CHAP. II, — TITRE II. — S V, SAISIE-ARRÊT. — SU
qii*il n^aim&t mieux se rendre auprès du saisi ou du tiers saisi, pour lui représenter celte pièce justificative.
S41. DÉNONCIATION de la êaisie-arrél à lapartie iaUie avec a$signa'
tion en validité (1).
Coi>B Pr. ««., art. 663. — [Carié, L. f. c, t. 4, p. 688 ; — Comh. du tarif, 1. 1 p. 402;— BoocRER d'Argis. p. 294 ;— Carré ob Toims, p. 493 ;— Rivoirc, p. 440 ; — Sdd.-Desisles, p. *74;— Fojis, p.«5, 73 ;— Bonvesoeur, Tarifs comm., p. 4Î, § 27.]
L*aD » lo (2) , à la requête du sieur {nom, prénoms, profession et demeure du saisissant) , pour lequel domicile est élu ea
TétudedeM* , avoué près le tribunal civil de première instance de. . . .,
y demeurant rue , n* . • ., qu'il constitue et qui occupera pour lui
sur l'assignation ci-après, j*ai {immatricule de Vhuissier), soussigné,
sigoiâé et en tête [de celle] des présentes laissé cooie au sieur {nom^
pr^nomt, pro/emon), demeurant à. . • • J,audit domicile, en parlant à. • • •• Si ^opposition est formée en vertu d*une ordonnance du juge, on mf I .* 1* D'une ordonnance (3) de M. le président du tribunal civil de , en
(1) La demande en validité d'une saisiearrêt ne doit pas être précédée d'une citation en conciliation. Elle est dispensée de cette formalité , même dans le cas où la saisie-arrêt ne reposant pas sur un titre authentique, rexploit de demande en validité contient en outre et
Sriocipalement , une demande en conamnalion (IV, 611, n» CGGCLI).
Il en serait autrement si la demandé en condamnation n'avait pas été formée conjointement avec la demande en validité (Ibid.).
L*exploit de dénonciation est soumis aux formalités générales des eiploits (C>. 1945 quinq.).
L'assignation en validité ne doit pas nécessairement être donnée par le même exploit qui contient la dénonciation de la saisie , pourvu que les deux actes soient notifiés dans le délai de huitaine. — 11 est mieux , cependant , de renfermer dans le même exploit la dénonciation et la demande en validité , car le juge taxateur pourrait peut-être rejejler, comme frusiratoire , l'un des deux (Q. 1945 sex.). Voy. infrà, pag.
564, note %
(20 Autrefois, la saîsie-arrêl n'était point frappée de péremption; son effet duî^i 30 ans (IV, 588, n* CCCCU VIU, ^ et la note).
La publication du Code de procédure n*a rien changé à l'effet d'une saisie-
TOM. I
I arrêt formée antérieurement (IV, 589^ à la note).
Le délai de huitaine n'est pas franc; en d'autres termes, la disposition de l'art. 1033 ne s'applique pas au délai fixé par l'art. 563 (Q, 1945).
L'augmentation des délais à raison des distances a lieu alors même que la dénonciation est faite au sabi, en parlant à sa personne trouvée dans la viDe habitée par le saisissant, ou dans celle habitée par le tiers saisi {Q. 1945 bis).
IjOs fractions de 4 myriamètresel audessus qui excèdent un nombre de myriamètres multiple de cinq, doivent donner lieu à l'augmentation a*un jour; les fractions de moins de 4 myriamètres sont pas comptées (5iipp.,Q.341 6 ocf.).
La saisie est nulle si elle n'a pas été dénoncée au délnteur saisi, et s'il n'a pas été assigné en validité dams le délai fixé par l'art. 563, en sorte qu'on ne peut plus, après ce délai, faire la dénonciation avec assignation en validité (Q.
(3) Copie de l'ordonnance et de l'ex-
Sloit de saisie-arrêt doit être donnée ans l'acte de dénonciation. — Cependant, l'art. 563 ne prescrivant aucune formalité à peine de nullité, il a été décidé que l'ordonnance du juge ne doit pas nécessairement être transcrite dans reudoitdedéooDciation (Q. 1945 quat,, et /. Av., t. 75, p. 595, art. 969).
m* PARTIE. ~ VOIES D*£XÉCIfTIOir.
àÊUùa , enregistrée, mise au bas de la reqaôle à loi présentée, eosnlie
de ladite requête ;
2* D'un exploit du miDistère de » en date dm , eongAé,
contenant opposition formée à la requête dudit sieur , entre Im m
du sieur {nom,prénom$fprûfemon^d<mieUt),nrkàm
{Si l'opposilion tsl formée (mviriud^un Utrê (ir;d lî^/le, omie i# fti« VêsploU de ioùie-arréi.)
S'il s'agit d'un acte non eigni/U, on afoute (3 hit) x
3* D'un acte passé devant M* , et 9tm collègue, notsiresk. • . . .-t
le. , enregistré (ou d'un acte sous seing privé, en date du i
enregistré), contenant {indiquer les cauut de la créMcé).
Et, à même requête, f ai donné assignation andit sieur , eo pariai
comme ci-dessus, à comparaître, d'aujourd*bui à kuitaioe franche, onlreoij» par cinq myriamètres de dislance, à l'audience et par-devaat MM. ksprésÉâ et Juges composant le tribunal civil de première instance de (4) • . . • ise>^
(3 bis) VoY. snpré, p. 554, note 4.
(4) Le tribunal devant lequel doivent être portées les demandes en validité et en maifilevée est celui du domicile de la partie saisie (jàiL 567 ). Voy. infrâ , formule n* 559. -* Ce tribunal est seul compétent pour connaître de la demande en nomination d'un séquestre chargé de percevoir les loyers saisis en vertu d'une antorisation du ji^e (J. Av., i. 73, p. 405, art. 485, 8 72).
En cas d'élection de domidlo, conformément à l'art. 1 11, C. c. 9 c*e»t au tribunal de ce domicile qu'il faut s'adresser (IV, 612, note 2).
Lorsqu'une saisie-arrêt est pratiquée au préjudice d*une succession (kmt le partage n'a pas encore eu lieu, les demandes en validité doivent être portées au tnbunal du lieu de Fouverinre ( lY, 612, u» CCCCLli).
C'est devant le tribunal 4m lien où la contrainte a été décernée que la régie de l'enregîslrement doit former la demande en validité {Q. 1952 ter^ et J.
Av., t. 75, p. 595, art. 969).
C'est devant le tribunal du dernier domicile du contumax et contre le directeur des domaines de ce -domicile, exclusivement k tous aitfes, que doit être (K>rtée la demande en validtlé des saisies-arrêts formées par des créanciers do contumax entre les mains ée ses débiteurs {J. Av.^ L 76, p. 598, art.
Le président d^ul tribinal de cosn* mercci et même un jugn de paix, pen*
vent accorder permission de saisir-ffréter (Voy. svprà, pag. 550, wAei;, il n'en résulte pas que œ juseetou du tribunal de commerce pui^ cobnatlre de la demande en niiditéelds effets de la saisie. Mais cela ne ifent pu dire que les contestatioos,DiéoiecoiBn»' ciales, qu'elle soulèvera, serûDt<)el> compétence du tribunal dviit^. 1^;
Ce dernier tribunal connilira ew^ vement des incidents et des (p^ relatifs à la procédure, aprisf* «figes consulaires auront staUté nrreih stence et le çtian(um delacrtotty.
Av., t. 72, p. 513, art. 24î;tî3.
p. 360, arL 469; t. 76,p.598,irt.
Certains tribunaux vonltntoe W* attribuer compétence aux juges cdb»
laires pour valider la saisie (/*««•!)' 74,p. 545, a^L762ielt.76,^59«,
Lorsqu'il s'agit d'usé o?*'*^ formée, avec la permission do juge,?»
un fonctionnaire public cootie oo auw fonctionnaire, à l'effet d'oblcnir pir p lavement sur le trailemenl dûice IK^ nier, l'indemnité à laquelle il pr«j^ avoir droit, conformément aux rfgf menls , pour avoir rempli P*^ IJl?!
les fonctions du défendeur pewnw ■ durée d'un congé, le tribunal mil * peut suiuer sur la validité y^'jP^^T l'autorité administralive a dédire i^ stence et le quantum de la créance «^ it>., t.76,p.673,art.lW^.
En assignant en validité de s^***
GHAP. lî. — TITRE II. — J V. SAISIE- ARHÊT. — 545. 563
•a palais de jostke i» , heure de , pour, atteidu crae le re-
Cfuëranl est créancier du sieur d'une somme de (Exposer
lm$ causes de la créance el les motifs de la demande *en condamnation , si Von n'a pas un titre exécutoire) ; altéodu que la saisie-arrêt dont il s'agit, est régulière eu la forme et juste au fond $
b'enteodre condamner à payer au recniérani la somme de , pour les
causes sus-éooncées, avec les intérêts a partir du }our de la demande, et, pour assurer le recouvrement desdites condamnations, voir déclarer bonne et valable l'opposition formée entre les mains du sieur ; en conséquence, ordonner aue les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra ou sera jugé débiteur, seront par lui versées entre les mains du requérant, en déduction ou jusau'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais ; ou que, s'il résulte de la déclaration dudit tiers saisi que la créance du sieur est à terme, le requérant sera autorisé à la faire vendre dans les formes voulues par la loi, pour le prix de ladite vente être affecté au paiement de sa créance (5) ; et s'entendre, en outre, condamner aux dépens;
Et je lui ai, en son domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie tant des requête, ordonnance et oppoaition susénoncées y que du présent , dont le coût est de • (Signature de l'huissier.)
DtCOHF».
(Tarir, art. 29.)— Déb. : Papier timbré. Mémoire.— Payé à l'huissier : OriginaL 3 f.— Copie, 50 0. — Enregistrement, 3 f. dd c. -* Ëmdl. : Copie de pièces, a 30 c. par rèle, Mémoire*
Remarque. — Si l'opposition est formée en vertu d'an titre exécutoire (juge* ment ou acte notarié), on ne doit pas assigner en paiement de la créance, maia seulement conclure à la validité de Topposilion [Q* i9\5 sept,).
Mais, quand Topposition est formée en vertu d'un titre privé, ou d'une permission du juge, il faut assigner en condamnation au paiement du principal, a moins que l'on ne soit déjà en instance; sans cela, le tribunal ne pourrait valider Top- Boaition formée pour une créance non certaine et non exigible (Ibid.). Â Pans, MM. les huissiers sont dans Tusage d'employer des dénonciations d'opposition imprimées sur lesquelles la demande en condamnation au paiement du principal est omise, et il est arrivé qu'on a oublié de L'ajouter par renvoi, quand elle était •éecssaire.
S45« DÉNONCIATION au tiers saisi de rassignation en validité^ ou contre^dénonciation de saisie arrêt*
Cmm A*, «tt., 0rt 564. — C CAaai , L. p. c t. 4, p. 59) ; — Comr. eu taiiv , t. 9, p. 402; — BoucHBK D'Aaoïs, p. S9I ; —Camé hb Todrs, p. 493 ; — Rivoibb, p. 440( » SooBAim-DtunJBS, p. 374 ; — If oiis, p. 6d à 73 ;— Bomnescbob^ eod., p. 42, § x8. ]
L'an » K } kterequéte da sieiir « • • • • (nom, prénoms.
rét devant le tribunal civil, le créancier d'une dette commerciale n'est pas censé renoncer à la juridiction commerciale (Q. 1953 bU).
La déclaration de faillite que fait un négociant devant un tribunal de commerce qui n'est pas celui de son domicile , ne raid pas le tribunal de ce liet compétent pour les saisies-arrêts pratiqnéea contre lui (IV, 612, n* CCCCLII).
Quoique la demande en validité soit
coBOexe à ooe demande pendante devant un tribunal qui n'est pas celui du domicile du saisi , elle ne doit pas être portée à ce tribunal {Q. 1953 ter).
Si la saisie -arrêt est pratiquée, en France, par un Français sur un débiteur étranger, c'est devant le tribunal du domicile du tiers saisi que devra être portée U demande en validité (Q. 19S3 quat.).
(5) Voy. «i/ri, p. 677. note I.
m* PARTIE. — VOIES D*£X£GUTION.
profuêion)y demeartnt k , pour leqod domicile est élu à. • . Z ; .,
rue , D«. . • ., dans TéCude de M* , avoué près le rï»*
nal civil de. , i*ai {immatricule de l'huissier), sosapé,
signifié, et en tète [de celle] des présentes laissé copie au sîeor. . . • («om, yrtnoms, profession) y demeurant à audit domicile, ao parlaol à. ... 4
D*un exploit du ministère de , nuissier 2i , en date du
enregistré, contenant dénonciation au sieur (nom, prénoms^ profusion^ domicile), de l'opposition sur lui formée par le requérant entre les maki
du sieur , avec assignation en validité de ladite opposition (1) ; ka àé-
clarant que tous paiements ou remises d'objets mobiliers par lui faits au mépm de la présente dénonciation seront nuls et de nul effet {%) ;
Et je lui ai, audit domicile, parlant comme ci-dessus, laissé copie du prêsa^
dont le coût est de
{Signaiure de rhmissier,)
DtCOMPTB.— (Voir la formule précédenleJ) Remarifue. — Cette dénonciation pure et simple a lieu quand la créance ■*«! pas établie par un titre autbentic^e; ^^^ ®''® résulte d*un pareil titre, on assise en même temps en déclaration affirmative (ce qui ne veut pas dire qa'M soit obligé de renfermer dans un même exploit ces ferooalités {ComsnenL Tarif, t. 2, p. 104, n"* 22), mais c'est l'usage adopté dans la pratique), eo aiooiaiit, i b formule qui précède, la constilulion d'avoué, et avant les mots : El je hû ai, audit domicile, sic, les énonciations suivantes {Q. 1956 fiimf .) :
Et, à même requête que ci dessus, fai donné cusignation audit siemr .... à comparaître , d'aujourd'hui à huitaine franche , outre un jour par trois myriamêtres de distance, à l'audience et par^devant MM. les prisideul et juges compoeant le tribunal civil de. • , • . . , séant au palais de justice
(1) Dans l'exploit de dénonciation de la demande en validité, il est utile de donner copie de celle-ci {Q, 1946 bis).
{2) Lorsque la dénonciation au saisi et la oemande en validité ont été faites par actes séparés, c'est à dater de celui des deux actes qui contient la demande en validité que court le délai de huitaine pour la dénonciation aii tiers saisi (0. 1946 ter). Voy. suvrà, pag. 561, not. 1.
Si le tiers saisi habite hors de la France continentale, pour calculer les distances d'après lesquelles doivent être augmentés les délais dont il s'agit dans les art. 563 et 564, on se reporte à l'art. 73 (Q. 1947).
De ce que l'art. 565 porte que , faute de dénonciation de la demande en validité au tiers saisi, les paiements par4ui faits jusqu'à dénonciation seront valables , il ne s'ensuit pas que le tiers saisi puisse payer valablement pendant le délai accordé pour signifier cet acte {Q. 1948).
Sont valables les paiements faits par le tiers saisi, quoique les formalités des art. 563 et 564 aient été remplies, si,
postérieurement et en définitive, la saisie-arrêt n'est pas validée ( Q. fU% bis).
Le saisi qui prétend que la saUàe-anêt est nulle faute d'assignatioB en valifilé dans la huitaine, ne peut pas eontnÉH dre le tiers saisi à se libérer pendit la huitaine qui suit l'époque ojk cette asBÎgnaiion a dû être faite.— La noUilé éli^ tée par l'art. 565 n'a pas lien de pleia droit ; elle doit être prononcée coniradictoirement entre le saisisBanl, k sast et le tiers saisi {Q. 1949).
Quoique le tierssaisi n'ait pas recsdaas le délai voulu la dâaonciatioo de Tassignation en validité , il ne peut pas ^re contraint à payer par le dbûteur saisi {Q. 194« bU).
Lorsque la dénonciation de Vassîgtttion en validité est faite au \ixac% mi après le délai de huitaine, les pademe^ postérieurs à la dénonciation ne sont pu valables (Q. 1950).— Tandis qpit^ém cette hypothèse, les paiements etit transport effectués depuis la saisis d avant la dénondatioo sont valaûes ^ 1951).
CUAP. II. — TITRE II» — §V. SAISIE-AHRÈT.'- 548. 565
d , heure de , pour, attendu que VoppôsUion pratiquée
par le requérant est fondée sur un acte pasié devant if et son
collègue, notaires à , le , enregistré (ou bien un jugement
rendu par le tribunal civil ou de commerce de , le , enre^
gisiré et signifié, passé en force de chose jugée), voir dire que , etc*
Le reste comme à la formule infrà, n^ 548.
ÎS46. JUGEMENT qui prononce condamnation et déclare la taisie-arréê
bonne et valable.
Ce jugement est conçu dans le$ mêmes termee que la demande dont il admet ies conclusions. Yoy. aussi infrà, formule n^ 558.
DÉCOMPTE
Les frais de Tinslance en validité doivent être taxés comme matière ordinaire ou comme matière sommaire, suivant la distinction de Tart. 40i, C. p. c. ( Comm. Tarif, t. % p. 103, n« !20). — Yoy. suprà, formules n»« 246, 283, 286 et suiv., 304, et p. 301 et 302.