partie saisie
Code Pr. cto., art. 608. — [CAiai. L. p. c, U 4, p. 743 ; — Comi. du taup, t^ p. 428; — Boucher d'ârcis, p. 28Ô; — Càuà db Toou, p. t09;->RivoiRE, p. 456; — SuDEAOD-DESisii», p. 434 ;— BoNHESQEoa, Tanfs amm., p. 4«^ g 33.]
L'an ,le (1*) ;
A la requête du sieur (nom^ prénomê^ profession) » demeuraot
à , |M)ur lequel domleile est élu en L'étude de M^ , avoué près
le tribunal civil de , y demeurant rue. • • « ., n* • • ., quMl constitue
et qui occupera pour lui sur la présente opposition, j'ai- * . . . iimmûtrieule
de i'ikutiitfr}, soussigné, signiûé et déclaré au sieur (n<miy prinoms,
pro/^Mton), demeurant à. • • ., établi gardien à la saisie faite sur le sieur. • .• (nom^ préiiornSf profession)^ demeurant à • « • ., à la requête du sieur. . . •
inomy prénoms^ profession)^ demeurant à par prooès-verbal de . • . .,
huissier, en date du , dans l'habitation dodit sieur. • • » .> veillant ï la
garde desdits meubles et effets {ou en son domicile suê^ndiqui)^ où étaatetpar^ iaût k
Que le requérant s'oppose fbrmellemeot à la vente des effets d-sprès désignés et saisis par le procès-verbal ci-dessus énoncé, savoir :
i^ (Enoncer les objets revendiqués) ;
«• ,etc;
Ladite opposition fondée sur ce que lesdits objets appartienneat (S) an reqoé-
(1) Copie de ce procès-verbal est laissée au gardien remplacé et au lemplaçant, ainsi qu'au saisissant et au saisi (Q. 2064).
(1*) 11 n'y a pas de délai passé lequel cette opposition ne puisse plus avoir lieu. — Mais, après la vente, die n'a plus d'efffcadlé((>. 2068 çuai.).
(2) La faculté déformer cette opposition n'appartient pas seulement à celui qui se prétend propriétaire des objets saisis; — elle appartient aussi à l'usu-
fruitier, au locateur, au locataire, ai
B retour, à l'emprunteur et au déposaot lais elle ne peut être exercée au préjndioe du propriétaire d'une msdsoQ qû saisit, pour prix du loyer, les menUes qui la garnissent (Q. 2068 <er).
La femme qui se prétend proprtélaiis dos neubles saisis sur son mari n'est pu autorisée à deouuider la nullité des ^fkf suites^ Elle a seulement, comme les tisrii la voie de l'opposition (Q. 2075).
Lorsquio, sous le prétexte que le déU-
CHAP. II.— TITRE lU — S !•'. $AlSIfi-£XÉGUT10N.— 50Y. 519,
root; déclarant (3) aadit sieur. que Uratoe qui sera fait aapréjudioe de
la présente oppiàitioD, et notamment l'enlèvement ou Ja vente desdits oojets, serait (rappô de nullité et donnerait lieu à des dommage^intéréts au profit du requérant.
Et je lui ai, audit domicile, en parlaot comme ci-dessus» laissé wpk du présent exploit, dont le ceùt est de. , • • •
(Signature d$ Vhuûêiâr.)
DÉCQMPTI.
(Tarif, art. 29.) -.Original, 2f. — Copie, 60 c — Enregistr., i f. 30 c — Papier timbré, 1 f. *-Total, 5 f. 80 c.
S07. DÉNONCIATION de ropposilion à la vente au êaieUiant et à ta partie eaisie^ avec assignation en mainlevée de la saisie (1).
Code Pr. ci©., art. 608. — [Cabbé, L p. c. t. 4, p. 743 ; — Comm. nu taei», t î. p. 428:— BODCHEB d'Abois, p. 289;— CAKRi i>b Touis, p. 209; — Ritoibb, p.456; — SonaAOD-DisisLEs, p. 434;— Bomnrsœur, Unf$ comm,, p- 42, g 33.1
L'an , le , à la requête du sieur. ( nom^ prénoms,
profession) f demeurant à. . • , ,, pour lequel domicile est élu en Tétude de
M* . • • • ., avoué près le tribunal ae , y demeurant, rue ,le«
quel occupera pour lui. sur la présente assignation, fai . . . , . {immatricule de l'huisiier"), soussigné, signifié et en tête [de celle] des présentes donné copie :
i^ Au sieur {partie saisie)^ demeurant à , en son domicile,
eu Darlant à ;
20 Et au sieur {saisissant), demeurant à. • . • , en soa domidle (2),
en parlant à. ..... ;
D'un exploit de mon ministère, en date du. . • • • . , dûment enregistré, si-
gnlûé à la requête dudit sieur au sieur. , gardien, contenant
opposition à la vente de plusieurs objets qui y sont désignés ; et, à même requête,
{ai donné assignation auxdits sieurs , à comparaître d'aujourd'nui à uilaine franche (3), outre un iour par cinq myriamètres de distance, à Taudience et par-devant MM. les président et juges composant la première chambre du tribunal civil de première instance de. • • . • ., pour:
teur a son domicile chez un tiers. Ton veut saisir les meubles dé ce tiers, nonobstant sa déclaration qu'il est chef de maison et que tout le mobilier lui appartient, ce tiers peut se pourvoir en référé pour faire déclarer qu'il sera sursis à la saisie, et se pourvoir au principal pour faire prononcer la nullité des poursuites iQ. 2U72). Voy. suprà , p.
509, note 18.
La partie saisie ne peut pas demander la nullité de la saisie sous prétexte que les objets qui en sont frappés ne lui appartiennent pas {Q. 2075 bis).
Ci n'est pas dans l'exploit notifié au gaiidieo que doivent être énoncées les preuves de propriété, mais bien dans la dénonciation nûte au saisissant et au saisi (Q2071).Yoy h formulé n^ 501.
(3) 11 faut ajouter à la dénonciation au gardien de la demande en distraction
l'injonction de ne souffrir ni enlèvement, ni vente jusqu'au jugement sur lare* vendication CQ. 2073).
(1) Le gardien ne doit pas être assigné sur l'opposition du propriétaire; cependant , oans plusieurs ressorts , il est d'usage de ne Caire, pour l'opposition, la dénonciation et l'assignation, qu'un sail exploit signifié au saisissant, au saisi et au gardien {Q. 2071).
On ne peut pas , sur la demande dont H s'agit, appeler les créanciers opposants {Q. 2074).
(2) L'opposition dont parle l'art. 608 peut être dénoncée au saisissant au domicile par lui élu dans son exploit de commandement {Q. 2068 bis).
(3) Le saisi et la saisissant doivent être assignéa aux délais ordinaires {Q.
Witter).
Lors^e la saisie est faHe è la requête
lli* PARTIE. — VOUS D^EZàCUXlON.
AUenda me la saisie praU<iaée par le procès-verbal du • • a compris
k tort les omets suivants. ( énumérer i4$ ohjeU réclamée têU ^Ug U
iomi dans Vofposiii(m\ qui apparùeiiDent au requérant, ainsi que l'atteste ms reconnaissance dudit sieur , en date du , enregistrée (i),
Voir ordonner que lesdils meubles et eOets seront distraits de la saisie doiit 1 s'agit, et oulls seront restitués au requérant par le gardien^ qui en sera déchargé, ctrentendre, en outre, oondamner aux dépens.
Et f ai, à diacun desdits sieurs, et. « en leurs domiciles,
parlant comme d-dessus» laissé copie, tant de Pexploit d'opposilion sus-énonoé qoe
du présent, dont le coût est de
{Signatwr9 de f huissier.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f. — Deux copies. If. — Enregîstr. (2 f. 30 c), deux droits, 4 f. 60 c. — Timbre, Mémdre. — Copies de pièces, à 30 c par léle. Mémoire.
KM. CONCLUSIONS pmar faire rejeter te demande en disiraetUm om re-
vendieatian.
CooB tr. ei«., art. 608. — [Carié , L. ». c, 1 4, p. 743; * Coni. ou TAaip, t. % p.4t8; — BoithÛqbor, Ntmv, Manuel, p. 434.] À Messieurs les présidents el juges , etc.
COHCLUSIOlfS.
Pour le sieur («aÛMiatii), défendeur, ayant pour avoué. M*
Contre le sieur. (revendiquant) , demandeur, ayant pour avoué,
PLAISI AU TaiBUHAL.
Attendu (motifs).
Ordonner que, sans s'arrêter ni avoir égard à la revendication faite par le
sieur , dans laquelle il sera déclaré non recevable, en tout cas mal
fondé, les objets saisis et par lui réclama, demeureront compris dans la saisie dont il s'agit, et qu'il sera passé outre à leur vente, avec les autres effets énoncés audit procès-verbal de saisie ,
Et attendu le préjudice causé au requérant par le retard apporté à la vente ,
Condamner le sieur , même par corps, en de dommages-
Hitéréts, et en outre aux dépens, dont distraction, etc.
Pour original ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. (Signature de ravoué.)
DÉCOMPTI.
Papier timbré. Mémoire. — Signification et enregistrement, 90 c
SOe bU. JUGEMENT qui admet U revendication.
Code Pr. e «., art. 608.--[GAftftÉ, L. r. c, t. 4, p. 743 ; — Com. no tabif, t. 2, p. 428.]
Ce jugement^ e<mçu dans la forme ordinaire^ reproduit les eonelusiane de l'assignation en revendication.
du percepteur des contributions, la demande en revendication n'est pas du ressort de l'autorité administrative ( Q. 2075 quinq.). Voy. mon Coded^instructUm administrative, et mes Prtnctpef de compétence et de juridiction admi»
nUtratives,%. I, p. 250, u» «4, 2».
(4) On satisfait à la disposition de Paît 608 qui prescrit d'énoncer les preoves de propriété, en rapportant les faits qm rendent vraisemblable ou certaine la propriété alléguée (Q. 2071 bis).
CUAP.Il. — TITUE II. — S i«'. SAISIE-EXÉCUTION.— 509. 521
DÉCOMPTE
Les frais sont ecux d'un jugement en matière sommaire (Yoir $uprà. formule
Remarque. — Le Jugement qui rejette la demande en revendication, reproduit les conclusions de la formule précédente.