PROCÈS-VERBAL de réeolement à la tequéU d'un second
eier $aUi$$anU
Cooi Pr. «<9.» art. 644. — ( Gaiié, L. p, c, t. 4, p. 751; » CoiiH. mî tauf, tl» p. 429; — BoucflBB d'Argis. p. 296;— CAimi oi Tount, p. 20$; -— BironiBy p. M; — SoDRAOD-DssisLU,p.256;-Fo2is, p. 86, 86.— Bouhesobd», Ttrift com»., p. 5Î.1
Li SID* •••••! I6* •••••{
{Même préambule que pour la saieie-ewéeution^ euprà^ formule m* 436)» Au moment où j*allais procéder ^ la saisie des meables» effets et
dises appartCDant audit sieur ', le sieur (ne
nomty profetsion) (1), demeurante , gardien établi > m^a représenté la copie d*un procès-verbal de saisie-exécution (2} pratiquée sur les membbs
et effets du sieur , k la requête du sieur. , . • • • (nom, prénowu,
profiision)^ demeurant à. . • ., qui a élu domicile à. »•••«, par le mloisite
de. • • • M J'ai alors déclaré audit sieur , que j'allais, conforméizieal à
Tart. 611, G. p. o. » procéder au réeolement des meubles, effets et marchaDt&es (ludit sieur, •.•••, sur la copie qu'il me présentait , et ce, en présence des deux témoins déjà nommés. Et sur la représentation des susdits meubles, efléCs et marcbandises, m*étant assuré qu'il n*y avait aucun àufré objet à saisir dans lacfile maisonj'ai laissé et maintenu (3) le sieur. • . ., gardien des effets saisis, Jequei s'est obligé à en faire la représentation aussitôt qu'il en sera requis l^iemmi.
Si de$ meubles ont été omis lor$ de la première saisie, l'huissier dm êtcoïkd saisissant constate cette omission en ces ternes :
Et sur la représentation desdits meubles, m'étant assuré que («Miifî^iiJMr les objets omis) y avaient été omis dans la première saisie, j'ai, à rmstaot saisi lesdits objets, ainsi qu'il suit :
l"* {Voy. suprà,/dfaiiif#ii*496}$
Âprèsavoirprocédéàladitesaisie,faicoD(lélagardede8ditsobjelsansi0iir. . « ^
demeurant k , gardien déjà établi, qui s'en est chargé, et a promis de les
représenter à la preroièro réquisition^ à la charge de ses frais de garde, etc. — (Yoy, suprày formule n* 496).
Déclarant audit sieur , que le requérant fait sommation, par ees présentes, au sieur , premier saisissant, de vendre les meubles éooocés
au procès-verbal de saisie du , dans le délai de huitaine (4), aux termes
des articles 611 et 612, G. p. c, et aue, faute par le sieur. ..•••, de fiaîre procéder à celte vente dans ledit délai, le requérant y fera proeéder sur ledit procès* verbal de saisie, sous toutes réserves, à raison des objets qui pourraient manquer.
G'est pourquoi j'ai dressé le présent procès- verbal, dosa heures,
dont, en parlant comme il a été dit, j'ai laissé copie (5) au sieur (partia
(1) Si on ignore la première saisie , si OD ne trouve pas le gardien, ni personne qui puisse représenter le procès-verbal, rhuissier procède à une véritable saisie ((>.2078),
(2) Lorsque l'huissier qui se présente pour saisir trouve déjà pratiquée, soit une saisie-gagerie , soit une saisie conservatoire, en vertu d'ordonnance du président du tribunal de commerce, il ne doit pas procéder comme il est dit aux art. 611 ci 612, mais bien dresser
un procès- verbal de saisie -aèoutiuB (Q. 2078 bù).
(3) La garde des objets omis est eonfiée au gardien déjà établi (Q. 2081).
(4) En cas de réeolement, la sommation de vendre dans la huitaine eaft bile au premier saisissant par le prooès-^rerbal même (0.2079).
Ge délai est susceptible de prorogaliM (IV, 753, à la note).
(5) L'huissier doH toujours donner une copie au saisi et une autre copie an pre-
HAF. H. — ^TITAB II. — S »*'• SAISIE-BXÉCOTION. — 511. 523
êaiêie\ et aa siear« , saisissant, aa domicile par lui élu à. »
en parlant à , {et i'il y a plut ample saitie : au sieur. ••••.,
gardien), le tout en présence du gardien et desdits sieurs , témoins^ avec
moîy soussignés. Goût du présent
(Signatures.)
DtGOMPTI.
{Tarif, art 36. ) — Vacation, témoins compris et deux copies, 6 fr. — Pour la troisième copie (s'il y a lieu), 1 Ir. 50 c. —Enregistrement, i fr. 30 c— Papier
timbré, Mémoire.
Sti. SOBIMATION ùu créancier iaiiiuant de faire procéder à la vente»
dans la huitaine,
CoDB JV. «©., art. 64t. — [Carr*. L. f. c.» t. 4. p. 755; — Comm. du TiWF, t. 2,
p. 430 ; — Boucher d'Argis, p. 2% ; — Carr* db Tours, p. 206 ;— Rivoire. p. 456 ;
— SuoKacihDbsislbs, p. 266; — Boickesobur, Tanft comm., p. 42, g 35. ]
L*an , le. • • J • .,
A la requête du sieur (nom^pr^nomf^pro/kiiion), demeurante. • • . .,
créântiér du sieur . . • ., d'uue somme de , en vertu d'un jugement
du tribunal de commerce, en date du , enregistré; ledit sieur. « • . • •
ayant formé opposition au prix de la vente dont il sera ci-après parlé par exploit
de 9 huissier, en date du , enregistré, pour lequel domicile
est élu en ma demeure, j'ai (tmmalncic<« de /'Aii(Mt>r), soussigné, fait
sommation au sieur (nom^ pr^oiiM,pro/>mon), demeurante. . • • • .,
créancier, saisissant sur le sieur ,auditdomicile(1), en parlant à. • • • •
De faire procéder dans le délai de hait jours au récolement des meubles et effets
saisis à sa requête sur le sieur par procès-verbal de. . . . ., buissier,
en date du , en la demeure dudit sieur , et, immédiatement, à la
vente desdits meubles et effets, dans la forme ordinaire;
Lui déclarant que, faute par lui de ce faire dans ledit délad, le requérant fera procéder lui-même au récolement, sur la copie dudit procès-verbal de saisie, des meubles et objets qu'à cet efiet le gardien établi sera tenu de représenter, et ^ la vente (S) en justice desdits effets, avec les formalités requises par la kn ;
Et j'ai audit sieur , audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé
copie du présent exploit, dont le coût est de
{Signature de Vkuitiier.)
DfiCOMPTB.
(Tarif, art. 29.)— Origjnal, 2 f.— Copie, 50 c— Enregislr.,'2 f. 30 c. —Papier timbré, 1 f. r-Total, 5 f. 80 c.
Remarque. —Si le saisissant n'obéit pas à cette sommation dans le délai fixé.
mier saisissant ; il doit, en outre, en re- Biettre une troisième au gardien , lorsque son procès-verbal saisit des objets omis dans le premier procès-verbal [Q.
Les droits que le récolement attribue aux créanciers qui le pratiquent sont de leur rendre la saisie commune avec le premier saisissant , non pas en oe sens que la nullité prononcée au préjudice do ce dernier, tes atteigne, mais en ce sens que cette nullité ^aiit prononcée, ou en cas de négligence de sa
, ., ils reprennent les poursuites en leur nom personnel {Q. 2082 bit. Voy. tuprà, p. 521 , note 2^.
(1) La copie du récolement et la sommation peuvent être signifiées au domicile élu (Q. 2079).
(2) L'exercice de la faculté qui est donnée au créancier opposant de faire procéder de suite à la vente, est subordonné à' raccomplissemeot des formalités prescrites par les art* 617» 618 et 619 «?. 2082..
524 m* PARTIE. — TOIBS 0*EXÉCUTIOIf .
le créaacîer opposant fait procéder au récolement (Voj* infrà, fommle v 517), et puis à la Yente.
612. SOMMATION à la pariU $aiiU d^étrt pré$enU à la vente hn^'^U n'a pas eu lieu au jour indiqué par le proeèt-verbal de saine.
Coos Pr. eh., art 644. — [Gini, L. f. ç., 1 4, p. 758 ; — Coul mt taup, L!, p. 434; — BomiEscBOii, Tarifs corn»., p. 42, g 36. ]
L*aD , le ;
A la requête da sieur {nom, prénowu, profession, demeure)^}fBa^
élit domialeà. ,faL • • . • (mmairieule de ^huissier), soosépjt,
fait sommation (1) an sieur {nom, prénoms ^ profession), partie saisie,
demeurant à , audit domidle, en parlant à , de se trouvera
son domidle {ou sur la place publique du lieu où se font ordinairement lit
ventes forcées), le , heure de , pour, fiiute par loi d'avmr pyé
au requérant le montant de sa créance en principai, intérêts et frais, être preseot au récolement, enlèYement et yenle des meubles, effets et marchandises saisis sor
lui par procès-verbal du ministère de , huissier, en date du. . . . •;
lui déclarant qu'U sera procédé auxdites formalités tant en son absence qa en a présence*
Et je lui ai, anAt domicflCy parlant comme ci-dessus, laissé copie du préseol,
dont le coût est de
( Signature de rhuissier)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f. — Copie, 50 c— Enrcgislr., 2 f. 30 c.-Papi» timbré» i f. —Total, 5 f. 80 c.
SIS. REQUÊTE présentée au tribunal pour être autorité i vt^irt Ui effets saisis dans un lieu plw avantageum que celui qui est désigné fer U loi.
CoDB Pr. eio., art. 647. — [ Cariiê, L. p. c, t. 4. p. 759 ; — Comm. oo um, U p. 432: —Bouche» d'Abcis. p. 296; — Cakeb ne Toubs, p. 207; — Rnroo^ pwi — Sudiadd-Desisles, p. 284; — Foîcs, p. 464, 467;— BowiEgOBUi, p. 4W, S <i 3
A MM. lee Président et Juges composant le tribunal civil de
Le sieur (nom, prénoms, pro/f«nofi), demeurant à. • • • ^^J^
pours^vouéM* , ...
A Tbonneur de vous exposer que, par procès-verbal de. » ^^^j
en date da , enregistré, lia fait saisir les meubles et effets *l4^^y^
au sieur* (nom, prénoms, profession), demeurant L . • • • :*^u
nombre de ces effets il en est plusieurs de très-fragiles et d'autres d un ^^^^^^^ qu'ils ne peuvent être transportés sans de grands frais, de sorte qu'il *^jL avantageux d'en opérer la vente dans les lieux où ils sont que sur la puce ÎJ^Jr
En conséquence, l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, *^®^îf""'JïïlfS' mettre de faire vendre lesdits meubles et effets daos les lieux où ils senvuT^^i en observant, d'ailleurs» les formalités voolues par la loi.
{Signature de l'avoué')
IU€»liBMT DU TBWUIf AL* . ^^
Le tribunal, jugeant en chambre du conseil, vu la requête f j P^ après avoir enlendu M , procureur impérial {ou son swtw^^
(1) Les opposants ne doivent pas être appelés à la vente ((?• 207/ î«« • *
CHAP. II. — TITRB II.— 5 l*** SAISIE-EXÉCUTION. — Si*. 525
torise le sieur à faire procéder à la vente dont il s'agit dans le lieu où
sont déposés les meubles et effets saisis sur le sieur. . . • •
Fail et jugé à. • • • ., le
{Signaturu du j^étideiU #1 du griffier.)
DficoaPTi.
OTarif , art. 76).— Déb. : Papier timbré. If.— Enreg^str. . 5 f. 75 c.— Emoi. :
Rédaction de la requête, y compris la yacatiou pour prendre jugement, 2 1.
JlMiar^nf.— Malgré les termes de l'art. 617, qui accorde au tribunal, et non «Q préadent, le droit d'autoriser la veiAe des meubles ds^s un autre lieu que celui où les ventes se font ordinairement (Q. 2087), M. le président du tribunal de la Seine est dans l'usage d'accorder cette autorisation dans la forme des ordonnances sur requête. CeUe procédure ne me parait pas régulière.
Le jugement obtenu est signifié avec la requête, à la partie saisie, par exploit dans la forme ordinaire.