‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 24 sur 244 · RÉCUSATION · texte numérisé non relu

RÉCUSATION

fêr noQ8 greffier sonssigoé: f de la minate do jagement da triboDal du {daté) . • ., portant qne l'acte de récusation ci-dessons lui sera communiqué pours'ex-

tgue ^fi^^sor ledit acte; 2<»duditade de récusation, a déclaré . • • /. .'{{), etc.

) et a signe

communiqué pour s

signé avec

De laquelle dédaratioo, ledit M • ., a requis acte

MMS grdfier.

{Signatures.)

DÉCOMPTE

(Porter aux déboursés les frais de timbre et d'enregistrement),

Jfemarque, — Sur la simple dédaration du Juge, le tribunal peut rejeter la récusation ou ordonner la preuve testimoniale (2), art. 389.

4t. ACTE pour faire remplacer le Juge réeuié, en cas d'urgence (1*).

CooB Pr. m., art. 387, 394. — [Caebé, L. p. c, t. 3, p. 36B, 369 ; — CoHii. du tarif, t4«', p.373ii380:— BoucHKii d'Argis, jp. 275;* Carié db Touks, p. 454; — Bi- Tom;, p.446; — Sudraui>-De818lbs,P.258;-Bonnbsobitr, p. 424, art. 70. ]

i k j«qoéte da sieur , ayant M* , pour avoué.

Soit soiomé. M* , avoué du sieur , de comparatire à

rMdieiiee do iribaDàl (2*), le . . • ., pour voir dire qu'il sera procédé à Tenauéte

«rdoDDéeeotrelesparties, par jugement du , et ce, par tel de MM. les

juges ^'il plaira au tribunal commettre aux lieu et place (3) de M ,

commis par ledit jugement, récusé par ledit , par acte du ,

attendu qu'il y a urgence.

Doot ade , etc.

DÉCOMPTE

(Tarif, arl.70.) EdaoI., Orig. et oc^ie, 1 f. 25 c— Déb., Signifie, et enreg., 90 c. —Timbre. 1 f. —Total, 1 f. 90 c.)

(1] L'objet de cette dédaration est d'édairer le tribunal ÇQ. 1401).

La déclaration faite par le juge, dans bqoefle il eontest^ait les causes de récasatioD , ne l'établit pas partie dans nDeideBt(0 1402).

L'aveu |«t le juge récusé des faits sur fesqueb est motivée la récusation , ne peut être contesté par aucune des parties (lU, 367, n* CCCXX).

(%) Le oommeneenent de preuve dont parle l'art. 389, doit être établi par écrit IQ. 1405 Ur).

Où peut appeler du jugement qui orionne la preuve testimoniale des causes le récusation (Ç. 1405 mial.).

La preuve testimoniale ne doit être coalradictoire, ni avec le juge, à moins ^intervention , ni avec les parties ad- Hnes iQ. 1405 ^tn^.).

(1*) L art. 387, qui veut gue tous jo|;e- Mta et opérations sur l'instance principale, soient suspendus jusqu'à ce qu'il iit été statué sur la récusation, par jul définitif, reçoit exception en cas

de péril ou d'urffence (III, 365, n« 1).

Il y a nullité des jugements rendus ou des opérations faites au mépris de la probibition de l'art. 387 {Q. 1405).

Quoique, indépendamment du juge récusé, les autres membres de la cbambre soient en nombre suffisant, la suspension doit encore avoir lieu (Q. 1405 6û).

Au surplus , cette suspension ne s'applique pas aux actes de la procédure , qui sont étrangers au ministère du juge (III,365,n«CCCIX).

(2*) Le tribunal auquel appartient le juge commissaire récusé peut le remplacer, lorsaue le tribunal saisi de la contestation t'a cbarçé de commettre :

mais, lorsque ce dernier tribunal a commis directement un juge étranger, le tribunal déléguant a seul pouvoir pour h remplacer ((?• 1403).

(3) On peut , s'il est ut^ent de faire prononcer un jugement interlocutoire ou provisoire , demander au tribunal qu'il fa^e remplacer le juge récusé, afin qu'il puisse rendre ce jugement ((?. 1404).

46 r* PARTIE. — MOGÉDURE DSYANT TRIB. CIVILS.

4Sf JUGEMENT qui r^eiu la récmatùm.

OODI fr. ete., tri. 390. — [ CaemIi, L. p. c, t. 8. p. 868 ; — Gomi. M îAHif, U 4^ p. 374. 376 ; — ioDcm D\AMia. p. 276; ^ Gamié dc Totmi, p.464 ( ^ Ritmm, p. 44 6;

— Sudradd-Dbsulbs, p. 458;— BoNKESOBiJik, p. 444 et 446, art. 80 et 8S. ]

Le Iribunal ., etc. (1). Vu :

i^ L'expéditîoii (Tan acte reçu au greffe da tribunal, le > p&r lequel

le sieur • • • • • ., arécotéM. . . • • . ., 1*ub des jugée dudlttriliUDal, dans la cause qui existe entre lui et le sieur •«••,., sur le (ondemeat que • •

• • • •, clC*|

2^ Le jugement rendu par le tribunal, le , qui a déclaré admissible ladite cause de récusation;

30 L'expédition d'un acte reçu au greffe, le . . « . ,, par lequel M ,

a déclaré , etc., ce qu'il a prouvé, par , etc.

Ouf, le preoureor impérfah en see conolusioDS, et le rapport Ml par M Bonne à eet effet:

Considérant , etc.;

Déclare ladite récusation mal fondée, condamne le sieur .•.•..* ea Tamtndc (i) de , et a«x dépens de l'iocident

DÊCOVPTB.

(Tarif, art. 80 et 85.) Emoi.. Vacation à communiquer au ministère public , i f. 50 c— Droit d'obtention du jugement, 5 f,— Total, 6 f. 50 c. — Compter aux déboursés le timbre et l'enregistrement du jugement.

Remarque. — Le jugement qui déclare la récusaHon recevablo wt oença dans les mêmes formes.

44. ACTE d'appel d*un juffemenê qui rejette la réeusalion (i*).

Co9S Pr. «•,. «rt. 392. — [Cabré, L. p. c, 1 3. p. 374 ; — Couu. du tarif, t. 4*' , p. 373 à 380 ; — BoucfiER D'Wts. p, «76; — Carré db Tours, £-455; — Riroms, p. 446 ; — SUDRAUD-DESiSLtt, p. 7B9 ;— BoRRESOEUR, p. 466, Rrt. 9Ï, g 46. ]

A^Iourd'liui (indication d$$ jauff mois et an) a comparu aa

greffe du trônai dvil de première instance û$ , ie aieur •••••,

denaurantà .» • .aasistédeM*

» son avoué.

Lequel a dit que, par Jugement delà ebaisbre de ce tribunalt en

date du • , ft « < • (9*), la demande en récusaUen de M , juge en la*

dite clMmbre» formée au mffe» par acte du , enregistré, a étérejelée,

elcm'ila été condamné àramendie de , , et soix dépens.

Que ■éaamolis, il est constant que M , a donné un avis écrit sur

(1) Le concours d'un Juge rééusable ne rend pas nul le Jugement sur le fond, s'il n'a pas déclaré les causes de récusation qu'il sait exister dans sa personne, ou s^il n'a pas été récusé. H en est de même id le Jugement a été rendu en présence l'on procureur Impérial récusable; mais le Jugement est nul lorsque tb juge est sciemment Intéressé dans la causer quoiqu'il n*atl pas été récusé

(9) Le demandeur est sujet à l'amende, •oit dans le cas où la récusation est ju*

eée inadmissible ou non rece^able, edt dans celui où elle est Jugée mal fondée, mais non si elle est recelée à cause dNine -nullité de procédure fj?. 1406).

Une seule amende doit être prononcée contre la partie oui «ucconbe, quel ««e foit le nombre des Juges récusés (J. Av., t. 72, p. 6OT, art. 822).

(1^ Tout Jugement sur récusation est susceptible d'appel (III, 970,n«S2S).

(2*) Le délai de cinq Jours, qui est filé par l'art. 392 pour «mêler, ii*e8t pas h" . fal (fil, 875, not. 8).

CHA^. l^'.-^t'IT. lY. — RÉCUSATION, — 44 Aw. 47

Il demande eustoot devant tedUechambre^entre le sîeiir et le siear

, oe qui, aux termes de Tart. ^8. C. p. e., constitue an motif latine de récosation. Que ce fait est attesté par plusieurs personnes qui ont vu l'écrit

contenant Tavis de M » tracé de sa main, et ont délivré an comparant

ks certificats qoi le constatent.

C'est pourquoi le comparant a déclaré qn'il interjette appel (9), du jugement las-tooncé, par les motifs qui viennent d'être déduits.

Et a Tappui du présent appel, le sieur ....«., a produit cinq pièces celées par première et dernière, et qui sont :

La première^ l'expédition de l'acte de récosation sos-daté ;

Laseccnde, Texpédition de la déclaration de M , faite au greffe, le

y enregistrée , et les trois autres, des attestatious délivrées par les

•CKirs » qui ont connaissance de l'avis écritdonné par M. . • . • .,

Veadiles atteetations dûment timbrées et enregistrées, déclarant que le jugement n'étant pas encore expédié , il n'a pu joindre l'expédition aux pièces prâuites, «lais qril requiert, nous grdfier, soussigné, de dresser ladite expédition sous inûs jours, et de )a remettre au greffe de la Cour d'appel, aux offres qu'il fait de consigner entre nos mains, somme suffisante, pour payer Tenregistrement dudit jpeBiieat et le coût de l'expédition.

Desquelles comparution, déclaration, réquisition, le comparant a requis acte, à

kï octroyé, et a signé avec ledit M* i et nous greffier soussigné, sous

VoQtes réserves.

(^Signatures de la partie j de Vavoué (4) et du greffier,)

DÊCOvm.

(Tarif, art. 92.) Vacation de Tavoué, 6 f .— Plus» compter les sommes payées pour les euegîstrsments et expéditions du jugement et de l'acte d'appel» et frais de tran^ort de pièces s'il y a lieu.

U kii. CERTIFICAT du Greffier de la Cmr, eonttatant quê VappéiWeet

pas jugé.

Je soussigné , greffier en chef près la Cour d'appel de. .

certifie k toes ceux qu'il appartiendra que l'appel lateijeté par le sieur* . ^ jugement du tribunal de , en date du. • . . • ., qui a reje

, rejeté la récu^tîon par lui proposée contre M. • '. • ., juge audit tribunal^ n'est pas encore

(3) L'adversam du récusant peut appeler deBramnenU rendus sur la récusation [Q. l4&7).

)Le jDge récusé ne peut pas se rendre Wnant du jugement qui déclare que n Téeosalion est admise ou qu'il s'abs-

La partie advem du récusant, eu le mrécusé, ne peut être intimée sur rappel (UI, 971, not. 9).

L'^dn lucemeat sur récusation est Mifmf; letnbunal ne peuten ordonner woBtion provisoife (l[l, 976, n« 394}.

^'fffelant n'a pas besoin, en appel, de >*.air« représenter par un avoué , le MMndu freffier suffit poni instruire

la cause (ièfd.).

L'arrêt, qui admet la récusation , ne doit pas être notifié au juge avec sommation de s'abstenir (111, 375, n<* 324).

L'adversaire du récusant , eu le juge récusé, ne peut former opposition au jugement rendu sur récusation {Q, 1409).

Les jugements auxquels le juge récusé aurait participé, les opérations qu'il aurait Mtes, au mépris de Tappel, et hors du cas d'urgenee reeonnoe, seraient nuls, lors même qae la récusation serait ea définHive jugée mal fondée (QAMMis).

(♦) L'acte d'wppel n'est pas nul, par cela seul qu'il A été signé oue par l'a» voué (III, 97^i*CCaXIV),

48 r* PARTIE. — - PKOGÉDURE DEVANT TRlB. CIVILS.

jQ^, et que le rapprt qui en sera fait à la Cour est indiqué pour le . . • « • »,

En foi de quoi, fai délivré le présent certificat, à. le. . w- . « «

(Signature du Greffier.^

Ce certificat ne procure aucun émolument» soit à l'avoué qui le requiert, soit ao greffier qui le délivre : il ne passe en taxe que pour les déboursés, c'est-k-dirv 50 c. pour le timbre, et 1 f. 15 c. pour Tenregistrement.

45. SIGNIFICATION du certi/tcat du greffier de la Cour d'qppel con-

ilatami que l'appel n*e$t pa$ jugé.

Code Pr. ««., art. 396.— [Cimé, L. p. c , t. 3, p. 376; — Comm. du tàwp, t. 4*',p. 380, 383 ; — BoucHEa d'Aegis. p. ^6 ; — Camé db Touas, p. 455 ; — BnroiaB, p. 44 6 ; — SunaAUD-DBSULES, p. 259; — Vicroa Fom, p. 436, 444. J

 la requête du sieur , ayant pour avoué M* , soit sf^ni-

fié et en tète [de celle! des présentes, laissé copie à M* , avoué près le

tribunal civil de première instancede la Seine, et du sieur

D'un certificat délivré par M , greffier en cbef de la Cour d*app^

de , dûment signé et enregistré, constatant que l'appel interjeté par le

requérant du jugement du tribunal civil de première instance de , eo

date du , qui a rejeté la récusation proix)sée par le n^iuérant, contre

M , juge à ce tribunal, n'est pas encore jugé, et contenant l'iiKlication

du jour où le rapport sera fait à la Cour.

 ce que du contenu audit certificat, le susnommé pour sa partie n'ignore.

Dont acte, pour original, pour copie.

Signifié, etc. (Signature de l'avoué,)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 70.) — Déb., Papier timbré, signifie, et enreg., 1 f. 90 c. — Emoi.» Orig. et copie, 1 f . 25 c.^Plus, copie de pièces, Mémoire.— Vacation à retirer le certificat, 3 f.

S y. — Règleoients de juges (1).

46. REQUETE préeentée à une Cour d^ appel pour être autorisé à assigner

en règlement de juges (2).

ÙXDE Pr. eto., trt. 364. — rcAaaft, L. F. c, t. 3, p. 304 ; — Gomi. dutaeif, t4*', p. 363 — BoncHEi d'Aegu, d. m; — Camé db Tours, p. 449 ; — Ritouue, p. 4M ; — SodradihDbsislbs, p. IkO; —YiCToa Fors, p. 473;— Bornes(bui, p. 441, art. 78. ]

 M, le premier Président et MM. les Présidents et Conseillers de la Cour impériale de. • • • •

Le sieur  , propriétaire , domicilié à , a l'honneur de

vousexposer que le sieur C .....> son oncle, étant décédé à. , lais-

(1) Voir infrà le tit. de la Cassation.

(i\ Toutes les rèsles de l'art. 363 sont applicables au conflit négatif comme au conflit positif, et il doit être vidé par les kibonaux civils, par les Cours d^etppel, lu j^ la Cour de cassation, suivant les iistmctions posées par les divers paragraphes de cet article {Q. 1319 octies,)

De ce qu'un traité donne force exécu-

toire aux jugements des tribunaux français dans un pays étranger, et réciproquement, il ne s'ensuit pas que la Cour de cassation soit compétente pour faire un règlement de juges entre un tribunal français et un tribunal de ce pays étranger {J. Av., t. 72, p. 611, art. ^90). Pour que k cause donne lieu à r^ement de juges, il faut que le différend^

CHAP. l**. — TIT. IV. — RÈGLEMENTS DE JUGES. — 46. 49

Mt pour seuls béritiers,rexp(^ntet le sieur B , autre oeveu, l'expo.

natafiutassignereDDartagedela succession dudit sieur C le sieur

S!:.:-^.* •' w tribunal de. . . . . . .par exploit de , huissier, en

wwmi , dûment enregistré; d'un autre côté, le sieur B. . . . Drô-

icotoilqoeledilsieurC . .était domicilié à , aforméïevanl

leMMi^de , semblable demande, par exploit de , huissier,

CD date du • . • . • '

C'csl poorquoi il vous plaira, Messieurs, vu les exploits respectifs des demandes fusonl cH<MDts, permettre au requérant d'assigner ledit sieur B. . à

comparaître pardevant vous dans les délais de la loi, pour voir régler devant auel tnbaiial les parties procéderont, et attendu que le véritable domicile dudéfuni était «•••••

Vdr dire que, sans s'arrêter ni avoir égard à la demande formée contre le requérant, par le sieur B , par l'exploit du , laquelle, en tant

porté devant deux ou plusieurs tribunaux, constitue par son objet une seule et mène cause, ou du moins deux causes essentiellement connexes {Q. 1320).

n peut y avoir lieu à règlement de juges entre deux tribunaux de commerce, M entre un tribunal civil et un tribunal de commerce ((?. 1321).

Avant de se pourvoir en règlement, on peut proposer le déclinatoire. Mais la wmande en rèdement n'est plus admissible û le dédinatoire a été rejeté sur ^Wjd y et que le tribunal d'(q)pd soit ctiui qui doit connaître de la demande en règlement , car un tribunal ne peut •e réformer lui-m^me. Il en serait de même si le jugement qui rejette le décU- Mtoîre avait statué sur le fond (1^.1322 -132»).

Mais la demande en règlement pour conflit positif est valable, quoique l'un des tribunaux ait oontradictoirement statoé an fond , si sa décision est frappée d'appel (J. Av.y t.73, p. 472, art. 512).

Il n'y a pas lieu à règlement de juges, lorsque le déctinatoire, dont a été déboutée la partie, reposé uniquement sur lai ^vestha de savoir sil y a ou non élection « domicile dans la clause d'un contrat (J. Av., t. 73, p. 425, art. 485, S 145).

La eootrariélé des jugements en pre- ■ier leseort donne ouverture à rteIe-> ■eut de juges, et, dans ce cas , la Cour d'appel à laquelle ressortissent les tribu- KQx qui ont rendu ces Jugements est ooopéieolp pour connaître de la demande tt rè^leiiient, quoique ces décisions aient acqiisrautoritéde la chose jugée, si elles A'oBt statué que sur la compétence (J.

A'.,t.73,p.45,art.3*4).

Tov. I.

Si le conflit existe entre deux tribunaux de degré inégal , par exemple, entre un Ju^ede paix et un tribunal civil de première instance , le conflit doit être vidé par la Cour d'appel {Q. 1326 bis).

11 y a lieu à W^lement déjuges, lorsque depuis l'introduction de l'instance le tribunal auquel elle à été portée cesse de faire partie de l'Empire. La Cour de cassation doit statuer sur ce r^lement (0.1326ftfr).

Lorsque le conflit s'élève entre le pouvoir judiciaire et l'administration , c'est au tribunal des conflits qu'il doit être déféré s'il est positif; mais, s'il est n^ar tif, la partie qui pense que les tribunaux civils sont compétents a le choix de se pourvoir devant le tribunal des conflits en désignation déjuges, ou de demander à la Cour de cassation l'annulation de l'arrêt qui a prononcé l'incompétence {Q. 1328 guater).

Voy. les lois, décrets et règlements relatifs à la compétence , à l'organisation et à la procédure du tribunal des conflits (J. Av., t. 75, p. 153, art. 8i2).

Dans quelques Cours d'appel, l'avoué qui présente la requête en donne lecture à la Cour; dans d'autres, elle est simplement remise au président , et la Cour en délibère ; mais la marche la plus ordinaire est de remettre cette requête au greffier, qui la soumet à la Cour ; il est rendu ensuite par le président une ordonnance de soit communiqué au ministère public; celui-ci écrit ses conclusions, et l'arrêt est rendu par la Cour en audience publique (0. 1327, 1328; 1329).

50 r* PAKTIE. PROCÉDURE DEVANT TRIB. CIVIM.

flue de besoin, sera déclarée incompétemmenl formée, il sera ordonné qoe let

(Tarif art. 78.)— Déb., Papier timbré et expédition du jugement rendu sur la re- * quôte, mémoire.T-Emol., rédaction de la requête, 7 f. 50 c.

Remarque. — Quand la demande doit être portée devant la Cour de cassation, ta requête est ainsi conçue :

Cour de cassation, cbambre des requêtes,

Requête pour (nom, prénomi. qualitéi, domicile du demandeur), i^f lequel

domicile est élu dans le cabinet de M* , son avocat à la Cour de cassaUon,

demeurant à Paris, rue , n<» , qu'il constitue sur la présente demande, contre le sieur {nom, prénoms cl domicile du défendeur).

L'exposant demande à la Cour le renvoi d'une contestation existante entre lui et le sieur ., devant les juges qui doivent en connaître.

{M on expote lee faite eî (m àieeute lee motifs du renvoi.)

Par ces motifo, l'exposant conclut à ce qu'U plaise à la Cour, procédant par ne de règlement de juges, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de

voie

, ordonner, en attendant, qu'il sera sursis à toutes procédures devant les

tribunaux de etde •

{Signaiure de Va^ocaU)

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