‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 224 sur 244 · PLAC/IRD pour annoncer la vente · texte numérisé non relu

PLAC/IRD pour annoncer la vente

Code Fr. ««., «rt 647, 648.— [Camé, I. '• c, 1 4, p. 71», 764 ; - Covu. dv TAair, t« S, I». 433 ; — BoDCBBK d'Argis. p. 370; — Carré de Tours, p. 207 ; — Ritoire, y. 458;— Sdd.-Desisles. p.63;— Fors, p.88, 89.— Borrbsobur, for. comin., p.53 et 54.]

TIHTB PAR 8UITB DE SAlSlE-BXftCUTION.

n sera procédé le dimanche ( date) (ou tout autre jour de

fiiarcA^,neurede. . . ., dans la commune de • • • ., sur la place de

(ou au domicile du sieur .... {nom, prénome, profeuion), rue ,

n* . . . . , ou dans la salle de yente de M* , commissaire-priseur,

rue. . . . . , n» ....), par le ministère de , à la vente de meubles,

dfets et marchandises consistant en tables , chaises, armoires, etc. {énoncer êomwuUremenl les objeU à vendre).

La voite se fera au plus offrant et derder endiérisseur , au comptant , sous peine de folle endière.

5ur V exemplaire du placard qui doit être annexé au procée-verbal d*appo^ «ilton, VhuUêier écrit : Annexé au procès-verbal rédigé par moi, huissier, soussigné, consUtant l'apposition de semblables placards aux lieux désignés parla loi, aniouiYThui, l'an , et le. • • . •

^^ * ' (Signature de nuisêier.)

DfiCOMPTB.

(Tarif, art. 38.^— Original, 1 f.— Chaque copie manuscrite, 50 c— Papier timbré. Mémoire'.— Si les placards sont imprimés, compter les frais d'impression.

Remarque. — L'art. 617 prescrit aussi d'annoncer la vente dans les journaux de la localité, s'il y «i a. Cette annonce est ainsi conçue :

Vente par iuUede saUie^xéeution, le .heure de. . . . ., sur la

place de. (ou autre endroit) , de meubles et effets mooilters eon-

êislant en , etc.

La signature de l'imprimeur au bas du journal où figure l'annonce doit être légalisée : mais cette légalisation ne procure aucun émolument à 1 huissier (Coiwm. lari/; t. 2, p. 134, n-% et 97).

L'huissier est remboursé des frais d'impression des placards et des inserUons snr la quitiancc de l'imprimeur.

526 ïï** PABTIE. — VOIES d'exécution.

SIS. FROGË&'VERBAL d^appoHiim des pUeariê^

Code IV. ew., art. 649. — l Cauié, L f. c, t. 4, p. 764 ; — Comm. du tam», t % p. 434; — BoucHCB D'AiGis, p. 370; ^ Cakw db Touis, p. 207 ;— Rifom, ^ M; — Sudiada-Desules, p. 63; — VictotFovs, p. 88, 89.3

L'âD y le ;

A la requête du sieur. • . » • (fio«i, prénowu^ profession^ demeure, électim

de domicile) y je {immatricule de Vhuiseief)^ soussigné, poursuîvani

la vente d(» objets saisis au préjudice du sieur (itsm, prénoms^

profession)^ demeurant à , par proeès-verbal de mm ministère es dale

du y enregistré, certifie avoir Mi apposer aujourd'lini , en ma préncoce

(si V huissier n'emploie pas d'afficheur ^ il m#l t certifie aveir apnosè moinniéat

aujourd'hui, à chacun, etc.)» par le sieur. , afficheur dumg, à chacon

des endroits désignés par la loi, un exemplaire d'un placard indiquant qa^ sefft procédé le. .... , heure de. • . . • , à domicile (ou sur lapkiee pmèU^pse de ), à la ventedesdits meubles, effets et marchandises.

Et pour constater ladite apposition, j'ai rédigé le préseut procès-verbal ao<pnl

j'ai annexé un exemplaire dudit placard (1); et a ledit sieur {afficheur)^

après avoir reçu francs pour salaire, signé {ou bien requis de signer,

a déclaré ne savoir) avec moi le préseot, dont le coût eet de. . . • ,

{^Signatures de Vaf/leheur et de fAiiismr.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 39.) — Dressé du procès-verbal, 3 f.— Papier tinÉbré, 50 e.— Enregistrement, 2 f. 30 c. — Il faut aussi comprendre dans les frais de œ procèsverbal le salaire payé à l'afficheur.

S16. ntOCÈS-VERBAL d^eœpoHtion de uaimlle étargeeU, bagues H joyaux d*une valeur de 300 fr. au moine^

CoDB Pr. cte., art. 624. — [CAEii, L. r. a, 1 4, p. 763 ; — Comu ou thii, t. % p. iZi ; -"BoKHEscBca, Tarift comm., d. 56. ]

L'an. • ... .9 le. . ...9 h la requête du sieur • (nom, préwms,

profession) i demeurant à , saisissant sur le sieur. («om,

prénoms, profession)^ demeurant à , suivant procès- verbal de mon

ministère, en date du , enn^istré, je. • . • . • {immatricule de l'huis-

sier)y soussi^é, certifie qu'aojourdrhui , en ma présence, le sieur.

gardien établi à la saisie susdalée, a exposé aux yeux du public, sur la place dû

iuarchéde(i*) .... {ou au lieu où sont les objets), de. • . . heures à

heures, les objets suivants : {les désigner) (2) , faisant partie de

(1) Le défaut d'observation des formalités relatives à l'insertion dans les joui^ naux et à rapposition de placards, sans opérer la nulUli de la vente à cause de la difficulté de la revendication des objets contre les divers acquéreurs, donnerait lieu à des dommages-intérêts de la part du saisi et des créanciers {Q. 2086 Ois). ^

L'huissier ne doit pas donner copie de l'exploit par lequel il constate l'apposition des placards (Q. 2089).

Dicn que je pense qu'il n'y a pas con*

travention de la part de l'huissier qui écrit le procès-verbal d'affiches sur le placard manuscrit annonçant la vente, il est prudent, à cause de la controverse qui divise les auteurs et les tribunaux sur celte question, d'employer une nouvelle feuille de papier timbré {J. Av., t. 74, 0. 274, art. 667).

(1*) L^exposition des objets aentionnépar l'art. 621 doit être faite à trois mars cbés différents ((?. 3092).

(2) On ne doit pas observer les forma* lité.<: prescrites par l'art. 621 pour d'an*

CHAP. II. — TITRE lU— J l*'. SilSIE-ElÉCUTION. — 617. 527

ceux compris dans ladite saisie, et destinés à être vendus sur ladite place le (3). . . . Lonqu'il y a lieu à enimaiiony on aiaule : lesdits objets ont été estimés par

le sieur , orfèvre, demeurant a , savoir : {meUre ici Vetti*

maiion) ; el a ledit sieur. signé (4).

{Signature.)

En In de qttoi fat dressé k présent procè8-v«rbal, dont le eoùt est de. • •« •

{Signaiwre de Vhuiisier,)

ntCOXPTB.

(Tarif, art. 41.)— Timbre, SO c. — Chacune des deux premières expositions procure à l*buissier un émolument de 6 f. ; la troisième est comprise dans la vacation de la vente.

Remarque. — Dans les villes où il s^imprime des journaux, Tbuissier n'a droit à aucune vacation, parce que le prôcès-vorbal d'exposition est remplacé par l'insertion, trois fois répétée dans un journal, de l'annonce de la vente. — Celte an-^ nonce est conçue comme la formule tupra, n^ 514.— On énumère les objets précieux compris dans la saisie, et on indique que le lieu où ils sont déposés sera ouvert au public le. • . • ., de. • • • heures à. • . . heures.

SI 7. PROCÈS-VERBAL de réeolement qui précède la vente,

CODS Pr, civ.f tri 640. — CCasb^, L. p. c, t. 4, p. 758", — CovN. hu tauif, t. 2, p. 43t . — Bovaisa dTAbois. p. Î97; ^ Caeiié db Toeis, p. 206; ~ Rivoub» p. 462; — SoMiUD-DBMBics, p. 266; —Fors, p. 86;— Boiiiiisœor, TttHfê eomm,, p. 63. 1

L'an .le. ;

A la requête au sieur. • » • • . {nom^ prénome^ profession, demeure)^

je ({mmalrtcufe de rAtf<«ât>r), soussigné, assisté des sieurs ,

et . . • •, praticiens, demeurant à , témoins à cet effet requis, me

suis transporté au domicile du sieur , dans la commune de , à

t'effet de procéder an réeolement de ses meubles, eilets et marchandises, saisis par yrocès^verbal de mon ministère en date dn. , à même reauéte que ciré le. , et contenant indication de la vente desdits ol^ts

desais, enr pour anjoQrdliui.

EtMt nu donieHe dndit sieur. > qpe j'ai trouvé cbei lui {s'il n^p e|l

pa$, on constate son absence), ainsi que le sieur , gardien.

J'ai, en présence desdits saisi, gardien et témoins , fait le réeolement (1) des effets et meubles saisis, qui m'ont été représentés par le gardien, à mesure que j'en faisais l'appel sur le procès-verbal , dans le même état qu'ils lui ont été confiés lors de fa saisie {s*il y a des meubles manquants, il faut le àùnstater) Çl).

Et j'ai enjoint audit sieur. • • • . ., gardien, de continuer sa garde jusqu'à la

vente desdits meubles qui va avoir lieu à l'heure indiquée par le procès-verbal

', précité, ce qu'il m'a promis de faire. En loi de quoi , le présent proeès-verbal a

très objets que ceux qu'il énnmère ((?.

(3) On peut, à la troisième exposition, vendre ces objets (Q. 3094).

il ne doit pas y avoir un intervalle d'un mois entre la vente et la saisie, lorsqu'on fait trois expositions, comme lors* qu'on fait les annonces dans les journaux

(4) L'estimation préalable exigée par Tari* $21 se («ùtsur le procès- ve» bat

d'exposition par un expert qui signe ce procès-verbal (Q. 2095).

(1) Les formalités du réeolement consistent dans la présence des témoins et renonciation des effets en déficit, s'il y en a ((?. i?085).

(2) Ce déficit donne lieu à une action en détourneihent contre qui de droit, et en responsabilité contre le gardien. Voy« suprà, p. 5UC, note 12»

m* PAtlTIE. — VOIES D^EXÉCUTION,

été dressé, signé de moi, huissier, des témoins et do gardien. Le eoét eit

de

(^Signatures' d€$ témoim^ du gardien et de VhmsMr)

DÉGOaPTI.

(Tarif, art. 37.) — Dresse da prooès-verbal, y compris le stUre des ténoias, 6 fr.^EnrogistremeDty 2 fr. 30 c— Papier tmibré, Mémoire.

Bemarque, S'il y a en transport des effets au lieu de la vente, llimssier est ratbourse sur les quittances des voituners et gens de peine, ou sur sa simple déclaration, si ceux-ci ne savent pas écrire, ce qui doit alors être coostalé dans le procès-verbal de vente. — (Voy. tn/rd, formule n« 519.)

5ia DECLARATION qui doU précéder lavenU.

Aux termes des art. 3 et sut», de la loi du 22 pluoiôte aa 7 ( iO fém 1799) , aucun officier public ne peut procéder à une vente publique, ttfot enchéresy d'objets mobiliers , qu'il n'en ait préalablement fait la iéclaretm au bureau de l'enregistrement dans V arrondissement duquel la venu ^i[ avoir lieu. — Cette déclaration, inscrite sur un registre spécial, sit am conçue :

L'an ,1e , a comparu au bureau d^enregistremeat de. . .*•

M* {noms et résidence de Vofficier public), lequel a déclaré qo'àii-

jourd'bui , heure de. et jours suivants, s'il y a lieu, il proeèden

à la vente d'objets mobiliers saisis à la requête du sieur {nom, pro-

fessiony domicile), au préjudice du sieur [noms, profeuio*,

domtcl/e); laquelle vente aura lieu à. • • • • ., sur la place publique de. •••• ( ou autre lieu), et a signé.

€op%e de cette déclaration, certifiée eon/btme par le receveur de ^^^^' îrement, doit, à peine de 5 fr. d'amende , être traneeriU en tête d$fiocit'' verbal de vente. — Cette copie me donne Itetc à d^autres débowrsétft^ timMre (35 centimes) du vapier sur lequel elle est écrite.-— ^'^''^'^.iff la déclaration est punie d une amende de 20 fr. (Loi du 16 jumlSi^i ut. 10)

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