PROCÈS-V!^BAL de êaiêie-revendication
Code Pr. eiv„ art. 830. — [Garbé, L. p. c, t. 6, p.627 ;— Comm. du iawf, t. 2,
p. 309 et 340. ]
Quand il n'y a ni refus de portée, ni oppoeilion, le procès-verbal est rédigé et taxé comme suprà, à la formule n^à96. — Dans le cas contraire, après Vor^ donnance de référé gui déclare le refus ou l'opposition mal fondé, il est prth cédé, si le tiers détenteur persiste, comme à la formule soprà, n^ 497.
5S9. ASSIGNATION en validité de la saisie-revendicalUm»
Code jPr. etv.» art834.— >[CABBi, L- p. c, t. 6, p. 627 ; — Ck)iiii. du TAan^i t. 2,
p. 309 et 340.]
La demande en validité de la saisie-revendication (i*) est formée contre celui chez lequel les objets ont été saisis, et devant le tribunal de son domicile (2).
Dans le cas où il ne prétend exercer aucun droit sur ces objets, et en est simple détenteur, c'est contre celui qui allègue en étrepropriétaire ou créancier gagiste que la demande doit être formée. S'il s'agit de saisie-revendication de meubles enlevés par un locataire, on assigne celui-ci pour voir déclarer la saisie -revendication régulière et valable, et convertie en saisie- exécution; on assigne en même temps le propriétaire chez lequel les meubles ont été transportés, pour voir dire qu'ils n^ont pas cessé d'être le gage du saisis^ santf à moins que ce propriétaire ne déclare qu'il ne conteste pas la validité de la revendication. Qest alors le locataire qui est seul mis en cause. Voy. tuprà , formule n^ 531.
Remarque. — Quand la demande en validité est principale, elle est formée, soit par exploit (voy. la formule 531 précitée), soit parle procès- verbal de saisie (voy. suprà, formulent» 529). — Si elle est incidente, elle est formée par un simple acte (voy. suprà, formule n*215). Si cette demande est connexe à une demande sur lacpielle il y a instance introduite, et que la personne contre laquelle la saisie est faite, ne soit pas partie dans cette instance, il faut l'assigner aussi par exploit devant le tribunal déjà saisi {Q. 2823).
(1) La saisie-revendication d'objets détournés par le saisi, sur lesquels d'autres créanciers que le saisissant ont formé des oppositions, ne peut être anéantie par l'offre du tiers, acquéreur de ces objets, de consigner le montant des causes de la 8aisie(/.i4t>.,t.76, p. 621, art. 1181).
(1*) Cette demande n'est passoumise au
préliminaire de la conciliation {Q. 2823 bis).
(2) Une contestation née à la suite d'une saisie-revendication faite sur un failli, ne doit pas nécessairement être portée devant le juge du domicile du failli, si le failli et la masse sont sans intérêts dans le litige (VI, 627, à la note).
1I1« PARTIE. — VOIES D^EZÉGUTlOlf.
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