‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 228 sur 244 · I. SAÎsîe^agem · texte numérisé non relu

I. SAÎsîe^agem

S2e. COMMANDEMENT tondait! à saiiie^agirie.

CoDi hr. ch.y art. 849. — [CiBaéi L. p. c. t. 6, p. 602; — Comm. du taiif . t. «, p.304;^BoocBia d'Argis, p. 294;— Carré dr Todrs, p. 299 ;— Rivoirb, p. 466;-' Svdraud-Desislis, p. 285;— BoiiNESGEUR» TarifÊ eomm,, p. 43, g 55. ]

L'an. , le. , en vertu de l'art. 819, C. p. c.,et à la requête

du sieur. ..... {nom, prénomi^ profeuion)^ demeurant à , propriétaire (1) d'une maison sise à . , rue , n* • . , pour lequel

domicile est élu à {commune du lieu 4$ la eaieié) , j'ai (tm-

mairieule de Vhuiiiiêr)^ soussigné, lait commandement au sieur. .....

{nom, prénowii profeesion), locataire par bail vcirbal {Si le bail est autkentû' que (â) ou MOUS seing privé ei enregistré^ on ^indique,) d'uu appartement sis au. • • étage de la maison susénoncée, demeurant le(tit sieur. • . ., dans ladite maison, ou étant et parlant à ,

De, dans vin^-quatre heures pour tout délai, payer au requérant ou immédiatement à moi huissier, la somme de ., montant de. . • • termes du

loyer (3) dudit appartement, échus les «

(1) Par ces mots de l'art. 819 : Les propriéiairei et principaux loealai' reij on entend, d'une part, ceux qui ont la propriété actuelle des immeubles af^ lerm^ ou loués, ou bien ceux qui exercent leurs droits , tels que les tuteurs, maris, usufruitiers, etc.; et d'autre part, ceux qui tiennent tout du propriétaire ou usufruitier et de leurs cessionnaires ((?. 2793^*5).

(3) Le propriétaire porteur d'un bail autlientique a le choix entre deux modes de poursuite : la saisie- exécution et la saisie-çagerie. S'il emploie ce dernier, il <k>it suivre toutes les règles de procédure oui luisent spéciales; ainsi, il est obligé de faire valider la saisie avant de procéder à la vente ((?. 2807 bis et ?81S).-

II peut employer le premier aussi bien contre les sous-locataires ou cessionnaires du bail , que contre le locataire lui-même (/. Av.. t. 76, p. 604, art.

(3) Quoique la saisie gagerie ne pu»se être exercée par les propriétaires sur les objets garnissant la ferme, d'après l'art. 819,G.p.c., que pour loyers et fermages échus, on doit néanmoins, en entendant sainement cette disposition , l'étendre à tout ce qui est. dû en vertu du bail, et qui |)eut en être considéré comme l'accessoire immédiat (Vl, 602, à la note).

Un propriétaire peut saiair-gager pour loyers et fermages à échoir, en cas de déplacement frauduleux, et lorsque les circonstances prouvent que l'intentioo

III* PARTIB* — VOIES d'eÏÉCUTIOFT.

Lui déclarant qm, faute par M de satisfaire au présent commandefoeot dans ledit délai, il y sera contraint par toute» les Yoies de droit, et notamoieat par U saisle-gagerie (4) de ses meubles et effets (5) garnissant les lieux loués.

Je lui ai, audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie du présent, dotf

le coût est de

[Signature de VhuUiier.)

DÉCOHPTS»

(Tarif, art. 29.)— Coût ordinaire desexpbits, 5 f. 80 e.

M7. REQUÊTE et ORDONNANCE afin é^étre autorUé à iaitir^agir à rinslanl et ians commandement préalable^ lei meubla et effets du locataire garnissant les lieux louées

Code Pr. eiv., art. 819. — C Carre. L. 9. c, 1 6 , p. 602; — Co«M. du tamf, 1 1, p. 302; •« Mena D'Aaos, p. Î94;— GAaa* Dt Tooii, p. S90; — Riroiaa» p. 4€8 ;

Sud.-Dbsisles, p.285;— FoN8,p. 465J68;— Bonnesosdr, Now>. Mmnuel, p 440, $45.]

A M. le président du tribunal civil de première instance de. Le sieur. • • • • • (nom^ prénome ^ profession) y demeurant k.

du locataire est de soustraire peu & peu ce mobilier aux poursuites du propriétaire {Q. 2799).

U peut pratiquer une aaisie-gaflerie sur les meubles d'un locataire dont le bail a été résilié par la faute de ce locataire, pour sûreté du loyer dont il est tenu jusqu'à la relocalion (/• Av.. t. 76, p. 604, art. 1181).

Les paiements dont te prévalent les sous -fermiers ou sous-locataires contre l'action du propriétaire peuvent être an- Dufés comme faits par antUipalion , lorsqu'ils ont été efleclués contre les clauses du bail ou contre l'usage des lieux {Q. 2803).

(4) On peut faire saisir-gager pendant les délais accordés à l'héritier pour délitérer ((?. 2796).

. Quand le propriétaire a fait prononcer, faute de paiement, la résiliation du bail, pour contraindre le locataire ou fermier à délaisser la possession, il peut user de la voie de l'^tion des meuoles et de la contrainte personnelle, ({u'il ne faut pas confondreavec la contrainte par corps, dont traitent les art. 780 et suiv., C. p. e. {Q. 2803; Yoy. aussi infrà, formule n*ô81»

(5) La troisième disposition de Tart.

819 ne s'applique pas aux fruits qui ont été déplacés (0.2797).

La revendication des meubles déplacés ne peut pas avoir lieu lorsqu'il est piwi*

vé que ceux qui restent dans la maison ou dans la ferme sont suffisants pour couvrir la valeur des loyers ou fanûges échus ou à échoir (Q. 2798).

Lasaisie-gagerrâ peut avoir lieu quoi les meubles ont été -déplacés par on locataire qui les a transportés àeus me maison qu'il a prise à Mil d^ia mIto propriétaire, pourvu que oe sott dass leadélais de Tart. 2102, Ce. Il n'est pat nécessaire^ en oe cas, d'employer la voie de la saisie-reveDdicatioOy dont les régies sont établies tn/rd, $ 4 [Q. 2809).

Aussi est-ce avec raison qu'il a éléju^è que la saisie-revendication , pratiauée selon les termes et dans les délais niés par l'art. 819, C. p. c., par un propriétaire sur les meubles qui garmssaieiit sa maison et qui ont été déplacés sans son coBsententent par le locataire, eonslilue une véritable saisie-^agerie ( J. Av.f L 74, p. 175, art. 640). Mais la même solution ne s'applique pas au cas où, par suite de vente faite par le locataire, ou de quelque autremanière aue ce soH, la meubles se trouvent entre les mains eiaa domicile d'un tiers : il faut alors aaiairrevendiquer (Q. 2801).

On peut saisir-gager les menbles d^ia sous-locataire ou sous-fermier quoiqu'il n*ait pas de bail,ou que son bail n'ait sas de date certaine, il «ifit qu'en fiiH la V Catien soit jostiiée {Q. mi).

CMAP. Ili — TirRB 11. — S llh SAIStE-GAGEUlE. — 527. 539

propriétaire à*mt maison rise à. • • • • », rue. • • • ., n* • •, ayant pour avoué M* ;

A rbonneur de vous exposer quMl a, suivant conventions verbales en date

da (on par acte autkenligue passé devant M* . • • • <l son collègue,

noiaires d • • ., /e , ou bien encore par acte sous seing privé, en

date du , enregistré), loué au sieur . • • • ^nom, prénoms, profes^

sion)y on appartement au ret-de-chaussée dans ladite maison, moyennant un loyer annuel de. • . . ., payable par semestre et d*avance;

Que ledit sieur est débiteur de. • • • • • termes de loyers échus

les. ..•.., mais que la maison dont il s'agit n'ayant point de concierge, etj

Tappartement occupé par le sieur étant situé au rez-d^<^aus8ée {ou

tout autre motif) y l'exposant craint qu'en avertissant le sieur par un

commandement, préalable , tendant a saisie-gagerie , celui*d n'enlève furtive* ment ses meubles et ne les fasse disparaître;

C'est pourquoi l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, M. le président, l'autoriser Il faire saisir-gager à l'instant les meubles et eflets garnissant Tappartement loué audit sieur . • • . , pour conservation et avoir paiement de la somme principale de , montant des termes de loyer susénoncés , et des intérêts et

frais ; et , va Turgence , décider que votre ordonnance sera exécutée sur la minute.

Présenté au palais de justice, à , le

{Signature da Paooué.)

ORDONlfAHCI rHÉPARÉI.

Nous, président, vu la requête qui précède, eosemble l'art 819, G. p« o.« («1 les pièces à Tapput, s'il y a bail écrit), autorisons l'exposant à faire saisirgager à Tinstant, et sans comnoandcmeut préalable \i), les meubles et effets garnissant l'appartement par lui loué au sieur. ••••., et sera notre ordonnance,; vu l'urgence, exécutée sur la minute.

Fait et délivré au palais de justice (on en notre hôtel)^ à* • • • • le. • • • •

{Signature du président.)

DÉCOIPTB.

(Tarif, art. 76, g 15). — Déb. : Papier timbré et enregistr., 3 f. 95 c— - Emoi. : Rédaction de la requête, 2 f.

jRemarçiitf . — - LVt. 10 de la loi du 25 mai 1838 veut que la permission de

Pratiquer une saisie-gagerie soit accordée par le jo^ de paix du lieu où la saisie oit être faite, toutes les fois que les causes de la saisie rentreront dans sa compétence (Yoy. aussi J. Av. , t. 74, p. 175, art. 640). II n'est pas alors nécessaire de présenter requête à ce magistrat; il suffit d'un exposé verbal. Cependant, la partie peut rédiger elle-même la requête. La saisie est faite en vertu de la cédule que délivre le juge de paix ( Voy. suprà, formule n« 321 ). A Paris , à Toulouse , MM. les présidents du triounal civil ne signent aucune ordonnance pour permettre de saisir que, lorsque, dans la requête elle-même, le demandeur s'oblige à en référer si le débiteur le requiert. 4e ne saurais attribuer à cette réserve l'effet de rendre le président compétent pour prononcer la mainlevée totale ou partielle de la saisie {Q. ^57 bis). — Ce magistrat pourra seulement , si les causes d'opposition sont graves, ordonner un sursis, toutes choses demeurant en l'état, pour les

(1) La siconde disposition de l'art. 819, portant que l'on peut taira saisir-gager à l'instant , an vertu de permisaloo du Juge, ne dispense pas de faire un com-

mandement au débiteur dans le procèsverbal de saisie ((?, 2795). Voy. infrâ^ formule n« 5t9*

111* PARTIE. — VOIES d'exécution.

parties se pourvoir au priucipal (Yoy. $uj^^ formule o* 496» ei m/rô, kmÙA

8f8. PROCÈS-VERBAL éi iaute-gagerie aprè$ eowÊÊMmétwuvk

CoDC Pr. m., art. 8Î4. — t Carié, L. r. c, t 6. p. 643; — Com. i»c tauf. t.1 p. 303; — BoucHEii d'Arcis, p. 294 ; — Carré de tours, p. t99 ;— Ritoirb, f. \tÊ^ — Sodraud-Desisler, p. 285 ; —Victor Foks, p. 403. ]

Ce procès-verbal te rédige comme ceiui de iaùie'exéeuiicn (Foy. sqô, formule n* 496). Au Ueu d'agir en vertu d'un titre esécuUnrey on agit n vertu de l'art. 819, C. p. c, et au lieu de iaiixr-exicuUr^ eomnnê émi k /ormule eideitus^ Vhuiseier déclare eaieir^ager les objtU gamistead h lieux louis, pour avoir paiewteni des loyers et autres chargée du baiL fe^. aussi la formule suivante*

DtcoiPTi. — (Voy. suprày formule n^ 496).

Bemargue, — S*il s'agit d'un fermier, le propriétaire peut noo-seiileifteiit bin saisir-gager les meubles garnissant la ferme, mais encore les fruits coopés cft ki fruits pendants par racines. Le procès- verbal de saisie-gagerie est alors divisé et deux parties : la première comoreod les meubles et fruits coupés, et la seconde. In fruits pendants par racines. On suit, pour cette dernière partie, leafioratldéf di procès-verbal de saisie-brandon (suprày formule n* 521 }• —La forauls snivaale offre Texemple de cette double saisie.

KM. PROCÈS-VERBAL éa eaisiegagnia m vartm da panmaim et

(Yoy. la formule précédente.)

VêSk .... .,1e. . \ • ., beure de. • ; • ., k la requête dn mur

(nom^ prénome, profession), demeurant à , qui fait ^ec^Mm de âoi^

cile à (2) • . • • , . {lieu de la saisie) , en vertu : l"" de Tari. 819, C. p. c ;

2^ d'une ordonnance rendue sur requête le , enregistrée, par M. le

président du tribunal civil de , qui autorise la présente saisie, wsqoeics

requête et ordonnance il est, avec celle des [les] présentes, donné copie ; je ... . (immatricule de l*huissier)y soussigné, me suis transporté aveclessfeors. .... {noms, prénoms, professions^ domiciles), et. • • • ., témoins (3) requis poer m'assisler, soussignés, à • • • ., commune de . • . ., arrondissement de. . . ., dans la ferme de . • • ., appartenant au requérant, où j'ai fait commandement (4;

au sieur (nom, prénoms) y demeurant dans ladite ferme qu'il eapkHte

en qualité de fermier du requérant, en parlant k , de payer immédiatfy

ment entre mes mains, contre valable quittance, la somme de . • • ., pour. • • .

(1) Un procès-verbal de saisie-gagerie ne doit pas indiquer le jour de la vente, car la vente est subordonnée à la validation de la saisie rO. 2804 bi$).

(2) Le procès-verbal de saisie-gagerie doit, à peine de nullité, contenir élection de domicile dans la commune où se fait l'exécution ; la copie du procès-verbal de saisie-gagerie doit être remise sur-lechamp au saisi (VI, 6i4, noc, 1«).

(3) Aucun texte de loi n'empêche de

prendre pour témoins d'ooe saiâe-ga9^ rie des buissiers, pourvu qu'ils ne soiat ni parents, ni alliés de Thuissier instn* mentaire au degré prohibé (VI, 611, note, 4«).

L'huissier qui procède à uoesateie^ gerie peut prendre pour témoin le gvà champêtre et le constituer ensuite 0h dien de la saisie (VI, 614, note, 9%

(4) Voy. supràf p. 539, noie !>•

CMAP. lî. — TITRE II. — 5 llî. SAISIE CACICRIE.- 529. 54l

termes échus le , da bail verbal {au par éerily mregiilri) qui lui a été

consenti par le requérant, le . • . ., moyennant la somme de . . • ., pyablepar

semestre , les ( dates de* échéances ) , et d'avance ; déclarant audit

sieur que, faute par lui d'effectuer ce paiement, sans préjudice de tous

autres droits, actions, dépens, intérêts et frais de mise à exécution, j'allais pro* céder à la saisie-gagerie (5) de tous les meubles et bestiaux garnissant ladite ferme, et de tous les fruits pendants par racines sur les terres qui en dépendent.

Le sieur n'ayant pas déféré à ce commandement, j'ai immédiatement

»aisi-gagé les objets dont suit le détail (Voy., pour Vaccompliisemenl des autres forwtalilés relatives à ta saisie ê$s meubles et effets mobiliers^ suprà, formule ff 496 (6).

De tout ce qm précède j'ai, avant de saisir^gager ter fruits et récoltes pendants

par racines, rédigé le présent procès-verbal, clos à.' . . . heures du ,

en présence desdits sieurs et , qui ont signé avec moi et le

gardien^ auquel j'ai laissé copie du présent,

(Signatures.)

Continuant mes opérations, je me suis ensuite transporté sur une pièce de terre

contiguë à ladite ferme, de contenance environ de , etc. ( Voy. suprà,

formule n^ 521).

Ayant parcouru toutes les pièces de terre dépendant de ladite ferme, et n^ayant plus rien trouvé à saisir, j'ai clos et arrêté le présent procés-verbal, après avoir

vaqué de. • • . • heures à heures, et j*ai, à l'instant, remis une copie

de la partie du pcocès-verbal relative à la saisie des fruits pendants par racines :

f audit sieur. , garde champêtre^ qui a déclaré se chi^rger da la garde

desdits fruits saisb, et a sî^ié.

{SignatureJ)

2* A M. le maire de la commune de. . i • • .^^ a visé le présent origînaL Yn et reçu copie du présent à. , le.

[Signature du maire.) *

Et j*ai également remis audit sieur , partie saisie, en parlant comme

il a été dit, copie de l'entier procès*verbai qui précède, doot.lecoèi est do . . . .

{Signature de fhuissierJ)

(5) Une saîsie-gagerie n'est pas nulle pour n*avoir pas été faite dans les six semaines delà maturité des fruits (VI, 6U, note, 2«).

(6) On peut comprendre dans la saisiegagerie les objets déclarés insaisissables par l'art. 592, C. p. c, à l'exception du coucher et des vêtements {Q. 279i).

Le saisi ne peut être constitué gardien que dans une saisie-gagerie d'effets mobilim (0.2805). •

On ne peut pas, sans le consentement du saisissant et du saisi, charger ce dernier de la garde d'une saisie-gagerie d effets mobiliers {Q. t^806).

L^huissier, si le saisi refuse d'être gardiee, peut constituer celui que le saisi lui déigne, ou tel autre qui lui convient {Q. 2807).

Le créancier qui, pour sûreté de sa

créance, fait saisir -arrêter dans ses mains un meuble de son débiteur dont il était détenteur accideiitellement,.peut répéter les frais de garde «?.28lU6û).

Les frais de garde sont fixés, suivant les cas, comme il a été dit suprà, p. 507 et 533, notes 13 et 9, en matière de saisieexécution et de saisie-brandon. — Mais quelle voie doit suivre le gardien d'une saisie-gagerie faite en vertu d'une ordonnance du président, pour obtenir le paiement de son salaire? Je pense qu'il doit s'adresser, pour obtenir la taxe, au juge compétent pour connaître de. la procédure, car ce juge Test aussi pour connaître de tous les frais qui s'y rattachent, c'est-à-dire au juge de paix on au président, d*après \ei circonsunces i dans l'espèce posée, au président ( J.

ilvot.751,p.l0,ar).823).

312 m* PAnTiB. — voies d'exécution,

DtcOMPTi.-* (Voy. suprà, formulés w^ 49& et 521).

Remarque. — Dans l'espèce prévue par la formule qui précède, flî , __ diviser en deux parties bien distinctes le procès-verbal qui oonstate dcuspéra^ tions différentes : la saisie du mobilier, des meubles, et la saisie des frutri»dants par racines. L'assistance des témoins D*est exigée que pour la preiAn saisie. Les émoluments alloués à l'buissier ^i instrumente ne sont pas ks ffiteo dans les deux cas.— D'un autre côté, il est inutile de délivrer aa gardîeo du sh bilier une copie de la partie du procès-verbal relative à la saisie des fraits p»dants par racines; car, à cet égard, il ne contracte aucune obligation et o'a » cune surveillance à exercer. Réciproquement, k garde champêtre établi gaiis des fruits pendants par racines, demeure étranger à la saisie des meubles garnissant la ferme; la copie du procès-verbal , en ce qui concerne la saisie ds meubles, lui est donc parfaitement inutile. On peut en dire autant de la copieremise au maire. — L'huissier doit donc se borner à délivrer copie entière de an

Erocès-verbal au saisi, et une copie partielle, toujours précédée du pr^mboleà i saisie, k chacun des gardiens. Ainsi se trouvent conciliées les deù di^ositios de l'art. 831 et las prescriptions du tarif. Ordinairement, rassignaiion en validité de k aaisiegagerie est donnée par a>

{)loit séparé (Voy. tn/rd, formule n<> 531). Rien n'empêche cependant d'aasiga& • saisi dans le procès-verbal même {Q. 2823). Pour cela, iliaissier ajoute à la mention qui constate la remise de la copie du procès-verbal au saisi \eê éeendations suivantes : En lui donnant^ à lu requête dunU situr^ » • » • ^ f«i

eonsUiU€ pour êon uvoué. M* ,d€meuranià , rue, • . . .,

»*•••,, oAi^iialtOfi é*atoir 4 comparmUrê » d'oMijourd^kui m kaâioùif franchey oulre un jour par IroU myriamèirei d# diêkmeê» à Vmmâinu H

9ar»dâva%lMMMs président et juges composant le tribuneU civil de

àiure de , pour. etc. Le reste comme à U fibnuiiU pcéôtée.

no* DEMANDE #ii wminlevée formée par tm soue-loeetlaire ev sousfermier.

CaemFr.em* art* MO.-** C Camé» L» v« (U, Uft, p. M)*]

L*an , le , à la requête du sieur {nom, pré-

nomsy profession) , demeurant k , lequel élit domicile en rétude ëi

M* , avoué près le tribunal civil de , y demeurant, me. . • . .,

n« • • ., qu'il constitue, et qui occupera pour lui sur La présente assiigaatîoD,

j'ai {immatricule de l'huissier) , soussigné , doimé assignauon as

sieur {nom^ prénoms, profession), demeurant à. • • • . . y an de-

Bicile par lui élu a , en parlant ï

A comparaître, d'aujourd'hui à huitaine frandie, outra un jour par cinq Biymmètres de distance, à raudi^Me et par-devant MM. les président et jug^ coo^io-

sant le tribunal civil de. , séant à , heure de , pour, attenda

que ledit sieur • • . . est propriétaire d'une maison {ou ferme) située à . • . ., qu'il a louée {ou affermée) par bail verbal {ou authentique, passé, eU., on bien

sous sein§ privé ^enregistré), en date du , au sieur. • » • • (nom, pré-

iiofiu, pro/emon), demeurant è • • ..^qui, à80olo«r,asous-kwé (ewsons-tff- A'rm^) ladite maison (ou fermé) au requérant par conventions verbales en daîe do . . . • (ou par acte authentique , ou bien sous seing privé, enregistre); attendu que ledit sieur .... n'étant pas payé par son locataire {ou ferwUer) direct

du terme échu le. . . ,s'élevant à la somme de , a, en vertu des di^o-

sltions des art. 819 et 820, C. p. e., fait pratiquer, par procès-verbal de • • • .^ huissier, en date du ••••«, enregistré, onesaisi^^agerieau préjudice dnit-

quérani aous-looateire {ou eomhfermier) dudit sieur i mais, altesii

qus te requérant a* eoammément aux conventions laites avoe aon baiUeuTt p^i

CHAP. !!. — TITRE !!• — S "ï- SAISIE-GAGERIE. — 531. 543

les 1er mes échos de sa sons-IocatioD (on de $on ioug- fermage) k leurs échéances respectives, ce qu'il est prétàétabÙr ,'et qu'il n'existait alors aucune opposilioD entre ses mains (1) ;

Voir dire et ordonner que la saisie-gagerie dont il s'agit sera dédarée nulle et de nul effet ; qu'il en sera donné mainlevée pure et simple ; s'entendre, en outre, condamner, aux dépens et en. • • • • . francs de dommages-intérêts pour lr> préjudice causé au requérant.

Et j'ai, audit domicile, parlant comme ci-dessus, lldssé copie du présent, dobt \d coût estde. • , • • •

{Signahire de Vhuiuter.)

nfiCOVPTB.

(Tarif, art. 29.) — Coût ordinaire des exploits, 5 f. 80 c.

Remarque. -*- Le plus souvent, cette assignation est inutile, parce que le souslocataire ou sous-fermier avertit le saisissant, soit avant la saisie, soit au moment où il y est procédé. -— il peut aussi, dans ce dernier cas, y avoir lieu à référé* Yoy. euprà^ formule n* 496*

5SI. ASSIGNATION en validité de eaUte-gagerie.

C0M Pr. m., art. 824. ^ C ^^Aiai^, L p. c.» 1 6, p. $90; — Govm. dv tarit, t i,

L'an. • • • ., le • • • • • {jMréawUntU ordinaire des ajoumemenlSy voy. la permule précédente). On aeeigÎM devant le tribunal du domicile du saisi (i*),

ptmr : attendu qu'âpre un commandement du ministère de , en date

du «..••• , enregistré, demeuré infructueux, le requérant a, suivant procès-

verbal de , en date du « ^ ... , aussi enregistré, fait procéder à la

saisie-gagerie des meubles et effets appartenant au sieur • • • , et garnissant i^n

(1) On m'a demandé si les effets d'un sous-fermier pouvaient être saiais-gagés pour les fermages qu'il a payés à 1*6* chéance au fermier, malgré l'opposition antérieure du propriétaire , opposition formée à une époque où le terme du bail n'était pas encore échu à Tégard de ce propriétaire. J'ai répondu ajfûrmativement, parce qu'on peut dire que l'art.

820 prévoit trois cas: 1<> celui où l'écbéance de la dette du sous-fermier est postérieure b celle de la dette du fermier; 2« celui où ces échéances coïncident ; Z^ celui, enfin, où celle du sousfermier précède celle du fermier. Dans le premier cas, si le sous-locataire a désintéressé son bailleur sans opposition du propriétaire, il a agi de bonne foi, il est à Pabri de tonte répétition.— S'il y a en epposilion, il subit les conséquences de sa conduite, il est soumis à la saisiegagerie. — Si, dans la seconde hypothèse, le sous-fermier est instruit par le propriétaire de l'insolvabiliié du fermier, il doit, avant de se libérer, s'as- Snrcri dans aos intérêt bien entendu,

que le prix du sous-fermaj^e ne sera pas dissipé par le fermier. S*il ne prend pas des précautions, à cet égard, s il paie et

Sue lejpropriélajie ne reçoive pas le prix u bail, il sera coupable de fraude, et, dès lors, il ne pourra obtenir mainlevée delà saisie dirigée contre lui.— Il en sera de même dans la troisième hypothèse ( J.

Av.^ t. 73, p. 673, art. 604).

(1*) Le tribunal compétent pour connaître de la validité.de la salsie^gerie est celui du lieu où la saisie a été faite ((?.281l).

L'art. 3 de la loi du 25 mai 183S attribue compétence aW juges de paîi, sans appel Jusqu'à la valeur de 100 fr..

etù charge d appel à quelque valeur que hi daiiande puisse s'élever, pour connaître des demandes en validité de saisie-gaKcrie et en expulsion des lieux, lorsque les locations verbales ou par écrit n'excèdent pas annuellement, à Paris, 400 fr., et 200 fr. partout ailleurs (Voy. aussi J. Av., t. 74, p. 175, art. 640f et t. 76, p. 604, art. 1181).

111* PAKTIE.

tOlES D EXÉCOTION.

appartement sis dans la maison rue . . • , n« • . ., appartenant an reqaénoi, loué audit sieur • • • • • suivant conventions verbales {ou bail aothenti^ ensenti par acte du. • • . • • , passé devant M*. •••••, et son ooUègR, notaires à ; ou bien : bail sous seing privé en date du ^coie-

gistré), moyennant un loyer annuel de • • • ., et ce, pour avoir paiemeel è ii somme de . • • ., montant d*un terme {ou de plusieurs termes) an loyer dâ appartement échu le • ... ;

Attendu que ladite saisie-gagerie est régulière en la forme et juste au fond;

S'entendre condamner à payer au rec^érant ladite somme de . . . • ., ensemble les intérêts de droit \ et, pour faciliter le paiement desdites condasah tious, voir déclarer régulière et valable (2) et convertie (3) en saiaie-ezéciitieflli saisie-gagerie pratiquée sur ledit sieur ....

Voir ordonner en conséquence, qu'il la poujiuite du requérant, il sera prooéi à la vente aux enchères publiques des meubles et effets saisis, après TapposiliBi d'affiches et les Insertions prescrites par la loi ; \\rir dire que le gardifiD sera tai de représenter les objets saisis, el ce par coiiiSy pour qu'il soit procédé à bin vente ; et que le nroduit de la vente sera payé au requérant en déduction oa jequ'à concurrence ou montant de sa créance privilégiée en principal et aoeessoirBî

Souvent, il est bon d'ajouter f

Et attendu que, par suite de ladite vente, les Keux loués ne seroet pheganii, et que rien n'assurera le paiement des termes de loyer à édieoir, voir tfrre €t ordonner que le susnommé sera expulsé des lieux dont s'agit en la ksme orâtnaire, et ^ue le requérant pourra louer lesdits lieux aex firais, rîsqws et périls du locataire expulsé, le tout après que, par tel expert quil plaira aa trinnal commettre à cet effet, les lieux auront été vus et visUés à l'efléi de oonstaler le

réparations locatives à la charge du sieur , et s'entendre» ea ootn, om-

damner aux dépens.

Je lui ai, audit domicile, en parlant comme d-dessus, laissé copie du prtem, dent le ooùt est de ... •

(%iiafiire dé Vkuissier.)

DiCOMFTB.

(Tarif, art. 29.) — Coût ordinaire dea exploits, 5 f. SO c

S5t. JUGEMENT sur la saisie-gageHs (1).

Code fr. eh,, art 824. — CCiaai* L. r. c, t 6, p. 620; — Ck>MX. ne riair, î.%

Le Tribunal , etc. ;

Attendu (motift) ;

Déclare valable la saisie-gagerie pratiquée par le sieur. • .... au prQafiee

du sieur ; convertit ladite saisie en saisie-exécution , elc

(comme aux conclusions de Fastignalion qui précède)»

DÉCÔHPTB.

( Tarif^ art. €7. ) — - Déb* : Timbre^ enregistr. et expédit.. Mémoire. — EmoL : Droit d'obtention du jugement, si la demande n'aoède pas 1,000 L, i5 L -- Entre 1,000 et 5,000 f., 20 f. — Au-dessus de 5,000 f., 30 L — Yoy. sufsi, formule n* 304.

fî) Voy. suprà, p.537^ note 2.

(3) 11 faut appliquer ia ce que j'ai dit suprà,^. 350, note 1.

(I) L'appel d'un jugement reodo sur la

validité d'une saisie-gagerie est valalèment notifié au domicile élu oonforaé* ment à Tari. 584, C. p. c (Q. mt% bis).

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