CHAP. II.— TITRE II. — S "• SAISIE-BRANDON
Std. COMMANDEMENT qui doit précéder la iaUU'brandan (1). CSODK Pr^ et©., an. 6Î6. — [ Carré, L. p. c, l, 4, p. 775; — Comm. ou tarif, t. 5,
p. 440; —Boucher d'Arcw, p. 293; — Carré di Tours, p. 2î6 ;— Rivoiri, p. 444;
-— Sud.-Desi8LB8, p.277;— PoR8,p. 66,74^— BoHNEfiosiin, larift comm,, p.42, g 'SJ,\
Ce commandement se rédige dans la même forme que le comnandfment qui précède la saieie'exécution (F<py. suprà, formule n^ 49S). On le termine ainsi :
Déclarant audit sieur. • • • • que^ faute par lui de satisfaire au présent cornroandemenl dans ledit délai, il y sera contraint par toutes les voies de droit, et notamment par la saisie-brandon des blés (ou tous autres fruits) pendants par racines dans une pièce de terre à lui appartenant, contenant environ. • • • • . hectares, • • • • ares, . • . • • centiares, sise à. • • • ., commune de • • • •,
canton de. • • « • «^ département de. , sous toutes réserves. £t je lui
ai, etc. . • • .
{Signature de l'huissier.)
Le coût est le même que celui des autres commandements , 5 f. 80 c.
S2I. PROCÈS-VEUBAL de saisie-brandon.
CoDE^r. etc., art. 627 et6?8.— [Carré L. p c, t. 4, p. 778. 780;— Comm. du tarif, t. % p U1;—BoucHERD'ARCis,p.293;— Carré de tours, p. i25;— Rivchrb, p. 44i;— Suo.- De8i«le8, p.î77; — Fous, p.9î, 9J;-Bon!IESCBUR, TaHft eomm., p. 67 et 58.]
L'an (1*) , le ... «9 heure de , en vertu delà grosse (2)
(1) Il n^y a aucune conlradicUon entre les dispositions par lesquelles le Code autorise la saisie-brandon et celles de ; Vart. 682, d'après lesquelles les fruits échus après la saisie immobilière, sont immobilisés. Dans le premier cas, les récolles, considérées dans leur nature propre et dans leur destination, sont réputées meubles; dans le second, elles sont prises comme accessoires du fond saisi, d'où là fiction qui les immobilise ((?. 2107).
La dénomination donnée à la saisie des fruits ne suppose pas la nécessité de placer des brandons sur les champs {Q, 2108).
La saisie-brandon doit être précédée 4f un commandement, avec un jour d'intervalle (art. 626). Ce délai est franc (0. 2113).
Ce commandement doit contenir copie du titre de créance, s'il n*a déjà été noliiî^ (0.2111 ter).
(1*) L'art. 636, C. p. c, veut que la saisie-brandon ne puisse être pratiquée que dans les six semaines qui précèdent répoque ordinaire de la maturité des fruita. Il n'existe pas» dans chaque lo-
calité, une règle fixe d'après laquelle ott puisse déterminer l'époque où les fruits peuvent élre saisis. C'est aux juges à ap^ précier l'opportunité de la saisie IQ.
Les fruits ne pouvant être saisis avant les six semaines qui précèdent leur maturité, le créancier n'a d'autre moyen, pour empêcher que le débiteur ne les soustraie d'avance à la saisie, que de faire annuler la vente qui en aurait été consentie àun tiers (0.21 14).
La loi du 6 messidor an 3, qui prohibe la vente des grains en vert, est une loi d'ordre public qu'aucune loi postérieure n'a abrogée, et dont la jurisprudence, dans ces derniers temps, a fait de nombreuses applications { Voy. J. Av.^ t.
72, p. 362, art. 165; t. 73, p. 165, 410 et 468, art. 394, S t5, 485, $ 90, et 509).
Certains tribunaux ont néanmoins validé la vente consentie dans des circonstances très-favorables, oh l'agiotage et la fraude n'entraient pour rien {J, Av,<, t. 73, p. 4l0, art. 485, S ^î (• '^^f p. 63Ï, art. 1181).
(2) Pour faire la saisie-brandon, il faut
!ll* PARUE. — VOIES D'EXtOUirON.
d'uD contrat de conslilotion de rente viagère ^ssé devant 11 * • • • . el son eol^ lègue, notaires à , le , enregistrée^ (ou de tout autre titre exécutoire), et dont il a été précédemment donné copie en (été d'un eommaiideaeat resté infructueux, signifié le , enregistré, et à la requête du sieur (3) . . • .
ifiom, prénoms, profeaion), demeurant k , pour lequel domicile est lu en ma demeure, je {imwiatricule de Vhuissier) (4), soussigné, iaota
par le sieur , demeurant h. .-. • ., d'avoir déféré à Fexploit précité,
contenant commandement de payer au sieur la somme principale de (S). • . ,
pour. . • • termes échus le , de la rente viagère oe constiuiée
au profit du requérant par ledit sieur , par le contrat sus-émmcé, sans
préjudice de tous autres droits, actions, intérêts, dépens et frais de mise à e&écnlioD, me suis transporté (6) au lieu de , commune de arrondissement de , où étant arrivé, j'ai saisi les récoltes ( énoncer la
nature deê récoltes ) pendantes par racines (7) en une pièce de une a^[>arte-
être dans le cas des art. 551 ou 819, €. p. c. (0.2111 fctj).
Un jugement frappé d'ap]^ ne peut être considéré comme un titre exécutoire, autorisant celui qui Ta obtenu à pratiquer une saisie-brandon contre sou adversaire (IV, 148, note, ^).
(3) Lorsque, par la même procuration, k a*éancier constitue deux mandataires, l'un d*eux peut, sans le concours de l'autre, pratiquer une saisie-brandon dans l'intérêt du mandant commun, si les termes du mandat n'indiquent pas que l'un des mandataires ne peut agir sans le concours de l'autre {Q, 2111 guat.).
(4) L'huissier ne doit pas être assisté de témoins, lors du procès-verbal de saisie-brandon (9. 2115).
(5) Une saisie-brandon n'est pas nulle parce qu'elle a été pratiquée pour une j»oaune supérieure à celle due au créancier ((?. 2109 otial.).
(6) 11 faut, a peine de nullité, que Thuissier se transporte sur les lieux. — Mais le défaut de mention de ce transport n'est point une cause de nullité (Q, 2115, in fin.).
(7) De ce que le til. 9, 1«* part., liv.V, du Code de procédure civile, indique la procédure de saisie-brandon pour saisir Tes fruits pendants par racines, il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse saisir les fruits détachés du sol, mais existant encore sur les terres j seulement, ces fruits doivent être saisis-exécutés (0. 2109).
On peut, en |)rincipe, saisir-brandonner tous les fruits pendants par racines, tels que blés, foins, légumes , raisins, Iruits des arbres et arbustes^ et même
les p^'pinières,* mais les bois et les arbres de haute futaie ne sont pas susceptibles de ce genre de saisie (Q. 2109 bis),
La saisie-brandon qui, même après une séparation de biens, frappe sur tes fruits d'immeubles dotaux , est nulle lorsque ces fruits sont nécessaires aux besoins du ménage (IV, 776, à la note).
Si des récoltes sont saisies-brandonnées sur un usufruitier, la mort de ce dernier, avant la coupe de ces récoltes, a pour efietd^annuler la saisie (Q. 2109 ter).
Si les fruits d'un colon on fermier sont saisis pour une delte du propriétaire, le colon ou fermier peut exoper de son bail pour agir comme propriétaire des fruits* — Quant aux pailles , elles appartieonent au domaine et ne peuvent, comme les engrais, en être séparées {Q. 21 10 \ J. Av., t. 73, p. 626, art. 587; et t. 76, p. 601, art. 1181).
Il est pourvu aux avances nécessaires pour la culture par la partie saiâssante, sauf à comprendre les déboursés dans les frais (0.2111).
La simple énonciatiou de l'acte authentique en vertu duquel on se dit propriétaire des objets brandonnés , ainsi que de sa date, suffit pour valider l'opposition faite à la vente de ces mêmes objets (Q. 212i bis). — 11 faut, du reste, pour faire statuer sur cette opposition, suivre les formalités tracées suprâ, formules W» 506, 507 et 508.
Lorsque les récoltes provenant de biens de mineurs, dont le père a la jouissaoœ
iart. 384, G. c), sont saisies pour dettes le ce dernier, il ne peut pas s'opposer à
GUAP. IK-^XITAEII.— $ II. SAXSiErBRANOON.— 521. 533
vant audit sieur , de la oonteoaDce environ de (8) • • • «^ bornée au
nord par , et au midi par > au levant par , et an
couchant par • • • • , pour lesdites récoltes, à la garde desquelles f ai établi le aieur (9) . . • ., garde champêtre de ladite commune de , être vendues au plus offrant et dernier enchérisseur, dans la forme voulue par la bi , k Je (tO) , heure de ; et j'ai rédigé le présent
Srocès- verbal auquel j'ai vaqué depuis. • . • jusqu'à. • • . heures de. . . .,ei ont j'ai à l'instant remis une copie audit sieur (1 1) , garde champêtre»
assistant à la saisie, lequel a déclaré se charger de la garde d^ts firults saisis, et a signé (12).
{Signalurt du gardien.)
Et je suis allé à l'instant remettre aussi une copie au présent procès-verbal au
sieur (13) , partie saisie, demeurant à , en son domicile, en
parlant à ;
Et enfin, ane dernière copie à.M. le maire de la commune de. , qui a
visé le présent original, dont le coût est de
{Signaiurede VkuUtier.)
Visé par nous , maire de la commune de , le présent original, (font copie nous a été remise, à , le
{Signature du mair$,)
nÉCOMPTI,
(Tarif, art. 43, 44 et 66.)^Déb. : Papier timbré. Mémoire.— Enreg., 2 f. 30 e. — Emoi. : Première vacation de trois heures, 6 f. —Deuxième vacation, 5 f. — Visa, 1 f. — Transport (s'il v a lieu). Mémoire. — Pour chaque copie, le quart de l'original.— Dans la durM de la saisie, il ne faut pas comprenore le temps employé à faire les copies (Conim. Tarifa U % p. 141, n^ 6).
la vente, mais il a le droit de demander la distraction de provisions suffisantes pour remplir les obligations que lui impose l'art. 385 du même Code (Q. 2111 jtfo?.).— Cette demande se forme comme la précédente, si le père débiteur n'a
Sas usé de la voie du référé au moment e la saisie ( Voy. «icprd, formule n<> 496).
(8) L'huissier peut se contenter d'indiouer approximativemeni la contenance de chaque pièce, mais il esi mieux de se munir d'un extrait de la matrice du rôle ((?.2I16).
(9) L'huissier ne peut pas, sur la réquisition du saisissant, commettre pour gardien une autre peréonne que le c^rde champêtre, sauf les cas d'exclusion prévus par l'art. 598 ; mais rien n'empêche le saisissant , qui suspecte la fidélité du garde champêtre, de commettre, en outre, à ses frais, un autre gardien. (Q. 2117).
Le garde champêtre, constitué gardien, a fboit à un salaire (Q. 2120).
Ce salaire est fixé par l'art. 45, S 1 « du larif, à 75 c par jour* — Il est de 1 fr.
25 c. par jour , lorsqu'une autre pcr sonne que le garde champêtre a été préposée à la garde des récoltes saisies
S art. 45, $ 2) ; aucun supplément ne peut ttre ajouté à cet émolument ( Comm.
Tarif, t. 2, p. 142, n» 17).
(10) Le choix du lieu et du jour où doit se faire la vente, appartient au saisissant {Q. 2122).
(11) De ce que l'art. 028 porte que, si le garde cham(Hfttre n'est pas présent, la saisie lui sera signifiée, il ne résulte pas crue l'huissier ne soit pas obligé de hii en (tonner copie, lorsqu'il est présent ((>• 2118).
(12) La nullité d'une saisie-brandon ne peut pas résulter de ce que la copie du procès-verbal ne mentionne pas la cause qui a empêché le gardien de signer (Q. 2120 bu).
(1 3) La partie saisie doit aussi recevoir copie du procès-verbal {Q, 2119).
Il faut se conformer aux dispositions de l'art. 602, C. p. c, lorsque cette partie habite un lieu trop éloigné pour que la remise de la copie puisse être effectuée immédiatement.
m* PARTIE. — VOIES d'£XÉCUT10N.
622. DENONCIATION de la iaiiie -brandon au garde chtmpéire, f«f n*a pa$ éti présent au procis'VerbaL
COBS Pr. cit., art 638. ^ [Cabié, L. p. c t. i, p. 780; — Coiiii. do HUF, I. %
p. 444 ; ^ BoMBESOBUR, Tarift eomm.^ p. 4% g^38.]
L^aD , le , à la requête du sieur (nom, pré*
noms y profession) y demeurant k , pour lequel domicile est élu eo ma
demeure, j'ai {immatricule)^ soussigné, sigulfié, dénoncé et eo téta
[de celle] des présentes donné copie au sieur. .«•••, garde diampétre de la commune de. • • • ., arrondissement de • • • ., département de » demeurant à , dans.ladite commune de. •••••, en son domicile, en
parlant k. • • • • • :
D'un procès-verbal.ea date du. • • • • ., enregistré, contenant saîde à la requête dudit sieur •• ... sur le sieur. • • . • (nom, prénoms ^ profession)^ demeurant à. • • . ., des (énoncer les récoltes) pendantes par racmes ,
sur une pièce de terre appartenant audit sieur. • • • • . , située à. ,
commune de • ; afin que le susnommé ait à surveiller lesdits fruits saisis,
qui sont confiés à sa garde, prolestant de le n»dre garant et responsable de tous dommages qui seraient occasionnés par voies de fait, à moins qu'il u*eo sîgmle les auteurs et n*ait pas pu empêcher lesdits dommages (1);
En Conséquence, je lui ai, en son domicile, parlant comme ci-dessos, laissé copie, certifiée sincère et véritable par moi, huissier soussigné, tant dudit procèsverbal de saisie que du présent exploit dont le coût est de. • • • •
{Signature de l'huissier J)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.)— Coût ordinaire .-Original, 2 f.— Copie, 50 c— Enreg., 2 f. 30. — Papier timbré. Mémoire. — Copie de pièces, à 25 c. par rôle, Mémoire.
S2S. AFFICDE annonçant la vente des fruits saisis-brandonnés.
Code Pr. eiv., art. 620. — C Carré, L. p. c., t. 4, p. 784 ; — Comm. du tabîp, l. 2, p. 442;— Boucher d'Argis, p. 370 ; — Bivoirb, p. 458;— Sudraoo-Dbsisles, p. 482 ;— Vicioa Foks, p. 87 ; Bokhesoeur, Tarifk eomm., p. 53 et 54.]
VENTE PAa SUITE DE SAISIE-BaANDOIf.
Il sera procédé, le (1*) , heure de , sur la place du marché
de la commune de , canton de , département de ;
Par suite de saisie-brandon faite au préjudice du sieur {nom^ pré^
noms^ profession) , demeurant à » à la requête du sieur «
{nom^ prénoms^ profession) y demeurant k
A la vente et adjudication au plus offrant et dernier enchéris$3ur des.
{énoncer les recolles) qui sont sur pied en une pièce de terre de la oootenanco environ de , située à , susdite commune de* • • • •
On paiera comptant, à peine de folle enchère.
{Signature de Vkuiêeier.)
(1) Il a étédéoidé que le tribunal oorreotionnel devant lequel est cité un débiteur saisi, prévenu d^enlèvement de récoltes saisies-brand -nnécs, ne doit pas surseoir à statuer, lorsque le saisi prâend que la saisie est nulle , et qu'il a porté sa demande en nullité devant le tribunal civU. Cette décision m'a paru rigoureuse. — Elle contient cependant un avertisse*
ment qu'il ne fout pas oublier, car il est évident que le saisi eût éebai^ à tonte responsabilité si, au lieu de se taire justice à lui-même, il eût attendu pour récolter que la saisie fût annulée iJ. Av.f t. 75, p. 187, art 844, S 8).
(1*) La huitaine qui doit s'écookr entre rapposition des placarda et la veile«t franche ((?. 2121),
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