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CHAP. II.— TITRE II. — § V. SAISIE-ARRÊT

contre le sieur (6) (nom, prénoms^ profe$sion, domieiîe), au profit

da sieur m ^ ^^ somme de (7) , pour \eB causes énoucées

audit jugement, eor^istré et signifié, j'ai , huissier {immatricule) ^

soussigné, signifié et déclaré au sieur {nom, prénoms, profêsêion),

demeurant à , en son domicile (8), où étant et parlant à •

Que le requérant s'oppose (9) formellement par les présentes à ce que ledit

sieur (10) se oessaisiase ou se libère de toutes sommes, deniers, va«

leurs ou objets quelconques (11) qu'il a ou aura, doit ou devra en capital et inté-

saîsissant créancier ou débiteur, les juges appelés à statuer sur la validité de la saisie doivent Tannuler sans au*il soit permis de surseoir jusqu'après rapû renient du compte (/6id., t. 76, p. 376, art. 1111). Voy. aussi même tome, p.

596 et 597, art. 1180).

(6) La partie saisie, aussi bien que le tiers saisi, peut invoquer les nullités résultant de l'inobservation des formalités dans un exploit de saisie-arrêt (Q. 1936 bis).

(7) La créance qui motive la saisiearrêt doit être liquide ou liquidée in^ CCCCXLIV).

(S) La saisie-arrêt entre les mains de personnes qui ne demeurent pas en France, sur le continent , doit être signifiée à personne ou domicile ; elle ne peut l'être au domicile des procureurs impériaux. Cette disposition a pour objet d'éviter l'annulation des paiements de bonne foi fails dans l'ignorance de la saisie (IV, 577, n* CCCCXLV).

Lorsque la saisie-arrêt est faite entre les mains de personnes qui demeurent en pays étranger, la signification doit en être faite suivant les formes usitées dans le pays habité par ces personnes.

L'observation de ces formalités est certifiée par ragent diplomatique français, dont fa signature est légalisée par le ministre oes affaires étrangères (Q»

Le tiers saisi qui déclare connaître la saisie à lui signifiée, quoiqu'on n'ait pas observé la r^le de l'art. 560, ne peut néanmoins reiuser de payer le saisi (Q. 19W bii).

La marche à suivre à l'égard d*un tiers saisi dont on ignore le domicile est celle indiquée par le g 8 de l'art. 69» G.p.c (Q.i9^0ter).

L'huissier détenteur de deniers à consigner par suite de refus d'offres réelles« n'est pas un tiers j en conséquence, est

nulle la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains au préjudice de son client dont il l n'est que le représentant (J. Av.^ t. T6, ' p. 595, art. 1180).

(9) C'est pai voie de saisie-arrêt, et non par voie de saisie-exécution , que les administrations publiques doivent assurer sur le c:;utionnement des officiers ministériels le paiement des amendes prononcées contre eux (Q. 1929).

Mais ce n'est pas par la voie de saisiearrêt qu'on doit s'opposer à la délivrance des lettres d'expédition de navire ( Q. 1928 Ur).

(10) On peut salsir-arrêter sur soi^ comme sur une personne étrangère , les sommes que l'on doit à celui dont on est créancier. Et, dans ce cas, il faut se faire signifier à soi-même tous les actes qui doivent être signifiés au tiers saisi (0. 1925, et J. Av., t. 73, p. 498, art. 755).

Le tiers saisi qui, au moment de la saisie-arrêt, a donné l'ordre de faire le paiement ou s'est absenté de son domicile pour l'effectuer lui-même, ne peut être responsable de l'avoir opéré, qu'eu cas de fraude (IV, 577, n» CCCCXLV).

(11) De la combinaison des art. 580^ 581 et 58'2, il résulte : 1» qu'il est des choses insaisissables d*uoe manière absolue (celles auxquelles la loi attribue ce caractère) ; 2» qu'il en est d'autres qui peuvent être saisies dans certaines circonstances, suivant la nature ( provisions alimentaires] ou suivant la date (sommes et objets oisponibles déclarés insaisissables par le testateur, sommes et pensions données ou léguées pour aliments) de la créance ; 3<* qu'il en est d'autres, enfin, qui ne peuvent être saisies que dans certaines proportions (art. 580 et 581, S 3 et 4).

Un décret do 19 pluviôse an 3 et la loi du 21 veutAse an 9 déterminent la portion pour laquelle on peut saisir les traî-

111^ PARTIE. — VOIES J) EXEGUTIOI^

tementsou appoiotemenU des militaires, fbnciioDDaires et employés publics ( Q.

1984). — Cependant , le ministre de la guerre peut, |>ar voie de mesure disciplinaire, autoriser une remise plus forte (Voy. mon Code d'instruction ëdminiêlrative, p. 6i6, &• 899).

11 est des cas dans lesquels il est permis de saisir-arrèter la portion du traitement des fonctionnaires publics déclarée insaisissable par les lois. C'est lorsqu'il faut pourvoir aux besoins de répoux, des ascendants ou des descendants du fonctionnaire lui-même ( Q.

1990 ter).

On peut saisir les appointements et salaires des capitaines de navire, mais non les parts des prises maritimes et les salaires des marins [Q. 1981).

Les. traitements des employés dans les établissements particuliers peuvent être saisis en entier; mais les juges ont le droit de limiter l'effet de la saisie à une portion du traitement {Q. 1984).

Les pensions des militaires de Tarmée, soit de terre, soit de mer, sont insaisissables. Il en est de même des pensions civiles, sans qu'il soit nécessaire de distinguer, pour l'application de l'art. 580, entre les pensions qui sont payées directement par le trésor public et les pensions de retraite sur fonds de retenue qui sont fournies par les diverses administrations de l'Etat à leurs employés (/6id., et mon Code d'inst. admin,y p. 626, n» 899).

Les dispositions qui déclarent certaines cboses insaisissables sont disséminées dans la législation. J'en ai indiqué plusieurs dans la question 1985. Les principales ont trait : f aux rentes sur l'Etat ; 2^ aux paiements, chevaux, provi- «ons, ustensiles et ^ipages destinés au service de la poste; 3^ aux sommes en compte courant dans les banques autorisées « etc. {Code d'inst. admin., p. 628 etsuiv., n«' 900 etsuiv.).

A la différence des lettres , les envois d'argent confiés à la poste sont saisissables (IV, 662, not. 2).

Les rentes sur l'Etat sont insaisissables, même pour une provision alimentaire (J. Av., t. 72. p. 183, art. 81, S 21 ; et t. 76, p. 594 , art. 1 180).

Les remises allouées aux perocfteis sont saisissables (J. Av.^ t. 73, p. 01, art. 608, S 41).

Les sonunes allouées aux nomriEB pour la nourriture ées eofants trarefe sont alimentaires et iosaisissal>les ( J. Av., t. 76, p. 594, art 1180)«

L'art 581, qui déclare insaisbsaUa les provisions alimentaires adjugées pv juslice, ne s'oppose pas à ce que ces pn visions soient saisies pour cause d'oitmena, et par cause d alinaents, oo en* tend toutes créances résultant de fovnitures d'aliments et d'objdts néceas»res à la subsistance du saisi , oowae aussi la créance d'un tiers sur le saisi à raison de pension alimentaire due à d tiers par le saisi {Q. 1986).

Par ces mots de l'art 582 : fnn^mfîM alimentaire adjugée par juUiee , oa entend l'allocation provisoire d^ae somme, sans rien préjuger pour raveair (Q.

1986 bii).

Les pensions alimentaires accordées par jugement ne sont pas , coome les provisions alimentaires adjugées par justice , saisissablei seuloneat poar cause d'aliments; ces pensions peove&t, comme celles créées par dooatioa oa testament , être saisies par toot créancier postérieur au jugement qm Us a étabbes. et ce, avec permission da jqp et pour la portion qu'il détermine (IM., et J. Av., t. 76, p. 594, art 1180).

Voy. iuprà, formule n* 541.

Oo peut saisir pour cause d'afiments les provisions alimentaires en totalité et sans permission du juge [Q. 1986 ter).

Peu importe que les aliments aient At fournis antérieurement ou postérieurement au jugement qui a constûiié k provision (Q. 1986 quat.).

Les provisions ou pensions alimentaires sont insaisissables , même pour les arrérages écbus et non payés au moment où l'on veut pratiquer la saisie.

Elles sont saiassables si le titulaire vient à décéder avant que le pakoMBl en ait été effectué {Q. 1989 ter).

Le juge fixe, d'après son apprédatka souveraine , la quotité qu'il permet di saisir (Q. 1990).

Sa décision n'est pas susceptible d'appel, mais elle ne lie pas les juges appe-

cil A p. II. — TITREIÎ. — S V. SAISIE-AKRÊT.— 542. 557

TéL\ (12) au sieur , à quelciue titre et pour quelque cause que ce soit,

sans que par justice il en soit autrement ordonné, à peine par ledit sieur

de payer deux fois, et d*ètre personnellemeut responsable des causes de la présenta opposition (13) ; lui déclarant que cette opposition est faite pour obtenir paiemeni

lés à prononcer sur la validité de la saisie , dont ils peuvent étendre ou restreindre les effets {Q. 1990 bis).

On ne peut pas, sous prétexte qu'on est créancier de l'Etat, faire des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de l'Etat même {Q. 1923, et mon Code dHnêtrtiction administrative , p. 625, n« 897).

Mais on peut, si ce n'est à l'égard des fonds dus aux entrepreneurs de travaux en cours d'exécution pour le compte de l'Etat, et des paiements destinés au service de la poste aux lettres, saisir-arrèter dans les caisses du trésor les sommes que l'Etat doit à des tiers {Q. 1923, tfi fine, et J. Av., t. 76, p. 592, art. 1180).

Les créanciers d'un Gouvernement étranger ne peuvent pas saisir-arréter, en France, des sommes oui appartiennent à ce Gouvernement (Q, 1923 6m, et J. Av.y t. 73, p. 86, art. 622].

Les créanciers des communes, des bospices, fabriques et établissements punlics ne peuvent pas faire des saisiesarrêts entre les mains des débiteurs de ces personnes morales, mais ils peuvent saisir dans les caisses des communes, des hospices, etc. , les sommes dues par ces personnes morales à des tiers (Q. 192i, et mon Code d'inslruetion administrante, p. 596 et60J, n^ 867 et 872).

Est nulle la saisie-arrét pratiquée sur des meubles déposés dans un local loué par le débiteur, quoi qu'il en ait laissé la clé à un tiers ; il faut alors suivre la voie de la saisie-exécution (J. Av., t. 72, p. 147, art. 64).

(12) Est valable une saisie-arrét qui porte nou-seulement sur ce que le tiers saisi doit à la parife saisie, au moment de l'opposition, mais encore sur ce qu'il pourra lui devoir par la suite. Les tribunaux peuvent néanmoins, si toutes les ressources du saisi consistent dans les sommes qui lui sont dues par le tiers saisi, accorder au saisi une provision alimentaire (0. 1924 gtiaf.)* La saisie-arrét, formée sur le capital.

atteint aussi les intérêts, malgré le silence de l'exploit à cet égard ( J. Av., t. 73, p. 669, art. 602).

(13) La saisie-arrêt régulière n'a pas pour effet d'attribuer au saisissant, dès le moment qu'elle est faite, un droit exclusif sur les sommes saisies (Q. 1951 bis, 8 1«').

Elle empêche le tiers saisi de se libérer entre les mains de son créancier débiteur saisi, à peine de dommages-intéréts.envers le saisissant, sauf exception pour le cas où le tiers saisi est détenteur de sommes affectées par [privilège au paiement de l'impôt; mais cette exception dérivant de la loi ne peut être étendue. Ainsi le tiers saisi ne peut pas, malcré la saisie-arrêt, payer à l'acquit du débiteur saisi, un des créanciers de celui-ci ayant hypothèque sur l'immeuble dont le prix a été saisi (Q. 1951 bit, S H, ^).

Mais il a été jugé que la saisie-arrét des créanciers cbirographaires entre les mains de l'acquéreur d'un immeuble, et sur les intérêts du prix d'achat, n'empêche pas les créanciers inscrits qui oui reçu la notification du contrat, de touchei la somme due par racguéreur et les intérêts qu'elle a produits (J. Av.. t. 72. p. 660, art. 304, $ 22J.

La saisie-arrêt fait obstacle à la nova tion, à la remise de la dette, à moin; que cette remise ne soit prononcée par jugement, et à la concession d'un nouveau terme (Q. 1951 bis, S II, 2o).

Elle s'oppose à toute compensation, si ce n'est a celle qui se serait opérée de plein droit au moment où la saisie-arrêt est faite {Q. 1951 bis, S H, 3»).

Elle prive le débiteur saisine la faculté d'aliéner la créance saisie au profit d'un Uers(0. 19516/j,SII>4o).

Cependant le tiers saisi qui paie de bonne foi, et dans l'ignorance de la saisie, postérieurement à la signification de la saisie faite à son domicile pendant son absence, est valablement libéré ( J« Av»f t.76, p.599,art. 1180}.

S'il n'y a pas péril en la demeure « le tiers saisi ne peut êtrecootraiot de coo-

lu* PA&TIB. — VOIES D*£XÉGUT10N.

«fgoef la somme due (Ibid.).

La laisie-arrét fait tomber le transport non encore signifié. Si elle a ea lieu le même jour que la signification, et que les exploits ne lassent pas mention de rbeure, on peut employer la preuve testimoniale; mais quand il y a simultanéité, la somme transportée est distribuée par contribution entre \fb cessionnaire et la saisissant (Ibid,).

Elle soustrait la souM saisie aux poursuites des personnes qui deviennent postérieurement créancières dn débitetr saisi, par son fitit v^lotUairê {Q. 1951 Wf, 8 II, 5*).

Les antenrs H la. jurispnideneo sont loin d'être d'accord snr cette importante ouestion : la saisie-arrêt frappe4-eUe aindispooiiiilité la totalité des sommes qui se trouvent entre les mains du tiers saisi, ou seulement jusqu'à concurrence du montant de ses causes? Trois solutions différentes ont élé données. — La première veut que la cessioa, consentie par le débiteur saisi postérieurement à une saisie-arrêt, soit valable pour tout ce (|ai excède le montant des causes de la saisie, [ sauf aux créanciers saisissants postérieurs à veoir en coDCurrenca avec le | premier saisissant sor la sonme résenrée par la première saisie. La seconde admet ce résultat, mais elle donne au premier saisissant un recours contre le cessionnaire pour rindemniser de la perte que la concurrence lui fait subir. En vertu de la troisième, les sommes dues par le tiers saisi sontattriboéesau saisissant et au cessionnaire , et les créanciers postérieurs sont déchus de toute eepke de droit sur ces sommes. Au miliea de cette divergence, voici le système qui m'a paru Te plus logique. Indisponibilité de la totalité des sommes dues par le tiers saisi, mais iodr<(ponibtlité relative et non absolue ; o'eet-Mire que le premier saisissant ou jea saisissants antérieurs au transport out seuls le droit de l'invoquer. Appliquant ce principe aux diverses hypothèses, on arrive aux conséquences suivantes : saisie-arrêt et traosporr postérieur ; si le débiteur saisi reconnaît les droits du saisissant, rien ne l'empê- (^ deeoMentir à œ que le tiers saisi se libèpo entre les mains de ce dernier,

Jus(^'i concurrence des ctnseï k k saisie» dont il est donné DiiihMii transport du surplus sert parfaiM valable et définitif ,— les crétoders fotérieurs n'auront plus rieo à rédaoer.- Si le débileor saisi nerecenBaftiasb droits du saisissant, il pnt mon c»

sentirau profit deoedfroierMé|ite pour la sonm^ réclaBée,ii eM&tittifa obtenir restitution, si la oéiBci eot pas reconnue fondée, le tniaport à surplus est alors à l'abri de tMief»

relie. A Paris, dans la pratique, lésa appelle le saisissant et letiensuân réferé, et demande ^ être iUtnsé 1 toucher te mooUntdclaioiuirsMfli, en laissant h la caisse dei eoespali» somme suffisante poar iMim k piiement du montant des causes de l finition, et sur laquelle U C9*mi ikà préani êaiiinê ellroMipQHu^à saisissant, jusqu'à concurreDce^ccefi serareoonna lui être dû par k ji^ml à intervenir sur l'insttsce m mm Voy. iupfà, fovmuk d* Ste.

Si le débitenr saisi ne prend aMO * I ces moyens, aacnn transport m joA être accepté, anoua paienoeilie peit I être effectué avec sécurité; «jfFJ; voyant la position la plus laTOtén,»»

où te débiteur n'a cédèqoa kiMM excédant les saisies aotérieeres^ripin arriver encore que, dans ^'■••^ entre te transport et le ia«M»^ JJ validité, de nouvelles oppwtioas •»

lieu, oppositions qui, p«^rt*['* sommes concédées, les dis»it»W;^ laconcwrence, au P'^^.*????] ders pour lescpiels eHes avaieat wrj:

servées, en sorte que le l*"*JS aurait payé te cessioooaire,8eiaiiW de payer une seconde fois t^.^*"; ciers antérieurs lésés, pirlaw"*""?!

la différence entre te soaiN<fi^^ ratent dû toucher et cette qu'il» «•'^ çue parsuitede ladistrilwlioap'^ tribvtten. Cette opinion qoe)« f^ loppée {Q. I9M), n'est pas c«P»J

1025 ter), je don ffCOonaJrMj ■ jurisprodenea et ladiclrio© ««**•■

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