‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 222 sur 244 · OPPOSITION au prix de la vente d^objeU $aûU · texte numérisé non relu

OPPOSITION au prix de la vente d^objeU $aûU

CoDB Pr. et©., an. 609. — CCawié. L. p. c, t. 4, p. 748; — Comm. du tarif, t. 2. p. «8; — BoucHEi D'AaGis. p. «9S; — Carr* db louas, p. «09 ; — Ritoue, p. 464; — Sudeaud-Desislei, p. Î84; — BONKESOBUR, Tm-ift eamm,, p. k% g 34. 1

L*^ , le k la requête du âeur (nom, prénoms,

pro/>iiton), demeurant à , pour lequel domicile est élu (dan«<e {mu ou

ia êaisie eetfàite, H Voppoeant n'y est pas iomicilié) en l'étude de M* ,

avoué près le tribunal civil de , y demeurant^ rue ,

j'ai. . • • • • {immatricule de l'huistier), soussigné, signifié et déclaré (1) :

1» Au sieur {nom, prénoms^ profession)^ poursuivant la vente des

meubles saisis à sa requête au préjudice du sieur {nom, prénoms, pro~

fession)f ledit sieur , demeurant à , en son domicile, en parlant à. . . . . .;

Et i* an sieur. • • • . • (commissaire-priseur ou huissier), cbargé de

procéder à la vente desdits objets saisis, demeurant à , audit domicile,

ai parlant à

One le requérant s'oppose (2) à ce que les d^ers k provenir de la vente des

meubles et effets saisis sur ledit sieur , par procès- verbal du ,

soïesii versés à son préjudice entre les mains du saisissant ou de tout autre créancier opposant; déclarant que ladite opposition est faite pour sûreté, et avoir paie^

ment de la somme de , due au requérant (3) par ledit sieur ,

pour (causes de la créance), ainsi qu'il en sera justifié, et que, faute par les sus-nommés d'avoir égard à la présente opposition , ils seront passibles de tous dommages-intérêts, et tenus personneUement de payer la somme à raison de la* quelle elle est formée.

£t je leur ai, auxdits domiciles, parlant comme ci-dessus, laissé, à chacun d'eux,

copie du présent exploit, dont le coùtestde.

(Signature de Vhuistier,)

OÉCOKPTB.

(Tarif, art. 29). — Original , 2 fr. — Deux copies, 1 fr. — Eor^str., 2 fr. 30 c. — Papier timbré, 1 f. 50 c. — Total, 6 fr. 80 c.

(1 ) Il ^r a toujours nécessité de signifier Topposition au saisissant et à l'officier chargé de la vente (Q. WTJ ter).

(2) Pour former opposition sur le prix, il n est pas nécessaire nue le créancier, qui n'a pas de titre, obtienne une permission sur requête ( Q. 2077].

On s'est demandé si, lorsqu'il y a lieu ée craindre que la procédure smvie par le saisissant sera annulée, il ne vaut pas mieux, pour le créancier du saisi, pratiquer une saisie-arrêt qu'une simple opposition sur le prix. — La saisie-arret me parait d'abord non recevable, parce que les meubles n'ont pas cesse d'appar-

tenir au débiteur, et que dans une semblable position, une saisie-exécution est seule possible. — Seulement le créancier opposant agit alors prudemmeot en usant du bénéfice de l'art. 611 , parce que le procès-verbal de son huissier vaudra tout à la fois nouvelle saisie et opposition sur les deniers h provenir de la vente (Q. 2077 bis. Voy. infrà, p. 522, note 5}.

(3) Le propriétaire ou principal loca* taire est compris sous ces expressions de l'art. 609 : Les eréênciers du saisi, 9tc (O.2076).

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