OPPOSITION au prix de la vente d^objeU $aûU
CoDB Pr. et©., an. 609. — CCawié. L. p. c, t. 4, p. 748; — Comm. du tarif, t. 2. p. «8; — BoucHEi D'AaGis. p. «9S; — Carr* db louas, p. «09 ; — Ritoue, p. 464; — Sudeaud-Desislei, p. Î84; — BONKESOBUR, Tm-ift eamm,, p. k% g 34. 1
L*^ , le k la requête du âeur (nom, prénoms,
pro/>iiton), demeurant à , pour lequel domicile est élu (dan«<e {mu ou
ia êaisie eetfàite, H Voppoeant n'y est pas iomicilié) en l'étude de M* ,
avoué près le tribunal civil de , y demeurant^ rue ,
j'ai. . • • • • {immatricule de l'huistier), soussigné, signifié et déclaré (1) :
1» Au sieur {nom, prénoms^ profession)^ poursuivant la vente des
meubles saisis à sa requête au préjudice du sieur {nom, prénoms, pro~
fession)f ledit sieur , demeurant à , en son domicile, en parlant à. . . . . .;
Et i* an sieur. • • • . • (commissaire-priseur ou huissier), cbargé de
procéder à la vente desdits objets saisis, demeurant à , audit domicile,
ai parlant à
One le requérant s'oppose (2) à ce que les d^ers k provenir de la vente des
meubles et effets saisis sur ledit sieur , par procès- verbal du ,
soïesii versés à son préjudice entre les mains du saisissant ou de tout autre créancier opposant; déclarant que ladite opposition est faite pour sûreté, et avoir paie^
ment de la somme de , due au requérant (3) par ledit sieur ,
pour (causes de la créance), ainsi qu'il en sera justifié, et que, faute par les sus-nommés d'avoir égard à la présente opposition , ils seront passibles de tous dommages-intérêts, et tenus personneUement de payer la somme à raison de la* quelle elle est formée.
£t je leur ai, auxdits domiciles, parlant comme ci-dessus, laissé, à chacun d'eux,
copie du présent exploit, dont le coùtestde.
(Signature de Vhuistier,)
OÉCOKPTB.
(Tarif, art. 29). — Original , 2 fr. — Deux copies, 1 fr. — Eor^str., 2 fr. 30 c. — Papier timbré, 1 f. 50 c. — Total, 6 fr. 80 c.
(1 ) Il ^r a toujours nécessité de signifier Topposition au saisissant et à l'officier chargé de la vente (Q. WTJ ter).
(2) Pour former opposition sur le prix, il n est pas nécessaire nue le créancier, qui n'a pas de titre, obtienne une permission sur requête ( Q. 2077].
On s'est demandé si, lorsqu'il y a lieu ée craindre que la procédure smvie par le saisissant sera annulée, il ne vaut pas mieux, pour le créancier du saisi, pratiquer une saisie-arrêt qu'une simple opposition sur le prix. — La saisie-arret me parait d'abord non recevable, parce que les meubles n'ont pas cesse d'appar-
tenir au débiteur, et que dans une semblable position, une saisie-exécution est seule possible. — Seulement le créancier opposant agit alors prudemmeot en usant du bénéfice de l'art. 611 , parce que le procès-verbal de son huissier vaudra tout à la fois nouvelle saisie et opposition sur les deniers h provenir de la vente (Q. 2077 bis. Voy. infrà, p. 522, note 5}.
(3) Le propriétaire ou principal loca* taire est compris sous ces expressions de l'art. 609 : Les eréênciers du saisi, 9tc (O.2076).
m* PARTIS. ~ VOIES 0*£XÉGUT10K.