‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 225 sur 244 · PROCÈS-VERBAL de oenle · texte numérisé non relu

PROCÈS-VERBAL de oenle

GoDl IV. été., âH. 617 et 6Î3. - [Caeeé, L. p. c. t. i. p. 765 ; - Cott. W î^['

t. î, D. 436 ; — Boucher n'Amcis. p. 374 ; — GAUii db Toois, p. Î08;- "nW

; p. 46Î;— Sun.-DEsisLES, p.583;— Fous, p. 88, 89;— BomiEsasoi, Tar. «pnn., p. W. 1

L'an , le. (l),beure de. , en vertu de (/ii^«»^'

on attire lt(re exécutoire ) , et à la requête du sieur î^** ^

noms, profession), demeurant à

Par suite : l^de la saisie-exécution pratiquée à la requête dudit sieor (i) •* v| sur les meubles et effets appartenant au sieur {noms, proftwon^ vr

(1) Le délai prescrit entre la signification de la saisie au débiteur et la vente est franc [Q. 2083).

Si les cnoses saisies sont susceptibles de se corrompre, on peut passer à la vente avant son échéance, sur une permission du juge (IV, 757, à la note).

La vente peut avoir lieu après le délai,

sans nouvelle saisie ((?. 2083)., Le saisissant peut lui-même um»^ un délai plus long (IV, 757, à U w^; (2) La faUlite du débiteur, sumo»

depuis la saisie, ne transporte p» g poursuites au syndic ; le saï^issamoj»

opposants peuvent encore fwrePiJ^ Mu venlc (^.t>082(f r). Vog. t.ii, i'P

en AV. If.— TITRE lî.~ S >"• SAISIB-EXÉCUTION. — 519. 529

•itct/e), suivant procès-verbal de , du , enregistré; St^del'in-

ilication à ce jour de la veote desdits meuUes et effets contenue audit procès-verbal

Kl la vente n*a pa$ lieu au jour indiqué dam le froci$'verbal,an remplace mention précédente par cette énoncialion : de la sommation faite audit

sieur , le. • • • • , enregistrée, de se trouver à ces jour, lieu et heure

à , pour être présent à la veute) ; Z^ du procès-verbal constatant l'apposition des placards indicatifs de ladite vente, aux lieux voulus par la loi, dressé le* • . « • ., enregistré; 4** enfin du procès-verbal de récolement desdits meubles ml effets dressé par moi, aujourd'hui, et qui sera enregistré avec le présent ^ j'ai (immatricule de rhuiisier)f étant à (3). •»•.., sur la représentation qui m'a été faite desdits objets par le sieur •»••«, gardien établi à ladite saisie ; et faute de paiement de la somme de .... ., ensemble des intérêts et frais formant les causes de ladite saisie, sans préjudice de tous autres droits, actions et frais de mise à exécution {si la vente doit se faire à un lieu autre que celui où sont les objets, i'huissier ajoute : fait charger et transporter (4) lesdils meubles et effets mobiliers

sur la place de , où, après avoir payé la somme de , pour les

frais de transport, au sieur. ....•, voiturier, qui, ne sachant ni écrire, ni

jrigner, n'a pu m'en fournir quittance, j'ai .), en h présence (ou en

Vabsence) audit sieur (5). • • ., et des sieurs. • . • (noms^ prénoms^ profes" êions, domidles), témoins requis, procédé à la vente desdits meubles et effets mobiliers, au plus offrant et dernier enchérisseur, ainsi qu'il suit i

Art•l«^ ( Description sommaire de Vobieî)9àiugi^'iL^tkxïT. • • • • (6), demeurante , moyennant la somme de. (en toutes lettres et

Urée hors liane en chiffres , loi du 22 pluv. an 1, art* o , sous peine d'une, amende de 5 /r., loi du 16 juin IBSi, art. 10).

Art. 2* • • • • • {mêmes énonciations).

Art. 3 , etc.

La revente à la folle enchère de ^adjudicataire qui ne paie pas a lieu iur-le^chemp^ en ces termes •*

Ledit sieur , n'ayant pas acquitté le montant de son endière, le . • • .

(rappeler f objet adjugé), a été remis en vente à sa folle enchère, et adjugé au

sieur , moyennant la somme de ledit sieur ,

demeurant passible de la somme de « i différence entre le prix de la

veote et cdui de la revente (7).

(3) La saisie^xécution n'est pas nulle parce que l'huissier a indiqué, pour la vente, un marché qui n'est pas le plus voisin du lieu de la saisie, mais il peni y avoir lieu à des dommages-inlérèts (0.2086).

(4) G est l'huissier qui doit faire apporter les effets sur le lieu de la vente (Q. 9088).

L'huissier oui vend des meubles sabis sur un marché public n'est pas soumis au droit de place (J.iAo., U 73, p. 432, art. 486, S 166).

(5) L'huissier ne doit pas faire représenter la partie saisie lors de la vente iQ. 2099).

La présence ou le défaut de comparu* tioD du saisi sont constatés sur le procèsverbal de veote (IV, 765, art. 6*23).

(6) L'officier public préposé à la vente

Ton. t«

ne peut pas se rendre adjudicataire ( Q

Il n'en est pas de même des incapables mentionnés dans l'art. 711 (lUdX

Le procès-verbal doit désigner les ad« judicataires , alors même qu'ils paient comptant {Q. 2105 bis).

(7) Pour revendre à la folle enchère, l'officier public n'a nas besoin d'une ordonnance du juge {Q. 2101).

Su par suite de la revente sur folle enchère, le prix est inférieur à celui de la première adjudication , on applique l'art. 740 , sauf la contrainte par corps (0. 2102).

On ne peut pas, en vertu du procèsverbal de vente, contraindre l'adjudicataire à payer la difl&ence » ilfautun J(l|;ement((ji.21M3).

m* PARTiEi— -TOIES d'EXÉCUTIO?!.

i*ai clos le présent procès* verbal aoquel j*ai vaciué depuis Mite hirai

jusga*è celle de , et j*aisigDéavecle sieur. • • • • ,6iles i

Coût (5t>iiiili

torsqMi U vente en arrêtée eamme ayant atteint U ekiffra i§a èaet (art. 629, G. p. c. ), on termine ainni (8) .-

Et attendu (|ae le chiffre de la vente a atteint la somme due» en prfodptl, i et frais, au sairtissant et aux créanciers opposants [on bien et ^'u ffi> • pf dVpjtoiition), j'ai arrêté ladite vente, et J*al laissé ledit sieur • # # < , partie saisie fo le reconnaît, en p<»session de tousles autres effets saisiset non vendus; eoooBSéipMncB^

\ heure de. . • , ,

témoins»

{Sipkalnr9a.)

Lorsque tous let objets sont vendus^ on termine ainsi s

Attendu qu'il ne reste plus rien à vendre, f ai dos le présent procèa-^verb^

auçiuelj'ai vaqué depuis ladite heure de. jusqu'à celle de. ,ii

f ai signé avec ledit sieur. et les témoins.

Coût (Signaturee.)

Si la vente est renvoyée, ee renvoi est indiqué en ces termes (9) .•

Et attendu qu'il est nuit, et qu'ilne se présente plus d'enchérisseurs, j*aj renvofé

h continuation de la vente à , le , heorede. •••.., et /ai

signé aveclcdit sieur et les témoins, (on M'en le sieur requis

de signer, a refusé ou déclaré ne savoir), après avoir vaqué depuis ladite bcnre de jusqu'à celle de. • . • • •

Coût. {Signatwres.)

i)ÉC0H?Ti.^(Tarif, art 30.)

Quand la vente est faite par l'huissier : pour chaque vacation dé trots heures, le procès-verbal compris, 8 fr. ; on doit aussi passer en sus à Thuisaier les frais d'assistance d'un cricur ou d'un secrétaire.

Quand la vente est faite par un comm(ssaire-pr|^eur : vacation à ret|nérîr le commissaire-priseur, 2 fr. ; dans ce cas, l'émolument du commîssaire-pnsew est réglé par la toi du 18 juin 1843 (10).

L'expédition du procès-verbal de vente vaut à l'huiasier i|ui y a procéëé 1 ir. par réle de 25 ligne à la page, et de tO à 12 syllabes à la lignes. ^ De plus il loi est alloué une vacation de 8 fr. pour oonsigner (Voy. suprà^ formula n* 4i4U et une vacation semblable pour faire taxer ses trais sur la minute de son procàiverbal.— Cette minute doit être enregistrée avant d'éUre soumise à U tax6.'C«i enregistrement coûte 2 fr. 30 c par 100 fr.

L'art. 7 de l'ordonnance du 3 juil. 1826 impose aux ofGciers ministériels qui oat procédé à une vente, Tobligation de faire au pied de la minute du procès- verbal, eole présentant à Fenregistrement, une déclaration dont la formule est dooDée C 2, p. 560, /ormii^en^%6.

(8) La vente des effets saisis est limitéeà la somme nécessaire pour le paiement de hidelle(lV,767,n*CCCCLXXVI). Celte disposition signifie que la vente doit être arrêtée quand le prix des objets vendus suftit pour payer : 1* les causes de la sai^ sie, 2"^ les créanciers opposants, 3* les frais de ta saisie et de la vente (Q. 9096). L'huissier n'est pas tenii, dans ce cas, pour arrêter la vente, d'obtenir le conseolement du saisissant et des opposants (lY, 76i, not. 2). Si le prix de la vente est plus considérable ^e ce qui est dû, et s'il n'y a nas ^oppositions, lapersonne préposée À la vente doit remettre l'excédant au saisi (Q. 200T).

Les frais soot taséspar le juge sur la mi-

nu te du procès-verbalde veirie {Q. )098)* Les commissaires-priseors el les buis* siers sont responsables, par oerpt, èi prix des adjudications {Q, ^06).

Lorsqu'après la vente des ebjits Misk il survient des oppositions sur te pHi, entre les mains derhuissier, le saisitnBt ne devient pas garant de la aoltabilîi* de cet efAcier public- vîs-à*vis des autaei créanciers (Q, 2077 quinq.),

J9) Si rbuissier ne peut vendre feus les kV9 dans le jour oè se tient le nurebé, il doit renvoyer au plus prochain joar de marché {Q. 2090).

(10) Voy., surlesattribnlionedee ce^ missaires^priseifri, tome t, le titrs éft Suectteionh

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