‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 231 sur 244 · BEQUÊTE pùur obtenir «l ORDONNANCE çiiiacconleraïUori · texte numérisé non relu

BEQUÊTE pùur obtenir «l ORDONNANCE çiiiacconleraïUori

Md'oii de forwur une saisie-arril ou opposition.

CooK Pr. cm., art. 558. ^ CCAui, L. p. c. t 4, p. 537; — Con. du TaiF,Ll, p. 400; — BoucBEi d'Arcis, p. 2!M ; ^CAtté dc Toum, p. 4 9Î; — Ri voire, p. 438; — Sl'd.-De8isle«, p.î73;-Foîfs, p.4 «>8;-Bo;iHES0Rjii,^<m«.irafnw/,p.U2, §§ î,(6,<8,I

il Monsieur le Président (1) du frt6imai civil de première instance de. . . .

Le sieur {nom^ prénofÊU^ profession)^ demeuraot à i

ayant pour avoué M*

A rbouneur de voas eiposer qu'il est créancier du sieur ("^

prénoms, profession), demeurant à , d'une somme de ,*

raison de fournitures de marchandises (2) à lui faites dans le courant de ruK

Dée (ou à raison de toutes autres causes gu'onindi^);m

vient d'apprendre qu'il est dû audit sieur diverses soouDes par II

iieur. . • . • • (nom^ prénoms, prf^fession), demeurant à. \ f'^

l'eipoiant a le plus grand intérêt à empêcher rar une saisie-arrét que ces sonnei

»e soient payées au sieur , son débiteur ; naais que le défaut d'QO (iln

régulier oblige Te&posant à solliciter conformément à Tart. 558 da Code de procédure civile, Tautorisation de saisir-arréter les sommes dues par ledit sieor. . .

C'est pourquoi l'exposant conclut à oe qu'il vous plaise. Monsieur le présideot,

l'autoriser à former opposition entre les mains du sieur , sur les soones

qu'il doit au sieur , pour obtenir le paiement de la somme de. . . - •>

$ laquelle vous voudres bien évaluer, dans votre ordonnance, la cràmce de I ex-

posant, en priocipal, intérêts et frais, sans pri%dlce de tous autres droits et m*wb«.

é au palais de justice, à le

{Signature de T(n<f^')

Présenté au palais (

) justice,

ORDOrniAHOl ratPiRÊB.

rail 558

Nous, président, vu la requête qui précède et |es pièces à l'appvi, ^ * ^ T a Code de procédure civile, pern^ettons (3) à l'eiposaat de saisir arrêter eolreies

(1) Lorsqu'il n'v a pas de titre, c'est le président et non le tribunal qui doit accorder la permission de saisir-arréter (Q. 1930).

Mais le président du tribunal civil n'est pas exclusivement investi de cette atlrinotion; on peut s'adresser aux présidents des tribunaux de commerce dans les affaires eomroerciales (Q> 1930 éti) , et aux juges de paix dans les matières de leur compétence (Q. 1933). Tey. aussi J. Av.. t. 72, p. 513, art. 242.

Le président d*un tribunal français ne peut pas autoriser une saisie-arrêt , en France, à la requête d'un étranger au préjudice d'un autre étranger ( Q. 1933 bU).

La Cour d'appel de Paris persiste ce-

pendant dans la jurisprudence contrai»

(J.Av., t.75, p. 58o,art.963),elatoR, d'après cette Cour, avant deprononw la validité de la saisie, il y *^«"*^ ment de surseoir à sUtuer pfww " délai que le demandeur «û^'^f* Pfï faire juger le fond de U w^^\ J déterminer la quotité de U délie ptf >» tribunal étranger {ïbié>)> ^

(2) Le créancier pour foorsitir»»

denrées faites moyennant ui \^J^ miné, peut saisir-arréter sans V^ sion du juge, lorsque les fournitures |»^ eu lieu en exécution de la clause o" acte authenUque, et que la guiD"'»

fournie n'est pas contestée {«'• ^'•' t. 76, p. 596, art. 1180). ^

(3) Le président n'est pas tenufli^

CHAP. II. — TITRB II. — S V. SAISIE-ARRÊT. — 541, Ôôl

mains du sîear les sommes » deniers oa valeurs <}a*il peut devoir au

sieur , à ouelque titre que ce soit, pour obtenir le paiement de la

somme de (4), à laquelle nous évaluons provisoirement la créance de

l'exposant;

Fait et délivré au palais de justiee, à , le

{Signature du Prétident.)

DÉcovrnu

( Tarif, art. 77, S 9, 16, 18.)— Déb. : Papier timbré et enregistr. de l'ordonnance,

8 r. 95 e.— Émoi. : Rédaction de la requête, 3 f. — Totsd, 6 f. 95 c.

Remarque. — A Paris, les ordonnances créent une procédure qui n'est pas autorisée par la loi, en s*exprimant ainsi : disons qu'en laissant entre les mains du tiers saisi, ou en déposant ladite somme à la caisse des dépôts et consignations, avec affectation spéciale il la créance du sieur , et délégation expresse à son profit pour le cas où ladite créance serait ultérieurement reconnue (5), le sieur est dès à présent autorisé h toucher le

surplus des sommes à lui dues : réservant (6) à la partie saisie de nous en référer en cas de difficulté.

Dans certains tribunaux, MM. les présidents ont cfu devoir inviter MM. les avoués à mentionner dans les ordonnances qu'ils préparent en matière de saisie^ arrêt, que la signification de la saisie, de la dénonciation et d?s autres acteâ qui en sont la conséquence, sera faite par l'huissier le plus rapproché de celui à

3ui la copie est destinée. Une telle mesure est illégale. Le choix de l'huissier oit appartenir aux parties; — la confiance ne se commande pas; il n*estd*ailleurs permis à personne d'être plus sage que la loi. (Voy. iuprà, p. 510, la remarque de la formule n« 496.)

1(41. REQUÊTE pour être autorisé à iaiêirnirréter dê$ iommêt ou objéti

déclarés imamtsablêê par le testateur ou donateur (1).

Code Pr. eiv,, art. 584, 582. — [ Cabré, L. p. c, t. 4 , p. 660; — Coim. ntf rkM, t. f , p. 406 ; — BiToniE, p. 438 ; «^ SuotAun-DtsiiLBë, p. 174; — * Yicroi Vonê,

Cette requête se rédige dans la même forme que ta précédente. Il faut

torder la permission de saisir-arrêter {Q, 1931); son refus ne donne lieu à aucun recours (0- i932, et J. Av.^ t. 76, p. 16, art. 994).

(4) Il n'y a pas nulhté de l'ordonnance

r' n'énonce pas la somme pour laquelle saisie est faite, si celle énonaation existe dans la requête (Q. 1935). Mais si la créance n'est pas liquide, le défaut de liquidation par le juge entraînerait la nullité de la saisie^J. Av., t.7'2,p.4l4, art. 193).

Mais si la créance n'est pas certaine, par exemple s'il s'agit d'assurer l'exécution des condamnations à intervenir sur une action déjà intentée, la j^rmission et l'évaluation provisoire du juge ne peuvent valider la saisie (Ibid.j p. 666, art. 304. $ 53, et t. 76, p. m, art. 1111.) Voy. tn/rd, p. 554, note 5.

(5) Voy. infrà, p. 558, note 13.

dv

m( pa

552 m* PAETiE. — \oiES d'exécution.

énoneit U àaU à laquelle Veaspoiont est devenu eréaneiery eî présenier U$ piêeei qui juitifient sa quaUié pour conslaUr que la eréanee est née posU^ tieurevuni au te$tament ou à la donation.

DÉCOMPTB* — ( Comw^e à la formule précédente.)

^41. EXPLOIT de eaisie-arréi ou oppoeition (f ).

CoM Pr. m., art. 559. — [CitRi, L. p. c, t 4, p. 570; — Comm. du tarv, t. î, p. 400 ;— BovcHBt D'AiGif , p. 991;— Carré db To0R8, p.49t;— BiToiRB,p. 438; — Sud.-Dbsules, p Î73;— Fors, p. 65à7%;— Bomnesoeur, Tarifé eimm., p. 44, g Stf.] L'ao , le y à la requête da siear (2) (a«*i

ou l^ées expressémeot ou textueUemeot à titre d'alimeots {Q. 1987 6m}.

Le juge compétent pour dooner la permissioo de saisir-arrèter une oortion des aomines déclarées insaisissables par le testateur ou donateur, peut être oehii du domicile du saisi , ou celui du domicile du tiers saisi, conformément à l'art. 558 G.p.e.(0. 1988 6ii).

Les sommes et objets mentionnés aux n*« 3 et 4 de l'art. 9èi , peuvent être saisis sans permission du juge pour cause d'aliments ; ils lèvent l'être en totalité et sans considération de la date de la créance (Q. 1989). Voy. infrà, p. 555, note 11.

(1) L'exploit de saisie-arrêt n*a pas besoin d'être précédé d'un conunandement (Q. 1938).

La Cour de Bordeaux a décidé que les formalités de la saisie-arrêt ne sont pas applicables à l'opposition à la restitution, formée entre les mains d'un dépositaire, par un tiers se prétendant pro- 1)riétaire du dépêt ; spécialement, entre es mains du caissier de la caisse d'éparçies ; qu'en pareil cas une simple opposition suffit. —-Dans l'espèce, le prétendu propriétaire avait signifié au dépositaire un acte portant qu'il s'oppoêaii formellement à ee qu'il délivrât à

lee tommes déposées sous son nom à ladite caisse j ces sommes étant la propriété exclusive de l'opposant. Je ne partage pas l'opinion de la Cour de Bordeaux. Le propriétaire aurait dû procéder par voie de saisie-revendication (Voy. «nprà, formules n"** 536 et suiv). ^ Le tiers créancier a la voie de la saisiearrêt (J.Av., t. 74, p. 413, art. 728).

On a agité la question de savoir si, dans une vente vobntaire de meubles, il suffit, comme dans le cas d'une vente sur saisie-exécution, d'une simple opposition entre les mains de l'officier cbargé de la

vente pour en arrêter le prix. Cette question a été contradictoiremeot résohie par les tribunaux. J'ai pensé que, dus le silence de la loi, il n'était pas permb d'appliquer l'art. 609 par analogie (voy. suprà^ formule n^ 509). Lorsque dans une vente ainsi faite les adjudicatairei ont obtenu terme pour payer, c'est entre leurs mains qu'il faut praticraer une saisie-arrêt. — Si l'officier public a touché le prix de la venté, et n'en a pas encore fait compte au vendeur, c'est entre ses mains que la saisie-arrêt sera pratiquée. Le créancier, porteur d'un titre aécutoire, a encore un autre moyen, c'est, lorsqu'il apprend que son débiteur a le projet de faire vendre ses meubles, de recourir à la voie de la saisie-exéentûm ( J. Av., t. 74, p. M7, art. 720).

Les saisies-arrêts entre les mains des commissaires-priseurs doivent être visées par eux, ainsi que toutes les significations qui leur sont faites. — En cas d'absence ou de refus constaté au parlant à. . . . de l'exploit, c'est le maire qui vise l'original (art. 6 et 7, ordonnance du 26 juin 1816).

L'art. 559 n'indique pas toutes ks formalités de l'exploit de saisie. Cet acte est en outre assujetti aux formalités des ajournementscompatibles avec la saisiearrêt {Q. 1939). — Voy. suprà, formule n*> 6.

Il n'est pas nécessaire de suirre les formes de la saisie-arrêt lorsqu'on jngement affecte dans son dispositif certaines sommes au paiement des condamnations qu'il prononce, et déclare que la signification vaudra opposition entre les mains d'un tiers débiteur de ces sommes (Q. 1939 ter).

^2) La saisie-arrêt ne peut pas ébv faite à la requête de mineurs , interdiCs, sans l'assistance de leurs tuteurs i

CHAP. II.— TITRE 11. —S V* SAISIfi-ARRÈT. — 542. 553

prénoms, profeuion)^ demearant à , pour fec[uel domidle est 61a (3)

eD l'étode de M* , avoué près le tribunal dvil de (ou toui

de femmes mariées, sans rautorisation de leurs maris ou de justice ; elle peut l'être il la requête de personnes morales, par exemple d'un bureau de bienfoisance ; mais pour en obtenir la validité, ces personnes mordes doivent être autorisées k ester eo justice (Q. 1923 ter).

Les sommes dues pair des pupilles à leur tuteur peuvent être saisies pendant la tutelle, et la saisie-arrêt pratiquée au préjudice du tuteur doit alors être suivie contre le subrogé tuteur qui est considéré comme tiers saisi («/• Av,y t. 74, p. 403,

Le mari |>eut, pour contraindre sa femme à réintégrer le domicile cooiugai, saisir-arrêter la totalité de ses revenus {Q. 1923 quat.f et J. Av.^ t. 76, p. 5^, art. 1180).

Ud créancier à terme ne peut pas faire des saisies-arrêts, au préjudice du débiteur, quoique ce dernier n'offre aucune sûreté pour le paiement à l'échéance du terme (Q. 1926). Il faut que la crésince soit échue (/. Av.^ t. 72, p. 668, art. 30i, $ 53).

Mais il en est autrement si le terme est un délai de grâce accordé par le juge en vertu de l'art. 122, C. p. c. (1,62*, DOt., et Q. 1926). Le contraire résulte cependant d'un arrêt de la Cour de Paris (jr. Av., t. 73, p. 467, art. 508). ^

Cependant il a été jugé que la r^ie de l'enregistrement peut , pour garantir le paiement des droits de mutation auxquels donne ouverture le décès d'un failli, pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de la succession, avant l'expiration des six mois après lesquels les droits sont exigibles (J. Av., t. 75, p. 595, art. 969).

Une saisie^ttTêt ne paît pas arrêter le paiement d'une lettre de change, même après son échéance (J. Av.^ U 73, p. 634, art. 786, S 9).

Le cessionnaire d'une créance qui a stipulé son recours en garantie contre le cédant, peut, en cas de non-paiement, et avant d'avoir entièrement discuté le débiteur principal, faire une saisie-arrêt au préjudice du cédant (lY, 551, à la note).

Un créancier conditionnel ne peut pas saisir-arrêter. Il en est de même de celui qui se prétend créancier, en vertu d'un compte à faire, d'un associé, pendant la liquidation de la société. — Il faut, pour saisir-arrêter, que la créance soit certaine , et dans tous ces cas elle n'est que possible, éventuelle. Il en est autrementlorsque, en ordonnant la reddition d'un compte, le tribunal reconnaît d'ores et déjà au demandeur la qualité de créancier, et que ce compte n'a d'autre objet que de déterminer l'importance de la créance. — Le juge évalue alors provisoirement cette créance (Q. 1926), Voy. aussi tn/rd, note 5.

Le créancier d'une succession acceptée sous bénéfice d*inventaire peut pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des débiteurs de cette succession {Q. 1924 6û, 4% et J. Av., t. 76, p. 277, art. 1074, et p. 595, art. 1180).

. Le créancier d'un associé ou d'un cohéritier peut faire saisir-arrêter la part du dividende ou de l'intérêt qui revient à cet associé, ou de la portion qui appartient à cet héritier dans la succession {Q. 1924 bU 5«). Il y a cependant controverse sur ce point, et certains tribunaux annulent les saisies-arrêts qui frappent une part indivise dans une société (J. Av., t. 73, p. 411, art. 485, S 95).

Dans le cas où la saisie-arrêt porte sur les valeui*s dépendant d'une succession, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que le créancier ait fait notifier huit jours à l'avance son titre à l'héritier. — Mais la doctrine et la jurisprudence ne sont pas d'accord à cet égard (J. Av., t. 73, p, 247, art. 431 ; et t. 76 , p. 597 , art. 1180).

Un créancier ne peut pas arrêter, au nom de son débiteur et contre le débiteur de celui-ci , les sommes dues à ce dernier par une quatrième personne (Q.

1929 bU).

En cas de faillite du débiteur, le droit de saisir-arrêter attribué à ses créanciers cesse, et les poursuites contre les débiteurs du failli appartiennent aux syndics {Q. 1924 Ur).

(3) Bien que l'acte en vertu duquel la

554 m* PARTIE. «- VOIES d'exécution.

Mutre liiU Htmé dan$ la eowmwM où demeuré le tien iùisî, IcnfÊe k

$MisU$ani n'y t$t pa$ iomieilié); et en verta ($i l'êpposiiûm e$i faiu ^ d'un tiire ious aing privée im l'énonce opec la date et l'enre^lr^nteU, H c'est en vertu d'un acte poieé devant notaire, on l'indique en ces îerma :

d'uoacte passé devant M* et son collègue, notaires à. . • ..^

le enregistré, contenant obligation, etc. ; $i enfin elle e$€ pratiquée la

vertu d'une ordonnance duprétident, on mett d'ane ordonnanco rendue stf

requête par M. le président du tribunal civil de. •••••, le , em-

cistrée, portant permission de pratiquer la présente saisie-arrêt pour la sonoe de. • • • ., desquelles requête et ordonnance il ent, avec celle des [les] préseoiei donné copie) d'un jugement (4) renda oontradictoirement {ou par défaut) par le tribunal (ct't^tl ou de commerce) éd • . • ., le . • • ., portant coodajmuOioo (5)

saisie est faite contint , de la ôart du saisissant, une élection de domicile pour rexécution , il n'en est pas moins obligé de faire élection de domicile dans le lieu où réside le tiers saisi, c'est-^-dlre dans la commune de cette réddenoe ( O.

(4) On peut faire une saisie-arrét en vertu de la simple expédition d'un jugement, tant que le débiteur ne rapporte pas la grosse dont la production fait présumer sa libération ( lY, 538, note 1,

On ne peut pas saisîr-arréler éa vertu d'un jugement attaqué par voie d'appel ((?. 1928).

Mais qu'arrivera-t-il lorsque, la saisiearrêt ayant été pratiquée en vertu d'un jugement susceptible d'appel , l'appel n'est interjeté que postérieurement ? — Dans ce cas , l'appel suspend immédiatement la continuation de la procédure , et la saisie-arrêt tombe ou est validée, suivant qu'il intervient arrêt infirmalif ou coofirmatif. Quelque absolu que soit i'efiet suspensif de l'appel , je conseille, néanmoins an saisissant qui n'aurait pas encore eontre-dénoncé la saisie an moment de la notification de Tappel, de dénoncer, par mesure de précaution, cet appel au tiers saisi, en rengageant à ne pas payer jusqu'à la décision de la Conr. ^ Si le jugement était ^ dè(kot, l'oppt)sition formée par le saisi aurait un effet

Elus radical, car elle entraînerait la nnlté de la saisie (J. Av., U 75, p. 440, art. 902).

Il n'est pas nécessaire que Texplolt de saisie contienne copie du titre en vertn duQuel la saisie est Ikite ou de la requête mt laquelle est intervenue la per-

mission de saisir-arréter. L*art. SSO n'exige que la copie de rordonnancse da juge. — Il est prudent , Béaonobis, es donner aussi copie de la requête vâée

Gr Tordonnance. — SI le titre est u ^ment, il feut ou*il ait été prMabl»ment signifié au débiteur [Q. i$lK).

(5) On peut saisir-arréter ei veiti d'une créance contestée en jcsfice, pourvu oue cette créance existe réellement.—Le jugement postérieur qui va»

lide la saisie n'a pas pour effet de créer le droit du créancier, mais d'en constater l'existence, et cette constatatîoo a la effet rétroactif au jour de la saisie. — Cette solution n'impli(rae ancone dm»

tradicttoo avec ce qne j'ai dH impré^ à la note 2, relaliveroent an créandcr conditionnel, à l'associé, à cetoi qnî est en compte avec le tiers qu'il préleod être son débiteur ; car, dans tous ces cas, la qualité de créancier ne réside pas sur la tête de ces personnes, elle â&pead d'oa fait postérieur, l'accomplissement de la condition , la liquidation de U sociéléy l'apurement du compte; tanfis que, dans le cas actuel, les droits di créancier sont certains, ils existent; seulement, ils sont méconnus par le déhjtenr; une constatation judiciaire devient indispensable. Je reconnais, du reste, tfoe oef te appréciation le peut être fniequa dans l'instance en vafidité (0* 1^^ Ainsi, le reliquat de compte de la gestion d un mandataire , dont Texislenoe «Bt reconnue par lui, mais dont la qÊOtité est l'objet d*nn r^lement Jodîeiaîre peut servir de base à une saisie-arrêl J. Av., t. 74, p. «t, art. 657); tanlis que , si la créance est incertaine;, et q/S'où ne sache pas si le résultat de compte aura pour effet de oonstitiNr le

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