JUGEMENT qui déclare la taisie-arrét nulle
Le Tribunal , attendu (motifs de nullité).
Déclare nulle la saisie-arrèt pratiquée, à la requête du sieur , sur le
sieur , entre les mains du sieur , fait mainlevée pure et
simple de ladite opposition; dit en conséquence jjue le sieur {p^^
tie saisie) pourra toucher des mains du tiers saisi les sommes à lui dues, et condamne (créancier opposant) aux dépens, dont distraction, etc.
DÉCOMPTE. — (Yoy. la formule précédente.)
ASSIGNATION en déclaration affirmative.
Code Pr. eh., art. 568, 570.— [CàRtÉ, L. p. c, t. 4, p.6î0.623; — Comi. du tarif, t. % p. 404 ; — BoncHER d'Argis, p. 404 ; — Carré de Todrs, p. 493 ; — Rivoire, p. 440;—S.-DBSfSLBs, p.276;— Fons, p.65 b 73;— Boxnesoedr. Tar.eomm., p.42, §30.1
L'an , le (1) , à la requête du sieur (nom^
prénoms^ profession), demeurant à , pour lequel domicile est élu
à. .... V, rue , n*« . . ., dans l'étude de M* , avoué
près le tribunal civil de , qui est constitué et qui occupera pour lui
sur la présente assignation, j'ai (immatricule de V huissier), soussigné,
donné assignation au sieur (nom, prénoms, profession) (2), demeurant
à. , audit domicile, en parlant à
(1) Il n'existe pas de délai fatal pour donner assignation en déclaration (0.
1956 tex.).
L'a5si|;nation en déclaration n'est pas nécessaire lorsque toutes les parties sont d'accord sur l'existence, entre les mains du tiers saisi, de fonds appartenant au débiteur, et sur leur sutusance pour payer le saisissant ; celui-ci peut alors 66 borner à signifier au tiers saisi le jugement de validité qui équivaut à un transport, à une délégation de la part du débiteur (Voy. formule n» 546), et, sur
cette signification, le tiers saisi paie valablement le saisissant. Mais, 8*il survient quelques difficultés , TassignatioB en déclaration est le seul moyen de let faire juger (Q, 1956 sept., et J. Av., t. 76, p. 575, art. 1174).
(2) Les notaires, huissiers, et autres fonctionnaires peuvent être assignés en déclaration des sommes c^u'ils ont reçues ou touchées en leur qualité {Q. 1957).
11 en est autrement des administrateurs de caisses ou deniers publics. Voy. ifv frà, 8 H.