CHAP. II. — TITRE II. — S Ï'I* SAISIE FORAINE
Remarque, ^ Si la saisie est annulée, le tribunal peut condamner le saisissant 3h des dommages^intérdts.
Si le jugement est renda par un juge de paix» voy. tuprà, les formules n«* 346 et suivants.
U. Saisie foraine.
6%Z. REQUÊTE et ORDONNANCE pour saUir les effeU d'un débiieur
forain (i).
Code Pr, etc., art. 822. — [Carié. L. p. c, t. 6, p. 646 ; — Comm. du tarif, t. 2, p. 304; — Boucher d'Argis, p. 299- — CARRé de Tours, p. 299 ;— Rivoirb, p. 466; .—Sud.-Desislcs, p.284;— FoNS,p.465, 468;-Boiinesoeur, Nouv. Manuel, p. 440, g 46.]
A M, le prétident du tribunal civil de première instance de (2).
Le sieur {nom, prénoms^ profession)^ demeurant à ,
ayant pour avoué M« , a l'honneur de vous exposer qu'il est créancier du sieur (nom, prénoms, profession, domicile), d'une somme
de , montant o'un billet en date du , échu le ,
timbré et enregistré, dont il n'a pu obtenir le paiement à son échéance; que le
sieur se trouve actuellement ii. . • . . ., dans l'hôtel de
{ou tout autre lieu), mais que le reauérant vient d'apprendre que, pour se soustraire aux poursuites dirigée contre lui, il se dispose a s'éloigner avec ses marchandises et bagages; qu'il importe an requérant de pouvoir saisir dans le plus bref délai , sans commandement préalable , ces marchandises.
C'est pourquoi l'exposant conclut à ce qu'il vous plaise, M. le président, l'autoriser à faire saisir à l'instant les marchandises, bagages et effets appartenant ausieor . • • ., son débiteur forain, se trouvant dans la commune de . . . .(3), conformément à l'art. 822, C. p. c. ; et décider que, vu l'urçence, votre ordonnance stf a exécutée sur la minute, conformément aux dispositions de l'art. lOiO» C. p. c.
Présenté à H. le président, en son bétel (ou tout autre lieu), le . • • • •
{Signature de V avoué.)
ORDONNANCE FRfiPARtB.
Nous, président, vu la requête qui précède, et le billet sns-énoncé ensemble les art. 8ffî et 104<0, C. p. c, autorisons l'exposant à faire saisir à l'instant les marchandises, bagages et effets appartenant au sieur , son débiteur forain,
qui se trouvent dans la commune de , pour qu'il puisse obtenir le paiement de la somme principale de montant de sa créance et des accès*
soires ; et sera notre ordonnance, va l'urgence, exécutée sur la minute.
Fait et délivré en notre bétel, à , le
{Signature du président,)
(1) La loi, par dânteur forain, entend celui qui n'est pas domicilié dans la commune où réside son créancier {Q. 2807 Ur). — J'ai critiqué un arrêt de \a Cour de Toulouse qui a décidé que le président du tribunal civil apprécie souverainement dans quels cas une saisie conservatoire peut être autorisée, et qu'il peut permettre ce mode d'exécution contre un débiteur non forain (J. Av.^
TON. I
t. 72, p. 242, art. 107).
(2) Le juge compétent pour permettre la saisie foraine est celui dn ken où se trouvent les objets à saisir, e'est-à-dire le président du tribunal, ou le juge de paix, suivant les cas {Q. 2808).
(3) Est nulle la saisie foraine faite par on créancier dans une commune autre que celle qu'il habite (J. Av., t. 76, p. 603, art. 1181).
111* PARTIE. -*- ?01E8 D £XÈCUT10ir«
DiooMm.
(Tarif, art. 76, % IQ.^Déb : Papier Qmbre et enredstr., 3 f. 99 e.— CmI.. Rédaction de la mpéte, % f.
Bemaraue. — Yoy. la remarcpe qui suit «iiprd, la formule n« 5^7. — V^mtier qui, aans le cas où la permission est demandée à uo juge de paix, aaraii t^ digé une requête présenlée à ce magistral^ le pourrait pas rédaroer Té fixé par Tart. 76 du tarif (Comm, du Tarifa t. 2, p. 304, n* 16}.
KM. PROCÈS-VERBAL de mMe fàrâim (1).
art. S22 «t 925. — [CAaai, L. 9. c, t. 6, p 646 et62i • TAiiP, t. S, p.304el305J
Ce proeèê'Virbal e$t rédigé conformémeni à la formule sa^ky »* 496.
CoDi^.tîv., art. S22«t 925. — [CAaai, L.F.G., t. 6, p 646et62i • ^Goin. m TAiiP, t. 2, p.304el305J
KS5. ASSIGNATION envaHUlé de eaiiie foraine (i*). (Voy. êuprà, formule n« 531.)
KM. REQUÊTE il ORDONNANCE pour aklenkr to permiâeim àe aai* eir^evendiquer (l**).
CoDi JV. eio.. art. 826. — [ CAaai, L. r. c, U 6, p. 624 ; — Gokx. do tamb, L 1 p. 307;— BoucncR d'Argis, p. 323; — CAHiii pi Tours, p. 302; — Riro &£, p. 499; — Sud.-Desules, p.300;— Fous. p. 404,469;— Bokhescbur, Nouv. Mamuef, p.l4î,| S.J
A M» le Président du tribunal einiUde première imlance de ^.
Le aieur. • • • . {^om^ prénome, pro^seian)^ propriétaire d^ine maîsooâ»
(1) Le saisissant peut être constitué gardien malgré lui, koramie les efléts sont en ses mains (0, 9809) $ ce qui ne veut pas dire que Vtiujssier, lorsque le saisissant n*a pias les effets en ses mains, ne puisse pas lui en confier la gaide; mais le saisi ne peut éire établi gardiea 10. 2810).
(1^) Le wge eompéteiit pour connattre de la validité de la saisie foraine est celui du lieu de la saisie {Q, 2811}.
On a agile la question de savoir si le jnge de paii compétent pour autoriier une saisie foraine, pouvait oonnaltre de k demande en validité de oeUe saisie. La majwité des auteurs se prononce pour la négative, qui seaible résulter de la ce»** biaaison des art. 3 et 10 de la loi du 95 mai 1838. Les divers incidents qni pe»< ven( sa produire dans le cours de cea deux saisies, tels que demande en nuU
lité , opposition k la vente, oppositioa sur le prix, etc., donoeai lien à des procédures dont les formules se Crooveit euprd, dans la pourenite de saîiie-axéeu lira.
{i**) LesdispositionsdQGadadeYTeeftdure civile, relatives à la revfndiraliMi. ne sont pas mlîcablea aux n^aitères commerciales {Q. 2813).
Mais ces dispositions sont apdicablesà tous les effets mobiliers quâconqueSi même à des papiers c( titres IQ. 2814^
€en*estpasparlavoiedela8aisiecon«r vatoire» mais par celle de laaaisie-revfla* dication que dtit précéder ta vcodsv d'objets mobiliera nen payée contre su acquéreur non forain ( J. Ân.^ t ïi p. 244, art. 107). Yoy. anaùnyri p. 545, note 1, et J.iAv., U 73, p. A art 894, g 8$).
(2) C'«ii m f-ésideiit dtt trièundài
CHAP.II.— TITMII.— JlV. SAISIK-REVBHDICATION.— 536. 647
î;o-ué'ii-: r.?: : ■" ^ ^~'*«* ^ '^y^^p^
A l'honueor do twi» eiposer qw le siear , locataire, suivant con^
venUoiw wbales, d'un apparlemeoi dans la maison sus-désignée, esl débiteur envers lui d une somme de , montaol de termes de loyer dudit
appariement écbw les à raison desquels Texposant a, aux termes de
1 article 2102 du Codo civil, un droil de privilège sur les meubles et effets garnissant les lieux loués (3) 5 que le sieur vient de déménager furtivement.
sans avoir payé lesdiU loyers, et a transporté ses meubles et effets dans une mai* son sise à. • . . ., rue , n» , appartenant au sieur .....
li est pourquoi 1 exposantconclut à ce qu'il vous plaise, Monsieur le président, Tau-
loriser à faire saisir-revendiquer, en ladite maison, propriété dudit sieur ,
les meubles aoparienatt audit sieur , qui y ont été transportés an mépri?
des droits de l'exposant et qui consistent ( énonciation sommaire des meubUê revendiqués); et décider que, vu l'urgence, votre ordonnance sera exécutée sur la minute, conformément aux dispositions de l'art. iOiO, C. p. c.
Présenté an palais de justice (ou tout autre lieu), à , le.
{Signature de Inavoué.)
ORDOimANCB PRéPARÉB.
Nous, Président, vq la reauête qui précède et les pièces à l'appui, ensemble
les art. 826 et 1040 du Code de procédure civile, permetlois (4) au sieur
de faire saisir-revendiquer dans ia maison du sieur. ...... sise à ,
roe , n» , les meuble? et effete appartenant au sieur ,
énoncés dans la requête qui précède, que ledit sieur. • • • • . prétend avoir été enlevés au mépris de ses droits.
£t sera notre ordonnance, vu l'urgeace, exécutée sur la minute.
Fait et délivré au palais de justice à. • ... .,1e.
{Signature dupréMent.)
DfiCOHPTB.
(Tarif, art. 77é)— Déb. : Papier timbré et enregîstr., 3 f. 95 c— Emoi. : Rédaction de la requête, 3 f. — ToUl, (> f. 95 c.
Remarque. — La voie de la saisie-revendication est sortent employée dans le cas de la requête qui précède, c'e3t-à<lire quand des objets mobiliers garnissant
iomiclle du détenteur réel des effets que loit ^(re présentée la requête aûn d'obenir Toraonnance pour saisir-revendlluer ((?. 2816).
Le ^ge de paix ne peut pas, comme [ans ta saisie foraine, accorder cette ermissîon ((^.2816 bit).
(3) La revendication peut être exercée wt p;àr le propriétaire de la chose que ar celui qui prétend avoir un privilège jr la valeur de cette chose ( 0. 281 '2 (er;. Lo propriétaire peut , préalablement la saisie- revendication, faire, comme I madère de laisie-cagerle, «n comandemenf, mais tes irais n'en passeot )inl en taxe (Ç. 28(6 ter).
^\ la chose volée on perdue ne se trouve 19 en la possession actuelle de celnl qm doit, et qu'on ne sache où elle se
tronve, le propriétaire a Tacliou en re* vendication qui aboutit alors à des dotnmages-intérêls (0. 2815).
(4) Le juge ne peut permettre de sal-» sir-revendiqr.er un jour de fête légale qu'autant qu'il y a ^ril en la demeure (à, 28l7j.
Cette permission est demandée par re-*
3ueie contenant désignation sommaire es objets revendiqués {Q. 2818).
Est nulle toute saisie -revendicatif faite sans ordonnance du président ; -^ l'huissier et la partie sont tenus solidairement dse domma^p»-intérêts, lorsque la saisie- revendiealtim n'a pas été autorisée par one ordoanance du président ((?. 2816 quat., elJ. A»^ U 7i,p. 194, art. 8U, S 19).
548 111'* PARTIE. — VOIES bCXÉCUTIOff.
BBeiiiii90D0oiiiiefBniie(mtétédépUoéa,eiqiiele praiiriétâire de rapptrteaeot (00 de la ferme) abaodooné par le locataire (oa le firàîer) veolcooeervcr m privilège contre le propriétaire de rappartement (oa de la ferme) dans legod le locataire (ou le fermier) est vomi s'établir. Dans la même hypotlièse, oapeoteB' I^yer la voie de la saisie gagene. Mais il est des cas où la prooédnre die sûsiere\eDdication est seule permise, c'est lorsoue les meubles déplacés oot cessé d'appartenir au débiteur (Yoy. suprà, p. 538, note 5).
Celte requête doit être présentée, s*ii s'agit du mobilier d'une ferme , tosk délai de quarante jours, et s'il s'agit de celui d'une maison, dans le d^ai de qniolaine à partir du déplacement (arL 2103, C. c.)*
557. PROCÈS-VERBAL drusé par Vkm$$Ur Ursquê celui chez UfuA sont le$ effeu qyCan vem reffendiquer^ refu$i d^ouvrir Ut porUs ou s'oppose à la saisie.
Code Fr. d«., art. 8M. — [ CAaii, L. p. c.« t. 6. p.626 ; — Goiia. du taiif, 1% p. 309 ;— BoHHÉaOBua, Tarifi cotmm., p. 68, art. 62. ] L'an , le , heure de , à lar(M|uétedusieur »
!iiom,pr^i»oiiii,pro/tf«noii), demeurant à ,qui élit domicile à. . . . • lieude la saisie), éb/BL, . . . ., en vertu 1* de l'art. 2102, C.c.;^ d'une or
donnance rendue sur requête, le , enregistrée, par M. le président
du tribunal civil de. , qui autorise le requérant à saisir-revendiqoer les
meubles et objets mobiliers déplacés par le sieur {nom, pininom,
professiony domicile), de l'appartement (pu de la ferme) que lui avait loué (ou
affermée) le requérant, et transportés à. . . • . ., dies le sieur ,
d^quelles requête et ordonnance, il est , avec celle des présentes donné oone,
je (immatricule de VhuissierV me suis iranq[K>rté à , obs
la maison (OM /erme) du sieur (nom, pr^nonu, pro/îfMûm, doutct/f),
pour procéder à la saisie-revendication desdits objets mobiliers, où étant, assisté
des sieurs et. (noms, prénoms, professions, demieiles)^
témoins par moi requis, j'ai trouvé ledit sieur , propriétaire de Mte
maison (ou ferme), auquel j'ai exposé l'objet de mon mandat, et qui m'a répondu refuser d'ouvrir les portes des appartements qui composent sa maison (on fermé), parce que tous les meubles qui les garnissent sont sa propriété (ou bien : — reconnaître que les meubles et effets mobiliers dont il s'agit se trouvent en effst dans sa maison (ou ferme) , mais qu'il s'oppose k ce que ces meubles sokot
saisis-revendiqués parce que (motifs). — Sur cette réponse j'ai, avant
de passer outre à ladite saisie-revendication , et après avoir établi aux portes le
sieur , l'un des témoins, ci-dessus nommés, gardien (1) provisoire,
pour empécber tout divertissement , donné assignation audit sieur ,
d'avoir à comparaître immédiatement (o« le beure de ), devant M. le président du tribunal civil de , tenant l'audience des râërés
au palais de justice à , [KMir voir statuer sur ledit refte (ou sur
ladite opposition). Et de tout ce qui précède, j'ai, en présence desdits tèmoios, avec moi soussignés, dressé le présent procès-verbal, dont f ai remis copie andîl
sieur Le coût est de. ....
(Signature de V huissier et des témoins»)
DfiCOHPTI.
(Tarif, art. 62, g 1*) ~- Emolument de l'buissier et des témoins, quelle que soft b durée de l'opération (chaque témoin reçoit 1 fir. 50 c.) — Original, 5 fr. -* Copie, le quart, 1 fr. 25 c. — Enregist., 2 fr. 30 c. — Timbre, Mémoire.
(1) On peut établir pour gardien une autre personne que celle cbes qui la saisie est faite ((?. 2821 J. i- M
CHAP.ll. — njLRE II. — Ç IV. SAISIE-KRVENDICATION. — 539. 549
Remarque. — L'ordonnance de référé est écrite à la suite du procès-verbal CQ. 2820). Voy. iwprà, formule n^" 503.