CHAP. !!• — TITRE II.— J V. SAI8IE-AKKÊT
Sâtion au! oonclnt h cette condamnation, faute par loi d*aYoir foit sa déclaration ns les délais fixés par le premier jugement.
A Toulouse, on est dans rusago d^assigner, an délai ordinaire de la loi, le tiers saisi, pour se voir condamner comme débiteur pur et simple, s*il n'a pas fait sa déclaration dans ce délai, ou s'il ,n*a pas constitué avoué, et demandé une prorogation de délai. — Un arrêt récent de la Cour de Douai trace encore une autre procédure. — Le tiers saisi, d*après celte Cour, doit être assigné pour avoir, dans un délai déterminé, à faire sa déclaration au greffe du tribunal, ou devant le ju^e de paix, mais il ne doit pas élre ajourné à 1 audience.^-Faute par ce tiers saisi d'avoir fait sa déclaration dans le délai fixé, le saisissant ne peut poursuivre une condamnation contre lui, sans Tajourner à cet effet devant le tribunal, et sans lui . avoir fait signifier tes conclusions quil entend y prendre. — En conséquence, elle a prononcé la nullité d*un jugement par défaut qui avait condamné le tiers saisi sans ajournement préalable (J. Av., t. 76, p. 575, art. 1174).
A Paris, on assigne le tiers saisi devant le tribunal pour voir dire que, dans la buitaioe du jour dn jugement à intervenir, il sera tenu de faire et de signifier sa déclaration, sinon et faute par lui de ce faire, dans l^Ut délai, se voir condamner par le même jugement, et sans qo'il en soit besoin d'autre, comme débiteur pur et simple. ^ Sur cette assignation, le tiers saisi constitue ordinairement avoué, dans les délais, avant de faire la déclaration ; 8*il y met trop de relard, Tadver-* saire suit Taudience.
849* DÉCLARATION du tiers $ai$i au greffe du îrihunal eiffUé
Code ?r. et©., art.674 et 873. — [Cakhé, L. p. c, t 4, p. 628.--Coiiii. tm tam», t. % p. 405. 630 }— BoL'CHER d'Augis. p. 404:— Caiuié deToum, p. 494 ;— Ritoire, p.440; — S.-Disiaus, p.275;— FoMS, p.i48,222,32 ;^— Bo5KES0BOR,Acm« JMaMcel^p.! 67, g ^.]
L^an > 1b (1) * an greffe du tribunal civil de première instance de (2) , a compam le sieur (3) (nomy prénomi, pro^
^«ton), demeurant 2i • . • ., assisté de M« , son avoué;
Lequel a dit qu'il comparait pour satisfaire à l'assignation en déclaration affir-
mative des sommes ou valeurs par lui dues an sieur {nom, prénoms^
profeuion, dùnUeUe)^ & lui donnée par exploit du ministère de. , huissier è. • • • « . 9 en date du , à la requête do sieur (nom,
prénomif profeuion^ domicile) ;
(1) Le tiers saisi n'est pas tenu de faire sa déclaration dans le mai fixé an titre Des Ajournements.
Aucun délai n'ayant été fixé par la loi pour la déclaration du tiers saisi. Il est seulement tenu à la faire utilement , et la pénalité établie par l'art. 577 na peut être que le résultat d'un refus obstiné et persévérant de remplir le devoir imposé par la loi. Cette pénalité no peut jamais être encourue de plein droit; elle doit être prononcée par le juge après débat des motifs qui ont pu empêcher ou retarder la déclaration. — Cependant, le tiers saisi peut être condamné à tous les dépens occasionnés par sa morosité (Q.
1962 et 1SI76).— Voy. la remarque qui seit lafonnftilen*5lI)).
U peut se soistraire à cette condamna* <
tton en disant sa déclaration après avoir formé opposition ou appel contre le jugement par défaut ou contradictoire, en premier ressort, obtenu contre lui (J. Av,^ t. 73, p. 82, art. 354 1 et t. 76, p. 600, art. IftO).
(2) Le greffe où doivent être faites la déclaration et l'affirmation est celui du tribunal où la demande en validité est pendante et où le tiers saisi a été assigné (0. 1962 bis).
La déclaration et TafOrmatlon ne peuvent pas être faites valablement par acte d'avoué à avoué (Q. J962 1er).
(3) La déclaration affirmative peut être faite par un mandataire, et, dans ce cas» il n'est nas nécessaire que la procuration loil autoentîque (Q. 1963).
lli* TAEllE. — VOIES D EXÉCUTION.
Qû^ea cooséqueDce, il déclare el affirme (4) qu*U a entre les mains BMsoaae
de , provenant de (oriatiw et causes de la deUe) {Si\WÊà
que, sur celte somme, il a, antérieurement a Toppcxûtion formée par le ôeor. . . ^
payé tant audit sieur (parité saisie) qu'aux sieurs (iaét-
ealion des lien), pour son compte, la somme de , savoir : au preaÛB,
celle de. ..•..; au second, cdlede ; aa troisième, etc.; aiuaqa
le tout résulte de mandats acquittés à la date des {dates) , qui loi oë
été remis ; qu'il n'a donc plus aujourd'hui en sa possession qoe la somme de . • ., appartenant au sieur. • . • ;
Que , de plus , il a été formé entre ses mains (nawkbrei) apfoA-
tiens sur le sieur , outre celle du sieur (saisissinii, n-
voir: la première, par le sieur {ntm, prénoms, profession) ^ ~
rant à , par exploit de , en date du , "
élection de domicile ches , pour obtenir le paiement d'u
de. , en vertu de (Jugement, acte autkentifueouêous seif
privé, enregistré, ordonnance du juge) ; la seconde. « • • . . (wUmus mmdations) ; U troisième > ^* 9
Qu'il est prêt à payer ladite somme de , restée entre ses maïas, à
qui sera ordonné par justice» et sous la déduction des fiais par lui bits en <p»lité de tiers saisi.
Et , Il l'appui de la présente déclaration » le comparant a d^oaé entre aii mains (6) les pièces suivantes :
(4) L'affirmation ne doit pas être faite sous serment {Q. 1964).
(5) Par les causes de la dette, que le tiers saisi est tenu de faire connaître, on entend son origine et loates les circonstances qui peuvent influer sur sa quotité ou son existence (Q. 1%5).
Le tiers saisi n'est tenu d'énoncer le montant de la dette qu'autant qu'elle est liauide(0. 1966).
Quand le tiers saisi énonce qu'il a fait des paiements à compte ou qu'il est libéré , il n'est pas rigoureusement tenu de rapporter la preuve de ces paiements ou de sa libération. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la sincérité de la libération ( O. 1967).
Des quittances sons seing privé font foi de leur date (O* 1967).
Des paiements faits, même avant la saisie, mais par anticipation et contrairement à l'usage des lieux, peuvent ne pas empècbw le tiers saisi d'être condamné à payer les sommes qui, ont fait l'objet de la sable (IV, 631, à la note).
Le tiers saisi est obligé de faire une déclaration, lors mêuM qu'il se croit libéré ou qu'il n'a jamais rien dû ; mais, dans ce dernier cas, il n'est pas tenu de rapporter des pièces justificatives ( Q.
n peut arriver que le tiers saisi soit admis à dire qu'il ignore s'il est débiteur du saisi. Ainsi, une Cour a iogé qa'ua tuteur peut être cru lorsqu il afinne qu'il ignore si son pupille est'débilenr, et qu'U déclare vouloir attendre la production des titres étabUssant la dette (O. 1968 4û).
Le tiers saisi peut, dans sa dèdaralion, ne se reconnaître débiteur qoe condltionnellement, si la dette est, «1 ^èt, soumise à une condition suspensive on résolutoire (Q. 1968 (^r)
Le tiers saisi doit déclarer les transports qui lui ont été notifiés par les cessionnaires (Q. 1968 quat.).
(6) Le dépôt des pièces justificatives est aussi nécessaire que la déciar»tion ; il n'en est pas de même de la sigaifioatiou de Tacte de dépôt (Q. 1968 fuiitf .).
Cependant, il sufnt que les ptèoes joatificatives aient été produites avant le jugement qui termine la contestation (J. ilo., t.76, p. 600, arL 1180).
Le tiers saisi doit joindre à sa déclaration, lorsaue la saisie-arrêl est fomèe sur des enets mobiliers, un état détaSlé desdits effets ( arU 578 ). Bien qne ont état soit au nombre des pièces justificatives, le tarif (art. 70, S 35) en permet la signification par acte d'avoué à avooé {Comm. Tanf, U%f. 107, n« 4t>