‹ Formulaire général et complet ou Traité pratique de procédure civile et commercialeChapitre 233 sur 244 · CHAP. !!•— TITRE II. — S V. SAISIE-ARRÊT · texte numérisé non relu

CHAP. !!•— TITRE II. — S V. SAISIE-ARRÊT

de 7a somme de (14), en principal, intérêts et frais, montant des condamnations prononcées contre le'siedr , par lejagement sus-énoncê (ou

montant de Tobligation contenue dans l'acte sus-énoncé -, ou bien encore^ pour les causes énoncées dans ladite requête), sous la résefve de tous autres droits, actions, intérêts et frais de mise à exécution.

En conséquence, je lui ai, audit domicile, parlant comme ci-dessus/ laissé copie

du présent^ dont le coût est de

{Signature de l'huUêier.)

DÉCOMPTE

(Tarif, art. 39 et 720 *- CoAt ordinaire des exploits , 5 f , 80 c. — Copie d^ pièces de la requête et de Fordonnance, à 30 c. par rôle. Mémoire.

^4S. POUVOIR ei ATTESTATION du saiiis$anî inconnu à VhuU-

sier{i).

CoDi iV. «»o., art 562.— [Cakhé, L. p. c.» t. 4, p. S86 ;— Comm. du tarif, t % p. 404 .]

Je, soussigné. • • • ^ • (nom, prénon%$^ ptofeithuY demeurant à ,

commune de. • • « • ,, arrondissement de • • • « •, aépartement de • • • • .,

contraire que le ecssionnaire ou le liera saisi sont à l'abri de tout recours; que tous les créancière saisissants doivent distribuer entre eux les sommes conservées, mais que les créanciers postérieurs à la cession ou au paiement doivent laisser prendre aux créanciers antériairs la somme au*ils auraient touchée si la distribution eût porté sur la totalité de la créance frappée par la pre^ mière saidie-an^t (J. Av., U 74, p. $56, arU 766).

La saisie-arrêt, jetée sur des termes non encore échus, n'empêche pas la résiliation du bail (Q. 1951 bis, g 3).

La saisie-arrêt des arrérages d'dne rente n'empêche pas le débiteur d*en rembourser le capital {Q. 1952 6<s,S 6).

Si la créance saisie sur un débiteur ne lui appartient que par indivis avec des communistes ou des cohéritiers , et q«e, par reflet du partage ultérieur, elle tombe en entier dans le lot d'un autre que le saisi, le saisissant est privé de reflet de ses diligences ( Q. 1951 bU,

La sttste^rrét interrompt la prescrlp- Uon (Q. 1951 bi$, S ^> et/. An., t. 7^, p. %ii, art. 294> S 11 } ^ 73, p. 82, arL 354).

(14) L'énonciation de la somme pour laquelle on pratique la saisie-arrêt doit se trouver dans l'exploit à peine de nul* lité. Elle est cepeodaut suppléée par l'indication contenue dans renonciation oo

la copie du titre, ou dans la copie de Tor^ donnance de permission ( Q. 1936 bit).

Une saisie nW pas nulle, parce qu'on a énoncé une somme fixe et d'autres créances indéterminées; mais elle est sans effet pour ces dernières [Q. 1937).

(1) L'art. 562 , qui oblige l'huissier chaîné de signifier rexploit de saisie- arrêt à justifier, s'il en est requis, de l'existence du saisissant, a pour but d'empêcher des procédures à la requête de personnes imaginaires , prucédui^ que la méchanceté ou l'intérêt des débiteurs

Sonrrait susciter pour retarder l'époque u paiement. Dans la plupart des cas, ilsumtàrbuissierde^e faire remettre le titre de créance (IV, 586, CCCXLVll).

Mais il vaut mieux (]ue l'huissier, qui ne connaît pas celui oui le charge de saisir, prenne, pour justifier de son existence, les précautions incNquées aux notaires par l'art. 1 1 de la loi do 35 ventése an 11 , c'est-à-dire qu'il se fasse attester le nom, l'état et la demeure par deux citoyens français sachant signer et ayant leur domicile dans Tarrondissement communal (Q. 1942).

Si i'huiasier est requis par un mandataire , il lui suffit de justifier de l'existence de ce mandataire (Q, 1943).

Il ne résulte pas de l'art. 562 que l'huissier , pour faire une saiaie-arret , ait besoin d^un pouvoir spécial i cependant, il est prudent d'exiger ce ^uvoîr pour rendre la preuve de l'eûtenoe

ni* PAnTi£. — VOIES d'exécution.

doone pouvoir à M , huissier à , de procéder à ma requête

contre le sieur (nom, prétiomâ, pro/(?f«ion), demeurant à >

et entre les mains du :>ieur (nom, prénoms^ profession) y demenniil

à 9 à la saisie-arrêt de toutes sommes, effets et valeurs dos par et

dernier audit sieur , afin d'obtenir paiement de la somme de

qui m'est due par ledit sieur , dénoncer cette saisie, assigner en déclaration et, généralement, faire tout ce qui sera nécessaire, prooiettant raiification.

A ce pouvoir interviennent les sieurs {n<miy préncms, profemoms,

demeures) , témoins, citoyens français, lesquels , aussi soussignés, ont déclaré audit M , huissier, connaître parfaitement ledit sieur , mandant, et attester que ses nom, prénoms, profession et domicile sont bien leb qnlk sont énoncés ci-dessus.

Fait à. , le

{Signaturei du mandant et des léwu>ims.)

DÉCOVPTI.

Timbre, 50 c. — Enreg., 2 f. 30 c.

Remarque. — L'huissier requis de justifier de l'existence da saisissant n^ qu'à exhiber le pouvoir qui prâ[^e, lorsque la réquisition est verbalement faite, au moment où il sipifie un des actes de la procédure. — la réquisition et ta production du pouvoir sont alors constatées dans le parlant à de l'exploit. — La TéqiHsitÂon autrement faite a lieu par exploit dans les termes suivants:

Van y le ^àla requête du sieur , demeurant

à , fai ( immatricule ) , soussigné^ fait sommation ou

sieur , huissier à , à son domicile, en parlant d ,

de, conformément à Vart. 56*2, C. p. c, justifier à Vinstant de V existence

du sieur , demeurant à 'yà la requête duquel il a procédé

au préjudice du requérant et entre les mains du sieur , demeurant à , d une saisic'-^rrét, suivant exploit de son ministère en date

du ; lui déclarant que, faute par lui de ce faire , le requéraM sti

pourvoira^ sous toutes réserves. — À cette sommation, ledit sieur

a répondu que le créancier saisissant était bien M. ( nom, prénoms, profession), demeurant à , ainsi que Vatteste la déclaration de deux témoins réunissant les conditions voulues par la loi , déela-ration contenue dans un acte sous seing privé en date du , enregistré, quHl m*a représenté et que je lui ai rendu après en avoir pris connaissance, et a signé» {Signature.)

Et j'ai, audit domieilCy parlant comme ci-dessus, laissé copie dupréseni^ dont te coût est de (coût ordinaire des exploits, 5 f . 80 c).

(Signature.)

Si rhuissier qui fait la sommation ne rencontrait pas chez lui son confrère, celui-ci répondrait par un exploit de notification du pouvoir qui précède, à moins

plus facile. — Ordinairement les huissiers font apposer la signature du saisissant en marge de la saisie {Q. 194i). Si le créancier vient à décéder après le pouvoir donné pour saisir et avant la signification de la saisie , la responsabilité de l'huissier peut être compromise ; tout dépend des circonstances dont Tap-

prédation appartient aux juges. La bonne foi de Thuissier peut le mettre à l'abri de tout recours, alors même, qn'ea foit, la saisie doit être annulée. C'est ce qui a eu lieu dans une espèce où la saisie avait été faite par un procureur fondé un an après la mort du saisissant ( Q, 19U6ts].

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