette. le crois devw coBseiUer d'observer

l'art. 173, C. p. c. (J. Av. , t. 76, p. 154, art. 102^.

Si le titre a été déjà signifié, l'huissier doit l'énoncar dans le commandement ((?.2000).

Lorsqu'un débiteur a Corme oppo^tion à l'enlèvement de ses meubles, saisis en vertu d'un jugement par défaut , il est nécessaire de hii faire un commandement en vertu du ji»ement qui rejette son opposition (Q. 1997 bis),

("4) L'omission de l'élection de domicile n^annule pas le commaodement (0. 2004 6tt, et J. Av., U 76, p. 602, art. 1181).

Si, avant que rexécution soit consommée, le saisissant qui habitait la commune où cette exécution se poursuit, transporte son domicile ailleurs , sans faire une élection dans cette commune, le saisi n'est pas obligé de faire à ce nouveau domicile les significations des actes relatifs à la saisie {Q. 2006).

Si l'exécution doit avoir lieu dans plusieurs communes , il est fait élection de domicile dans chacune d'elles (Ibid).

Lorsque la partie oui fait donner le eommandement aveeâecti<Mi de domicile est une commune, l'exploit que le saisi Cait signifier à ce domicile élu ne doit pas être revêtu du visa prescrit par l'art. 69, S 5, C. p. c. {Q. 2006 bU). '

En autorisant à notifier l'acte d'appel au domicile élu dans le commandement, l'art. 584 ne veut parler qiie de l'appel

M/à 111^ FAtTlE. *-s- VOIES D'|tX£CUTlAM. .

(imwuitriculê) (5), soussigné, fait commaodemcDl au sieur (iiofli,pr«k

nam$,praf9êmm).^fm^rvil^k^ t « * .,au«t amodie tf),9#<Mi9itt paria»à

De payer, dans vuhHm^m hmm, i>r tant dflai, m rieor> • • • • •^ouk moi, DuJssier, porteur des pièces, 1* la somme de. • • • • •, moDtaotdes ccmdamnatîoDi prouODcées coftM lui eu principal, latérUsel frais, par kifit jugement; 2* el celle ^. • • • • «^ pour ipléréisd^ladile somme, courus depuis

le jusqu'à ce jour, lous la rft«rve de tous autres droits ; kii déda*

raol que foute par lui de payer ladite somme dans ledit délai, il y sera codtraint par toutes les Toies de droit (7) et notamment par la saisie-eiécutioa ds ses mf»bies (8) et efièls mobiliers^ sans pr^udice de toutes autres pourwles et actions.

Et je lui ai, en son domicile, pariant comme d-dessos, laissé eopie du présent, dont le coût est de. . • • • • (^»

(Signature 4$ V^miitUr. )

(les jugemeuts rendps çur la poursuite de la saisie et de celui en vertu duquel elle a lieu (Q. Î007 ài$ et J. Av., U 74, p. 553, art. 765).

L'appel d'un jugmneal sigaifié mit sommation d*y obéira om çwmmandi- «#«1 de t'y conformer, napeuC pas être notifié au domidit élu par Teaploit de signification (ô. 9008). Voy. ên^rà, p. 379, note 7.

Si le commandement contient TéleetiQo de deux damidles, Tun dans la commune de feiécution, Taulre aiieurs, les signiilcatioDS dont parie TarU 584 peuvent être faites indifféremment à Tun ou à rauure(0.iÛ08 4i#).

L'appel peut être signifié aussi bien ai damicile élu dans le premier commandement que dans tout autre acte de la poursuite (IV, 685, à la note).

Quoique plusieurs ooïnléressés, en taisant signifier, avec menace d'exécution, le jugement qu'ils ont conjointement obtenu, élisent un seul domidle, les significations ne peuvent pas y être adressées en une seule copie (Q. 2008 ter).

Le saisissant est valablement assigné par un tiers intéressé au domicile élu dans le commandement {Q. 2009).

La faculté que donne au débiteur l'art. 584 de faire au domidle élu toutes signi

commancjkment étant à toutes fins permet ile recourir à toutes les voles d'exécution ((?. 9010). Voy. énfiri, note 7.

dltfs réleçtioo f^ elle-même sadiMi

pas à pdui qui babîte le domidle en pouvoir de recevoir les offres (0.

2010 bU). Voy. iuprà, p. 484, note 6L 11 n'est pas nécessaire de oonstitov avoué dans le cammaiidfaeif» teoéaat à saisie-exécuUon (lY, 684, noU 1).

(5) L'buissier, pour faire le oonmaidément, ne éait pas être pssiaté de recsrs ou témoins (0.2007).

L'buissier peut recevoir ptieacat, mais aeoleoMBt an moment de bk sigoifi4âtioa, et en se renfermait strictement dans les termes de l'exploit (Q. 2010 i«r).

(6) Quandoanecsnnattpasledoffiidie du débiteur, le commandement ddi être lait dans la forme prescdie an b*8 de l'art. 69 (0.1999».

Le commandement peut être signifié ao domicile élu pour l'exécution de l'obligation (Sbiâ.).

(7) Un commandement de payer, sous peine d'y être contraint par les vdes de droit, suffit à la validité de plasiears espèces de saisies suceesdvement exercéespour le même objet (Q. 1998).

Voy. fuprd, note 4.

H suffit que le commanêMneit adtfiùt sous peine de saisie ou da tonte auli» exécution par les vde?dedroit(0. 2M8}.

(8) S'il sWit de meubles communs à plusieurs dAiteurs, pao* esemple , à des oobéritiers , il faut notifier un commandemeirt individpd à chacun d'eux, à moins que le mobilier eommua ne m trouve en la possession d'un seul des débiteurs {Q. 1992. Voy. infrâ, p. m, note 7)

(9) Onaîest dfiandé àto abaifadi

CHAP. II.— ïi^-ftE !».— $ iv. «AWifi-exÉcuïiON.— 496. 503

( farj!, ^rU ^t ). -r- Coût ordinaire des exploits, 5 L 80 e.

496. PROCÈS-VERBAL ie saisit-exécution. ' CobE Pr. fie. , ari. 585 et s.— [Carré, L.p.c., t.'i, p. 69C:-^owi. du tarif, t, 2, pH <2 et s.; —Boucher d'Argis, p. 296;— Carré de Tours, p. 204;— Rivoirb, p.4-W;— Sddraudt)B8i^LE8, p. 279;— Fo!fS, p. 78, 79 et 80 ;~Bonm£SOBUR, Tarift eomm., p. 48 et 49.]

L*an , Iç . • • • «, beura de (f ) $ eo vertu de la grosse (2)

d'un jugement ( ou d'un acte passée eic.\ ceodu le , par le tribonal

civil de. • . *. '. '• , fipregistri et signifié tant à avoué, par acte du ,

qu'à domicile le ; ^t à la requête du sieur {nom, prénoms {2 bùf^,

profession y demeure ^ éledion de domicile dans la commune où se fait l'exé^^

lton),rai {immatricule de l'huissier), soussigné, assist-é des témoins

ci-apres nommés, fait itératif commandement (3) au sieur {nom^ pré*

noms^ profession), demeurant ^ , en son domicile où étant (4j et parlant à ; faute par lui d'atoir obtempéré au commandement qui lui a

qui doit être le coût du commandement, lorsque îe débiteur y satisfait sur-lecbamp. 11 en est qui pensent que, dans tous les cas,' le débiteur soit tenu d*en supporter les frais. Je partage ropinion de cébx qui veulent que si le paiement doit étr^ fait , aux termes du titre de créance', au domicile du débiteur, le créancier paie les frais du commandeniebt,*!' moins qu'il ne prouve que le jour de Téchéanee le paiement a été refusé par le débiteur ( Comm. Tarifa t. 5, p. 111, n» 4). Voy. infrà.

(1) L'buissiex doit jinentionner, dans son procè^verbal, Tbeure à laquelle il y procède', sans que', cependant, L'oÔHsaÎQn eotffflne nultiié 09- ^015).

(2j Pour saisir-exécuter, il laiil :

1<» Que le titre soit exécutoire;

2<* .Que la créance soit liquide et cer« taiiie(0.2u01).

Les états de recouvrement, dressés par le maire conformément à Fart. 63 de la loi du 18 juillet 1837, et visés par le soti&-préfet, soi^t exécutoires et peuvent servir de base k une saiisie-exécution ; mais ks poursuites sont suspendues par l'opposition du débiteur, jusqu'à ce qu'il ait été 'st&tué parles tribunaux sur Texistencede ladette (J. Av., t. 76, p. 257, art. 1063). Voy. aussi mon Code d'insêmelùm e^MmstràUvê, p.585 et 661 , Vû*850et9a6.

On peut, en vertu d'un jugement obtenti contre ufk codébiteur solidaire, procéder à une saille contre Tautre coaébi-

te

pe pa m< su ne

néral, saisir-exécuter qu'en vertu de titres exécutoircis, il suit que la loi laisse sans ressource le créancier porteur d'un titre sous seing privé , pour empêcher son débiteur de soustraire ses meubles avant qu'il ait obtenu jugement ( Q.

ne saisie iiaita en vertu d'un titre éteint, quoique provisoirement, n'est pas valable {Q. 2()0i).

(2 bis) La saisie -exécution n'est pas nulle parce que le procés-verbal ne désigne pas le créancier poursuivant par son prénom, si les act«^ antérieurement signifiés ne laissent aucun doute sur l'identité de ce créancier (J. Av. y t. 76, p. 602, art. 1181).

(3) Quand la saisie se fait bors de la demeure du saisi, il faut aussi lui faire Itératif commandement s'il se trouve

Îiréseot à l'endroit où sont les meu))les Q. 2016).

Quand la saisie ^ fait dans la demeure du saisi, s'il est absent, on doit lui réité^ rer le cpmm^^ldemeDt dans la personne de ceux qu'on v rencontre (Q. 2017).

(4) L'jiKt, ^ indique comment l'huissier doit proc^er à iés portes sont fer*

504 111* PARTIE. -— VOIES o'fiXÉGUTIOlf.

été notifié le. , ^registre, de payer immédiatemeDt an requérant oa \

moiy huissier, porteur des pièces, la somme de composée : 1* de œis

de > montant en principal de la créance du requérant; ^ de œO»

de. 9 montant des intérêts dudit capital courus jusqu'à ce jour; 3* et

de celle de , montant des frais liquidés au jugement sus-éooocé, soot b

réserve des frais non encore liquidés, et de tous autres droits, intérêts et frais.

Ledit sieur n'ayant point satisfait au présent commandement, je ki ai

déclaré que j'allais, à l'instant même, {{recéder à la s^e-ezécution de ses meubles et effets mobiliers; et, en effet, j'ai, en présence (5) des sieurs

(nofli, prénomi, profession) eU , demeurant à. , témoins (€),

soussignés, saisi là objets ci-après détaillés : i^ ( Ici le détail de Ums Us objets saisissables trouvée on. domicile du saisi (7), «I l'indication des Uetts oit ils ont été trotmés)*

mées ou si l'ouverture en est refusée (Voy. infrà, formule n» 497).

(5) Le saisissant ne peut être présent à la saisie, ni envoyer Quelqu'un pour désigner les lieux et les personnes (Q.

2013) ; cependant sa préscùce n'entratoe pas nécessairement la nullité de la saisie; tout dépend des circonstances. 11 est toujours préférable qu'il s'abstienne (J.

ilo.,U72,p. 169, art. 78).

(6) Il n'est pas nécessaire que les témoins soient citoyens français ^ dans l'acception politique du mot, il suffit qu*ils soient Français; un étranger, admis à fixer son domicile en France, ne peut pas être témoin {Q, 2011).

Le clerc logé et nourri cbez l'buissier, peut être appelé comme témoin (O.

§011 bis).

Il faut absolument que les témoins de l'huissier sachent signer (Q. 2012).

^ (7) On peut saisir des meubles indivis avant que le partage en soit effectué {Q. 199*. Voy. fuprd, p. 502, note 8).

La saisie faite par' un créancier d'un objet donné en gage à un autre cré* ancier n'est pas nulle , bien que le saisissant n'ait pas désintéressé le gagiste ((?. 1990 quinq.). Voy. t. 2, 6* part.

Les papiers du saisi sont insaisissables, à moins qu'il ne soit en état de faillite (IV, 707, n«CCCCLXlI ; 708, not.Voy.

infrâ, formule n»4y7).

I Si, parmi les papiers du saisi, on trouve des billets obbgatoires consentis à son Profit, l'huissier ne peut pas les saisir (Ô.2U30). ^

' On ne peut pas saisir un manuscrit cbez l'auteur {Q. 2042 6m).

En général, les objets qui peuvent être saisis DK^èrement sont œui compris

dans Fart. 535, G. c [Q. 2034 bis).

Les choses que la loi aédare immeobles par destination ne sont pas insaisissables, lorsqu'elles ont été placées, im»

par le propriétaire, mais par le locataire ou l'usufruitier {Q. 2035).

Le propriétaire ne peut pas alors enpêcher la saisie de ces immeubles par destination en remboursant leur prix au saisissant, avec augmentation de la plus-value , à dire d'experts (IV, 714, a la note).

Sont insaisissables les animaux attachés à la culture, les instruments aratoires servant à l'exploitation d'un fonb. Mais cette insaisissabilité, en ce qui eoocerne les animaux, doit être restreinte à ceux qui sont rigoureusement indispensables pour l'exploitation (J. Av.. U 76, p. 602, art. 1181).

Les vers à soie sont insaisissables pendant leur travail (Q. 2035 bis).

Le cheval et la charrette d'un brassenr ne peuvent pas être saisis {Q. ^)36).

11 en est autrement des nachiaes, décorations, partitions et autres effets mobiliers d'un théâtre (ibid.).

C'est à la sagesse dn magistrat qall est réservé d'apprécier quels sont les objets que l'art. 592 a entendu codprendre sous ces expressions, le eouehsr nécessaire {Q.^&i^).

11 faut laisser un coucher poor ^con des époux et des enfanu {Q. 2038).

Quant au coucher des domestiqQ«, c'est une question d'appréciation qùeks juges doivent résoudre suivant les circonstances. Ainsi l'âge, les infirmités dn saisi peuvent à cet égard exercer ans grande influente (0. 2038).

L'huissier doit détailler dans son pfo-

CUAP. If. -« TITRE II.— S ^''^ SAISIE-EXÉCUTION.—- 496. 505

Après avoir procédé k la saisie des olijets foi viennent d'être décrits, j*ai, sons toutes réserves, sommé ledit sienr. •.••••.•• » partie sai3ie,en parlant

cès-verbal les objets laissés au saisi (Q. 2093), non pas que l'omission de cette énonciation entraîne nullité, mais pour éviter toute difficulté. Ainsi, dans une espèce, où le procès-verbal mentionnait la saisie d'un ht, et gardait le silence sur le coucber laissé au saisi, ce dernier prétendait induire de ce silence qu'aucbn coucher ne lui avait été laissé (J. Av.. t. 76, p. 603, art. 1181).

On ne peut pas saisir les habits dont le débiteur , sa femme et ses enfants se sont revêtus sans nécessité (Q. i039).

C'est à l'huissier, d'accord avec la partie saisie, ou'il appartient d'apprécier la valeur dei livres ou des instruments que cette dernière veut conserver {Q»

S'ils ne s'entendent pas pour cette évahiatioo, un exjMrt doit être nommé sur référé par le juge saisi de l'incident (IbidX

On doit laisser cumulativement les livres et les instruments, en sorte que ces objets restent au saisi, jusqu'à concorrenoe d'une somme de 600 fr. (O.

Les meubles, tables, fauteuils, cbaises et bibliothèque qui garnissent le cabi* net d'un commissaire-priseur ne rentrent 1NI8 dans la catégorie des instruments et livres nécessaires à la profession du dé> biteur, et peuvent être saisis (J. Av^y U 76, p. 602, art. 1181).

Lonqu'une saisie-eiécution est pratiquée sur un failli, il ne peut pas réclamer la délivrance d^ instruments ou des livres relatifs à sa profession (Q.

Le matériel d'une imprimerie ne rentre pas dans la catégorie des ustensiles dont parle l'art. 592 (Q. 2041 ter). Cependant il serait trop rigoureux de ne pas laisser au maître imprimeur les outils nécessaires à l'exercice de sa profession comme ouvrier, tels que un composteur, une pointe, une pince, un marteau, etc. (J. Av.^ t. 74, p. 395, art. 726, 87).

On doit laisser aux ecclésiastiques, outre leurs livres, les vases et ornements nécessaires au service divin {Q. 2042).

L'équipejneot militaire n'est pas insai-

sissable pour toute espèce de créances, il peut être saisi dans les cas prévus par l'art. 593 {Q. 2043).

II en est autrement des décorations {ibid).

On peut saisir chez un artisan les outils qui servent à ses ouvriers ( Q. 2044).

Par les menues denrées dont la loi prohibe la saisie, on entend tout ce qui sert à l'alimentation du saisi- et de sa^ femille {Q. 2045).

Par les mots fermages et moissûn$ employés dans l'art. 593, on entend le prix en argent des fermes et non-seulement le prix en grains des journées des ouvriers qui ont feit les récoltes, mais encore les créances de ces ouvriers (Q* 20i7).

Les objets auxquels il a été fait desréparations peuvent être saisis pour le pnx de ces i^parations (Q* 2046).

Le débiteur peut valablement renoncer à la faveur de diverses dispositions de l'art. 592 {Q. 2032)*

La saisie qui comprend des objets déclarés insaisissables par la loi n'est pas nulle ; seulement, avant la vente, la distraction des objets insaisissables , ou ce qui revient au même, la nullité de la saisie sur ce chef, peut être prononcée; après la vente, le saisi n'a plus que l'action en dommages-intérêts contre le saisissant (Q. 2034).

Il ne peut pas, lors de la distribution des deniers, se faire colloqoer pour une somme représentative de ces objets {Q»

2041 1er).

Lors(|ue la saisie a pour objet des marchandises, il ne suffit pas que le procèsverbal constate qu'elles ont été pesées, mesurées ou jaugées, il faut que l'huissier les désigne par leur qualité (Q. 2022).

Le devoir de l'huissier dans la désignation des objets saisis consbte à les décrire de feçon que leur individualité soit bien constatée, et que tout détour • nement ou substitution mvienne impossible (Q. 2022).

L'obligation de détailler lee objets saisis n'autorise pas l'huistier à fouiller le débiteur eu les personnes qui lui sont

ju* Pi»Tis. — ypiBs p'EXÉpqxioff.

CQOQiDe cHie9siis» de me donner boo et valable gardien (i) pour m

de tous les objets saisis, ce^qy'il a refusé de fau«; en conséquence, f ai i

bli (9) à la garde desdils o1)jets le sieur (10^ (nom^ prémmu^

profession)^ demeurant à , où il fait élection de domîdle » et encore dans

ladite maison où nous sommes , pour le fait de sa garde seulement, lequel , orésent, s'est du tout chargé (tf) et a promis de tout représenter (12), quand u es

atUchées (Q. 20*23).

L'argenterie doit être spéciiée par

pièces et noinçons ; elle est pesée (art.

689). Par la spédncation par poinçons,

on entend l'énonciatioa du poincoo dn

.Utre((^.2025).

Les deniers comptants aop) désignés par Ut mention du nombre et de la qua- Ulé dc^ espèces (art 590).

L'buissier ne peut pas, saisir loos les deniers comptants qull trouve ; il doit laissefT la somme nécessaire au saisi pour sa subsistance et celle de sa faniUe pendant un mois ((^.2026).

Si l'buiisier négligeait de désigner les espèces monnayées par leur noaabre et leur qualité , il pourrait arriver que le dépositaire fût obligé de rendre la epmrpe^ quoique , dans Intervalle , les espèces reçues eussent dijoioné de valeur iÇ. 2027).

L'buissier doit déposer les deniers comptants qu'il saisit, à la caisse des dépôts et consignations, représentée dans les départements par les receveurs généraux et particuliers {Q. 202g. Voy.

êuprà, formules n«« 482 et 4^4). L'huissier ne dresse pouit de procès -verbal particulier pour qonstater ce dépôt; il indique seulement dans le procès-verbal de saisie le jour où il fera la consignation (Comm. Tarif, t. 2» p. 118, no 29).

La vacation de l'huissier pour effectuer ce dépôt est réglée par l'art. 33 du Tarif. Elle est de 2 fr. — Outre celle vacation, l'huissier a droit aux frais de voyage taxés par l'art. 66, lorsque, pour faire le dépôt, il est obligé de se transpcHTter àpfusd'uQ demi-myriamètre de sa résidence {Uid., u»' 2B et 30).

(8) Si le saisi ue présente pas un |;ardien de la qualité requise, il en est éta*bli un par l'huissier (IV, 795, art 597).

(9) L'huissier le peut pas accepter une famne pour gardienne, a moins qu'il n'y ait «ccôrd i»|trQ les partfes } inais oeia ne

la rend pas contraignable par corps (Q. 2051).

Un ambassadeur étranger ne peut ètrs dmstitué gardien {IbidJ).

La solviMité que la loi exige dans le gardien offert ^ar le sai$i, doi) sientendre d'une solvabilité apparente (0.

2051 bis).

(10) Le gardien que l'huissier étaUi d'oCûoe doit être solvtbleaassi bien qoe celui que peut piiseolcf le saisi (Q.

2052 Âï#).

Le gardien établi par lluiisàer n'e^ pas révocable à la volonté du saisintaat (&.2Mi2l«r).

L'huissier peut établir pour guëeti toute personne qui n'est pas exclue par l'art. 598 ((?. 2053). *

La violation des prohibitions portées par cet article n^eotralne pas la nulMlé dn procès- verbal de saisie, à moins de dr* constances exceptionnelles (Ç* 2053 to).

Il n'est pas besoin que le conseoteoieat du saisissait et du gardien , exigé ptr l'art. 598, soit donné par éatt ((^ 2054).

(11) Celui que l'buissier vent établir gardien peul refuser cette commiSHon (P. 2052)*

(12) Poursuites à eiercer contre oeof qui, par voies delait, ont ettpicbé l'établissement du gptrdien, ou'déloumé des effets saisis ( I Y, 73) , art. 600).

L'buissier doit dresserun proc^verbal des obstacles apportés à la saisie. (Toy. suprày formula no 468).

11 se retire alors devant le commandant de la force publique, qui, sur rexhibilien du titre en lorme exécutoire, doit prêter main-forte à llwissier (Q.

Les auteurs des enlèvements et détour* nements sont poursuivis criminellemeat, sur la plainte, soit du saisissant, soit da gardien, qui ont trois ans pour la recherche et la réclamation des objets soustraits. Si la plainte est portée conir» le saisissaQtpar le nisii ce dernier doit

CIIAP. II. — TIXftKlh-^Jl^. $ii»lE*£XéCVT101f. — 496. 507,

Mra requis, à U charge de ses frais (ii) ()e ^«rde qu'il réclamera du saisissant. Et j'ai, pour la veûte desdits meubles et eOeb saisis, iodiqué, tant à la partie

agir avant qu'on passe à la vente des objets saisis, et qu*|]n procès- verbal établisse le produit de la recelte faite par l'haîssier. Plus tard , l'inscription de fàui contre le procès- verbal de l'buissier serait seule retevable ((?. 2059).

Les peines encourues par les auteurs du détournement sont énumérées dans les articles du Gode pénal concemaot le vol, pour les saisissants, gardieps ou tiers, el par l'art» 44)0 du pi^e Cû4e pour le saisi (Q. S059 bi$).

Le gardiw ne peut se servir des choses saisies , ni les louer, ni les prêter (IV, 73«,an.60d).

Si elles ont produit quelques profits ou revenus, il eo doi( cooipte , même par çof9s (IV, 739, i^t. 6J4).

Le saisi peut se servir du lait ie^ )^ tiaux(IV, 739, à la note).

Le saislss^n^ et l'huissier sont personoellemeot garants des malvefsauoo^ du gardien (Q. 206?).

Ce n'est pas seulement envers le ^sissaïUque le gardien, établi par lui, cc;^tracte l'obligaii^ de pçns^ver et de représ^ter les objets saisis. — Il est auesi responsable» si le saisissant donne mainlevée de' la paiçie, envers les créaneiers du saisi, opposants aux deniers de la vente» et qui ayant ou n'ayapt p^ procédé au récolei)A^ d^ 1^ saisie, vc(uteatdonper effet à cette saisie i^ns leur intérêt {Q. 2063).

Le (iartticp peul efigfiv que les objels doot lise rend responsable soient ^ansportés chez lui, ^ moins «qu'ils ne soieoil d'un usage journalier {Q. 2063 àU).

il est tenu par corps a la représentation des objets saisis ; néanmoins les circonstanees ppt une grande influence sur rapplieatioo 4d 1^ oontrainte {làid.).

La Qoptrainte par corps ne paut pas être protûODc^ contre le gardiei;i en retard de remettre les objets , sur simple requête de la partie réclamante (Q*

il faut, ppur que la contraiote par corps soit proii09cé^ que les dommages-iotéi4l8 excèdent 300 fr., comme l'exigent l09 art. $106$, C; c, et 126, C. p. c {Q. 2(]f63 gutng.).

Le gardien n'est pM obligé de faire apporter le^ effets surTe lieu où ils doi» vent être vendus. C'est à l'huissier

Su'incôrpbe cette obligation ; et le garien doit en être déchlirgé par la remise qu'il en a faite à l'huissier avant ce transport, et qui est constatée dans tel procès-verbal de veule ((?• 2098). Voy.' infrà^ formule o? 519. '

(13) L'art.M du Tarif fixe Ice frais de garde.Çes frais son^ de 2 f. 50 c pour chacun des douze prefi^s jours, et^e 1 fr* par chacun des jours suivants; ces ffais ne peuvent pas êtreréduilç, ({uel que ^it le temps écoulé entre la saisie et la vente. La Cour de âourgias, dans une espèce intéressante, a alloué treize années de frais de garde» T pas dus lors^uQ < gardien a laissé des effets saisis i

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