DÉCLARATION du juge réeuié
Code Pr. eiv. , art. 386. - [Carré, L. p. c. , t. 3, p. 364 ; — Comm. du tarif, t. 4 «, p. 373, 375; — Boucher o^Aroib, p. 275 ; — Carré db Toors, p. 454 ; — Ritoirb, p. 446 ; — Sudraud-Dbsisles, p. tt8. j
Aujourd'hui , a comparu au greffe du tribunal de
M , l'un des juges dudit tribunal; lequel, après que lecture a été faito
toutes les affaires qu'on aura par la suite devant le tribunal auquel il appartient [J. Av., t. 72, p. 661. art. 30», 8 29).
(1) C'est le tribunal dont fait pa^e le juge récusé qui doit statuer sur la récusation {Q. 1398 bU).
Le tribunal qui doit prononcer sur la récusation d'un juge commissaire, lorsque ce juge n'a pas été pris parini les membres du tribunal saisi de la contes-
tation, est le tribunal auquel appartient le magistrat récusé, ou celui dont il dépendis. ^398).
Le juge récusé ne peut pas concourir an jugement qui statue sur l'admissibi- Utéde la récusation (Q. 1399).
H n'en est pas de même des parents de «juge {Ibid,).
(2) L'instruction sur la demande en récusation doit être publique(Ç.1398 ter).
CMAP. I . — TIT. IV.