PROCÈS-VERBAL de carence
(Foy. les formulée qui précèdent.)
Le préambule comtÊM à la formule suprày n* 496. — On continue ainsi :
Locut sieur n'ayant point satisfait au présent commandement, je faii
aidéclaré,etc et en efl^et je me disposais, en présence des sieurs. ....
( ^tioncialiofu relaOoss aux témoins), à mettre sous la main de justice les objets
mobiliers garnissant le domicile du sieur ; mais après avoir visité les
diverses pièces qui composent ledit domicile, je n'ai trouvé que. • • • • {éntnuer le peu de meubles trouvés.)
Et attendu qu*une partie de ces meubles, tels que lits. ••• ., etc., ne peuvent être saisis étant réservés par la loi \
Attendu que le surplus du mobilier ci-dessus décrit est d'une valeur modique el insuffisante pour acquitter les frais à faire afin de parvenir à la vente , j'ai laissé lesdits objets sans les saisir, et converti le présent en procès- verbal de carence (1) pour valoir et servir au requérant ce qu'il appartiendra, et notammeot (si* on veui empêcher la péremption d^un jugement par défaut) d'exécutioa ou jugement par défaut (2) en vertu duquel je procède, et en empêcher la péremption , sous réserve, poor le requérant, de se pourvoir par toutes autres voies.
Et j'ai audit sieur , en parlant comme ci-dessus, laissé copie du pré-
dulgents; il en est qui annulent la saisie et qui déclarent l'huissier responsable (J. Av., t. 74, p. 346, art. 707).
(1) L'huissier qui ne trouve dans la
maison aucun effet saisissable, ikesse procès-verbal de perquisition et de et* rence {Q. 2024).
(2) Voy. suptà, p. 276, note 1.
i MiP. II.— TITRE II. — S »"• SAISIB-EXÉCUTION, — 4W. Si5
«eut procès-verbal, dos à. • • heure de • • • •, le Uwt eo préseoce des témoins éÈj^ oomméSy avec moi soussignés.
{Signaiurêê iê rkfii$$itr $î dei téfÊioint.)
DÉCOliPTK.
(Tarif, art 96 par analogie). — D^. : Timbre, i f . — > Emoi., y eompns 1 f. SO c pour chaque témoin et la copie an débiteur, 6 f.
4M. CITATION devani le juge de paix à Veffet de fmire nommer un gé*
tant à Vexploitation d'une ferme dont lee beiti€ux et usten$ile$ ont été
saisie.
CoM iV, m., art. ôM.-^Carié. L. p. c . t. 4, p. 7J3 ;-^iiii. du tawp, t. S, p. 4i4 ; — B02«»BS(BUfi, Tarifs eamm,, p. 24* g 4.)
L'an. » » » • «,!€. à la requête du sieur {nom^ prénoms,
profeuUm)^ demeurant à. , jai (immatricule), soussigné,
dté : 1* le sieur (nom, pr^noiiu, pro/tfMtofi), partie saisie, demeurant
à ••••.; 2^ et le sieur (nom, prénoms, profession), propriétaire
de la ferme de , située à , demeurant à
A oomparattre le. , heure de , par-devant M. le juge de paix
du canloQ de au lieu ordinaire de ses audiences à , pour ,
attendu qu'au nombre des objets saisis à la requête du sieur sur le
sieur , fermier du sieur , par procès-verbal du , enregistré, se trouvent les animaux et les ustensiles servant à l'exploitation de ladite ferme, ce qui rend nécessaire rétablissement d*un gérant pour son exploitation, voir, conformément aux termes de l'art. 594, C. p. c, nommer, par M. le juge de paix, un gérant à ladite exploitation (I) , si les parties ne s'accordent point sur ce choix ; lequel gérant tiendra état de toutes les recettes et dépenses qu'il fera, pour en rendre compte à qui de droit, et sera, d'ailleurs, soumis a toutes les charges (3) des gardiens judiciaires: déclarant aux susnommés que, faute par eux de comparaître, il sera procédé a ladite nomination, tant eo leur absence qu'en leur présence, et s*entràdre^ en outre, en cas de contestation, condamner aux dépens qui seront passés en frais de poursuite;
Et j'ai, à diacuB des sieurs , et. , auxdils domiciles, par*
kmt coonse ci-dessus, laissé copie du présent, dont le coût est de
(Signature de Pkuissier.)
DÉCOHPTB*
(Tarif, art.îl.)-Original,l f. 50c.— Copies(deux),75c.— Enregistr.(lf.70c0, deux droits, 3 f . 40 c— Papier timbré, 1 f. 50 c— Total, 7 f.i5 c.
Bemarque.Snr cette citation intervient un jugement dans la forme ordinaire. i^Yoy. fuprd, formules n^ 346 et suiv.
(i) En cas de saisie d'objets servant à l'exploitation des terres, il sera établi un férant à l'exploitation (IV, 723, art 594,etn«CCCCLXlV).
On doit nommer un gérant pour les Moulins, pressoirs et usines, lorsqu'on ea saisit les ustensiles {Q. 2048).
(%) Lesdispositioos du titre de la saisieexécution, relatives au gardien, sont applicables au gérant à l'exploitation dont
ToM. I. 33
il est parlé cinlessus (Q. 2049).
Le salaire du gérant ne saurait être le même que celui du gardien ; car, si ce dernier n'a qu'à exercer une simple surveillance, le gérant, au contraire, administre. Son salaire doit donc être fixé comme celui d'un séquestre, suivant les circonstances et d'après l'importance de l'exploitation confiée à ses soins.
514 ÎII* PARTIE. — VOIES d'exécution.
KOO. DÉNONCIATION du proeés-verbal de la $aiHe pratiquée km iâ domieUe du saisi et en son absence.
Code Pr. Hv., art. 602. — [ CàMut, L. r. c, t. 4, p. 734; — Comm. m takif, l 1 p. 449; — BoDCBER d'Argis. p. 279; — Camà db Tours, p. 205 ;— RivoiiB, p. 451; — Sudeaud-Desislis, p. 280 ; — BomcESOBoa» Tarift oomm., p. 42, | 34 . J
L'an , le .*•••» à la reqdéte do tieur {nom, prênonu,
profession, domicile), pour lecpiel domicile est élu {en ma demeure ou) en Tétude
de M* , avoué près le tribunal civil de première instance dei. • • . .;
j'ai (tminalncii^), soussigné, notifié et en tèierdeceUeJdespréseDles,
donné copie au sieur {nom, prénoms, profession), demeurant à ,
audit domicile, en parlant à •...*., do procès-verbal de saisie fait à la requête dudit sieur , par moi, huissier soussigné, assisté de témoins» aujourd'hui (i) (rfa(f), des meubles et eCfets appartenant audit sieur ,
et trouva dans la ferme de. • • • ., sise commune de , arrondissement
de , département de , en l'absence dudit sieur. •••.»»
Je lui ai, en son domicile, et parlant comme ci-dessus, laissé eopie, tant dudit procès-verbalquedupréseotexploit, dont lecoûtestde
{Signature de Vhuiuier.)
DfiCOMPB.
(Tarif, art. 29.) — Original» 2 f.— Copie, 50 c. — Erir^ttrement, 2 f. 30 c ^ Papier ti^ibré» Mémoire. — Copie de pièces du procès-verbal» à 25 c. par râla, Mémoire.
1101. ASSIGNATION m nullité de saisie-exéeniUm.
CoDl Jhr. eh., art. 586. — [GarrA, L. f. c, t. 4, p. 699; ^ Gom. du tarif, t% p. 442; ^ BoNNBSGBUR, eod,, p. 34. ]
L'an , le. etc. {Préambule ordinaire des assignations,
uMifÈ de nuUUé; on conclut dans les termes suivants) :
Voir déclarer nulle (1"^ et irrégolière la saisie pratiquée à sa reqoète sur le requérant, suivant procès-verbal de. • « .. . ., huissier à , en date du. • • ,
(1) 11 y a nullité de la saisie dont copie n'a pas été signifiée sur-le-champ an saisi, en ce sens qu'elle ne produit aucun effet à l'égard des objets dont le saisi a disposé antérieurement à celte signification {Q.
2060 bis).
Si la saisie dure phisieurs jours, il «'est pas nécessaire de notifier, à cbaoue interruption , la partie du procès-verbal déjà rédigée (/6i(<.)
S'il y a plusieurs débiteurs saisis, on doit donner à chacun d*eux copie du procès-verbal {Q. 2061).
Le défaut de signature des témoins ou des gardiens, sur la copie remise au saisi n'entraîne pas la nullité du procès-verbal [Q. 20t)1 bis).
Il n'est pas nécessaire que la copie signifiée au saisi fasse menUon de la notification du même procès- verbal au gar- \ (lien {Q. 20«l ter). \
{\*) La saisie anonlée poar d'antres causes que pour défaut de forme^ conserve son effet à l'égard des opposants {Q. 2067). VoY. tti/rà,p. 52i, noie 5.
Au tribunal du lieu de la saisie appartient la connaissance des (tifficultésrebtives à la procédure de saisie^xéculton. Les difficultés qui coacemeot le fond ne peuvent être soumises à ce tribunal, si ce n'est pas lui qui a rendu le jugement, ou s'il n'est pas celui du domicile du défendeur saisissant » qo'aulaai que le cas requiert célérité, et alors ce tribunal statue provisoirement ((?. 2009 eu).
Le créancier poursuivant a le droit d'obtenir le prélèvement, sur le produit de la saisie, des frais et dépens auRquek a donné lieu la demande en miUité fior^ mée parle débiteur H repoossée par le tribunal (/. av.. t. 76» p. ^US. «t !«L)