PLAC/IRD pour annoncer la vente
Code Fr. ««., «rt 647, 648.— [Camé, I. '• c, 1 4, p. 71», 764 ; - Covu. dv TAair, t« S, I». 433 ; — BoDCBBK d'Argis. p. 370; — Carré de Tours, p. 207 ; — Ritoire, y. 458;— Sdd.-Desisles. p.63;— Fors, p.88, 89.— Borrbsobur, for. comin., p.53 et 54.]
TIHTB PAR 8UITB DE SAlSlE-BXftCUTION.
n sera procédé le dimanche ( date) (ou tout autre jour de
fiiarcA^,neurede. . . ., dans la commune de • • • ., sur la place de
(ou au domicile du sieur .... {nom, prénome, profeuion), rue ,
n* . . . . , ou dans la salle de yente de M* , commissaire-priseur,
rue. . . . . , n» ....), par le ministère de , à la vente de meubles,
dfets et marchandises consistant en tables , chaises, armoires, etc. {énoncer êomwuUremenl les objeU à vendre).
La voite se fera au plus offrant et derder endiérisseur , au comptant , sous peine de folle endière.
5ur V exemplaire du placard qui doit être annexé au procée-verbal d*appo^ «ilton, VhuUêier écrit : Annexé au procès-verbal rédigé par moi, huissier, soussigné, consUtant l'apposition de semblables placards aux lieux désignés parla loi, aniouiYThui, l'an , et le. • • . •
^^ * ' (Signature de nuisêier.)
DfiCOMPTB.
(Tarif, art. 38.^— Original, 1 f.— Chaque copie manuscrite, 50 c— Papier timbré. Mémoire'.— Si les placards sont imprimés, compter les frais d'impression.
Remarque. — L'art. 617 prescrit aussi d'annoncer la vente dans les journaux de la localité, s'il y «i a. Cette annonce est ainsi conçue :
Vente par iuUede saUie^xéeution, le .heure de. . . . ., sur la
place de. (ou autre endroit) , de meubles et effets mooilters eon-
êislant en , etc.
La signature de l'imprimeur au bas du journal où figure l'annonce doit être légalisée : mais cette légalisation ne procure aucun émolument à 1 huissier (Coiwm. lari/; t. 2, p. 134, n-% et 97).
L'huissier est remboursé des frais d'impression des placards et des inserUons snr la quitiancc de l'imprimeur.
526 ïï** PABTIE. — VOIES d'exécution.
SIS. FROGË&'VERBAL d^appoHiim des pUeariê^
Code IV. ew., art. 649. — l Cauié, L f. c, t. 4, p. 764 ; — Comm. du tam», t % p. 434; — BoucHCB D'AiGis, p. 370; ^ Cakw db Touis, p. 207 ;— Rifom, ^ M; — Sudiada-Desules, p. 63; — VictotFovs, p. 88, 89.3
L'âD y le ;
A la requête du sieur. • . » • (fio«i, prénowu^ profession^ demeure, électim
de domicile) y je {immatricule de Vhuiseief)^ soussigné, poursuîvani
la vente d(» objets saisis au préjudice du sieur (itsm, prénoms^
profession)^ demeurant à , par proeès-verbal de mm ministère es dale
du y enregistré, certifie avoir Mi apposer aujourd'lini , en ma préncoce
(si V huissier n'emploie pas d'afficheur ^ il m#l t certifie aveir apnosè moinniéat
aujourd'hui, à chacun, etc.)» par le sieur. , afficheur dumg, à chacon
des endroits désignés par la loi, un exemplaire d'un placard indiquant qa^ sefft procédé le. .... , heure de. • . . • , à domicile (ou sur lapkiee pmèU^pse de ), à la ventedesdits meubles, effets et marchandises.
Et pour constater ladite apposition, j'ai rédigé le préseut procès-verbal ao<pnl
j'ai annexé un exemplaire dudit placard (1); et a ledit sieur {afficheur)^
après avoir reçu francs pour salaire, signé {ou bien requis de signer,
a déclaré ne savoir) avec moi le préseot, dont le coût eet de. . . • ,
{^Signatures de Vaf/leheur et de fAiiismr.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 39.) — Dressé du procès-verbal, 3 f.— Papier tinÉbré, 50 e.— Enregistrement, 2 f. 30 c. — Il faut aussi comprendre dans les frais de œ procèsverbal le salaire payé à l'afficheur.
S16. ntOCÈS-VERBAL d^eœpoHtion de uaimlle étargeeU, bagues H joyaux d*une valeur de 300 fr. au moine^
CoDB Pr. cte., art. 624. — [CAEii, L. r. a, 1 4, p. 763 ; — Comu ou thii, t. % p. iZi ; -"BoKHEscBca, Tarift comm., d. 56. ]
L'an. • ... .9 le. . ...9 h la requête du sieur • (nom, préwms,
profession) i demeurant à , saisissant sur le sieur. («om,
prénoms, profession)^ demeurant à , suivant procès- verbal de mon
ministère, en date du , enn^istré, je. • . • . • {immatricule de l'huis-
sier)y soussi^é, certifie qu'aojourdrhui , en ma présence, le sieur.
gardien établi à la saisie susdalée, a exposé aux yeux du public, sur la place dû
iuarchéde(i*) .... {ou au lieu où sont les objets), de. • . . heures à
heures, les objets suivants : {les désigner) (2) , faisant partie de
(1) Le défaut d'observation des formalités relatives à l'insertion dans les joui^ naux et à rapposition de placards, sans opérer la nulUli de la vente à cause de la difficulté de la revendication des objets contre les divers acquéreurs, donnerait lieu à des dommages-intérêts de la part du saisi et des créanciers {Q. 2086 Ois). ^
L'huissier ne doit pas donner copie de l'exploit par lequel il constate l'apposition des placards (Q. 2089).
Dicn que je pense qu'il n'y a pas con*
travention de la part de l'huissier qui écrit le procès-verbal d'affiches sur le placard manuscrit annonçant la vente, il est prudent, à cause de la controverse qui divise les auteurs et les tribunaux sur celte question, d'employer une nouvelle feuille de papier timbré {J. Av., t. 74, 0. 274, art. 667).
(1*) L^exposition des objets aentionnépar l'art. 621 doit être faite à trois mars cbés différents ((?. 3092).
(2) On ne doit pas observer les forma* lité.<: prescrites par l'art. 621 pour d'an*
CHAP. II. — TITRE lU— J l*'. SilSIE-ElÉCUTION. — 617. 527
ceux compris dans ladite saisie, et destinés à être vendus sur ladite place le (3). . . . Lonqu'il y a lieu à enimaiiony on aiaule : lesdits objets ont été estimés par
le sieur , orfèvre, demeurant a , savoir : {meUre ici Vetti*
maiion) ; el a ledit sieur. signé (4).
{Signature.)
En In de qttoi fat dressé k présent procè8-v«rbal, dont le eoùt est de. • •« •
{Signaiwre de Vhuiisier,)
ntCOXPTB.
(Tarif, art. 41.)— Timbre, SO c. — Chacune des deux premières expositions procure à l*buissier un émolument de 6 f. ; la troisième est comprise dans la vacation de la vente.
Remarque. — Dans les villes où il s^imprime des journaux, Tbuissier n'a droit à aucune vacation, parce que le prôcès-vorbal d'exposition est remplacé par l'insertion, trois fois répétée dans un journal, de l'annonce de la vente. — Celte an-^ nonce est conçue comme la formule tupra, n^ 514.— On énumère les objets précieux compris dans la saisie, et on indique que le lieu où ils sont déposés sera ouvert au public le. • . • ., de. • • • heures à. • . . heures.
SI 7. PROCÈS-VERBAL de réeolement qui précède la vente,
CODS Pr, civ.f tri 640. — CCasb^, L. p. c, t. 4, p. 758", — CovN. hu tauif, t. 2, p. 43t . — Bovaisa dTAbois. p. Î97; ^ Caeiié db Toeis, p. 206; ~ Rivoub» p. 462; — SoMiUD-DBMBics, p. 266; —Fors, p. 86;— Boiiiiisœor, TttHfê eomm,, p. 63. 1
L'an .le. ;
A la requête au sieur. • » • • . {nom^ prénome^ profession, demeure)^
je ({mmalrtcufe de rAtf<«ât>r), soussigné, assisté des sieurs ,
et . . • •, praticiens, demeurant à , témoins à cet effet requis, me
suis transporté au domicile du sieur , dans la commune de , à
t'effet de procéder an réeolement de ses meubles, eilets et marchandises, saisis par yrocès^verbal de mon ministère en date dn. , à même reauéte que ciré le. , et contenant indication de la vente desdits ol^ts
desais, enr pour anjoQrdliui.
EtMt nu donieHe dndit sieur. > qpe j'ai trouvé cbei lui {s'il n^p e|l
pa$, on constate son absence), ainsi que le sieur , gardien.
J'ai, en présence desdits saisi, gardien et témoins , fait le réeolement (1) des effets et meubles saisis, qui m'ont été représentés par le gardien, à mesure que j'en faisais l'appel sur le procès-verbal , dans le même état qu'ils lui ont été confiés lors de fa saisie {s*il y a des meubles manquants, il faut le àùnstater) Çl).
Et j'ai enjoint audit sieur. • • • . ., gardien, de continuer sa garde jusqu'à la
vente desdits meubles qui va avoir lieu à l'heure indiquée par le procès-verbal
', précité, ce qu'il m'a promis de faire. En loi de quoi , le présent proeès-verbal a
très objets que ceux qu'il énnmère ((?.
(3) On peut, à la troisième exposition, vendre ces objets (Q. 3094).
il ne doit pas y avoir un intervalle d'un mois entre la vente et la saisie, lorsqu'on fait trois expositions, comme lors* qu'on fait les annonces dans les journaux
(4) L'estimation préalable exigée par Tari* $21 se («ùtsur le procès- ve» bat
d'exposition par un expert qui signe ce procès-verbal (Q. 2095).
(1) Les formalités du réeolement consistent dans la présence des témoins et renonciation des effets en déficit, s'il y en a ((?. i?085).
(2) Ce déficit donne lieu à une action en détourneihent contre qui de droit, et en responsabilité contre le gardien. Voy« suprà, p. 5UC, note 12»
m* PAtlTIE. — VOIES D^EXÉCUTION,
été dressé, signé de moi, huissier, des témoins et do gardien. Le eoét eit
de
(^Signatures' d€$ témoim^ du gardien et de VhmsMr)
DÉGOaPTI.
(Tarif, art. 37.) — Dresse da prooès-verbal, y compris le stUre des ténoias, 6 fr.^EnrogistremeDty 2 fr. 30 c— Papier tmibré, Mémoire.
Bemarque, S'il y a en transport des effets au lieu de la vente, llimssier est ratbourse sur les quittances des voituners et gens de peine, ou sur sa simple déclaration, si ceux-ci ne savent pas écrire, ce qui doit alors être coostalé dans le procès-verbal de vente. — (Voy. tn/rd, formule n« 519.)
5ia DECLARATION qui doU précéder lavenU.
Aux termes des art. 3 et sut», de la loi du 22 pluoiôte aa 7 ( iO fém 1799) , aucun officier public ne peut procéder à une vente publique, ttfot enchéresy d'objets mobiliers , qu'il n'en ait préalablement fait la iéclaretm au bureau de l'enregistrement dans V arrondissement duquel la venu ^i[ avoir lieu. — Cette déclaration, inscrite sur un registre spécial, sit am conçue :
L'an ,1e , a comparu au bureau d^enregistremeat de. . .*•
M* {noms et résidence de Vofficier public), lequel a déclaré qo'àii-
jourd'bui , heure de. et jours suivants, s'il y a lieu, il proeèden
à la vente d'objets mobiliers saisis à la requête du sieur {nom, pro-
fessiony domicile), au préjudice du sieur [noms, profeuio*,
domtcl/e); laquelle vente aura lieu à. • • • • ., sur la place publique de. •••• ( ou autre lieu), et a signé.
€op%e de cette déclaration, certifiée eon/btme par le receveur de ^^^^' îrement, doit, à peine de 5 fr. d'amende , être traneeriU en tête d$fiocit'' verbal de vente. — Cette copie me donne Itetc à d^autres débowrsétft^ timMre (35 centimes) du vapier sur lequel elle est écrite.-— ^'^''^'^.iff la déclaration est punie d une amende de 20 fr. (Loi du 16 jumlSi^i ut. 10)