CHAP. 11. — TITRB 11.— S V. SAISIE-ARRÊT
1* Un mandat de paiement de la somme de , délivré au sieur • • • • .
par le sieur , eu date do , et acquitté par le sieur. ••«.•;
le ;
2* Un mandat de paiement de la somme de , délivré au sienr
par le sieur sur le comparant, en date du , et acquitté par le
sicur. •••••} 16. •••«•!
3* , etc. ;
i*" La copie de Topposition formée parle sienr , le , sur le
comparant, ensemble la copie de la contre-dénonciation de ladite opposition ;
S^" (Énoncer les copies des autres oppositions et contre-dénonciations, etc.) ;
Desquels comparution, déclaration, afCrmation et dép6t le comparant a demandé acte à loi donné (7), et a signé {ou bien reauis de signer, a déclaré ne savoir) avec ledit M* , et nous, greffier, après lecture.
{Signatures du tiers saisi, de Inavoué et du greffier,)
DÉCOMPTX.
(Tarif, art. 92, S 26,)— Déb. : Papier timbré. Mémoire.— Goût de l'expédition de la déclaration, Mémoire. — Emoi. : Vacation de l'avoué, 2 f., au greffier, 6f. (Dec, 24 mai 1854).
C«t acte est rédigé et coûte, comme à la formule tfi/r<^)n<*552.
Cet état peut être donné dans la déclaration même (Q. 1977).
Les effets doivent être désignés comme ils le sont dans un procès-verbal de saisie-exécution ( Q, 1978). Voy. suprà^ formule n<»496.
C7) Lorsque le tiers saisi ne fait pas sa déclaration ou les Justifications ordonnées, il est déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie (art. 577). Voy. mprd, p. 566 et 567, notes 4 et 1.
Ces mots de cet article : Le tiers lat- «1, etc., sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, signifient que le tiers saisi devra supporter le paiement des sommes pour le paiement desquelles la saisie est faite, quoiqu'elles soient plus considérables que sa dette {Q. 1975).
La jurisprudence est plus ou moins sévère quant à Tappréciation des circonstances qui peuvent faire déclarer le tiers saisi débiteur pur et simple. La chambre civile de la Cour suprême et la Cour de Paris ont déclaré que le tiers saisi ne peut encourir une pareille condamnation qu'autant qu'il se trouve dans l'un des deux cas prévus par l'article 577; — Qu'ainsi, le tiers saisi qui, après avoir déclaré le chiffre exact de sa dette , allège sa libération et produit des pièces à
l'appui, ne peut, quoique cette prétendue libération soit reconnue mal fondée, frauduleuse et collusoire , être déclaré débiteur pur et simple; mais qu'il peut être condamné à des dommages-intérêts envers le saisissant (J. Av., t. 73, p. 229, art. 419; et t. 76, p. 600, art. 1180}.— La dermère de ces Cours a usé d'une plus grande rigueur en condamnant le tiers saisi qui, dans sa déclaration, n'avait pas indiqué le chiffre exact de sa dette, comme débiteur pur et simple (t. 73, p. 669, art. 602).
Le tiers saisi qui a payé le débiteur saisi, au mépris de la saisie et pendant l'instance en validité ou depuis le jugement, n'est pas passible delà même peine que celui qui a refusé de faire sa déclaration. Il n'est exposé qu'à payer une seconde fois {Q. 1975 bis).
Une fois déclaré débiteur pur et sim-
{)le, le tiers saisi peut se soustraire à 'effet de cette condamnation si le jugement rendu contre le saisi est réformé, Sarce que sa condamnation est suboronnée à celle du saisi (Q. 1976 bis).
Le tiers saisi qui, déclaré débiteur pur et simple, a pjayé plus qu'il ne doit, ou qui, s'étant indûment dessaisi , a été obligé de payer deux fois, a son recours contre le débiteur saisi. 11 est subrogé aux droits du créancier désintéressé (0. 1975 lir).
570 Hl* PARTIE. — VOIES D*BXÉGUT10N.
SSO. DÉCLARATION dewami lêpHfi de paix*
Cooi ^. «<«.,art.574, 573.— CCAtRi, L. r.c.t.i.p. 628:— Gomm. du TAiir,t.V p. 405, 630: — BoucBta d'Argis. p. 404;— Carrb ok Touts. p. 494; •— Biron, p. 440; — SuMAUD-Dtsaus, p. S75 ; — Victor Fors, p. t48, 222. 223.]
L'an • • • .y le • • • •, par -devant noas, jage de paîx du canton de« . • • .,
arrondissement de • • . •, aépartement de , assisté da sieor ^
notre greffier, a oompani le sieur ( nom^ prénoms, profession), demeurant à , lequel nous a dit , etc. (le reste comme à la formtOt
précédente, jusqu*à ees mots : Et» à Tappni de la préeente dédaralioD, le emparant a produit , qui sont remplacés par les énoncialions sm-
vantes) : se réservant de produire et de déposer les pièces à Tappui de la présente déclaration, avec expédition de cette déclaration (1), au grdie du tnlniDal dvil
de. , devant lequel il a été assigné; et a ledit sieur
(ou Hen requis de signer, adédaréne savoir) «vea mus et notre greffier.
(Signatures.) DtCOMPTI.
Cette déclaralleo ae donne Ken à d^aotres frais qn*an timbre (50e.) el mi eoM de Texpédltion. Voy. suprà, formule n* S44L
851. ACTE DE DÉPÔT des pièces à Tappui de îadéelaraUimeL/fnÊaime faite devant un juge de paix (!*)•
COM Fr. «jt., art 871, 574. — [Cabi*, L. r. c. t. 4. p. 628, 636 ; — Con. ma tjhp, t 2, p.403;— BoiocisQnjii. A'oiio. Èhmmst, p. 465« art. 94. ]
L*ao , le , au greffe du tribunal civil det , a
comparu M» , avoué du sieur ;
Lequel, par suite de la déclaration affirmative faite par le sieur. devant M. le luge de paix de , en date du , et pour salisiûre
à l'art. 571, C. p. c, a déposé en ce greffe, comme pièces justificatives à Vapni de ladite déclaration : f l'expéditioD régulière de cette déclaration ; 2* une quh-
tance en date du , etc. ; 9* une antre quittance en date du. . • . ., «ta
(Voy. supr à, formule, n»549):
Desquels comparution et dépôt ledit M* a demandé acte, à lui donné,
«t a signé avec nous, greffier, après lecture.
(Signature de Inavoué el du gref/ur.)
DtCOHPTB*
Arg., Tarif» arU 91).— Vacation pour déposer les pièœs» 3 L. aa oeOer t fr (Dec, 24 mai 1854.) ' 5n«er,s».
Mbt. SIGNIFICATION de la déelaraiion offirmaHve. C0« iV.m., irt.874. - fCAaai,t.»,c, 1 4. p. 636; - Comm. no tarif, t l^m. 405; Zf^aSl'' «>'A«CB^ *^i- C^^ w Tours, p.*494; - RivotRa^'. Ul; -&- MADD-Dtsisufl, p. 2*; -Mrs, p. 437. 444 ,-BokkesocÎir. eorf., p.iij, S M- 1 A la requête du sieur (nom, prénoms^ profeuion), deaaearaol
(1) Lorsque la déclaratioa est faite devant un juge de paix , eUe est transmise an tribneal saisi de la demande en va^ dite par renvoi de l'expédiUon que le tiers saisi fait à son avoué, oui en opère le dépôt (Q. 1962 quat.). ^^
(1*) Le dépôt des (nèces jostrieaIrTes ne peut pas, dans le cas où le tiers saêi n'est pas snr tes lieux , être bit as greffa de la justice de paix de sod doi» cà^(Q.i999sept.).
CHAP. II. — TITRE II. — 5 V. SAîSIE-ABRÉT- — 552. 571
lu , ayant pour avoué, M* , qui se cooslitueet occupera pour
lui sur la déclaration affirmative dont il va être parlé ;
Soit signifié, et en tête [de celle] des présentes, laissé copie AM* (1)
avoué près le tribunal civil de , et du sieur {nom, prénomt^
profession^ domicile du saitisiant) '^
1» De rexpédiUon de la déclaration (2) affirmative faite par le sieur »
au greffe de ce tribunal (ou devant M. le juge de paix du canton de ),
le , enregistrée, pour satisfaire à l'assignation à lui donnée àja requête dudit sieur , créancier du sieur (nomjprénomêy profei-
«l'on, domtci/tf), par exploit de , en date du ^
( Si Vacte de dépôt iCa pas été fait avec la déclaration, on ajoute : ) ■
^ De Texpédition d*un acte fait au greffe du tribunal civil de , le. . . . .,
enregistré, constatant le dépôt qui y a été opéré par Iç sieur des pièces à l'appui de ladite déclaration affirmative (3) ; dont acte.
Pour original ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. {Siptat^ê de Pavoué.)
BtCOHPTB.
(Tarif, art. 70, 8 33.) — Déb. : Papier timbré. Mémoire. ^ Enregistr. et Signifie, 90 c— Emoi. ; Original et copie, 1 f . 25 o.^ Ck>pi0 de pièces, à 30 c. par rôle, Mémoire.
(i) S*il y a plusieurs saisissants ultérletjrs, la communication de la déclara* tion fournie par le tiers saisi et des pièces juslifi alives, doit être faite au créancier saisissant le plus ancien {Q. 1970).
(2) La loi n'exige pas que la signifies* lion de l'acte de dépôt contienne copie de la déclaration et des pièces juslifica- Uves (Q. 15*68 sex.).
Dans Tusage cependant il est donné copie de la déclaration, mais Bon des pièces justificatives,
(3) Si la déclaration n'est pas contestée, il ne peut être fait aucune procédure, ni contre le tiers saisi, ni par lui (art. 576).
11 ne résulte pas de M que le Uers saisi ne puisse rien faire pour se libérer avant la fin de la poursuite ou la saisiearrêt, ou 9e la distribution par contribution ((?. 1952 bis et 1973). — Voy.
iuprà, formule n** 492.
11 a le droit, pour obtenir valablement cette libération , de faire à son créancier (le saisi) des offres conditioncelles, c'est-à-dire subordonnées à la mainlevée de la saisie, et, faute par ce créancier, de rapporter cette mainlevée, d'effectuer le versement des sommes dues, à la caisse des dépôts et consignations. — Ces offres sont adressées au faisi, mais le saisissant doit
être mis en cause sur leur validité.
C'est mêaM la seule voie ouverte au tiers saisi pour échapper aux poursuites du saisi, son créancier (J. Av,^i, 7*i, p. 596, art. 282), car de simples offres verbales n'auraient pas pour effet d'arrêter les poursuites (J. Av., t. 74, p. 448, art. 7i0).
L'art. 576 n'a pas pour but d'interdire au tiers saisi les réclamations personnelles (Q. 1973 bis), Voy. suprày formule n« 549.
Aucun délai n'est fixé pour attaquer la déclaration {Q, 1973 ter).
La péremption de six naois du jugement de validité , rendu par défaut contre le saisi, n'empêche pas le tiers saisi d'opposer la saisie au saisi qui lui demande paiement (Q. 1974).
Mais Texceplion tirée de l'existence de la saisie ne saurait arrêter les pour* suites du créancier saisi auxquelles le débiteur tiers saisi ne peut échapper que par la consignation {Q. 1952 bis).
Le tiers saisi, dont la déclaration a été reconnue fausse sur Tappel, ne peut pas se plaindre de ce qu'on le conoamne à payer aux créanciers la somme dont il est reconnu débiteur, sous le prétexte que cette somme excède les causes de la saisie, et que les créanciers n'avaient pas interjeté appel (IV, 648, note 1).
m' PARTIE. — VOIES d'exécution.
Remarque. — On ne peut pas faire sommation de prendre ODromunlcalioBàis
pièces, et de contester la déclaration dans un délai de ; mais si le tien
saisi avait besoin des pièces déposées pour d'autres usages, il pourrait les retire après une déclaration signifiée par acte d*avoaé, et sauf à les rétablir au greflé.
Le tarif ne dit point qu'il faille allouer un émolument à Tavoné qui preod conmunication. — C^est un oubli qui doit être réparé. L'art. 91 doit ètreappliaoépir analogie. La vacation sera donc de 3 fr. ; c^est ce qu'alloue le tribuoal ds la Seine {Comm. Tanf, t. 2, p. 107, n* 42).
S58. ACTE pour eonteiUr la déclaration du tien taiti. Gode ?r. cto., art.570.^CAKKi| L. p. c, t. 4, p.623; -Bonnesoeui, 9od., p.1t4,g <il
A la requête d4 sieur (nom, prénoms, profession, domicile), lyioi
pour avoué, M«
Soit signifié à M« , avoué du sieur. • • . . • ((i^ri «am), que ledit
sieur conteste par ces présentes la déclaration faite par le sieur . ...
au greffe du tribunal civil de (ou devant M. le juge de paix du caotm
de ), le. , et signifiée au requérant le
En consé(nience » soit sommé M* , avoué du sienr. ...*., de
comparaître le , à l'audience et par-devant MM. les président et joss
composant la. • • . cbambre du tribunal civil de , séant ï
heure de , pour, attendu que {déduire Ut molift 4t /«
contestation)^ voir aire ^ue , et s'entendre, ledit sieur > condamner anx déoens de rinddent, dont distraction, etc.
Pour original ; pour copie.
Signifié, laissé copie, etc. {Signature de Vami.)
DtCOMm.
(Tarif, art. 71.)— Signifie, et enr^st., 90 c— Timbre, Mémoiie.-0rigiMl,5t — Copie, 1 f. 25 c.
Remarque. — Si, dans la signification de sa déclaration, le tiers saisi n'a vis constitué avoué (Voy. suprà, p. 571, note 2), les contesUlioos dont celte déclaration est l'objet, doivent lui être signifiées par exploit, avec assignation dans la forme ordinaire. — Le tiers saisi qui n'accepte pas la juridiction du tribooi] «b domicile du saisi, demande son renvoi par un acte, dont la formule suit.
S^4. REQUÊTE du tiers saisi pour demander son renvoi iem» ^f
juges (1).
Code Pr. ««., art. 570. — TCABiit, L. r. c, t. 4, p. 623; — Co««. du tuiIi !•'. P- <04 ; — BoNNEsoBUB, eod.l
A Mit. les Président et Juges composant le tribunal civil de
Le sieur [nom, prénoms^ profeesUm) . demeurant i '
ayant pour avoué M* ,
(\) Voir suprà, formule n* 2$.
Le tiers saisi peut demander son renvoi devant ses juges naturels, quelle que soit la nature de la contestation à la- <^elle sa déclaration donne lieu ; même 61 cette déclaration n'est contestée que 3irr^lièreen la forme, ou parce
qu'elle n'est pas accompagnée de pièces justificatives (Q. 1959). . . ^
On peut répondre à celte requête «»
la même forme (IV, 622, à la note).
Le tribunal du domicile du tiew «»
ne cesse pas d'être exclusivcmcot»»' pètent, quoique la contestation qtutraffo
CHAP. II. — TITI\EII. — S V. SAISIE-AÎIRÊT. — 556. 573
Contre le siear {nom. vrénomt^ profes$ion du sai$i$$ant)^ demeiH
rantà , ayant pour avoul, M* , et le sieur {nom^pré^
noms, profession du saisi) , demeurante , ayant pour avoué M*. • . •
A rhooneur de vous exposer que, par suite de l'opposition formée
entre ses mains, il a fait, conformément à la loi, la déclaration affirmative des
sommes par lui dues au sieur , partie saisie; qu'il était prêt à payer à qui,
par justice, serait ordonné, le montant des sommes dont il se reconnaît débiteur { mais que cette déclaration est aujourd'hui contestée dans la requéle signifiée à la
date du , par le sieur , opposant, qui a discuté la véracité de
œlte déclaration et les pièces à l'appui.
Dans ces circonstances, l'exposant conclut à ce qu'il plaise au tribunal :
Attendu que tout tiers saisi, dont la déclaration est contestée, peut demander son renvoi devant ses Juges naturels: se déclarer incompétent, et renvoyer les
parties devant le tribunal de (2), lieu du domicile de l'exposant, dépens
réservés.
Pour orinnal ; pour copie.
Signifié, donné copie, etc. ( Signature de Vwoué.)
DÉCOHPTB.
(Tarif, art. 75.) — ^ Cette requête, qui no peut excéder deux rôles, non compris les qualités des parties, est tarifés, pour l'original, à 2 f. par rôle, et au quart pour chaque copie. — Papier timbré» Mémoire. — Significat* et enregistrem., 90 c
^5S. JUGEMENT qui prononce le renvoi (1). (Voir la formule préeédenle.)
LeTribonaL • • • • •» ouT. .etc.
Attendu que la déclaration faite par le sieur. ••••», tiers saisi, dans la
poursuite en saisie-arrêt, dirigée par le sieur , contre le sieur ,
a été contestée par ledit sieur , saisissant; attendu que le sieur
se trouvant dans le cas prévu par l'art. 570 du Code de procédure civile» réclame l'application de cet article, et qu'il y a lieu de Caire droit a sa demande ;
Par ces motiCsy se déclare incompétent, et renvoie les parties devant le tribunal civil de» • o • • •, dépens réservés.
DtCOMPTI.
(Voir iuprà, formule fi^25.)
82C6. ASSIGNATION devant U tribunal de renvoi. (Voir suprà , formule n« 554.)
L'an , le , à la requête du sieur {nom, pré^
nowiê, profession du saisissant), demeurant à , pour lequel domicile
la déclaration soit connexe aune instance
Çendante devant un autre tribunal ( Q.
959 bis).
La comparution du tiers saisi au greftë on devant le juge de paix, pour faire sa déclaration, ne peut pas lui être opposée comme une acceptation de la compétence du tribunal du domicile du 8abi((?.
(2)Le juge naturel du tiers saisi peut être un tribunal civil ou de commerce, un tribunal arbitral , suivant la nature de la créance contestée ( J. Av., U 73, p.
(1) Le renvoi prononcé n'a pas pour effet de transporter au tribunal du demi* cile du tiers saisi les suites de l'instance entre le saisissant et le saisi {Q. 1961}.
m* PARTIE. <— yOIE3 D EXECUTION.
rr^Uide de H* , avoué près le tribantl dvil de première !■- ; y demesrant, rue , d* , qu'il constitue, d
qui occupera Door lui, sur la présente assignation , f ai. . • • • • (tmmacncuttf de Ckuiuier\ soussigné, donné assignation, V au sieur («om, prénoms» frofeaion du saut), demeurant L , audit domkile, en parlant
S* Au sieur (ftOM, prénomt^ yrcftaùm du tiers soifO» dem^maC
à. , audit domicile, en parlant à. ;
A oomparattre (1) d'aujourd'hui à huitaine franche, outre uu jopr par <ânq myriamèires de distance, à l'audience, et par-de?aat MM* les présideot etjn-
ges composant le tribunal civil de première instance de. , an pftkb de
justice , L , heure de. , pour , attendu que , par exploit
de , en date du. ..••., le requérant a formé une saisie-arrét
sur testeur , entre \» mains du sieur , pour avoir paiement
de la somme de ; attendu que cette saisie ayant été dénoncée et coetre-
dénonrée dans les délais, et après l'accomplissement des formalités voulues pv la loi, ledit sieur. . • • • . afait au greffe une déclaration, sous la date du. . . .,
signifiée au requérant le ; attendu que cette déclaration ayant été
contestée par le requérant, ledit sienr a demandé et obtenu du tribunal
de , par jugement du , son renvoi devant le tribunal de. . . .,
lieu de son domicile ; attendu que les contestations faites par le requérant reposent
sur ce que (reproduire les motifs de Vacte de conéesialiony H
ajouter de nouveaux moyens # *i7 y a lieu ) ; voir dire que les sommes dues par
le sieur au sieur , s'élèvent en réalité au chiffre de. . . . .,
ordonner en conséquence que ledit sieur sera tenu de payer an requérant, en déduction et à valoir sur ce qn'il doit an sieur. , la somme
de. • . • . ., filée par le jugement du qui a validé ladite saisie ( o»
montant de l'acte authentique d*obligation, passé devant ll*^ »..«., et son
eollèsue, notaires à. . « « 4 #, le. ), et s'entendre, enoulroy eendanuier
aux iéftoB (3) sous toutes réserves.
Et j'ai aoxdits domiciles, parlant comme ci-dessus, laissé à chacun dcedits «eurs , copie ëupresent^dont le coût est de
(Signalure de V huissier.)
DÉCOMPTE
(Tarif, art. 29.) — Original, 2 f . — Deux copies, If.— Timbre, t f. 50 c— Enregistr. (deux droits), 4 f. 60 c. — Total, 9 f. 10 c
Remarque. — Sur cette assignation^ il est constitué avoué par les parties, et la cause s'instruit d'après les règles ordinaires. Dans celte instance, le droit de consultation est dû à ravooé, ai la cause n'est pas sennoaira (J. Av., U 4t, p, 335}.
(1) Si l'un des asdgnés, le débiteur ou le tiers saisi, fait défaut, il y a lieu de prononcer défaut joint {Q. 1961 bis). — Y. aussi supràj p. 32, note 1.
Le jugement renite entre le saisissant et le tiers saisi n'a pas Tautorité de la chose jugée centre le saisi qui n'a été assigné que pour voir statuer sur la validité de la saisie^ s'il n'a pas été déclaré commun avec lui, quoiqu^il y ait eu un défaut profit joint prononcé ; il en est autrement, lorsque, comme dans la for- Bwte à-dessus, le saisi est expressément
assigné pour voir statuer sur les contestations ayant trait à la quotité de sa créance sur le tiers saisi. Peu importe que i assignation Ktt sott noiinée a m re* quête du saisissant ou à celle d» tiers saisi (J. Av., t. 74, p. ^1, aru 768). (2) Doit être condamné aux dépens (|t'il a occasionnés le tiers saisi qui, dans la débat entre un cessionnaire et un créan* cier saisissant, prend des cooelusieas contre le cessionnaire dont le titre est reconnu valable (IM.,»« 401, art. 7»,
0»ÔJ%
CHAP. lî, — TITRE II. — § V. SAISIE-AKRÊT. — 558. 575
857. DÉNONCIATION à l'avoué du premier saisiêêani des nwwellês oppoêitioni farméee entre le$ maim iu lien taiti.
GoDiPr.mo./ art 575. — r Câkiib, L. p. c.» t4, p. 637;— Covii. du tamt, t% p. 407;— fiosiNEsoBUB, eod., p. M'à^ 8 34. ]
 la requête du sieur » {nomj prénoms, profession du tien saisi),
demeurani à , avant ptur avoué M* ;
Soit signifié et déclaré (I) a M* • • • ., avobé près le tribunal civil dé
et du sieur {nom, prénoms^ profession^ domicile)^ premier saisissant
sur le sieur (nom, prénoms, profession, domieite), entre les mains
do requérant ;
Que, par exploit de , huissier à , en date du , le
deur (nom, prénoms, profession), demeurant à (lieu du
domicile du saisissant), et pour lequel domicile a été élu chez M ,
demeurant à. ( lieu du domicile du tiers saisi), a formé opposition entre les mains du requérant sur ledit sieur pour obienir paiement de la
somme de (énoncer la sommé) , à lui due eo vertu de.
(énoncer le tilre).
(Il faut relater dans U snême forma toutes la oppositions par ardre de dates.)
Dont acte. Pour original ; pour copie.
Signifié» donné eopie, etc. (Signature de Vavoué,)
DÊC01IPTK.
(Tarif, art. 70, S 9^0 ~ I>^- ' Papier timbré, ngnific el enregistr., 1 f. 90 c. ^Emol. : Original, If. — Copie, le quart, ^ c
588. JUGEMENT çui statue toui àla fois sur la sa^ssê-arrit et sur ta déclaration affirmative*
Le friboMl, ort. etc. ;
En ce qui tonche la saisie-arrét $
Alteûdn 91'elle est régulière en la forme et juste au fond ; qu'elle est fondée sur UQ titre authentique ;
En ce qui touche la déclaration affirmative ;
Attendu que cette déclaration est sincère et véritable) qu'elle a été faite sui- Tant les prescriptions de la loi , et accompagnée des pièces justificatives $
(S*H y a eu des coniestations, les mentionner avec les motifs de la déci" sion,) .
Par ces motifs, déclare valable la sabie-arrèt pratiquée par le sieur
entre les mains au sieur sur le sieur ;
Donne acte au sieur (tiers saisi) de la déclaration affirmative par
lui faite, déclare régulière ladite déclaration ; ordonne, en conséquence, le paie-
floent entre les mains du sieur. («a^itMani), des sommes et valeurs dont
ledit sieur s'est reconnu détenteur} dit que, moyennant ce paiement, ledit sieur sera valablement libéré envers le sieur (saisi).
(i) Le tiers saisi n'est pas obligé de faire successivement sa déclaration sur chaque saisie qui intervient à la suite d'une première (Q. 1969).
Il résulte de l'art. 575 qu'on ne peut s'opposer au paiement des sommes dues par un tiers à celui dont on est créancier
qu'en fbrmant unesaisî^-arrôt((?.i97l).
Le défaut de dénonciation des saisiesarrêts existantes ou survenantes dans les mains de tiers saisi, ne rend pasee* lui-ci passible des peines de l'art. 577, mais il l'expose à des domma^es-inté* rôts ((?. 1970 àU).
m* PARTIE. — VOIES d'exécution.
Cooduone le sieur {iaiti) aux d^os envers (oates les parties, 9i
poorroDt les employer, stTOÎr : le saisissant, corame accessoires de sa créaim, H le tiers saisi, comme frais pririlégiés à prélever sur la somme par lui due ; desquels dépens distraction est prononcée en faveur de Mlh* , avoués, fii
affirment en avoir fait l'avance.
DÉCOMPTf.
Ce jogement est taxé comme en matière ordinaire on en matière sommaire, ssivant les circonstances. Yoy. Tarif, art. 67, 80 et 83, et supré^ formule n* 54C.
Remarque. — Le droit de consultation n'est dû qu^autant que Tiostance et validité, qu'il faut joindre à celle en paiement si elles sont soumises an même tribunaly n*tst pas sommaire (/. Av.y t. 42, p. 335).
^^9. ASSIGNATION en wuùnlevée de saisis-arrêt.
Gode Pr. ch,, art. 567. — [CABii, L. r. c t. 4, p. 649 ; — Comm. du taeit, ti, p. 402 ; ~ BoiniEsaBDi, p. 36, 74. ]
On donné assignation dans la fonns et am délai ordinaire (Yoy. siqird, formulent* 556) à eomparattre, pour (1) :
Attendu que l'c^mosilion formée par le siear. sur le requérant est
nulle ; qu'en effet (expaer les moyens de nullité invoqués contre Coppo^ silion) ;
Voir déclarer nulle et de nul eflet Topposition formée sur le requérant entre
les mains du sieur , à la requête du sieur , par exploit du
ministère de , en date du , ensemble la procédure qui s'ea
est suivie. En conséquence, voir ordonner la mainlevée nure et simple de ladite opposition, et autoriser le requérant à toucher des mains du tiers saist k» sommes à lui dues ; et s'entendre condamner aux dépens, sous toutes réserves.
Et j'ai y etc.
{Signature de FkaissiêrJ)
nÊCOMPTS.
(Tarif, art. 29.)— Déb. : Original, 2 f.— Copie, 50 c— EnrogSstr., 2 L 30 e. —Papier timbré, Mémoire.
(1) La demande en mainlevée peut être signifiée au domicile élu dans l'exploit (071956).
Le débiteur saisi ne peut pas se pourvoir en référé pour mire ordonner le paiement des sommes qui lui sont dues, au préjudice d'une saisre-arrét faite par son créancier {Q, 195^ ; et 7. i4«., t. 76 , p. 338^ art. 1091 ; p. 407, art. 1113).
Un créancier ne peut pas, en offrant de donner caution suffisante au tiers saisi, obtenir la mainlevée des saisiesarrêts ^tes à la requête de quelques autres créanciers (Q. 1955).
Le saisi peut porter la demande en mainlevée devant le tribunal du domicile du saisissant {Q. 1956 bis).
SI la demande en mainlevée est inten-
tée par un autre que le dâ>itenr saisît elle doit être portée devant le tribunal du domicile de celui- d ou du saisissant, suivant qu'elle est dirigée contre Tua ou contre Tautre ((^^ 1956 ter).
Si un créancier forme une saisie-arrêt sur les sommes dues à son d^iteur, avant l'expiration du délai accordé à ce dernier par un arrêt, la Cour qui a rendu l'arrêt ne me parait pas compétente pour connaître de la demande en nuliite de la saisie (J. Av., U 73, p. 467, art. 508).
C'est devant le tribunal du domidle du saisi que doit être portée la demande en validité d'offres réâles tendant à obtenir la mainlevée de la saisie (Q. 1952 bis, et 1956 quoi.). Yoy. suprà, p.562, note 4.
CHAP. tî. — TITRB lî. — S V. SAlSIK-AKllÊT. — 561. 577
Remarque. — L'action qu'iotenle le saisi pour faire lever ropoosition est de deux espèces : elle est moUvée, soit sur la nullité de l'opposition r&ultant da défaut de titre ou de vices de forme, soit sur des faits postérieurs à Topposition qui la rendent sans objet, par exemple, une compensation survenue, un paiement, une remise de la dette.
Si la nullité résulte du défaut de titre, on conclut à ce qu'elle soit prononcée, el, en outre, à des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Si elle provient d'un vice de forme , on conclut à la nullité, dont la mainlevée est la conséquence.
Si l'opposition , valable dans le principe , est devenue sans objet par un fait postérieur, on conclut seulement à la mainlevée ; dans ce cas , les frais faits jusqu'à la demande en mainlevée paraissent devoir être à la charge du saisi , si le saisissant était de bonne foi.
IS60- JUGEMENT çiiî accorde mainlevée de VoppoiUion (!)• Code Pr. eiv., art. 567.— [CAiai, L. p. c, t. 4, p. 642;— Ck>iui. du tabif, t 2, p. 402.]
Le tribunal, , etc. Attendu (motifs);
Par ces motifs , déclare nulle la saisie-arrêt pratiquée entre les mains du
sieur à la requête du sieur , par exploit en date du ;
prononce, en conséquence, mainlevée ladite saisie-arrêt; ordonne que le
tiers saisi pourra valablement se libérer entre les mains du sieur
{partie saiHe).
Et condamne le sieur {créancier $aiêi$$ani) aux dépens, dont distraction, etc.
DtcoHPTB. — (Yoy* fnpnl, formule n* 546.)
S6i. JUGEMENT gui rejette la demande en wiainlevée d^opposition ei valide la saisie (!*)•
CoDB Pr, «te., art. 667.— [Cabbé, L. p. c, t. 4« p. 642 ;— Covii. dutabip« t. 2, p.402.]
Le tribunal, , etc. Attendu (motifs) ;
Par ces motifs, déclare le sieur ( partie saisie ) ma\ fondé dans
(1) Les tribunaux ne peuvent pas, avant de juger le fond, accorder mainlevée provisoire de la saisie (Q. 1955).
Le taux du dernier ressort, en matière de saisie-arrêt , est déterminé par les causes de la saisie , quand il s'agit du jugement rendu sur ûi validité ou du jugement rendu contre le tiers saisi et tendant à le faire déclarer débiteur pur et simple. — Il en est autrement lorsque le Jugement statue sur une demande tendante à faire déclarer le tiers saisi débiteur du saisi, ou sur une contestation née de la déclaration faite par le tiers saisi {Q, 1980 6û).— Voy. «uprd, p. 385, note 13.
(1*) Le jugement de validité faitacqué-
sur les sommes actuellement écbues (Q, 1971 bis), même lorsque la saisie est pratiquée par un créancier d'une succession bénéficiaire, et que d*aulre$ oppositions surviennent avant l'apurement du compte du bénéfice d'inventaire et le paiement du reliquat (/. Av,, i. 75, p. tly art. 800). Je dis sommes,
rce qu'il en est autrement s'il s'agit meubles (IV, 643, note 2). Alors le jugement de validité n'exclut pas les saisissants postérieurs de la participation au prix. — Cette dernière solution est applicable au cas où la saisie a pour objet les fruits civils d'un immeuble ou les arrérages non écbusd*u ne rente, et, plus généralement, une créance non
rir aux saisissants antérieurs, au profit écbue au moment du jugement de vali desquels il est rendu, un droit exclusif) dite, ce jugement ne transférant exclu* To». I. 37
tu* PAttTlfe, — VÔïfcS D'feîâCtTïOPf.
la demande en inaîùlevée de Toppositiofi formée à aon pr^diee le. ;•:••» à la requête du sieur sur le sieur* • ; • i ; i
Déclare bonne et valable ladite oppositioti ; ordonne le pal0neiit entre kM mains dii créancier saisissant des sommes dues par le lien Misi, liuf l'efléi ées aatra opppsitions ou empêchements signifiés à ce dernier ;
Et condamne le sieur (partie faifit ) Mft d^WM, dM éistNe-
tioD^etc.
DÊcoHPti. — (Voir ta formUU pfééidehh).
0. Oppotîtiont rontié«« etiire lèt tnalttt déê réeeVettiv, dé^^mMam* M élélMii Bittralenn de eaîtsèi ott àtMittà fiiiblites.
Cet oppositions sont soumises à des règles particulières tracées par les art. 561 et 569, C. p. e», et surtout par le décret ià 18 août J807, dont Us éisposHions sont encore en vigueur (1). Je ne puis donner ici qu^un aperçu
sivement au saisissant que les sommes qui se trouvent acluelfement dans la l^f oprtétl^ du débiteur {Q. id72)i
Pour atteindre le but quMi s'est proposé, (feàl-à-dire jpoiir arriver au paie* ment immédiat de sa créance, le saisissant doit, lorsque la déclaration du tiers saisi lui révèle Texistence d'une créance à terme, conclure, non pas à être substitué au créancier saisi dans la propriété de cette créance, mais à être autorisé à la faire vendre & son profit : car, si le saisissant ne [irend que les conclusions ordinaires , il ne sera pas admis ensuite à se pourvoir pour faire procéder à la vente (J.Àv.^ t. 72, p« 614,. art. 292). Yoy. suprà, formule n« 544.
— Cependant, la Cour d'appel de Paris ne s'est pas montrée aussi sévère, car elle a autorisé la vente d'une créance à terme dans tine espèce ot il n'avait été conclu à cette Vente que postérieurement au jugement de validité et incidemment à la distribution pàf contribution Ouverte après la déclaràtioh du tiers saisi. -^ t^^l^ ^ouf a, de pltls, déclaré que là créance à terme devait être vendue dans les formes trîlcées ' • " ' J.Àv.,i.lB,
5 validité pi'opas nécessaire dèrs saisi (Q.
?scfetsqu'auce de chose ju-
le tiers saisi
sous les (iondîtiens portées en Yéwi, 548 {Q, 1982). Voy. suprà, formules n^'èU et 465.
Le jogèmetit gui attribue an saisissant leÀ sotnmes saisies et lui donne le tiers saisi pour débiteur, ne libère pas le débiteur primitif {Q. 1972 quai)*
Lorsque la saisie-arrêt frappe, non pas des sommes ou valeurs, mais des objets mobiliers, il y a lieu de faire procéder à la vente de ces objets.
Les formalités à suivrâ fkxir la vesic de ces objets sont celles prescrites au titre de la 5ame- ex^ctt/ton, moins le f)rocès-verbal , qui est ici suppléé par 'état de l'art. 578 (Q. 1979).
Le prix de la veate des ^ets ou les sommes effectives qui ont été l'objet de la saisie, se distribuent au marc le franc entre les divers saisissants {Q* 1986).
Voy. tome 2, IV* part. ^ Ht. l«^
Le tiers saisi doit retenir les frais fpf'A a été obligé de faire pour Taceomplissement des obligations que la kn lui impose {Ç. 1981).
Si, avaht le paiement, ttais après le jugement de varidllé, le débiteur tmtibe en déconfiture, le tiers devra pajer ai saisissant, et non à la tttàsse des eréaé* ciers ((?. 1983).
(t) Art. !•'. k fbdépetidamnfeni des formalités communes à tmië ek(»loi(s, tout exploit de sàisie-arrêt oii opposiMi entre les mains des receveurs dép(Ritaires ou administrateurs des caisses et deniers publics en cette qualité, expUmiera clairement les noms et les qualités de le partie saisie : il sofitiefidMi en ifain,
ciiAP. II. — TïTHE II. — S V- saisie-airèt/ — 561. 579
iemmairêdê la législation sur ettlê impartante matière. Cependant^ eammê les oppositions sur la caisse des consignations et sur les autres administra-' teurs des deniers publies sont fréquentes^ il est issinliel d^ùvoir une idée exacte de l'ensemble des formalités à suivre. Je vais donc indiquer danê une courte analyse (2) les textes principaux à consulter, sauf au lecteur à
la désignation de Tol^t saisi.
Arl. 2. « L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisiearrêt oa opposition est faite ; et il sera fourni avec copie de l'exploit , auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en fohne du titre du saisissant.
Art. 3. M Â défaut, par le saisissant, de remplir les formalités prescrites par les art. 1 et 2 ci-dessus, fa saisie-arrét ou opposition sera regardée comme non atenue.
Art. 4. « La saisie-arrét oo opposition fi'aura d'efiet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'eipldlt.
Art. 5. « La suisie-arrét ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs des caisses eu deniers publies, en cette qua-» lité ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée peur le recevoir , et s'il n'est tisé par elle sur l'original, ou en cas de refus, par le procureur de la république près le tribunal de première instance de leur résidence, equel en donnera de suite avis aus ebeCs des administrations respectives.
Ârt< 6. « Les receveurs, ciépositairea ou administrateurs seront tenus de délivrer sur la demande du saisissant, un eertificat qui tiendra lieu , en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits à l'égard des tiers saisis par le titre 7, livre 5, du Code de procédtire civile. S'il n'est rien dû au saisi , le eertificat Fénoncera. Si la somme due aa saisi est liquide, le certificat en déclarera le mentanlj Si eHe n'est pés Uqitidè, le eertificat l'exprimerai Art. 7. « Dans le cas eu il serait sur- ▼eno dei saisies-arrêts ot opposiiieos sur la même partie et pour le même o)h jet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus , dans les oertiûcats qui leur serént demandés^ de faire mention des saisies-arrêts oa oppositions et de désigner les noms et éteotions de domicile des saisissants, les causes des-
dites saisies-arrêts otf oppositions.
Art. 8. « S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite , d'en fournir un ex**'ait contenant pareillement les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.
Art. 9. « Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisse ou deniers publics,entre tes mains duquel il existera une saisie- arrêt ou opposition sur une partie prenante , ne pourra vider ses tMns sans le consentement des parties^ ou sans y être autorisé par justice^ »
Un décret du ^janvier 185i rend ce décret exécutoire dans les colonies.
(d) La loi du 5 juin 1835 déclare, dans son art. 11, le décret précité et les art« 561 et 569, G. p. c, applicables aux saièiesHirrêts sur les fonds dépbsés à la caisse d'énarrnei — L'arl. 13 de la loi du 9 jbilliet 1836 désigne les agents en-* tre les mains desquels les sàisies^rrêts doivent être faites, à peine de nullité: ce sont les payeurs , agents ou préposés, sur la caisse desquels les ordonoan* ces ou mandats doivent être délivrés, et à Paris, pour tous les paiements à effectuer k la caisse du payeur central, au trésor publie, le conservateur des oppo« sitioBs au ministère des finances (Q* 1914 quat*).
L'art. 14 de la même loi fixe à cânq ans le délai de la j^éremption de ces sortes d'oppositions* ^ Faute de renou^ vellettem dans ce délai, ces oppoA* tiond mtm défiaitivtfnent rayées ( Qs 1941 l«f)i
Les op^itloM stir eautionnemenls m numéraire sont faites^ soit aut greffes des tribuliiiox ehils ed dé èommerce dans le resnrrt desquels les titulaires exereent leurs fonctions, soit au trésor^ au bureau des oppotitions.— * Lesop^ positions faites aux greffes n'arrêtent tes intérêts des cautionnements qu'au«
III* PARTIE. — VOIES d'exécution.
$€ reporter, pour de phu amples détails, à Pouvrags de Jf. DoMism iff ia caisse des dipàu et ewMignalions, n- 325 à 361, fi d mon Code (TioslnKtioQ «dmiaistraUve , p. 631 4 641, n<« 905 à 913.
561. EXPLOIT de saisie^arrét ou opposition entre les mak» ifmfH-
posé de la caisse des dépôts et consignations (i). GODB Pr. etc., art. 56<.-[Caer*, L. p.c, t. 4, p. 578;-CoMM.Domir.tî,iu4W;
— BoLCHBâ d'Argis, p. 292.— Carué db Tours, p.492:— Ritoirb, p M*;-ScMl^^
DE8I8LE8. p. 276 ;-Foîf 8, p. 24 2, 2U ; — Bosnesobor, Nouv, Mtmuel, p. 365, g 7<, et
v4 « 8â 4 et 5. ]
L'an , le , heure de (2) , à U reqoéte et
sieur ( nom, prénoms, profession ) , demeuraot à i^
lequel domicile est élu dans l'étude de M* , avoué près le tribunal dïil
de , y demeurant, rue , n« . . . (ou chez foute autre fit-
sonne habitant le lieu où se trouve la caisse qui a reçu (e dépôt, /ori^vf It
saisissant n^y demeure pas), en yeri\i de {énoncer it iHre i»ui'
sissant. comme à la formule suprà, n* 542), dont il est avec o^e desHes] présentes donné copie (3), j'ai {immatricule) , soussigné, signioé el da-
tant qu'elles sont notifiées au trésor. — Les oppositions sur les cautionnements des titulaires inscrits sans désignation de résidence sur les livres du trésor doivent être si^ifiées à Paris , au bureau des oppositions (Ordon. du 31 mai 1838, art. I27etli>8).
Une instruction de la régie, du 30 notembre18t9 (/. Av., t. 75, p. 491, art. 923) , interpréutive d'une instruction antérieure du 12 juillet 1847 {J.
Av., t. 73, p. 40, art. 3i9), déclare que les oppositions sur cautionnements faites au Ixésor se périment par cinq ans, tandis que cette péremption n'atteint point celles qui sont faites aux greffes des tribunaux.
Les décrets des 13 pluviôse et 28 floréal an 13 prescrivent des formalités spéciales pour les saisies-arrêts entre les mains de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
(I) L'art. Il de ia loi du 8 févr. 1837 déclare applicables aux oppositions formées sur la caisse des dépôts et ooosignations , les dispositioni du décret du 18 août 1807 sur tes formalités à suivre, et de la loi du 9 juillet 1836, sur la péremption ( \oy. suprd, p. 578 et 5)9, notes 1 et 2). Les prescriptions de ces lois ne sont pas dans l'intérêt exclusif de l'Eut; le saisi peut aussi se prévaloir de leur inexécution (0. 1941 qtiinq.).-- Cependant, M. Dumbsnil pense, no«337 •t 34:^, que la formalité du visa et la pé-
remption quinquennale sont dans riotérdt exclusif de la caisse qui peut seulement invoquer leur omission.
Elles sont les mêmes poor toutes tes sommes versées k la caisse des coosignations, soit volootaireneot, soit f(M^ Cément (l>iimtffiit<, n* 329}.-.Néi»moins , en cas de dépôt vofoslatre [r ordonnance du 3 juillet 1816] , des «* positions peuvent être reçw» sms observation de ces formalitésdeUpi^»^ déposant qui déclare avoir pcréi an récépissé; de la part des syndics m failli ; on suit alors les formes tracées par les art. 7 et H de l'oidoM»»
précitée (/6W.,n* 339).
Tant que la consignation n'a pas été
remboursée par la caisse, l« l«w^ peuvent, par de nouveaux aploiifi fr parer les vices des opposilioas prùaiH* ves {Ibid., n» 338). ^
(2) L'art. 8 de la loi du Ufév. 1793, relative aux oppositions sur le trésor»
veut qu'elles soient datées du joor et m l'heure, il est prudent d'observer U ibAne formalité lorsqu'il s'ajpi (^^ sîtion sur la caisse des coasigottioas, pour préciser l'instant où l'oppositu»
est ûute; car, souvent, c*est le sffà moyen d^établir l'antériorité de la saii» sur un transport notifié temèmeiov {ibid.,n^* 355 et 356).
(3) VoY. suprd , p. 579, not. 1, 1> Ude 2 du décret de 1807.
eu AP. II. TITBE H. — S V. SAlSllC-AUUÊr. 5G2. 581
claré a M , receveur général {ou parUculier) des finances du département {ou arrondissement) de pris en qualité de préposé de la caisse
des dépôts et consignations (4), demeurante , dans les bureaux de ladite caisse, rue , n<* . • • (Si l'opposUion est faite à Paris^ on met:
Signifié et déclaré à M. le chef du bureau des oppositions (5) de la caisse des cod*
signalions, Hse à l'aris, rue de Lille), où étant et parlant à (6) , qui
a visé le présent original, que le requérant s'oppose à ce qu*il se dessaisisse et fasse paiement sans le consentement du requérant de toutes sommes et valeurs déposées à ladite caisse pour le compte et au profit du sieur
(nom, prénoms, profession et domicile) (7) par le sieur ( nom ,
prénoms, profession et domicile du déposant) , et provenant de.
{indiquer la nature et Vorigine des sommes saisies-arrélées) (8) ; lui déclarant que ladite- opposition est formée pour obtenir paiement de la somme
de (9). due au requérant pour les causes sus-énoncées.
Et f ai, dans lesdits bureaux, parlant comme ci-dessus , laissé copie tant da titre précité que du présent exploit (10), dont le coût est de
{Signature de l'huissier.)
Visé par nous ,sous len^ • • .du registre des oppositions, le présent original, dont copie nous a été remise, ainsi que du titre qui y est énoncé, A. •••••, le* • • • • •
{Signature du préposé.)
(4) Voy. suprà, p. 579, not. 1 et 2, Tarticle 5 du décret de 1807 et l'art. 13 de la loi du 9 juillet 1836.
(5) A Paris, il a été établi, à la caisse des consignations, un bureau des oppositions dont le chef doit recevoir et viser les exploits qui lui sont notifiés. — Dans les départements, comme à Paris , tous les transports, cessions, oppositions et autres actes sont inscrits par extrait, à rinstant de la notification, par ordre de numéros et de dates , sur un registre spécial.— Ce registre, tenu à mi-marge, porte sur la marge correspondante à chaque extrait d'opposition ou transport, ces mots : Voir registre des déclara-^ ^ons , n*" • • • ( n<» de la consignation frappée par l'opposition ou ie transport); et réciproquement, le registre des déclarations (Voy. suprd, p. 490, note 1) porte en marge de chaque déclaration un renvoi au registre des opposltious, en ces termes : Voir registre des opposi»
iions, n«.... ÇDumesnil, n««340 et 341).
Les oppositions formées, à Paris, au trésor ou à la caisse des consignations, n'arrêtent pas le paiement des eommes ordonnancées sur une caisse des
aMirtements {Q. 1941 bis . et Dicmei- ,n-34J)/
(6} La saisie est valablement signifiée au bureau du caissier en parlant à un commis qui , en l'absence du chef , est chargé de viser l'original (Q. 19)1).
(7) Voy. suprà, p. 578, note 1, l'article 1*' du décret de 1807.
{S) 11 faut énoncer d'une manière précise la somme atteinte par l'opposition.
Une désignation en termes généraux , par exemple, de toutes sommes, deniers et valeurs, etc., rendrait l'opposition inefficace. —Voy. suprà, p. 578, note 1, l'art. 1«' du décret de 1807.
(9) Voy. suprà, p. 579, not. 1, l'ar* ticle4dudécretde 1807.
(10) Toute opposition non renouvelée dans les cinq ans est périmée ( Voy.
note 1) ; mais cette péremption n'atteint pas les significations de transports et cessions. — Elle frappe toute opposition pratiquée sur toutes sommes versées, à
Quelque titre que ce soit , dans la caisse es dépôts et consignatbns. — Mais cette péremption n'annule que les oppositions ; elle ne libère pas la caisse (uu" mesnil, n*« 344 etsuiv.). Tant nue l'opposition n'est pas périmée, ou qu^elle n a pas été rayée du consentement de» jNirties ou par autorité de justice, la caisse ne doit pas se dessaisir {Ibid., n« 358} •
m* PARTIE. — VOIES D BXÉCUTIOH.
DfiCOMPTB.
(Tarif, âH. 29.) — Original, 2 f.— Copie, 50 c— Enreglslr., 9 f. 30 e. — ^^
If.— Timbre, Méflwire. — Copie de pièces, & raison de 25 oa 30 c. par rtle,
suif Ml que la copie est certifiée p^r rbuissier ou par Favoué.
Remarque. — Tous les exploits de saisies-arrèU entre les malus de foDetiou-! naires publics se rédigent de la naéioe manière, sanf les wdififatiops nécessitée;! par riiidication de la qualité du feucUoniairs. Cetla obserYation s'applique wm aux formules suivantes. ^ ,
Si le fonctionnaire auquel la saisie est notîâée refuse de wer TonglDal, llinifrsier mentionne ce refus au perlant à de l'exploit, et s'adresse an procureur ii»p pénal, comme II est prescrit par l'art. 5 du décret de 1807. — Dana ca OK rémolunent pour requérir le visa est dooblé(2f. ao lieu de 1 U'^lw^ aiw tide 66, S 5).
tf 68. DENONCIATION derVopp^eUiQ^ m (Voir stipni, formule «« SU.)
êoMii).
HM bU. CERTIFICAT déUvré |Mr U prépoêé d9 te <0îsf» im
gnalions (1*).
CooB Pr. do., art. 569. — [CiaEi, L. p. c. t. 4, p. 62t ; — Goaa. ou tabif, t^S^
Je, soussigné, certifie qu'il a été déposé, le. . , , . . , sous le n<* . • , . du registre des déclaralions , k U caisse des dépôts et consignations , uœ somme
de. ..«•», par le sieur. ,,,.., commissaire-priseur a ., montant
du prix deU vente des meubles et effets saisis sur le sieur (nom, pré'
noms, profession, domicile), k la requête du sieur. ( nom , prénoms^
profession, domicile).
Ladite somme productive d*iatéré(3 à trois pour cept, depuis )e • • ^ , . ]osr qu'au jour du paiement effectif.
En foi de quoi j'ai délivré le présent certificat à. . • • , ,» le
lSignatW9 du préposé,)
(Tarif, art 91, s 15). —• faeation de l'avoué pour requérir le certificat, S f.
Remarque. -^ L'art. 6 du décret de 1807 (suprà, p, 579» i^ote 1) indique quelles meoLjns relatives à la somme le certificat doit contenir. — Si la somme provient d'un versement à SMite d'offres réelles ou opéré dans d'autres drconstaoces, on l'énonce. — 11 faut aussi, lorsque d'autres oppositions sont survenues avant la délivrance de ce certificat, en faire mention conformément à l'art. 7 du décret précité. Yoy* infrà, formule n*» §G5. — Ce certificat est délivré à l'avoué du saisissant sur sa demande verbale. — - Si le fonctionnaire auquel le certificat est
(t) La salsie-arrét faite ao trésor n'est Pas dispensée de la dénonciation an débiteur saisi (lY, 588, note 1).
(1*) Le certificat peut être exigé ^l'époquefixée par l'art. 568 {Q. 1957 bis).
Aucun fonctionnaire public ne peut être tenu, en cette qualité, de faire une déclaration a^mative. Cette formalité sst absolument remplacée par la déli-
vrance du certificat (IV, 63) , n»
CCGCLIH bis). Si le contenu du eerlî^ tiflcat est contesté, l'admiobtration, me représente le préposé, est assignée ae<vant le tribunal ou s'instruit la deoutade en validité, sauf à elle à demander saa renvoi devant les juges de son doaiieîle {Q. 1939 ier), Véy. saprd, foraulfe n<»55t',553el556.
€MAP. II.~ TITIB II. — 5 '^^ 8AI8IB-ARRÊîf4 — 565. 5S3
demaodé le rdme, m refus doit être eoBslaté par llmisdar «ar là tonaMltoB qoa bit signifier Favoué» ao oom de son dieot, dans la forme suivante :
S64* SOMMATION noHIléê au prépoêé de la caisse des t^nsignations qui refuse de délivrer le certificat,
(Voy» U fitmmh préeéienU.)
L'an y le , à |i^ requête 4u pi^nr, f r ; f « {nom^ pré-
noms, profession du saisissant)^ den^eurant è. * • f • f » pour lequel domicile
tribimal civil qe première
est élu dans Tétude de M*
instance de.
y demeurant, rue.
avoué prite le trib
JfU.
{immatricule) , soussigni, signifié et fait sommation au sieur. • r r < • « reca* veur général {ou particulier) des finances du département (qu arrondissement)
de , pris en qualité de préposé de la eaisse d^4épôts et consignations,
d^ns les bureaux de ladite caisse a , rue. • • • t » , n« » • . ., en par^
lantà , qui a visé le présent original, de, dans vingt-quatre heures pour
tout délai, délivrer au requérant, au domicile par lui élu, à M* . . t • •, son avoué, ou à moi, huissier soussigné, le certificat prescrit par l'art. 569, G. p. c, et Tart. 6 du décret du 18 août 1807, constatant quelles sommes ont été déposées à ladite caisse pour le compte du sieur. « o • t (nom, prén^f^, prûfessi^)^
demeurant à , et provenant 4e • . « • <» (indiquer h natnre f$ T^rt-
gine de ces sommes)^ ensemble les oppositions survenues depuis le JQup du yersèment; déclarant audit sieur que, faute par lui de délivrer ce certificat, pécessaire au recpiéraof pour obtenir paiement des causes de la sai&ie-i
arrêt pratiquée sur ladite caisse au préji^dice dudit sieur. » paf sxploît|
de , le , enregistré, dénoncée au débiteur saisi et suivie d'un
Jugement de validité sous la date du. . , • • ^ enregistré, le requérant se pourvoira pour faire prononcer contre lui tels dommages-intérêts (1) que de droit, sous toutes réserves.
Et j'ai, dans lesdits bureaux, pirkmt oiMM ii^essus^ laifsé copie du présent, dont le coût est de.
^ (SigneUure de f^kmiHieri)
Visé par nous * • • • • le présent original et re^ copie à , le • • • •
(^ifinature du prépofi.)
DÉGQiiPTB- ^ (Voy* sHpràf formule «• 562.)
56S. ÉTAT ou extrait des oppositions délivré fof le préposidc tq ^ai^se
des consignations.
Com/V. eia,p art 57S. — [Cabié, L. f. c, t. 4, p. 637;— Décret du 48asût 4807
•rt,8.1
Etat des oppositions formées sur la caisse des consignations de, • • ^ • «^ as préjudice du sieur {lum, prénoms^ profession, domicile) :
1* A la requête du sieur. • • , . • (nom, prénoms^ profession, domicile) y qui a élu domicile en l'étude de U* • , • t, avoué près le tribunal civil de. • • » ,
(I) Le refus du préposé le rend passi* ble de dommages-ffitérèts , eonf&rmément à l'art 1382» G. c (Q. 1958 t^is).
Bieo que le certificat remplaee la dé-
daratioo affirmative, le refus de le délivrer ne doit p^ être assimilé^tu défaMi fie ëéelaraiion e» être puni ies mêmes peines ((?. 1^6 ttr).
584 111* PARTIE. — VOIES d'exécution.
Ïdemauriiil, roe , n<» • • ., opposition par expkût de. •••••, en ate du , pour sùrelé de la sommede ;
2* [pareilles énandaHom) ;
3^ • • • • • etc.
En fol do quoi j'ai délivré le présent certificat sur la demande du sieur • • • «i
à > ie
(Signalure du préposé»)
Remarque. — Si le saisissant est seul opposant, il obtient paiement en vertn du jugement de validité qui lui a transporté, jus(|u'à concurrence de sa créance, les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtrait débiteur.— S'il v a plusieurs opposants, une distribution par contribution est ouverte, et les bordereaux de oollocêption sont délivrés sur la caisse <iui les solde. Voy. (ome 2, 4* part., Ut. 1"^. — Lorsque le saisi paie ses créanciers, il obtient mainlevée et reçoit directement la somme déposée. — Dans ce cas , il suffit que la mainlevée soit consignée au Jias de Toriginal de l'exploit de saisie par acte sous seiog privé, enregistré, et que la signature de l'opposant soit légalisée par le maire, et celle du maire par le préfet ou le sous-préfet. — La caisse fait mention en marge de Topposition de la main* levée donnée, et cette mainlevée est classée au dossier particulier de la oxisigottion qu'elle concerne {pumesnil^ n* 360). Voy. aussi suprà^ p. 496, note 1.
565 tis. REQUISITION de paiement adressée au préposé de la eaiue éês dépéU et consignalions par le créancier qui a obtenu un jugement de walidiU.
Le créancier qui rencontre quelques obstacles de la part de la caisse^ lorsqu'il s'agit d'obtenir Veœéculion du jugement rendu en sa fa»eur, peut agir contre le préposé avec contrainte par corps et dommages»intérélSp en suivant les formes tracées^ suprà, formules n'^ 493 et 494.
S YI. — mmUie éim eremU9 {t).
K66. CmiMANDEMENT qui précède la saisie d'une rente {V).
CoDB Pr. €10., art. 636. — [CAaaft, L. p. c, t. 4, p. 806; — Comm. du TAtip, t % p. 445 ; — BoucHBE d'Argis. p. 320; ^ Cabeé db Toubs, p. 229 : — Rjvoibb, p. 496; — SonBADD-DBsisLBS, p. 297 p. 297 ;— Bowiesobur, p. 35> g 39.]
L'an • • • •, le , en vertu de la grosse {si c'est un acte notarié ^ d'un,