‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 218 sur 244 · et suiv., ant te gardien n i · texte numérisé non relu

et suiv., ant te gardien n i

du rembourseipfi des animaux s^

Lorsqu'une sais ieest annulée p^ suil^ d'une demande .en revendication, |e gardien ne peut pas exiger du reven^ dicant qui reprend ses meulbles, le paiement de son salaire et de ses frais ( Q. ^63 Ur)A\ doit s'adresser au saisissant.

Bien oue les ir^ de garde n'excèdeni pas 100 fr., c^ n'est pas le ji^e de

f»aix , mais bien le tribup^ chargé dç 'exécution du jugement qui a servi de b^O à la saisie , qui doit connaître de la demande en paiement de ces frais (Comm. Tarif, i.% p. 123, no 46).

Les règles de compétence pt de procédure étaolies pour les instances relatives i des droits dus à la régie des domaines, s'appliquent à Tinstanoe engagée entre la régie et un gardien , sur la taxe du salaire de celui-ci, pour garde des meubles saisis sur un redevable , par suite d'une contrainte. — Ainsi l'opposition à l'ordonnance du pnésident qui taxe le salaire du«^en,doit être portée devant le tribunal, et non devant ce magistrat (Camm. TMi(,L%, p.,m,n«48). Voy.

aussi mon Cçiie ^'itifUrftçUon ^^inis-

111'' PARriB. — VOIES D*£XÉGUT10N*

saisie qQ*Mi gardieo, le (U) , heure de. . • • •» sur la plaee i.

de , aa plus offrant et dernier enchérîssear, lei fMUMililés vodlnesptf

la loi préalablement remplies, sommant eo conséquence ledit sieur ,

partie saisie, de s*y trouver, si bon lui semble, lui déclarant quil y serm proeéii même en son absence.

Et de tout ce qui précède j*ai rédigé le présent procès-verbal, dos à. • • • . .

heures, dont, en panant comme il a été dit, j'ai laissé copie audit sieur ,

partie saisie, et au gardien (15), chacun séparément, en présence du gmrdkn et

des témoins susnommés, avec moi soussignés (16). Goût du présent

(5t^fialtcre# de C huissier ^ du gardien et des Umui^,)

Si la sakiê'fméeutianesi faite en vertu d'un jugement par défami, et fus la partie saisie déclare former opposition^ après U préambule, qui est le méwu que dans la formtue précédente^ an scoute t

Au moment de procéder à la saisie, le sieur (partie saisie) a déclaré

que le jugement en vertu duquel je procède étant par défaut, il s'opposait formellement à son exécution pour les causes et moyens qu'il déduira ultérieuremenL se réservant de réitérer ladite opposition dans les formes et délais voulus par laU, et a ledit sieur (partie saisie) signé après lecture de la présente déclaration (ou bien requis de signer, déclaré ne savoir).

(Sifnaiure dm saiêL)

Vu Topposition (17) qui précède, et attendu qu'die est recevaMe quant à présent, f ai suspendu ladite saisie et me suis retiré, en fdsant, dans rinlérét du m* sissant, les plus expresses réserves de tous ses droits.

Dans plusieurs départements, d Toulouse, par exemple, U est peu da tiîsies-exécutions oâ le débiteur ne demanéle d'aller en référé pour fkire sur-

trative, p. 647, n~ 920 et suiv.

(14) Le jour de la vente doit être indiqué dans le procès- verbal (IV, 723, art.5»5etn«CCCCLXV).

des dommages-intérêts. Pour prévenir cette action, le saisissant doit, avant la vente, dénoncer au saisi le jour où il y sera procédé (Q. 2050). Voy. infrà, formule n« 512.

(15) Voy. infrà, pag. 514, note 1.

Le gardien doit signer le procès-verbal , et il lui en est laissé copie ( art. 599); il n'y a cependant pas nullité de la saisie si le gardien n'a pas signé le procès-verbal, ou, lorsqu'il ne sait pas signer, s'il n'a pas été interpellé, et si sa déclaration n'est pas mentionnée (O.

2057 et 2061 ftw).

(16) Les formalités prescrites par lart. 585 ne doivent pas toutes êlre également observées à peine de nullité.

11 faut distinguer entre les formalités essentielles et les formalités accidentelles (Q. 2014).

De ce que l'art. 586 exige que les fortnalités des exploits soient observées dans

les procès- verbaux de saisie , il ne s'easuit pas qu'il y ait nullité de celui qui le présente pas toutes celles exigées à peu» de nuUité par l'art. 61 (Q. 2018).

Le procès- verbal doit être rédigé sans déplacer; on entend par ces mots, sar les lieux (Q. 2055).

Il n'y a [>as noluté d'une saisie perce que rhoissier, employant plusieurs vacations, ne signe pas a la fin de cfaacoM d'eues (0. 2056).

L'omis^n des formalités qui m soni pas de nature à emporter nallité peut motiver une op^tion à la vente et nire adjuger au saisi des dommages-intérêts; l'huissier est en outre exposé à ramende de l'art. 1030 (Q. 2019).

(17) En cas d'opposition de la part di saisi, l'huissier ne doit pas toujours oodtinuer la saisie. Il est aes cas où il doit suspendre les poursuites, c'est lorsque le titre du créancier est un jugeaient par défaut, faute de comparaître, on un juj^ ment en premier ressort non exécutoire par provision, et que le saisi forme sor le procès-verbal opposition ou appet -^ Dans tous les autres cas, roppoeioon di saisi ne peut donner .\km qu^ un relire (Q.2065}.

CHAP. 11.— TITIE II. — Si*'» SAÎSIE-EXÉCUTIOH. — 496. 509

!«roM* à U iaiiîê on pour fitire ordonner quelle m ecmprênârûpoi UU ou UU i objets. Cette demande est formée par un eimple dire iur le procès -verbal^ [ tomme dans le eae précédent. — Après avoir expliqué sommairement la eause de son opposition» le saisi somme F huissier de venir à l'inslemt devani le juge des référés pour voir statuer sur la difficulté; Vkuissier défère à cette sommation comme dans le cas suivant.

L'opposition à la saisie, formée par un tiers qui se prétend propriétaire des objeU qui vont être saisis et qui assigne Vkuissier en référé^ est ainsi exprimée (18) :

Âa moment de procéder à ladite sabie, 8*est préseûté M. , huissier

à , qui m'a uotifié, à la requête du sieur , demeurant à. • • • ,

se disant propriétaire des objets que j'allais saisir, opposition à ladite saisie avee sommatioo de comparaître immédiatement devant M. le président du tribunal civil

de. Jugeant en audience de référé, pour voir statuer sur cette opposition;

eo conséquence, yai suspendu ladite saisie après avoir établi gardieo provisoire le

sieur , Tun dcà témoins déjà nommés, pour empêcher le divertissement,

jusqu'après la décision à intervenir j et Je me suis transporté à. .... .{à l'hôtel

iu président ou au palais de justice) , où j'ai trouvé ledit sieur ,

opposant. Après avoir entendu ledit sieur , et. pour le saisissant, moi,

huissier soussigné, M. le président a rendu l'ordonnance suivante :

(Voy. pour la forme de cette ordonnance, qui est écrite sur le procès^ verbal, infrà, formule n* 503.)

Suivant que l'ordonnance accueille les WH^ene de Vopposani ou les re» jiUi, Fhuissier se rend de iMuveau au lieu oà sont les meubles pour donner mainlevée de la saisie ou pour la continue^m

La mainlevée est ainsi conçue .

En coiiséquenoe,je, huissier soussigné, suis revenuaudit domicile du sieur. . • •

{ou autre lieu où sont les meubles)^ où, après avoir relevé le âeur

oe sa ^urde provisoire, j'ai déclaré n'y avoir lieu de continuer mon procès-ver* hal de saisie, sous la réserve la plus expresse de tous les droits du requérant, et notamment de se pourvoir contre ladite ordonnance de référé ou au principal.

Et de tout ce qui précède, etc. {Voir p. 508)

la continuation de la saisie s'effectue en ces termes s

En eonséquenoa. • • • ., je, huissier soussi^é, suis revenu ancKt domtofle du

sieor <^ après , etc., j'ai procédé à la continuation de la

Nttie ainsi qu'il suit: {énumération des objets saisis).

Et de tout ce qui précède j'ai rédigé le présent procès-verbal, etc.-(F.-pi 508).

Goùi du présent (19).

{Signatures de Vhuissier, dm gardien et des témoint).

têcomn». — (Tarif, art. 31.)-^Pâpier timbré, Mémoire.— Enregistrement,

S f. 30 c, et â f. 30 e. pour réubtissemeot du gardien. L'huissier perçoit pour la première vacation de trois heures, y compris le temps nécessaire pour requérir le juge de paix, ou le commissaire de police, en cas de

(18) Les réclamations levées par des tiers suspendent la saisie ; l'huissier doit arrêter les poursuites sur l'assignation en référé qui lui est notifiée à la requête du tiers (Q. 2066 bU et S069).

Cette forme n'est pas cependant risourensement prescrite, et dans l'usage rop-

etion et l'ajournement en référé on par un simple dire de l'opposant sur le procès-verhaL

f(19) L'huissier qui se présente pour procéder à une saisie-exécution doit, orsque, après des pourparlers , le débiteur paie les causes de la saisie^ cousuter ce' paiement sur son procès-verbal, et réclamer les frais d'assistance des témoins présents, et les firais qui lui sont personnellement dus (J. Av.y t. 73 , p. 180, art. 39«, | 84). Voy. eupeé, p. 503, note 10.

m* PAUTie* «^ ToiE^ d'bxécvtioii.

reftis dVNnrtrlire en «orM (Toy. £ii /bminb mfMiif»), tiri éMtagaéil lill B fr. eompireiiaDt 1 f. 50 e. poor cbacoa des téHKHiis.

Si It Mine dore plus de trois heures, ehacnne des TfteatioBs salieéciaetttes di treis bems est payée 5 f., | compris 80 c. pe«r dNique témoio*

Cette Une comprend les copies du procès- terbal pour le saisi et le gftrdieo.

Si l'une des vacations subséquentes n'est pas complète, elle doit être tâiée a tiers de rénolomeat (le tiers de S f.) par cbaqoe heure en sas.

Le tempe néeessaire pour faire les copies doit être ajouté à d^ui de l^i saî^ dans le calcul du nombre des vacations [Comm. du Tarifa t. 2, p. 113, tt* 1^.

Les frais de transport (art. 66 du Tarif) sont aussi dos par la uriie saisie à l'huissier «oi instrumente à plus d'un deml-m^riamètredesa résideoee<i6t^, p. 14, n« 15). Un ne saurait admettre la prétention de certains jugea tâialebrs, qui veulent assujettir les parties à n'employer que l'huissier le plus rapproché da domicile du débiteur (/. Atf.y t. 74; p. 587, htt:780 ter, et Gamin. Tarif, <. i, p. 65, û^ H).

409. PltdCÈ^-vàtlBÀt ii nUiê^xéeuîiên qwmd ^hmsiier ne trome personne pekr lui ouvrir les portée ou ^ué t^éwerêure en e$t refluée*

CoM ?r. cio., ift. 5S7. — [(Uaii, L. r. c^ i t, p. 701 ; — Goim. nu tarif, L S.

p. 416; — ËONKEsacDR, Tarif» eomm,, p. 50. ]

. Ce préawUmU comme à Im formule préo4âènêe,iMt^k^é VimnuthienU ie Ihuisêier.

Je. , soussigné , me stilé transpoiHé ; isâHié deà sieurs

et {nome, prénoms, professions), deUîëùraDt I . . . . ., témoîfts soussignés, à . . . ., audemieiledusleur. . . . : . (nom, prénoms, profession)^ poor, faute de payer au recpiérant la somme qu'il lui doit eh terta dddit jm^

ment (on acte), et composée, savoir, de :!•...,.; î« (comme à U

formule préeédente). protéôer à la saisie eiécutidn dés tnetibles et effets mobiM garnissant ledit domidie. Mais, i^rès avoir plusieurs Ibisfbappé à là porte de laoalson habitée par ledit sieur. • . . i ., porte que j'ai trouvée fermée, personne ne répondant (ou bien;, le sieor. ^ * . • . ayant déclaré ne veildir ouvrir),)^,

oonformémeat à l'art. 587, G. p. c.^ établi le Sieur .• • Tiio des ténulns

par moi conduits, gardien aux portes pour, ebpécher le divertissement, et je me suis retiré sur-le-champ devant M. , le juge de paix du eantoa de« • , .. i • (on» à son défaut^ Vun des suppléants, ou le eommismirt de police, ou ternaire, ou Vadjotnt, etc.) (i), que j'ai reoooiitré en son domicile à. • » • • • Sur l'exposé que je lui ai fut (% ce magisirat s'est transporté (3) avec moi au domicile dudit sieur. •••••, où les portes ayant été toujours

(1) L^art. 587, en indiquant les fonctionnaires auxquels Vhuissier doit, eb ce cas, s'adresser , ne trace pas un ordre hiérarchique oui doive être impérieuse ment suivi (Q. 2019 6tf).— Cependant, dans une espèce qui m'a été soumise, un commissaire de police avait refusé de déférer h la réquisition qui lui avait été faite, sur le motif c^u'eil l'absêtice du j^e de paix , l'huilier aurait dû , au préalable^ s'adresser aut suppléants de ce ma^strau Peur inviter toute difficulté} il est donc convenable 9e Mivrë Tor-

dre hléhirdiîque [S. Àt,, i. 75, p. 2à0, aH;8U,S3éî).

Un conseiller munidpal peut ansâ être apt)elé (Q. 2019 ter).

La pairenté avec le saisi He serait pas an motif d'ekduslon (/tttf.)»

liais je serais porté a anriuler tiné saisie faite avèb le conobùH d'od ihagistrat qvi né serait autre que le Sâiàssani (7. Ap., i, 72, p. 169, art. 78).

. (2) 11 n'est pa3 néeessaire d^dresser aa fonctionnaire hnetêqulsitlnti écri^/5*).

(3) Siles fonctionnairéid«li(tifi<Ml

CHAP. II. — TITIEII. — 5 l**. SAISIE-BXéCUTlON. — 497. 5tl

trouvées fBnii6e9(o)i.6t^, te sieur. • • . \

d*ou?rir) , il a été procédé à Couverture d \

juge de paix , pac un ser/'urier de ce reqi i

maison dudit sieur. ..,•.. ayant été M. le juge de paix et des témoins déjà nomitii

Description de$ objèli $ai$ii el indieai

vent placés. ^ Touies le$ fois qu'une pori '

d contenir dés objets, est trouvé fermé, l'huissier mentionne l'ouverture qui en est faite en présence du mapistraî qui assiste à la saisie et qui doit apposer les scellés Itir les papiers découverts {art. 5tt1^ C, p, c). — Cette ap^ position est eonktatée par un procès-verbal dressé par ce ma^isiral dans ta forme des appositions de scellée après décès (Foy. tome 2, 5^ partie), t- L'huissier mentionne cette formalité en ces termes :

Un (désigner le meublé) , fermant à clé, dont Touverture a été faite

devant M. lé juge de baix , contenant divers papiers, sans autre objet saisissable. Ledit meuble a été refermé, et, sur ma demande, M. le juge de p^'x soussigné amis lesdits papiers éous scellés et adressé procès- verbal séparé (5) de cette apposlion.

Si là partie Mii'é ik^eit pàk absehle dé son domicile, déni elle a refusé d'ouvrir les portes sur la réquisition de l'huissier, et juè la présence Âi magistrat et ses ea:nortaiîoiû hîent pour effet dé faire cesser sa résistance , il n'est pas nécessaire que ce magistrat assiste à toute la saisie; il est eeule^ ment fait mention, dans le procès^erbal qui est signé pat /ut, du résultat de son interventioii. — Si^ au contraire^ la partie saUie, présente^ persiste dans son refûSi dprès-cômmandement itératif (Yoj. la formule précédente), le magiiirat doit assister à ia saisie jusqu'à la fin. -^ En cas d'abèenee du êaisi, le procèS'verbal se léirmine en ces termes :

Après aVoir procédé A la saiâie des oh^s <|ni vieenênl d'être décrKs^ j'ii, vu l'absence du sieur. ;...., partie saisie ^ établi à la garde desdits biijets le sieur. • • • • ., demeurant à, etc. {comme à la formule précédente).

Et de tout ce qui précède ^'ai rédigé le présent procès-verbal clos à. • . . heures, dont j'ai laissé copie audit sieur . • . ., gardieb, et pour le sieur. . . ., partie saisie ^6), à M. le |ug» de paix^ lé tout fait en présence de M. le juge de paix, du gardien et des sieurs , témoins, avec moi soussignés.

Fart. 587 refusent leur assistance, l'huissier doit surseoir à l'exécution, sauf^ en faveur du saisissant,, l'açiiçn.en dommages-intérêts contre ces fbnctionnaires (Q. 20*20).

^) L^officier qui se .transporte pour faire ouvrir les portes doit, en cas d'absence du saisie ou si présent, il persiste dans sa résistance passive, rester avec l'huissier jusqu'à ce que celui -ci ait achevé la saisie {Q. 2021).

La saisie est nulle si l'huissier qui trouve les portes fermées s'introduit sanâ l'assistance d'un magistrat {Q.

2019 ^uaf.).--Yoy. cependant» eontrà, vn arrêt de la Cour de Caen («f • Av.^ L76,p. 603, art. 1181).

Au reste, l'assi^anqe du magistrat n'est pas nécessaire lorsque, en l'absence du «aisi et de ses repré.^ent^nts, t huissier

Ill^PAftTie. -^ voies D*£XECOTfON«^

Co6t àa présent, y compris rémokmeiit ttkraé à M {wuigUIrUmMtrê

fUi Ujuge de paix ou ses suppléants), sur sa réquisitHm expresse^lle salaire

OD seminer qui a procédé à t'caverture des portes,

{Signatures du juge de paix, du gardien, de thuissier et des iéwsoins.}

Yu le présent procès-verbal , doot j'ai reça copie poor le sieur

{Signature du juge de paix.)

DtcoHPTi.— (Yoy. la fonnule précédenie.) Le visa procure, cd outre, à Tliaissier ud émokûieat de 1 L (art. 66 do tarif;. Le jage de paix ou ses suppléants n'ont droit à aucun émolument pour le temps employé à assister l'huissier (Loi du 21 juin 1815), mais ils ont droit k une inàeniBiie pour frais de transport <(uand ils se rendent à plus de cinq kilomètres du cbef-lier de canton. Pour la fixation de cette indemnité, voy. suprà, p. 32l>, note i.

Les autres magistrats qui, en cas d'absence ou d'empêchement du juge de paix, peuvent être requis d'assister l'huissier, ont droit k 5 f. par chaque vacation de trois heures; on comprend dans la première vacation le temps du transport. Mab ce droit n'est alloué que sur leur réquisition expresse mentionnée au procès-verbal (Camm. dm Tarif, t. 2, p. 117, n* 23). Le salaire du serrurier est fixé suivant rusage des lieux.

Remarque. — Si la saisie est faite hors du domicile et en Pabseoce do saisi, il n'est point fait d'itératif commandement (Voy. euprà, p. 563, noie 3); les éDOOdations du procès-verbal sont presque identiques àceUesde la formule qui précède. Copie doit en être notifiée au saisi, conlwmément à l'art. 60, C p. c

Certains formulaires contiennent une sommation au serrurier pour ouvrir les portes \ le tarif n'a pas prévu cet acte, qui me paraît frustraloire 8*il n'est pas justifié d'un refus de la part de celui àqui elle est notifiée, et méoiey en cas de refus, s'il y a dans la localité d'autres serruriers ou forgerons.

Page 1